bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


Votre santé et votre sécurité au travail

LEGISLATION ET RESPECT DES NORMES

Appendice I.
Codes de pratique, guides et manuels pertinents du BIT

Codes de pratique

  1. La sécurité et l'hygiène dans les mines de charbon, 1986, 190 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-105339-7, 20 CHF
  2. La sécurité et l'hygiène dans les mines à ciel ouvert, 1991, 133 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-107103-4, 20 CHF
  3. Radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1987, 78 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-105996-4, 15 CHF
  4. Exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air, 3ème édition, 1991, 46 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-202442-7, 10 CHF
  5. Sécurité, santé et conditions de travail dans les transferts de technologie aux pays en développement, 1988, 81 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-206122-5, 15 CHF
  6. Prévention des accidents industriels majeurs, 1991, 116 pages (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-107101-8, 20 CHF
  7. Sécurité et hygiène dans la construction des installations fixes en mer dans l'industrie du pétrole, 1982, 139 p.s (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-202900-3, 20 CHF
  8. Sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 3ème édition, 1990, 127 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-203872-X, 17,50 CHF
  9. Sécurité et hygiène dans les travaux du bâtiment et des travaux publics, 3ème édition, 1985, 437 pages (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-100974-6, 40 CHF
  10. Sécurité et santé dans la construction, 1992, xiii + 175 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-107104-2, 20 CHF
  11. Sécurité et hygiène dans l'industrie du fer et de l'acier, 1983, 383 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-203471-6, 22,50 CHF
  12. Sécurité et hygiène dans la construction et la réparation navales, 3ème édition, 1984, 163 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-101199-2, 27,50 CHF
  13. Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires, 2ème édition, 1984, 248 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-201593-2, 27,50 CHF
  14. Sécurité dans la construction et l'utilisation des tracteurs, 1976, 45 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-201403-0, 12,50 CHF
  15. Safe design and use of chain saws, 1978, 71 p. (anglais), ISBN 92-2-101927-6, 15 CHF
  16. Sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail: Recueil de directives pratiques, 1993, 107 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-208006-8, 17,50 CHF
  17. Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles: Recueil de directives pratiques (à paraître), 1995 (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-209451-4.

Série sécurité, hygiène et médecine du travail

Instructions pour l'utilisation de la classification internationale du BIT des radiographies de pneumoconioses, édition révisée 1980, 7ème édition, 1991, 50 p. (anglais, français, allemand), ISBN 92-2-202463-X, 7,50 CHF

Occupational exposure limits for airborne toxic substances, 3ème édition, 1991, 455 p. (anglais), ISBN 92-2-107293-2, 47,50 CHF

Safe use of pesticides: Guidelines, 3ème édition 1985, 42 p. (anglais), ISBN 92-2-101826-1, 12,50 CHF

Prévention du cancer professionnel, 2ème édition (révisée), 1988, 130 p. (anglais, français), ISBN 92-2-206454-2, 17,50 CHF

Colloque international sur la prévention des cancers professionnelles, 1982, 680 p. (multilingue), ISBN 92-2-002907-3, 47,50 CHF

Sixième rapport international sur la prévention et la suppression des poussières dans les mines, les galeries et les carrières, 1982, 165 p. (anglais, français), ISBN 92-2-203006-0, 17,50 CHF

Occupational hazards from non-ionizing electro-magnetic radiation, 1985, 133 p. (anglais), ISBN 92-2-103540-9, 17,50 CHF

Normes fondamentales de radioprotection: Dispositions intéressant la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1985, 29 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-205097-5, 7,50 CHF

Facteurs psychosociaux au travail, 1986, 89 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-205411-3, 15 CHF

Protection des travailleurs contre les rayonnements à fréquence radioélectrique et à hyperfréquence, 1986, (anglais, français), ISBN 92-2-105604-X, 17,50 CHF

Ergonomics in developing countries: An international symposium, 1987, 646 p. (anglais), ISBN 92-2-105755-0, 60 CHF

Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, 1988, 42 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-206271-X, 10 CHF

Safety in the use of industrial robots, 1989, 80 p. (anglais), ISBN 92-2-106434-4, 12,50 CHF

Santé et sécurité dans le travail sur écran de visualisation, 2ème édition, 1990, 54 p. (anglais, français), ISBN 92-2-206509-3, 12,50 CHF

Guidelines for the radiation protection of workers in industry (ionizing radiation), 1989, 36 p. (anglais), ISBN 92-2-106442-5, 10 CHF

The organization of first aid in the workplace, 1989, 73 p. (anglais), ISBN 92-2-106440-9- 15 CHF

Sécurité dans l'utilisation des fibres minérales et synthétiques, 1990, 106 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-206443-7, 15 CHF

International data on anthropometry, 1990, 113 p. (anglais), ISBN 92-2-106449-2, 17,50 CHF

International directory of occupational safety and health institutions, 1990, 272 p. (anglais) ISBN 92-2-106452-2, 35 CHF

Occupational lung diseases: Prevention and control, 1991, 94 p. (anglais), ISBN 92-2-106463-8, 17,50 CHF

The use of lasers in the workplace: A practical guide, 1993, x + 62 p. (anglais), ISBN 92-2-108260-1, 17,50 CHF

Protection for workers from power frequency electric and magnetic fields: A practical guide, 1983, xi + 82 p. (anglais), ISBN 92-2-108261-X, 20 CHF

Visual display units: Radiation protection guidance, 1994, viii + 53 p. (anglais) ISBN 92-2-108262-8, 15 CHF

Guides et manuels

Training manual on safety and health in construction, 1987, ISBN 92-2-105888-3

Ergonomics checkpoints

Collection de solutions ergonomiques pratiques et faciles à employer pour améliorer les conditions de travail. Ce manuel est un outil extrêmement pratique pour tous ceux qui veulent améliorer leurs conditions de travail et donc la sécurité, la santé et la productivité. Chacun des 128 points a été élaboré pour aider l'utilisateur à examiner divers lieux de travail et à déterminer des solutions concrètes applicables dans les conditions locales. A paraître (1995), ISBN 92-2-109442-1.

Safety and health in the use of chemicals at work: A training manual, 1993, ix + 78 p. ISBN 92-2-106470-0, 17,50 CHF

Safety and health in the use of agrochemicals: A guide, 1991, 79 p. (anglais), ISBN 92-2-107281-9, 25 CHF

Labour inspection in the construction industry, 1989, 69 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-106590-1.

Inspection du travail: manuel d'éducation ouvrière, 1986, 102 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-205359-1, 17,50 CHF

Conditions de travail et environnement: manuel d'éducation ouvrière, 1983, 81 p. (français), ISBN 92-2-203189-X, 12,50 CHF

Higher productivity and a better place to work: training manual, 1988, 2 vol. (anglais, espagnol), Vol. 1: Action manual, 115 p. ISBN 92-2-106410-7, 30 CHF

Vol. 2: Trainers' manual, 2nd impression 1990, 76 p. ISBN 92-2-106410-7, 30 CHF

Deterrence and compensation - Legal liability in occupational safety and health, 1982, 76 p. (anglais), ISBN 92-2-103010-5, 17,50 CHF

Sécurité et hygiène du travail dans les entreprises multinationales, 2ème édition 1986, 118 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-203742-1, 17,50 CHF

Amélioration des conditions et du milieu de travail: un programme international (PIACT), 1984, 152 p. (anglais, français, espagnol), ISBN 92-2-203804-5, 20 CHF

Improving working conditions in small enterprises in developing Asia, Kazutaka Kogi, 1985, 158 p. (anglais), ISBN 92-2-105008-4, 20 CHF

Hygiène dans le magasin: fascicule d'instructions des coopératives de consommation, MATCOM, Vienne - Matériel et techniques pour la formation à la gestion des coopératives, 1984, 28 p. (anglais, français), ISBN 92-2-203692-1, 5 CHF

Rapports à la Conférence internationale du Travail

Sécurité, hygiène et milieu de travail, 66/1980 - Rapport VII(a), 105 p. (français, allemand, russe, espagnol), ISBN 92-2-202102-9, 17,50 CHF

Services de médecine du travail, 70/1984 - Rapport V(1), 146 p. (français, espagnol, allemand, russe, arabe), ISBN 92-2-203445-7, 15 CHF

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 71/1985 - Rapport VI(1), 61 p. (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-203732-4, 15 CHF

Sécurité et hygiène dans la construction, 73/1987 - Rapport V(1), 98 p. (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-205576-4, 17,50 CHF

Conditions de travail et de vie des gens de mer, Rapport du Directeur général (I), 74ème session (maritime), Genève 1987, pages 29 à 74 (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-105787-9, 17,50 CHF

Sécurité dans l'utilisation des substances chimiques au travail, 76/1989 - Rapport VI(1), 62 p. (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-206665-0, 15 CHF

Travail de nuit, 76/1989 - Rapport V(1), 89 p. (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-206663-4, 17,50 CHF

Prévention des catastrophes industrielles, 79/1992 - Rapport V(1), 52 p. (anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe, chinois), ISBN 92-2-207969-8, 12,50 CHF

Sécurité et santé dans les mines, 1994 - Rapport V(1), 71 p. ILC 81/V/1, ISBN 92-2-208952-9, ISSN 0251-3218, 12,50 CHF

Appendice II.
Convention du BIT (n°  155) et Recommandation (n°  164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail (Note: Date d'entrée en vigueur: 11:08:1983.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C155
LIEU:Genève
ADOPTION:22:06:1981
SESSION_CONFERENCE:67

Partie I. Champ D'Application et Définitions
PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE
PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL
PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Partie I. Champ D'Application et Définitions

Article 1

1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier CMS rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 2

1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 3

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression branches d'activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;

b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;

c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;

d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;

e) le terme santé , en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les élément physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.

PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE

Article 4

1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 5

La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:

a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);

b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;

c) la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints;

d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;

e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

La formation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.

Article 7

La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de las résoudre et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et d'évaluer les résultats.

PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL

Article 8

Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 4 ci-dessus.

Article 9

1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.

2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.

Article 10

Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 11

Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivants:

a) la détermination, là ou la nature et le degré des risques l'exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportés ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités compétentes;

b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;

c) l'établissement et l'application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;

e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;

f) l'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue deleur risquer.

Article 12

Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratiques nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:

a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;

b) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se

c) procédent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.

Article 13

Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

Article 14

Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des de sécurité d'hygiène, et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation a tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15

1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.

PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Article 16

1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.

3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé.

Article 17

Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 18

Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

Article 19

Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:

a) les travailleurs dans le cadre de leur travail, coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur;

b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;

c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;

d) les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;

e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisation représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;

f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 20

La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.

Article 21

Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 30

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail

Recommandation 164
Recommandation de l'OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981.

I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
II. DOMAINES TECHNIQUES D'ACTION
III. ACTION AU NIVEAU NATIONAL
IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

1. 1) Dans toute la mesure possible, les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (dénommée ci-après la convention), et celles de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

2) Les mesures nécessaires et pratiquement réalisables devraient être prévues pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle qui est établie dans la convention et dans la présente recommandation.

2. Aux fins de la présente recommandation:

  1. l'expression "branches d'activité économique" couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;

  2. le terme "travailleurs" vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;

  3. l'expression "lieu de travail" vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;

  4. le terme "prescriptions" vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;

  5. le terme "santé", en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène au travail.

II. DOMAINES TECHNIQUES D'ACTION

3. En application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention, des mesures appropriées devraient être prises, compte tenu de la diversité des branches d'activité économique et des types de travaux ainsi que du principe consistant à donner priorité à la suppression des risques à leur source, en particulier dans les domaines ci-après:

  1. la conception, l'implantation, les caractéristiques de construction, l'installation, l'entretien, la réparation et la transformation des lieux de travail, de leurs moyens d 'accès et de leurs issues;

  2. l'éclairage, la ventilation, l'ordre et la propreté des lieux de travail;

  3. la température, l'humidité et le mouvement de l'air sur les lieux de travail;

  4. la conception, la construction, l'utilisation, l'entretien, l'essai et l'inspection des machines et des matériels susceptibles de présenter des risques ainsi que, le cas échéant, leur agrément et leur cession à quelque titre que ce soit;

  5. la prévention de tout stress - physique ou mental - préjudiciable à la santé dû aux conditions de travail;

  6. la manutention, le gerbage et l'entreposage des charges et des matériaux, à bras ou à l'aide de moyens mécaniques;

  7. l'utilisation de l'électricité;

  8. la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, le transport, l'entreposage et l'utilisation de substances ou d'agents dangereux, l'évacuation de leurs déchets et de leurs résidus ainsi que, le cas échéant, leur remplacement par d'autres substances ou d'autres agents inoffensifs ou moins dangereux;

  9. la protection contre les rayonnements;

  10. la prévention des risques professionnels dus au bruit et aux vibrations, leur limitation et la protection des travailleurs contre ces risques;

  11. la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail et des autres facteurs d'ambiance;

  12. la prévention et la limitation des risques dus aux forts écarts barométriques;

  13. la prévention des incendies et des explosions et les mesures à prendre en cas d'incendie ou d'explosion;

  14. la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation, l'entretien et l'essai des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection;

  15. les installations sanitaires, les salles d'eau, les vestiaires, la fourniture d'eau potable et toutes autres installations analogues ayant rapport à la sécurité et à la santé des travailleurs;

  16. les premiers soins;

  17. l'établissement de plans d'action en cas d'urgence;

  18. la surveillance de la santé des travailleurs.

III. ACTION AU NIVEAU NATIONAL

4. En vue de donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 de la convention, l'autorité ou les autorités compétentes devraient, compte tenu des domaines techniques d'action spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus:

  1. éditer ou approuver des prescriptions, des recueils de directives pratiques ou d'autres dispositions appropriées concernant la sécurité, la santé les travailleurs et le milieu de travail, en tenant compte des liens qui existent entre la sécurité et la santé, d'une part, et la durée du travail et l'aménagement des pauses, d'autre part;

  2. procéder de temps à autre au réexamen des dispositions législatives concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail ainsi que des dispositions édictées ou approuvées en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, à la lumière de l'expérience et des nouvelles acquisitions de la science et de la technologie;

  3. entreprendre ou promouvoir les études et recherches destinées à identifier les risques et à trouver des moyens efficaces permettant d'y parer;

  4. fournir aux employeurs et aux travailleurs, sous une forme appropriée, les informations et les conseils dont ils peuvent avoir besoin et promouvoir ou favoriser la coopération entre les employeurs et les travailleurs ainsi qu'entre leurs organisations en vue d'éliminer les risques ou de les réduire dans la mesure où cela est pratiquement réalisable; et assurer, lorsque cela est approprié, un programme spécial de formation aux travailleurs migrants dans leur langue maternelle;

  5. prévoir des mesures spécifiques en vue de prévenir les catastrophes, de coordonner et de rendre cohérentes les actions à mener aux différents niveaux et en particulier dans les zones industrielles où sont concentrées des entreprises à risques potentiels élevés pour les travailleurs et pour la population environnante;

  6. assurer une bonne liaison avec le Système international d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs mis en place dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail;

  7. prévoir des mesures appropriées pour les travailleurs handicapés.

5. Le système d'inspection prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la convention devrait s'inspirer des dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, sans préjudice des obligations assumées à l'égard de ces deux dernières conventions par les Etats Membres qui les ont ratifiées.

6. Lorsque cela est approprié, l'autorité ou les autorités compétentes, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devraient, dans le domaine des conditions de travail, promouvoir des mesures conformes à la politique mentionnée à l'article 4 de la convention.

7. L'objectif principal des dispositions mentionnées à l'article 15 de la convention devrait être:

  1. d'assurer l'application des dispositions des articles 4 et 7 de la convention;

  2. de coordonner l'exercice des fonctions qui incombent à l'autorité ou aux autorités compétentes aux termes des dispositions de l'article 11 de la convention et du paragraphe 4 ci-dessus;

  3. de coordonner les activités déployées en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, à l'échelon national, régional ou local, par les pouvoirs publics, par les employeurs et les organisations d'employeurs, par les organisations et les représentants des travailleurs ainsi que par tous autres organismes ou personnes intéressées;

  4. de promouvoir les échanges de vues, d'informations et d'expériences au niveau national ou dans le cadre d'une industrie ou d'une branche d'activité économique.

8. Une coopération étroite devrait être instaurée entre les pouvoirs publics et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et tout autre organisme intéressé, pour la formulation et l'application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention.

9. L'examen mentionné à l'article 7 de la convention devrait notamment porter sur la situation des travailleurs les plus vulnérables, par exemple les handicapés.

IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

10. Parmi les obligations qui leur incombent pour la réalisation de l'objectif fixé à l'article 16 de la convention, les employeurs pourraient, compte tenu de la diversité des branches d'activité économique et des types de travaux, se voir chargés:

  1. de fournir des lieux de travail, des machines et des matériels et d'utiliser des méthodes de travail qui, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs;

  2. de donner les instructions et d'assurer la formation indispensables, compte tenu des fonctions et des capacités des travailleurs de différentes catégories;

  3. d'assurer une surveillance suffisante en ce qui concerne les travaux effectués, la manière de travailler et les mesures de sécurité et d'hygiène du travail mises et oeuvre;

  4. de prendre, en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de ses activités, des mesures d'organisation en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail;

  5. de fournir, sans frais pour le travailleur, les vêtements de protection et les équipements de protection individuelle adéquate qui pourront être raisonnablement exigés lorsqu'il n'aura pas été possible de prévenir ou de contrôler les risques d'une autre manière;

  6. de s'assurer que l'organisation du travail, en ce qui concerne particulièrement la durée du travail et l'aménagement des pauses, ne porte pas préjudice à la sécurité et à la santé des travailleurs;

  7. de prendre toutes mesures raisonnables et pratiquement réalisables en vue d'éliminer une fatigue physique ou mentale exagérée;

  8. d'entreprendre des études et des recherches ou de se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques indispensables pour se conformer aux dispositions des alinéas ci-dessus.

11. Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devraient collaborer en vue d'appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'elle emploie. Dans les cas appropriés, l'autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration.

12. 1) Les mesures prises en vue de favoriser la coopération mentionnée à l'article 20 de la convention devraient, dans le cas où cela est approprié et nécessaire, comporter l'institution, conformément à la pratique nationale, de délégués des travailleurs à la sécurité, de comités ouvriers de sécurité et d'hygiène et/ou de comités conjoints de sécurité et d'hygiène; dans les comités conjoints de sécurité et d'hygiène, les travailleurs devraient avoir une représentation au moins égale à celle des employeurs.

2) Les délégués des travailleurs à la sécurité et les comités ouvriers ou conjoints de sécurité et d'hygiène ou, le cas échéant, d'autres représentants des travailleurs devraient:

  1. recevoir une information suffisante sur les questions de sécurité et d'hygiène, avoir la possibilité d'examiner les facteurs qui affectent la sécurité et la santé des travailleurs et être encouragés à proposer des mesures dans ce domaine;

  2. être consultés lorsque de nouvelles mesures importantes de sécurité et d'hygiène sont envisagées et avant qu'elles ne soient exécutées, et s'efforcer d'obtenir l'adhésion des travailleurs aux mesures en question;

  3. être consultés sur tous changements envisagés quant aux procédés de travail, au contenu du travail ou à l'organisation du travail pouvant avoir des répercussions sur la sécurité ou la santé des travailleurs;

  4. être protégés contre le congédiement et autres mesures préjudiciables lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail en tant que représentants des travailleurs ou membres des comités de sécurité et d'hygiène;

  5. être en mesure de contribuer au processus de prise de décisions au niveau de l'entreprise en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé;

  6. avoir accès l'intégralité des lieux de travail et pouvoir communiquer avec les travailleurs sur les questions de santé et de sécurité durant les heures de travail et sur les lieux de travail;

  7. avoir la liberté de prendre contact avec les inspecteurs du travail;

  8. être en mesure de contribuer aux négociations dans l'entreprise sur les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

  9. disposer d'un temps rémunéré raisonnable pour exercer leurs fonctions relatives à la sécurité et à la santé et pour recevoir une formation en relation avec ces fonctions;

  10. avoir recours à des spécialistes pour les conseiller sur des problèmes particuliers de sécurité et de santé.

13. Lorsque les activités de l'entreprise l'exigent et que sa taille rend la chose pratiquement réalisable, il conviendrait de prévoir:

  1. la mise à disposition d'un service de médecine du travail et d'un service de sécurité, ces services pouvant être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs, ou encore être assurés par un organisme extérieur;

  2. le recours à des spécialistes pour des conseils portant sur des problèmes particuliers de sécurité ou d'hygiène ou pour le contrôle de l'application des mesures prises en vue de les résoudre.

14. Dans le cas où la nature de leurs activités le justifie, les employeurs devraient être tenus de formuler par écrit la politique et les dispositions qu'ils auront adoptées dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, de même que les diverses responsabilités exercées en vertu de ces dispositions; ces informations devraient être portées à la connaissance des travailleurs dans un langage ou par un moyen qu'ils puissent comprendre facilement.

15. 1) Les employeurs devraient être tenus de contrôler régulièrement l'application des normes pertinentes de sécurité et d'hygiène, au moyen par exemple de la surveillance des conditions d'ambiance, et de procéder de temps à autre à des examens critiques systématiques de la situation dans ce domaine.

2) Les employeurs devraient être tenus d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité ou les autorités compétentes et qui pourraient inclure les données concernant tous les accidents du travail et tous les cas d'atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci et donnant lieu à déclaration; les autorisations et les dérogations se rapportant à la législation ou aux prescriptions de sécurité et d'hygiène ainsi que les conditions éventuelles mises à ces autorisations ou à ces dérogations; les certificats relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs dans l'entreprise; les données concernant l'exposition à des substances et à des agents déterminés.

16. Les dispositions prises en vertu de l'article 19 de la convention devraient avoir pour objet d'assurer que les travailleurs:

  1. prennent un soin raisonnable de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actions ou leurs omissions au travail;

  2. se conforment aux instructions données en vue d'assurer leur propre sécurité et leur santé et celles d'autres personnes ainsi qu'aux procédures de sécurité et d'hygiène;

  3. utilisent correctement les dispositifs de sécurité et les équipements de protection et ne les rendent pas inopérants;

  4. signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes;

  5. signalent tout accident ou atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

17. Aucune mesure préjudiciable ne devrait être prise à l'encontre d'un travailleur pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte sur ce qu'il considérait être une infraction aux dispositions réglementaires ou une carence grave dans les mesures prises par l'employeur dans le domaine de la sécurité, de la santé des travailleurs et du milieu de travail.

Appendice III.
(Appendice de la Recommandation n°  164)

Liste des instruments concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail, adoptés depuis 1919 par la Conférence internationale du Travail

Année Conventions Recommandations
1921 13. Céruse (peinture)  

  

1929 27. Indication du poids sur les colis transportés par bateau
1937 62. Prescriptions de sécurité (bâtiment) 53. Prescriptions de sécurité (bâtiment)
1946 73. Examen médical des gens de mer 79. Examen médical des enfants et des adolescents

  

  

77. Examen médical des adolescents (industrie)
78. Examen médical des adolescents (travaux non industriels)
1947 81. Inspection du travail

  

81. Inspection du travail
82. Inspection du travail (mines et transports)
1949 92. Logement des équipages (révisée)   
1953    97. Protection de la santé des travailleurs
1958   

  

105. Pharmacies de bord
106. Consultations médicales en mer
1959 113. Examen médical des pêcheurs 112. Services de médecine du travail
1960 115. Protection contre les radiations 114. Protection contre les radiations
1963 119. Protection des machines 118. Protection des machines
1964 120. Hygiène (commerce et bureaux) 120. Hygiène (commerce et bureaux)
121. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles 121. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
1965 124. Examen médical des adolescents (travaux souterrains)   
1967 127. Poids maximum 128. Poids maximum
1969 129. Inspection du travail (agriculture) 133. Inspection du travail (agriculture)
1970 133. Logement des équipages (dispositions complémentaires)

  

140. Logement des équipages (climatisation)
141. Logement des équipages (lutte contre le bruit)
134. Prévention des accidents (gens de mer) 142. Prévention des accidents (gens de mer)
1971 136. Benzène 144. Benzène
1974 139. Cancer professionnel 147. Cancer professionnel
1977 148. Milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations) 156. Milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations)
1979 152. Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires 160. Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires

Appendice IV.
Conventions et recommandations de l'OIT adoptées entre 1985 et 1996

Conventions

Recommandations

161 Convention sur les services de santé au travail, 1985

162 Convention sur l'amiante, 1986

164 Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

167 Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

170 Convention sur les produits chimiques, 1990

174 Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

176 Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

171 Recommandation sur les services de santé au travail, 1985

172 Recommandation sur l'amiante, 1986

175 Recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

177 Recommandation sur les produits chimiques, 1990

181 Recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

183 Recommandation sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995