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Internationale du Travail


C121 Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Convention concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Note: Date d'entrée en vigueur: 28:07:1967.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C121
LIEU:Genève
ADOPTION:08:07:1964
SESSION_CONFERENCE:48

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.

Article 1

Aux fins de la présente convention:

a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;

b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

c) le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications;

d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;

e) le terme enfant à charge désigne:

i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;

ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).

Article 2

1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 5, 9, paragraphe 3, alinéa b), 12, 15, paragraphe 2, et 18, paragraphe 3.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:

a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

Article 3

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention:

a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs;

b) les agents de la fonction publique, lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées par cette déclaration du nombre des salariés pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés prévu à l'article 4, paragraphe 2, alinéa d), et à l'article 5.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne la ou les catégories exclues lors de sa ratification.

Article 4

1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.

2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;

b) les travailleurs à domicile;

c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;

d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a)à c)ci-dessus.

Article 5

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 6

Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à un maladie professionnelle:

a) état morbide;

b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale;

c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique;

d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 7

1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.

2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des accidents du travail.

Article 8

Tout Membre doit:

a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites;

b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;

c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

Article 9

1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations suivantes:

a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide;

b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.

2. L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à l'assurance, ou au versement des cotisations; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque peut être prescrite.

3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours: a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se prévaloir de la dérogation existent toujours;

b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur.

Article 10

1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide doivent comprendre:

a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile;

b) les soins dentaires;

c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;

d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les lunettes;

f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste;

g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail:

i) soins d'urgence aux victimes d'accidents graves;

ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas l'arrêt du travail.

2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par tous les moyens appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la santé de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 11

1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de santé ou par un régime de soins médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que ses soins seront dispensés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement des dépenses assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour les cas où l'étendue, la durée ou le coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles n'aillent pas à l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article 10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Article 12

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les soins médicaux et services connexes doivent comprendre au moins:

a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

b) les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des patients hospitalisés ou non hospitalisés, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

c) la fourniture de produit pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;

d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;

e) dans la mesure du possible, sur les lieux de travail, des soins d'urgence aux victimes d'accidents du travail.

Article 13

En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, la prestation en espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

Article 14

1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l'article 13.

2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

4. En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique.

5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Article 15

1. Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

Article 16

Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires, selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 17

La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l'intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.

Article 18

1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois, une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente convention et que d'autres régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées que celles prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en matière de prestations d'invalidité.

2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à des conditions prescrites lorsque les prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues par la présente convention.

3. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

Article 19

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présente convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type.

6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin qualifié sera:

a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;

c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;

d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés différent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.

Article 20

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présent convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera:

a) soit un manoeuvre type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;

b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions au paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.

Article 21

1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

Article 22

1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:

a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;

c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la prestation en question;

d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un délit commis par l'intéressé;

e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé;

f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les soins médicaux et services connexes, ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.

2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient été normalement allouées sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

Article 23

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci.

2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale en général, et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Article 24

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Article 25

Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.

Article 26

1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites:

a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à ses aptitudes et capacités;

c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, des informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.

Article 27

Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 28

1. La présente convention révise la convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921; la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925; la convention sur les maladies professionnelles, 1925, et la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

2. La ratification de la présente convention par un Membre partie à la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934, impliquera la dénonciation de plein droit de ce dernier instrument, conformément à l'article 8 dudit instrument, lorsque la présente convention sera entrée en vigueur. Toutefois, l'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934, à une ratification ultérieure.

Article 29

Conformément à l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la partie VI et les dispositions correspondantes d'autres parties de ladite convention cessent de s'appliquer à tout Membre qui ratifie la présente convention dès la date à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ledit Membre. Toutefois, l'acceptation des obligations de la présente convention est considérée comme constituant, aux fins de l'article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, une acceptation des obligations de la partie VI et des dispositions correspondantes d'autres parties de ladite convention.

Article 30

Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la convention nouvelle ces seront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière dès la date de son entrée en vigueur pour ledit Membre.

Article 31

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est inscrite à son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des amendements au tableau I joint à la présente convention.

2. Ces amendements porteront leurs effets à l'égard des Membres déjà parties à la convention dès que ceux-ci auront notifié au Directeur général du Bureau international du Travail qu'ils les acceptent.

3. A moins que la Conférence n'en décide autrement au moment de l'adoption de tels amendements, ceux-ci porteront leurs effets, du simple fait de leur adoption par la Conférence, à l'égard de tout Membre ratifiant la convention ultérieurement.

Article 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 33

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 34

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 35

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 37

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 38

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

TABLEAU I.-- LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

(AMENDEE EN 1980)

Maladies professionnelles Travaux exposant au risque

1. Pneumoconioses causés par Tous travaux exposant au risque

des poussières minérales considéré.

sclérogènes (silicose,

anthraco-silicose, asbestose)

et silico-tuberculose pour

autant que la silicose est

une cause déterminante de

l'incapacité ou de la mort.

2. Bronchopneumopathies "

causées par les poussières

des métaux durs.

3. Maladies bronchopulmo- "

naires causées par les

poussières de coton

(byssinose), de lin; de

chanvre ou de sisal.

4. Asthme professionnel causé "

par des agents sensibilisants

ou irritants reconnus comme

tels et inhérents au type de

travail.

5. Alvéolites allergiques "

extrinsèques et leurs

séquelles causées par

l'inhalation de poussières

organiques, conformément à ce

qui est prescrit par la

législation nationale.

6. Maladies causées par le "

béryllium (glucinum) ou ses

composés toxiques.

7. Maladies causées par le "

cadmium ou ses composés

toxiques.

8. Maladies causées par le "

phosphore ou ses composés

toxiques.

9. Maladies causées par le<"

chrome ou ses composés

toxiques.

10. Maladies causées par le "

manganèse ou ses composés

toxiques.

11. Maladies composés par "

l'arsenic ou ses composés

toxiques.

12. Maladies causées par le "

mercure ou ses composés

toxiques.

13. Maladies causés par le "

plomb ou ses composés

toxiques.

14. Maladies causées par le "

fluor ou ses composés

toxiques.

15. Maladies causées par le "

sulfure de carbone.

16. Maladies causées par les "

dérivés halogénés toxiques

des hydrocarbures aliphatiques

ou aromatiques.

17. Maladies causées par le "

benzène ou ses homologues

toxiques.

18. Maladies causées par les "

dérivés nitrés et aminés

toxiques du benzène ou de ses

homologues.

19. Maladies causées par la "

nitroglycérine ou d'autres

esters de l'acide nitrique.

20. Maladies causées par les "

alcools, les glycols ou les

cétones.

21.Maladies causées par les "

substances asphyxiantes:

oxyde de carbone, cyanure

d'hydrogène ou ses dérivés

toxiques, hydrogène sulfuré.

22. Atteinte auditive causée "

par le bruit.

23. Maladies causées par les "

vibrations (affections des

muscles, des tendons, des os,

des articulations, des

vaisseaux périphériques ou

des nerfs périphériques.

24. Maladies causées par le "

travail dans l'air comprimé.

25. Maladies causées par les Tous travaux exposant à l'action

radiations ionisantes. des radiations ionisantes.

26. Maladies de la peau Tous travaux exposant au risque

causées par des agents considéré.

physiques, chimiques ou

biologiques non considérés

sous d'autres rubriques.

27. Epithéliomas primitifs de "

la peau causés par le goudron,

le brai, le bitume, les huiles

minérales, l'anthracène ou les

composés, produits ou résidus

de ces substances.

28. Cancer pulmonaire ou "

mésothéliome causés par

l'amiante.

29. Maladies infectieuses ou a) Travaux dans le domaine de la

parasitaires contractées dans santé et travaux de

une activité comportant un laboratoires;

risque particulier de b) travaux vétérinaires;

contamination. c) travaux de manipulation

d'animaux, de carcasses ou de

débris d'animaux ou de

marchandises susceptibles

d'avoir été contaminées par

des animaux ou des carcasses

ou des débris d'animaux;

d) autres travaux comportant un

risque particulier de

contamination.

TABLEAU II. PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES TYPES

Eventualité Bénéficiaire type Pourcentage

1. Incapacité Homme ayant une épouse et 60

temporaire de travail deux enfants.

se trouvant dans sa

phase initiale.

2. Perte totale de la Homme ayant une épouse et 60

capacité de gain ou deux enfants.

diminution

correspondante de

l'intégrité physique.

3. Décès du soutien de Veuve ayant deux enfants. 50

famille.

ANNEXE

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Note: Non reproduite. La classification primitivement annexée a été remplacée par la version révisée en 1968 (voir convention no 130, annexe).)

Cross reference
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
CONVENTIONS:C102:Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
REVISION:C12:Cette convention révise la convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921
REVISION:C17:Cette convention révise la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925
REVISION:C18:Cette convention révise la convention sur les maladies professionnelles, 1925
REVISION:C42:Cette convention révise la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
CONVENTIONS:C42:Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
CONVENTIONS:C102:Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
CONVENTIONS:C130:Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969