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Internationale du Travail


R128 Recommandation sur le poids maximum, 1967

Recommandation concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R128
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:51
ADOPTION=28:06:1967

I. Définition et Champ D'Application
II. Principe Général
III. Formation et Instructions
IV. Examens Médicaux
V. Moyens Techniques et Emballages
VI. Poids Maximum
VII. Autres Mesures Concernant la Sécurité et L'Hygiène
VIII. Dispositions Générales

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le poids maximum, 1967,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le poids maximum, 1967.

I. Définition et Champ D'Application

1. Aux fins de la présente recommandation:

a) l'expression transport manuel de charges désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur; elle comprend le soulèvement et la pose de la charge;

b) l'expression transport manuel régulier de charges désigne toute activité consacrée de manière continue ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges;

c) l'expression jeune travailleur désigne tout travailleur âgé de moins de dix huit ans.

2. Sauf dispositions contraires, la présente recommandation s'applique au transport manuel régulier ainsi qu'au transport manuel occasionnel de charges autres que légères.

3. La présente recommandation s'applique à tous les secteurs d'activité économique.

II. Principe Général

4. Le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne devrait être ni exigé ni admis.

III. Formation et Instructions

5.

(1) Tout travailleur affecté au transport manuel régulier de charges devrait recevoir, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

(2) Cette formation devrait inclure les techniques de soulèvement, de port, de pose, de déchargement et de stockage des différents types de charges et devrait être dispensée par des personnes ou des institutions ayant la compétence requise.

(3) Lorsque cela est possible, cette formation devrait être suivie d'une surveillance en cours d'emploi, afin de veiller à ce que des méthodes correctes soient utilisées.

6. Tout travailleur affecté occasionnellement au transport manuel de charges devrait recevoir les instructions appropriées quant à l'exécution de cette opération dans des conditions qui assurent sa sécurité.

IV. Examens Médicaux

7. Un examen médical d'aptitude à l'emploi devrait être exigé avant l'affectation au transport manuel régulier de charges, pour autant que cela soit possible et approprié.

8. Il devrait être procédé de temps à autre, selon ce qui sera nécessaire, à des examens médicaux ultérieurs.

9. L'autorité compétente devrait édicter des règlements concernant les examens prévus aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus.

10. L'examen prévu au paragraphe 7 devrait faire l'objet d'une attestation. Cette attestation ne devrait porter que sur l'aptitude à l'emploi et ne devrait fournir aucune indication d'ordre médical.

V. Moyens Techniques et Emballages

11. En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques appropriés devraient être utilisés dans toute la mesure possible.

12. Les emballages des charges pouvant faire l'objet de transports manuels devraient être peu encombrants et faits de matériaux appropriés; ils devraient si possible, dans tous les cas appropriés, être pourvus de moyens de prise et être conçus de façon à ne pas présenter de risques d'accident; ils ne devraient notamment pas comporter d'arrêtes vives, de saillies ou de surfaces rugueuses.

VI. Poids Maximum

13. Aux fins de l'application de la présente partie de la recommandation, les Membres devraient tenir compte:

a) des caractéristiques physiologiques des travailleurs, de la nature du travail et des conditions du milieu dans lequel celui-ci s'effectue;

b) de toutes autres conditions pouvant avoir une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

A. Travailleurs Adultes Masculins

14. Lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau.

B. Femmes

15. Lorsque des femmes adultes sont affectées au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins.

16. Dans toute la mesure possible, les femmes adultes ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges.

17. Dans les cas où des femmes adultes sont affectées au transport manuel régulier de charges, des dispositions devraient être prises en vue:

a) de réduire, dans les cas appropriés, le temps consacré effectivement par ces travailleuses au soulèvement, au port et à la pose des charges;

b) d'interdire l'affectation de ces travailleuses à certains tâches déterminées particulièrement pénibles, dans le transport manuel de charges.

18. Aucune femme ne devrait être affectée au transport manuel de charges pendant une grossesse constatée médicalement, ni pendant les dix semaines qui suivent l'accouchement si, de l'avis d'un médecin qualifié, ce travail risque de compromettre sa santé ou celle de son enfant.

C. Jeunes Travailleurs

19. Lorsque des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe.

20. Dans toute la mesure possible, les jeunes travailleurs ne devraient pas être affectés au transport manuel régulier de charges.

21. Lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à seize ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau.

22. L'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de dix-huit ans.

23. Lorsque des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel régulier de charges, des dispositions devraient être prises en vue:

a) de réduire, dans les cas appropriés, le temps consacré effectivement par ces travailleurs au soulèvement, au port et à la pose des charges;

b) d'interdire l'affectation de ces travailleurs à certaines tâches déterminées particulièrement pénibles, dans le transport manuel de charges.

VII. Autres Mesures Concernant la Sécurité et L'Hygiène

24. Sur la base d'un avis médical et compte tenu des conditions particulières dans lesquelles le travail doit être exécuté, l'autorité compétente devrait s'employer à faire en sorte que l'effort exigé des travailleurs affectés au transport manuel de charges, au cours d'une journée de travail ou d'un poste, ne soit pas susceptible de compromettre la santé ou la sécurité de ces travailleurs.

25. Tous dispositifs et équipements appropriés qui seraient nécessaires pour sauvegarder leur santé et leur sécurité devraient être fournis ou mis à la disposition des travailleurs affectés au transport manuel de charges et devraient être utilisés par ceux-ci.

VIII. Dispositions Générales

26. La formation ainsi que les examens médicaux prévus par la présente recommandation ne devraient entraîner aucune dépense pour le travailleur.

27. L'autorité compétente devrait encourager activement la recherche scientifique, y compris les études ergonomiques, en matière de transport manuel de charges, en vue notamment:

a) de déterminer d'éventuelles relations entre les maladies et troubles professionnels et le transport manuel de charges;

b) de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs affectés au transport manuel de charges.

28. Lorsque des méthodes de transport consistant à traîner et à pousser des charges sont d'utilisation courante et que ces méthodes exigent, de la part du travailleur, un effort analogue à celui qu'exige le transport manuel de charges, l'autorité compétente pourra envisager l'application, à ces méthodes de transport, des dispositions pertinentes de la présente recommandation.

29. Chaque Membre devrait, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente recommandation.

30. Les Membres pourront accorder des dérogations quant à l'application de certaines dispositions de la présente recommandation, après consultation du service national d'inspection et des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lorsque les conditions de travail ou la nature des charges rendent de telles dérogations nécessaires; les limites de la dérogation devraient être précisées pour chaque exception ou catégorie d'exceptions.

31. Chaque Membre devrait, conformément à la pratique nationale, désigner la personne ou les personnes chargées de faire observer les dispositions de la présente recommandation, ainsi que l'autorité à laquelle il appartient de veiller à l'application desdites dispositions.

Cross reference
CONVENTIONS:C127:convention sur le poids maximum, 1967