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Internationale du Travail


R142 Recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Recommandation concernant la prévention des accidents du travail des gens de mer
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R142
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:55
ADOPTION=30:10:1970

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session;

Considérant que, si, dans nombre de pays, des efforts sont déployés en vue de réduire les accidents du travail auxquels sont exposés les gens de mer, il n'en reste pas moins nécessaire de poursuivre l'étude de ces accidents et de renforcer les mesures destinées à les prévenir, et qu'en conséquence des normes internationales comportant un programme d'action approprié devraient être adoptées pour le secteur maritime;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées avec la coopération de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, et qu'il est proposé de poursuivre la coopération avec cette organisation en vue d'encourager et d'assurer l'application de ces normes,

adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970.

1. Aux fins de la présente recommandation:

a) l'expression gens de mer s'applique à toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est normalement affecté à la navigation maritime;

b) l'expression accidents du travail s'applique aux accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l'occasion de leur emploi.

2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 3, de la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, les Membres devraient tenir dûment compte de tout système international d'enregistrement des accidents des gens de mer qui aurait été établi par l'Organisation internationale du Travail.

3. Les domaines suivants pourraient faire l'objet de recherches en application de l'article 3 de la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970:

a) le milieu de travail (par exemple les aires de travail, la disposition des machines ainsi que les moyens d'accès et l'éclairage) et les méthodes de travail;

b) la fréquence des accidents pour les différents groupes d'âge;

c) les problèmes physiologiques ou psychologiques spéciaux posés par le séjour à bord des navires;

d) les problèmes résultant de la tension physique à bord des navires, en particulier lorsqu'elle est la conséquence de l'accroissement du volume de travail;

e) les problèmes et les conséquences résultant des progrès techniques, ainsi que de leur influence sur la composition des équipages;

f) les problèmes résultant des défaillances humaines, telles que la négligence.

4. Lors de l'élaboration des dispositions relatives à la prévention des accidents prévues à l'article 4 de ladite convention, les Membres devraient tenir dûment compte de tout recueil de directives pratiques concernant la sécurité et l'hygiène du travail maritime qui aurait été publié par le Bureau international du Travail.

5. Pour l'application de l'article 5 de la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, il conviendrait de tenir compte des articles 7 et 11 de la convention sur la protection des machines, 1963, et des dispositions correspondantes de la recommandation sur la protection des machines, 1963, d'après lesquels il incombe, d'une part, à l'employeur de veiller à ce que les machines utilisées soient convenablement protégées et à ce qu'aucune machine ne soit utilisée si elle ne comporte pas de dispositifs de protection et, d'autre part, au travailleur de ne pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et de ne pas rendre inopérants ces dispositifs.

6.

(1) Les fonctions des commissions et autres organismes visés à l'article 8, paragraphe 3, de la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, pourraient notamment être les suivantes:

a) l'élaboration de dispositions, de règles et de manuels relatifs à la prévention des accidents;

b) l'organisation d'une formation et l'élaboration de programmes portant sur la prévention des accidents;

c) l'organisation de la publicité nécessaire en matière de prévention des accidents, en particulier au moyen de films, d'affiches, de notices et de brochures;

d) la distribution de documents et la diffusion de renseignements relatifs à la prévention des accidents, de façon à atteindre les gens de mer à bord des navires.

(2) Toutes personnes chargées de la préparation des textes relatifs aux mesures de prévention des accidents, ou de l'élaboration des pratiques recommandées, devraient prendre en considération les règles ou recommandations adoptées par les autorités ou organisations nationales intéressées ou par les organisations maritimes internationales compétentes.

7. Les programmes de l'enseignement visé à l'article 9 de la convention sur la prévention des accidents du travail (gens de mer), 1970, devraient être périodiquement revus et mis à jour, compte tenu de l'évolution des types de navires et de leurs dimensions, ainsi que des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l'organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.

8.

(1) La publicité relative à la prévention des accidents devrait être organisée sur une base permanente.

(2) Cette publicité pourrait revêtir les formes suivantes:

a) films d'instruction, vues fixes et courts métrages, à utiliser dans les centres de formation professionnelle destinés aux gens de mer, et, si possible, projections de films à bord des navires;

b) affiches sur la sécurité apposées à bord des navires;

c) insertion, dans les revues destinées aux gens de mer, d'articles sur les risques de la profession maritime et sur les mesures de prévention des accidents;

d) campagnes spéciales pendant lesquelles divers moyens de publicité seraient utilisés pour familiariser les gens de mer avec la prévention des accidents et avec des méthodes de travail offrant toute sécurité.

(3) Cette publicité devrait tenir compte des différences de nationalités, de langues et d'habitudes des gens de mer à bord du navire.

9.

(1) Pour l'application de l'article 10 de la convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, les Membres devraient tenir dûment compte des règlements types de sécurité ou des recueils de directives pratiques publiés par le Bureau international du Travail, ainsi que des normes appropriées des organisations internationales de normalisation.

(2) Les Membres devraient également tenir dûment compte de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'une action continue pour la prévention des accidents du travail; cette coopération pourrait revêtir les formes suivantes: a) arrangements bilatéraux et multilatéraux en vue d'uniformiser les normes et les dispositifs de sécurité en matière de prévention des accidents;

b) échange de renseignements sur les risques particuliers auxquels sont exposés les gens de mer et sur les moyens de prévenir les accidents;

c) assistance en matière d'essais du matériel et d'inspection, conformément aux dispositions du pays d'immatriculation du navire;

d) collaboration lors de l'établissement et de la diffusion des dispositions, des règles ou des manuels relatifs à la prévention des accidents;

e) collaboration pour la mise au point et l'utilisation du matériel de formation;

f) mise en commun des moyens matériels ou assistance mutuelle pour la formation des gens de mer dans le domaine de la prévention des accidents et de méthodes de travail offrant toute sécurité.

Cross reference
CONVENTIONS:C119:convention sur la protection des machines, 1963
RECOMMANDATIONS:R118:recommandation sur la protection des machines, 1963