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Internationale du Travail


R120 Recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

Recommandation concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R120
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:48
ADOPTION=08:07:1964

I. Champ D'Application
II. Méthodes D'Application
III. Entretien et Propreté
IV. Aérage et Ventilation
V. Eclairage
VI. Température
VII. Espace Unitaire de Travail
VIII. Eau Potable
IX. Lavabos et Douches
X. Lieux D'Aisances
XI. Sièges
XII. Vestiaires
XIII. Locaux Souterrains et Assimilés
XIV. Substances et Procédés Incommodes, Insalubres ou Toxiques
XV. Bruits et Vibrations
XVI. Méthodes et Rythmes de Travail
XVII. Premiers Secours
XVIII. Réfectoires
XIX. Salles de Repos
XX. Plans et Construction
XXI. Mesures à Prendre contre la Propagation des Maladies
XXII. Enseignement des Mesures D'Hygiène
XXIII. Collaboration en Matière D'Hygiène
XXIV. Contrôle de L'Application

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.

I. Champ D'Application

1. La présente recommandation s'applique à tous les établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés:

a) les établissements commerciaux;

b) les établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;

c) dans la mesure où ils ne sont pas visés par le paragraphe 2 ni soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture: les services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

2. La présente recommandation s'applique également aux établissements, institutions et administrations suivants:

a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;

b) les postes et les services de télécommunications;

c) les entreprises de presse et d'édition;

d) les hôtels et les pensions;

e) les restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;

f) les entreprises de spectacles et de divertissements publics et autres services récréatifs.

3.

(1) Au besoin, des dispositions appropriées devraient être prises pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, la ligne de démarcation entre les établissements, institutions ou administrations auxquels s'applique la présente recommandation et les autres établissements.

(2) Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente recommandation s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question devrait être tranchée soit par l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

II. Méthodes D'Application

4. Compte tenu de la diversité des conditions et des pratiques nationales, il pourrait être donné effet aux dispositions de la présente recommandation:

a) soit par voie de législation nationale;

b) soit par voie de conventions collectives ou par toute autre forme d'accord passé entre les employeurs et les travailleurs intéressés;

c) soit par voie de sentences arbitrales;

d) soit par toute autre voie approuvée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

III. Entretien et Propreté

5. Tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d'autres installations communes mises à la disposition des travailleurs, ainsi que l'équipement de ces lieux devraient être convenablement entretenus.

6.

(1) Lesdits lieux et ledit équipement devraient être tenus en bon état de propreté.

(2) Il faudrait notamment que soient nettoyés régulièrement:

a) le sol, les escaliers et les couloirs;

b) les vitres destinées à éclairer les locaux et les sources d'éclairage artificiel;

c) les murs, les plafonds et l'équipement.

7. Le nettoyage devrait être effectué:

a) par des procédés soulevant le moins possible de poussière;

b) en dehors des heures de travail, sauf exigences particlières ou lorsque l'opération de nettoyage peut être effectuée sans inconvénient pour les travailleurs pendant les heures de travail.

8. Les vestiaires, les toilettes, les lavabos et, au besoin, d'autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être nettoyés régulièrement et désinfectés périodiquement.

9. Il devrait être procédé, conformément à des normes approuvées par l'autorité compétente, à la neutralisation, à l'évacuation ou à l'isolement, d'une manière aussi rapide que possible, de tous déchets et débris susceptibles de dégager des substances incommodantes, toxiques ou dangereuses, ou d'être une source d'infection.

10. Des dispositions devraient être prises pour assurer l'évacuation et l'élimination des autres déchets et débris. Des récipients à cet effet, en nombre suffisant, devraient être placés dans les endroits appropriés.

IV. Aérage et Ventilation

11. Tous les lieux affectés au travail ou utilisés pour les installations sanitaires ou d'autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d'une façon suffisante et appropriée, par apport d'air neuf ou épuré.

12. Il faudrait notamment que:

a) les dispositifs d'aération naturelle ou de ventilation artificielle soient conçus de telle sorte qu'ils assurent l'introduction d'une quantité suffisante d'air neuf ou épuré dans le local, par personne et par heure, compte tenu de la nature et des conditions du travail;

b) des dispositions soient prises pour, dans la mesure du possible, éliminer ou rendre inoffensives les émanations, les poussières et les autres impuretés incommodantes ou nuisibles produites en cours de travail;

c) la vitesse normale de déplacement de l'air aux emplacements de travail fixes ne soit préjudiciable ni à la santé ni au confort des personnes qui y sont occupées;

d) dans la mesure du possible et pour autant que les circonstances l'exigent, des mesures appropriées soient prises en vue d'assurer, dans les locaux fermés, un degré hygrométrique convenable de l'air.

13. Lorsqu'un lieu de travail est pourvu d'un système de conditionnement d'air, une ventilation de sécurité appropriée, naturelle ou artificielle, devrait être prévue.

V. Eclairage

14. Tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d'autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être pourvus, pendant qu'ils sont susceptibles d'être utilisés, d'un éclairage, soit naturel, soit artificiel, soit de ces deux modes d'éclairage, d'une façon suffisante et adaptée aux besoins.

15. Il faudrait notamment, dans la mesure où cela est réalisable, que toutes dispositions soient prises:

a) pour assurer le confort visuel:

i) par des baies d'éclairage naturel, réparties d'une façon appropriée et de dimensions suffisantes;

ii) par un choix judicieux et une répartition appropriée des sources d'éclairage artificiel;

iii) par un choix judicieux des couleurs à donner aux locaux et à l'équipement de ceux-ci;

b) pour prévenir la gêne ou les troubles provenant de l'éblouissement, des contrastes excessifs d'ombre et de lumière, de la réflexion de la lumière et des éclairages directs trop intenses;

c) pour éliminer tout papillotement nuisible lorsqu'on utilise l'éclairage artificiel.

16. Partout où un éclairage naturel suffisant peut, sans trop de difficultés, être réalisé, la préférence devrait lui être donnée.

17. L'autorité compétente devrait fixer des normes appropriées d'éclairage naturel ou artificiel pour les différentes catégories de travaux et d'emplacements ainsi que pour les différentes occupations.

18. Dans les locaux où un grand nombre de travailleurs ou de visiteurs sont rassemblés, un éclairage de sécurité devrait être prévu.

VI. Température

19. Dans tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d'autres installations communes mises à la disposition des travailleurs, les meilleures conditions possible de température, d'humidité et de mouvement de l'air, compte tenu du genre de travaux et du climat, devraient être maintenues.

20. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans une température extrême. En conséquence, l'autorité compétente devrait déterminer les normes de température, soit maximum, soit minimum, soit l'une et l'autre, suivant le climat, le genre de l'établissement, de l'institution ou de l'administration et la nature des travaux.

21. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans des conditions comportant de brusques changements de température considérés par l'autorité compétente comme nuisibles à la santé.

22.

(1) Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans le voisinage immédiat d'installations produisant un rayonnement thermique élevé ou un refroidissement intense de l'atmosphère ambiante considérés comme préjudiciables à la santé par l'autorité compétente, à moins que des dispositions appropriées de contrôle ne soient prises, que la durée d'exposition ne soit réduite ou que le travailleur ne soit muni d'un équipement ou de vêtements de protection appropriés.

(2) Des écrans fixes ou amovibles, des déflecteurs ou d'autres installations appropriées devraient être fournis et utilisés pour protéger les travailleurs contre tout apport intense de froid ou de chaleur, y compris la chaleur du soleil.

23.

(1) Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler à un comptoir de vente situé à l'air libre lorsque la température serait si basse qu'elle risquerait de nuire à sa santé, à moins qu'il ne dispose de moyens appropriés de se réchauffer.

(2) Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler à un comptoir de vente situé à l'air libre lorsque la température serait si élevée qu'elle risquerait de nuire à sa santé, à moins qu'il ne dispose de moyens appropriés de protection contre une telle chaleur.

24. Il devrait être interdit d'utiliser dans un local des moyens de chauffage ou de réfrigération susceptibles de dégager des émanations dangereuses ou gênantes dans l'atmosphère dudit local.

25. Lorsque les travailleurs sont soumis à des températures très basses ou très élevées, des pauses, comprises dans les heures de travail, devraient être accordées, ou la durée journalière du travail devrait être raccourcie, ou d'autres mesures devraient être prises en leur faveur.

VII. Espace Unitaire de Travail

26.

(1) Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail devraient être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.

(2) Tout travailleur devrait disposer d'un espace suffisant, libre de tout encombrement, pour qu'il puisse y accomplir son travail sans risque pour sa santé.

27. L'autorité compétente devrait préciser:

a) la superficie à prévoir dans les locaux fermés pour chaque travailleur qui y travaille régulièrement;

b) le volume minimum, libre de tout encombrement, à prévoir dans tout local fermé pour chaque travailleur qui y travaille régulièrement;

c) la hauteur minimum des locaux neufs fermés où un travail s'effectuera régulièrement.

VIII. Eau Potable

28. De l'eau potable ou une autre boisson saine devrait être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs. Partout où la distribution d'eau potable courante est possible, la préférence devrait lui être donnée.

29.

(1) Les récipients utilisés pour la distribution de l'eau potable ou de toute autre boisson autorisée:

a) devraient être à fermeture étanche, et, le cas échéant, munis d'un robinet;

b) devraient porter une indication lisible précisant la nature de leur contenu;

c) ne devraient pas être des seaux, des tonneaux ou d'autres récipients à large ouverture, munis ou non d'un couvercle, dans lesquels il serait possible de plonger un instrument pour puiser du liquide;

d) devraient être constamment tenus en état de propreté.

(2) Un nombre suffisant de récipients pour boire devrait être disponible; il devrait être possible de les laver avec de l'eau propre.

(3) L'usage de gobelets collectifs devrait être interdit.

30.

(1) L'eau qui ne provient pas d'un service officiellement agréé de distribution d'eau potable ne devrait pas être distribuée comme eau potable, à moins que le service d'hygiène compétent n'en autorise expressément la distribution et ne la contrôle périodiquement.

(2) Tout mode de distribution autre que celui qui est pratiqué par le service officiellement agréé de distribution locale devrait être déclaré pour agrément au service d'hygiène compétent.

31.

(1) Toute distribution d'eau non potable devrait porter, aux points où l'on pourrait s'approvisionner, une mention précisant que cette eau n'est pas potable.

(2) Aucune communication, directe ou indirecte, ne devrait exister entre les systèmes de distribution d'eau potable et d'eau non potable.

IX. Lavabos et Douches

32. Des installations permettant aux travailleurs de se laver, appropriées, suffisantes et convenablement entretenues, devraient être aménagées à des endroits appropriés.

33.

(1) Ces installations devraient comprendre, dans toute la mesure possible, des lavabos avec, au besoin, de l'eau chaude ainsi que, si la nature du travail l'exige, des douches avec de l'eau chaude.

(2) Du savon devrait être mis à la disposition des travailleurs.

(3) Des produits appropriés (tels que produits détergents, crèmes ou poudres spéciales pour soins corporels) devraient être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail l'exige. L'emploi, pour les soins de propreté corporelle, de produits préjudiciables à la santé des travailleurs devrait être interdit.

(4) Des serviettes, de préférence individuelles, ou tous autres moyens convenables pour se sécher devraient être mis à la disposition des travailleurs. Les serviettes à usage collectif qui ne permettent pas aux travailleurs de disposer dans chaque cas d'une partie non encore utilisée et propre devraient être interdites.

34.

(1) L'eau des lavabos et des douches ne devrait présenter aucun danger pour la santé.

(2) Lorsque l'eau des lavabos ou des douches n'est pas potable, une mention devrait préciser clairement ce fait.

35. Les hommes et les femmes devraient avoir à leur disposition des installations distinctes pour se laver, sauf dans les très petits établissements, où, avec l'approbation des autorités compétentes, ces installations pourraient être communes.

36. Le nombre de lavabos et de douches devrait être précisé par l'autorité compétente, compte tenu du nombre des travailleurs et de la nature de leur travail.

X. Lieux D'Aisances

37. Des lieux d'aisances suffisants, appropriés et convenablement entretenus, devraient être aménagés pour l'usage des travailleurs à des endroits appropriés.

38.

(1) Les lieux d'aisances devraient comporter des cloisons de façon à assurer un isolement suffisant.

(2) Dans la mesure du possible, les lieux d'aisances devraient être munis de chasses d'eau, de siphons hydrauliques et de papier hygiénique ou de facilités hygiéniques analogues.

(3) Des récipients à déchets d'un modèle approprié et munis d'un couvercle, ou d'autres dispositifs tels que des incinérateurs, devraient être installés dans les lieux d'aisances à l'usage des femmes.

(4) Dans la mesure du possible, des lavabos facilement accessibles et en nombre suffisant devraient être installés à proximité des lieux d'aisances.

39. Des lieux d'aisances distincts devraient être prévus pour les hommes et pour les femmes, sauf, avec l'approbation de l'autorité compétente, dans le cas d'établissements n'employant pas plus de cinq personnes ou les seuls membres de la famille de l'employeur.

40. Le nombre des cabinets d'aisances et d'urinoirs pour les hommes et des cabinets d'aisances pour les femmes devrait être précisé par l'autorité compétente, compte tenu du nombre des travailleurs.

41. Les lieux d'aisances devraient être adéquatement ventilés et leur emplacement choisi de manière à éviter toute gêne. Ces lieux d'aisances ne devraient pas communiquer directement avec les locaux de travail proprement dits, ni avec les salles de repos ou les réfectoires mais en être isolés par une antichambre ou par un espace libre. La voie d'accès aux lieux d'aisances situés à l'extérieur devrait être couverte par un toit.

XI. Sièges

42. Des sièges appropriés et en nombre suffisant devraient être mis à la disposition des travailleurs; ceux-ci devraient avoir la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.

43. Dans toute la mesure possible, les emplacements de travail devraient être aménagés de telle sorte que le personnel travaillant debout puisse, chaque fois que cela est compatible avec la nature du travail, exécuter sa tâche dans la position assise.

44. Les sièges mis à la disposition des travailleurs devraient être d'un modèle et de dimensions commodes pour le travailleur; ils devraient être appropriés au travail à exécuter et faciliter la prise d'une bonne posture de travail, eu égard à la santé de l'intéressé; au besoin, des repose-pieds devraient être fournis dans ce même but.

XII. Vestiaires

45. Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées, telles que porte-manteaux et armoires, devraient être prévues et convenablement entretenues.

46. Lorsque le nombre des travailleurs et la nature du travail l'exigent, des vestiaires devraient être mis à leur disposition.

47.

(1) Les vestiaires devraient comporter:

a) des armoires individuelles de dimensions suffisantes, convenablement aérées et pouvant être fermées à clé, ou d'autres aménagements offrant les mêmes avantages;

b) des sièges en nombre suffisant.

(2) Des compartiments distincts devraient être prévus pour les vêtements de ville et l'équipement de travail, lorsque les travailleurs effectuent des opérations telles que le port d'un équipement de travail est nécessaire et que celui-ci peut être contaminé, fortement souillé, maculé ou imprégné.

48. Les vestiaires pour les hommes et pour les femmes devraient être séparés.

XIII. Locaux Souterrains et Assimilés

49. Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté devraient répondre à des normes d'hygiène appropriées édictées par l'autorité compétente.

50. Dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtres devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue, mais par roulement.

XIV. Substances et Procédés Incommodes, Insalubres ou Toxiques

51. Les travailleurs devraient être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

52. Il faudrait notamment que:

a) toutes mesures appropriées et praticables soient prises pour remplacer ces substances ou ces procédés par des substances ou des procédés qui ne soient ni incommodes, ni insalubres, ni toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, ou qui le soient moins;

b) l'autorité compétente encourage les mesures de remplacement prévues à l'alinéa a) et, dans le cas de la vente au détail, l'emploi de procédés ou de conditionnements excluant tout danger, et fournisse des conseils en la matière;

c) lorsqu'il ne serait pas possible de recourir aux mesures de remplacement prévues à l'alinéa a), d'autres moyens de protection, tels que clôtures, isolation, ventilation, soient utilisés;

d) l'équipement prévu pour le contrôle et pour l'élimination des substances incommodes, insalubres, toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit, soit tenu en bon état à tout moment;

e) toutes mesures appropriées et praticables soient prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant notamment du renversement, de l'écoulement, du dégagement, de l'éclaboussement de substances incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit;

f) lorsqu'on manipule des substances toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit, il soit interdit de fumer, de manger, de boire ou de se farder; les produits alimentaires, les boissons, le tabac ou les produits pour se farder utilisés par les travailleurs ne devraient pas être exposés à la contamination de telles substances.

53. Les récipients contenant des substances dangereuses devraient porter:

a) un emblème de danger conforme aux normes internationales reconnues et caractérisant, au besoin, la nature du risque;

b) le nom de la substance ou une désignation de repérage;

c) dans la mesure du possible, les consignes essentielles relatives aux premiers soins à administrer dans les cas où la substance aurait porté atteinte à la santé ou à l'intégrité physique d'une personne.

54.

(1) Lorsque, malgré les mesures prises conformément aux paragraphes 51 et 52, les opérations effectuées sont particulièrement salissantes ou comportent l'utilisation, la manutention ou la manipulation de substances, ou l'utilisation de procédés, qui sont insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, et compte tenu de l'importance et de la nature des risques, les travailleurs devraient être protégés de manière adéquate par des vêtements de protection ou tout autre équipement ou moyen de protection individuelle nécessaires.

(2) Les vêtements, l'équipement et les moyens de protection individuelle devraient, selon le genre d'opération, comprendre, par exemple, un ou plusieurs des articles suivants: manteaux, blouses, tabliers, lunettes, gants, bonnets, casques, appareils respiratoires, chaussures, crèmes barrière et poudres spéciales.

(3) L'autorité compétente devrait fixer, au besoin, des normes d'efficacité minima pour les équipements et autres moyens de protection individuelle.

(4) Lorsque des mesures d'hygiène publique particulières ou la protection de la santé du personnel nécessitent le port de vêtements ou de tout autre équipement ou moyen de protection individuelle pendant le travail, ceux-ci devraient être fournis, nettoyés et entretenus aux frais de l'employeur.

55. Dans les cas où l'adoption d'équipement ou de moyens de protection individuelle n'élimine pas entièrement l'effet de substances ou de procédés insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, l'autorité compétente devrait recommander, au besoin, que soient prises des mesures préventives complémentaires.

56.

(1) L'autorité compétente devrait, au besoin, fixer un âge minimum pour l'emploi à des travaux impliquant l'utilisation de telles substances et de tels procédés.

(2) L'autorité compétente devrait prescrire des examens médicaux (initiaux et périodiques) pour les travailleurs exposés aux effets de substances insalubres, toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit.

XV. Bruits et Vibrations

57.

(1) Les bruits (émissions sonores comprises) et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles devraient être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

(2) Une attention spéciale devrait être accordée:

a) à l'atténuation notable des bruits et des vibrations produits par les machines, mécanismes et appareils sonores;

b) à l'isolation des sources des bruits et des vibrations qui ne peuvent être atténués;

c) à la limitation de l'intensité et de la durée des émissions sonores, émissions musicales comprises;

d) à l'installation d'un dispositif d'insonorisation pour isoler les bureaux du bruit des ateliers, des ascenseurs, des convoyeurs ou de la rue, chaque fois que les circonstances s'y prêtent.

58. Dans le cas où les mesures prévues au sous-paragraphe (2) du paragraphe 7 se révéleraient insuffisantes pour éliminer de façon adéquate les effets nuisibles du bruit et des vibrations:

a) les travailleurs devraient être munis de protecteurs auriculaires appropriés quand ils sont exposés à des émissions sonores susceptibles de produire des effets nuisibles;

b) des pauses de détentes systématiques, comprises dans les heures de travail, dans les locaux ou des lieux où il n'existe pas d'émissions sonores ni de vibrations, devraient être octroyées aux travailleurs qui sont exposés à des émissions sonores et à des vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles;

c) des systèmes de répartition ou de rotation des occupations devraient au besoin être appliqués.

XVI. Méthodes et Rythmes de Travail

59. Les méthodes de travail devraient être autant que possible adaptées aux exigences en matière d'hygiène ainsi qu'à la santé physique et mentale et au confort des travailleurs.

60. Des mesures appropriées devraient, entre autres, être prises pour que la mécanisation ou les méthodes d'accélération des opérations n'imposent pas un rythme de travail pouvant entraîner, en raison de l'attention soutenue qui est exigée ou en raison de la rapidité des gestes à accomplir, des effets nuisibles sur les travailleurs et notamment une fatigue physique ou nerveuse donnant lieu à des troubles médicalement décelables.

61. L'autorité compétente devrait fixer, quand les conditions de travail le rendent nécessaire, un âge minimum pour l'emploi aux opérations visées au paragraphe 60.

62. En vue de prévenir ou de limiter le plus possible les effets nuisibles visés au paragraphe 60, il y aurait lieu de prévoir des pauses de détente comprises dans les heures de travail, ou, lorsque cela est possible, des systèmes de répartition ou de rotation des occupations.

XVII. Premiers Secours

63. Tout établissement, institution, administration ou service auquel s'applique la présente recommandation devrait, suivant son importance et suivant les risques supputés:

a) soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;

b) soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services;

c) soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours.

64.

(1) L'équipement des infirmeries, postes, armoires, boîtes ou trousses de premiers secours prévus au paragraphe 63 devrait être déterminé par l'autorité compétente suivant l'importance du personnel et la nature des risques.

(2) Le contenu des armoires, boîtes ou trousses de premiers secours devrait être conservé dans des conditions d'asepsie et convenablement entretenu; il devrait être vérifié au moins une fois par mois et les armoires, boîtes ou trousses devraient être regarnies à cette occasion ou, dans les cas où cela est nécessaire, immédiatement après usage.

(3) Chaque armoire, boîte ou trousse de premiers secours devrait contenir des instructions claires et simples pour les premiers soins à donner en cas d'urgence et porter de façon apparente le nom de la personne responsable désignée conformément au paragraphe 65. Leur contenu devrait être soigneusement étiqueté.

65. Les infirmeries, postes, armoires, boîtes ou trousses de premiers secours devraient être, en tout temps, facilement repérables et accessibles, et placés sous la responsabilité d'une personne déterminée qui doit être capable, selon ce qui sera prescrit par l'autorité compétente, de donner les premiers soins.

XVIII. Réfectoires

66. Dans les cas à déterminer par l'autorité compétente, des réfectoires devraient être mis à la disposition des travailleurs.

67.

(1) Les réfectoires devraient être pourvus de sièges et de tables en nombre suffisant.

(2) Une installation permettant de réchauffer les aliments, un poste d'eau potable fraîche et un poste d'eau chaude devraient être aménagés dans les réfectoires ou à proximité immédiate de ceux-ci.

(3) Des poubelles munies de couvercles devraient être disponibles.

68.

(1) Les réfectoires devraient être séparés de tout lieu où l'on est exposé à des substances toxiques.

(2) Le port de vêtements de travail contaminés devrait être interdit dans les réfectoires.

XIX. Salles de Repos

69.

(1) S'il n'existe pas d'autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d'un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos devrait être installée là où cela convient, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s'y rapportant. En particulier, des salles de repos devraient être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipe, pendant les pauses.

(2) La législation nationale devrait, là où cela est approprié, conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger l'installation de salles de repos lorsqu'elle estime cette installation souhaitable, compte tenu des conditions et des circonstances de l'emploi.

70. Les salles de repos ainsi prévues devraient comprendre au moins:

a) un local comportant des aménagements appropriés au climat pour diminuer les inconvénients du froid ou de la chaleur;

b) une ventilation et un éclairage adéquats;

c) des sièges appropriés en nombre suffisant.

XX. Plans et Construction

71. Les plans de nouveaux bâtiments destinés à l'usage de tous établissements, institutions, administrations ou services auxquels s'applique la présente recommandation, ainsi que les plans des nouvelles installations à l'usage de tels établissements, institutions, administrations ou services, dans des bâtiments anciens où des modifications substantielles doivent être effectuées, devraient répondre dans une mesure aussi large que possible aux dispositions de la présente recommandation et devraient être soumis à l'autorité compétente pour approbation préalable dans des cas à prévoir par la législation nationale.

72. Les plans devraient comporter des données suffisantes, concernant notamment:

a) l'emplacement des locaux de travail, ainsi que des voies de circulation, des sorties normales, des issues de secours et des installations sanitaires;

b) les dimensions des locaux de travail et des issues de secours, ainsi que des portes et fenêtres, avec indication de la hauteur des appuis;

c) la nature des sols, des parois et des plafonds;

d) toutes machines et installations susceptibles d'émettre ou de dégager de la chaleur, de la vapeur, des gaz, des poussières, des odeurs, de la lumière, des bruits ou des vibrations en quantité telle que la santé, la sécurité ou le confort des travailleurs puissent en souffrir, ainsi que les mesures proposées pour combattre ces inconvénients;

e) les modes de chauffage et d'éclairage;

f) les installations éventuelles de ventilation mécanique;

g) tous moyens d'insonorisation, de protection contre l'humidité et de réglage de la température.

73. L'autorité compétente devrait accorder des délais raisonnables pour toute modification qu'elle exigerait afin que les établissements, institutions, administrations ou services auxquels s'applique la présente recommandation répondent aux dispositions de celle-ci.

74. Dans la mesure du possible, le revêtement des sols ou le sol lui-même, les murs et les plafonds des locaux ainsi que l'équipement de ces locaux devraient être concus de telle sorte qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé.

75. Des sorties de secours suffisantes devraient être prévues et convenablement entretenues.

XXI. Mesures à Prendre contre la Propagation des Maladies

76.

(1) Des dispositions devraient être prises en vue de prévenir la propagation des maladies transmissibles parmi le personnel d'un établissement, d'une institution, d'une administration ou d'un service auxquels s'applique la présente recommandation, ainsi qu'entre les travailleurs et le public.

(2) Ces dispositions devraient notamment comprendre:

a) des mesures collectives ou individuelles de prévention technique et médicale, y compris la prévention des maladies infectieuses et la lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles;

b) des mesures de surveillance médicale.

XXII. Enseignement des Mesures D'Hygiène

77. Des mesures devraient être prises en vue de fournir aux travailleurs et aux employeurs les notions élémentaires nécessaires au sujet des mesures d'hygiène que les travailleurs peuvent être appelés à prendre pendant les heures de travail.

78.

(1) Les travailleurs devraient être informés notamment:

a) des risques pour la santé inhérents à toutes substances nuisibles qu'ils peuvent être appelés à manutentionner, à manipuler ou à employer, même s'il s'agit de produits d'un usage peu courant dans l'établissement considéré;

b) de la nécessité de se servir convenablement des dispositifs et de l'équipement prévus à des fins d'hygiène et de protection.

(2) Si des indications relatives à l'hygiène ne peuvent être données dans une langue comprise par les travailleurs, ceux-ci devraient au moins être informés, dans une langue comprise par eux, du sens de certains termes, expressions, symboles et emblèmes importants du point de vue de l'hygiène.

XXIII. Collaboration en Matière D'Hygiène

79.

(1) L'autorité compétente, les employeurs et les travailleurs devraient établir des contacts mutuels en vue d'assurer l'hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.

(2) L'autorité compétente, en donnant effet aux dispositions de la présente recommandation, devrait consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ou, à défaut, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.

80.

(1) L'autorité compétente devrait encourager et, le cas échéant, entreprendre elle-même l'étude de toutes mesures tendant à assurer l'hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.

(2) L'autorité compétente devrait diffuser largement toute documentation concernant les mesures tendant à assurer l'hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.

(3) Tous renseignements, avis et conseils sur toutes les questions traitées dans la présente recommandation devraient pouvoir être obtenus auprès de l'autorité compétente.

81.

(1) Dans les établissements, institutions, administrations ou services pour lesquels, compte tenu des risques supputés, l'autorité compétente l'estime souhaitable, il y aurait lieu de désigner au moins un délégué ou préposé à l'hygiène.

(2) Les délégués ou préposés à l'hygiène devraient collaborer étroitement avec les employeurs et les travailleurs à l'élimination des risques menaçant la santé des travailleurs et notamment, à cet effet, maintenir des contacts avec les représentants des employeurs et des travailleurs.

(3) Dans les établissements, institutions et administrations pour lesquels, compte tenu des risques supputés, l'autorité compétente l'estime souhaitable, un comité d'hygiène devrait être organisé.

(4) Les comités d'hygiène devraient s'employer notamment à éliminer les risques menaçant la santé des travailleurs.

82. L'autorité compétente devrait entreprendre, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs intéressés ou de leurs organisations représentatives, des enquêtes en vue de rassembler des données relatives aux maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et de mettre au point des mesures pour supprimer les causes et les conditions qui provoquent ces maladies.

XXIV. Contrôle de L'Application

83. Des mesures appropriées devraient être prises par le moyen de services d'inspection adéquats ou par d'autres moyens pour assurer l'application effective de la législation ou des autres dispositions relatives à l'hygiène.

84. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente recommandation le permettent, l'application effective desdites dispositions devrait être assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.