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Internationale du Travail


R144 Recommandation sur le benzène, 1971

Recommandation concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R144
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:56
ADOPTION=23:06:1971

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session;

Après avoir adopté la convention sur le benzène, 1971;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection contre les risques dus au benzène, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le benzène, 1971.

I. Champ D'Application

1. La présente recommandation s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs:

a) à l'hydrocarbure aromatique benzène C6H6, ci-après dénommé benzène ;

b) aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, ci-après dénommés produits renfermant du benzène ; le taux de benzène devrait être déterminé par des méthodes analytiques recommandées par des organisations internationales compétentes.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente recommandation, le taux de benzène des produits non visés à l'alinéa b) dudit paragraphe devrait être progressivement réduit à un niveau aussi bas que possible, lorsque la protection de la santé des travailleurs le requiert.

II. Restrictions à L'Utilisation du Benzène

3.

(1) Toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils devraient être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

(2) Le sous-paragraphe (1) ci-dessus n'est pas applicable:

a) à la production du benzène;

b) à l'emploi du benzène dans les travaux de synthèse chimique;

c) à l'emploi du benzène dans les carburants;

d) aux travaux d'analyse ou de recherche dans les laboratoires.

4.

(1) L'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène devrait être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale.

(2) Cette interdiction devrait au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

5. La mise sur le marché de certains produits industriels qui contiennent du benzène (tels que peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs, encres, solutions diverses) et qui devraient être spécifiés par la législation nationale devrait être interdite dans les cas à déterminer par l'autorité compétente.

III. Prévention Technique et Hygiène du Travail

6.

(1) Des mesures de prévention technique et d'hygiène du travail devraient être mises en oeuvre afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente recommandation, de telles mesures devraient, au besoin, être également prises lorsque les travailleurs sont exposés à des produits renfermant du benzène à un taux inférieur à 1 pour cent en volume, de manière que la concentration en benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas le maximum fixé par l'autorité compétente.

7.

(1) Dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires devraient être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

(2) Lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur devrait faire en sorte que la concentration du benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80mg/m3).

(3) La concentration maximum de benzène visée au sous-paragraphe précédent devrait être abaissée aussi rapidement que possible, s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable.

(4) Des directives de l'autorité compétente devraient définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

8.

(1) Les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène devraient se faire, autant que possible, en appareil clos.

(2) Lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène devraient être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

(3) Des mesures devraient être prises pour que les rejets contenant du benzène liquide ou des vapeurs de benzène ne constituent pas un danger pour la santé des travailleurs.

9.

(1) Les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène devraient être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

(2) Les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au sous-paragraphe (2) du paragraphe 7 de la présente recommandation devraient être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène; la durée de l'exposition devrait, autant que possible, être limitée.

10. Tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène devrait porter des vêtements de travail appropriés.

11. Il devrait être interdit aux travailleurs d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène pour le nettoyage des mains ou des vêtements de travail.

12. Aucun aliment ne devrait être introduit ou consommé dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène. Il devrait, en outre, être interdit de fumer dans ces locaux.

13. Dans les entreprises où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures appropriées devraient être prises par l'employeur pour que les travailleurs puissent disposer:

a) d'installations appropriées pour se laver, aménagées dans des endroits adéquats, en quantité suffisante, et maintenues dans des conditions satisfaisantes;

b) de locaux ou d'installations convenables pour leurs repas, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour qu'ils puissent les prendre ailleurs;

c) de vestiaires ou d'autres endroits convenables où ils puissent entreposer leurs vêtements de travail séparément de leurs vêtements ordinaires.

14.

(1) Les moyens de protection individuelle visés au paragraphe 9 de la présente recommandation et les vêtements de travail visés au paragraphe 10 devraient être fournis, nettoyés et entretenus régulièrement par l'employeur.

(2) Les travailleurs intéressés devraient être tenus de se servir de ces moyens de protection individuelle et des vêtements de travail, ainsi que d'en prendre soin.

IV. Prévention Médicale

15.

(1) Lorsque des travailleurs sont appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, ils devraient être soumis:

a) à un examen médical approfondi d'aptitude, préalable à l'emploi, comportant un examen du sang;

b) à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) et dont la fréquence, déterminée par la législation nationale, ne devrait pas être supérieure à un an.

(2) Après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente dans chaque pays peut accorder des dérogations aux dispositions visées au sous-paragraphe précédent à l'égard de catégories déterminées de travailleurs.

16. A l'occasion des examens médicaux, les travailleurs intéressés devraient recevoir des instructions écrites sur les mesures de protection à prendre contre les risques dus au benzène.

17. Les examens médicaux prévus au sous-paragraphe (1) du paragraphe 15 de la présente recommandation devraient:

a) être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; b) être attestés de façon appropriée.

18. Les examens médicaux devraient avoir lieu pendant les heures de travail et ne devraient entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

19. Les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement ne devraient pas être occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

20. Sauf s'ils reçoivent une éducation ou une formation et s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat, les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne devraient pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

V. Récipients

21.

(1) Le mot Benzène et les symboles de danger nécessaires devraient être clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

(2) Il devrait aussi être fait mention du pourcentage de benzène contenu dans lesdits produits.

(3) Les symboles de danger mentionnés au sous-paragraphe (1) ci-dessus devraient être internationalement reconnus.

22. Le benzène et les produits renfermant du benzène ne devraient être introduits sur les lieux de travail que dans des récipients fabriqués avec un matériel approprié, possédant une solidité suffisante, conçus et construits de façon à éviter toute fuite et toutes émanations accidentelles de vapeurs de benzène.

VI. Education

23. Chaque Membre devrait prendre toutes mesures utiles afin que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoive, aux frais de l'employeur, la formation et les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

24. Dans les locaux où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, des avis devraient être affichés à des endroits appropriés, indiquant:

a) les risques courus;

b) les mesures de prévention à prendre;

c) les dispositifs de protection à utiliser;

d) les mesures de premiers secours à mettre en oeuvre en cas d'intoxication aiguë due au benzène.

VII. Dispositions Générales

25. Chaque Membre devrait:

a) prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente recommandation;

b) désigner, conformément à la pratique nationale, la ou les personnes auxquelles incombe l'obligation d'assurer l'application des dispositions de la présente recommandation;

c) charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente recommandation, ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

26. L'autorité compétente dans chaque pays devrait encourager activement la recherche de produits de remplacement du benzène, inoffensifs ou moins nocifs.

27. L'autorité compétente devrait établir un système de statistiques permettant de rassembler et de publier annuellement les données concernant les cas d'intoxication dus au benzène médicalement constatés.

Cross reference
CONVENTIONS:C136:convention sur le benzène, 1971