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Internationale du Travail


R133 Recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

Recommandation concernant l'inspection du travail dans l'agriculture
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R133
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:53
ADOPTION=25:06:1969

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

1. Si les circonstances nationales le permettent, la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture devrait être étendue de manière à inclure une collaboration avec les services techniques compétents en vue d'aider le producteur agricole, quel que soit son statut, à améliorer son exploitation et à élever le niveau des conditions de vie et de travail des personnes qui y sont occupées.

2. Sous réserve de l'article 6, paragraphe 3, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, l'inspection du travail dans l'agriculture pourrait également être associée à l'application des dispositions légales portant sur des questions telles que:

a) la formation professionnelle des travailleurs;

b) les services sociaux dans l'agriculture;

c) les coopératives;

d) l'obligation scolaire.

3.

(1) Les fonctions des inspecteurs du travail dans l'agriculture ne devraient normalement pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateurs ou d'arbitres dans des différends du travail.

(2) Lorsqu'il n'existe pas, dans le secteur agricole, d'organes spéciaux chargés de la conciliation, les inspecteurs du travail dans l'agriculture pourraient être appelés, à titre transitoire, à assumer ces fonctions.

(3) Dans le cas visé au sous-paragraphe (2) ci-dessus, l'autorité compétente devrait prendre des mesures adaptées à la législation nationale et compatibles avec les ressources de l'administration du travail du pays, en vue de décharger progressivement les inspecteurs du travail des fonctions dont il s'agit, de sorte qu'ils puissent se consacrer davantage à l'inspection proprement dite des entreprises.

4. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture devraient se familiariser avec les conditions de vie et de travail dans ce secteur d'activité; ils devraient également posséder des connaissances sur les aspects économiques et techniques du travail qui s'y effectue.

5. Les candidats à des postes supérieurs de l'inspection du travail dans l'agriculture devraient justifier de qualifications professionnelles ou académiques appropriées ou posséder une expérience approfondie acquise dans l'administration du travail.

6. Les candidats à d'autres postes de l'inspection du travail dans l'agriculture (inspecteurs adjoints, contrôleurs, etc.) devraient, si le niveau de scolarité dans le pays le permet, avoir achevé le cycle moyen d'instruction générale, complété, si possible, par une formation professionnelle technique appropriée, ou posséder une expérience suffisante, soit de l'administration du travail, soit du milieu de travail.

7. Dans les pays où l'enseignement est insuffisamment développé, les personnes nommées en qualité d'inspecteurs du travail dans l'agriculture devraient au moins avoir une certaine expérience de l'agriculture ou manifester de l'intérêt et avoir des aptitudes pour ce genre de fonction; elles devraient recevoir une formation appropriée en cours d'emploi aussi rapidement que possible.

8. L'autorité centrale de l'inspection du travail devrait remettre aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des instructions afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches d'une manière uniforme dans tout le pays.

9. Les contrôles de nuit ne devraient porter que sur les questions qui ne peuvent faire utilement l'objet de vérification de jour.

10. Le recours, dans l'agriculture, à des comités d'hygiène et de sécurité comprenant des représentants d'employeurs et de travailleurs pourrait être l'une des formes de collaboration entre les fonctionnaires du service de l'inspection du travail dans l'agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s'il en existe.

11. L'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture -- visée à l'article 17 de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969-- au contrôle préventif de nouvelles installations, de nouvelles substances et de nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité devrait impliquer la consultation préalable de l'inspection du travail sur:

a) la mise en activité de ces installations, l'utilisation de ces substances et la mise en oeuvre de ces procédés;

b) les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux.

12. Les employeurs devraient mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture les facilités nécessaires, y compris, le cas échéant, un local où ils pourraient s'entretenir avec les personnes occupées dans l'entreprise.

13. Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection pourraient, en plus des sujets visés à l'article 27 de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, traiter des sujets suivants, pour autant qu'ils relèvent de cette autorité:

a) statistiques des différends du travail dans l'agriculture;

b) exposé des problèmes que soulève l'application des dispositions légales et des progrès réalisés en vue de leur solution;

c) suggestions en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail dans l'agriculture.

14.

(1) Les Membres devraient entreprendre ou promouvoir une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter.

(2) Une telle action éducative pourrait inclure, compte tenu des conditions nationales:

a) l'utilisation des services d'animateurs ou de moniteurs ruraux;

b) la diffusion d'affiches, de brochures, de périodiques et de journaux;

c) l'organisation de séances de cinéma et d'émissions radiophoniques et de télévision;

d) l'organisation d'expositions et de démonstrations concernant l'hygiène et la sécurité;

e) l'inclusion de questions d'hygiène et de sécurité ainsi que d'autres questions appropriées dans les programmes d'enseignement des écoles rurales et des écoles d'agriculture;

f) l'organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l'agriculture et touchées par l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou l'utilisation de nouvelles matières et substances;

g) la participation des inspecteurs du travail dans l'agriculture aux programmes d'éducation ouvrière;

h) l'organisation de cours, de discussions et de séminaires, ainsi que de compétitions avec attribution de prix.

Cross reference
CONVENTIONS:C129:convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969