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Internationale du Travail


C174 Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Convention concernant la prévention des accidents industriels majeurs (Note: date de l'entrée en vigueur: 03:01:1997)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C174
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:80
ADOPTION:22:06:1993

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
PARTIE II. PRINCIPES GENERAUX
PARTIE III. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS
PARTIE IV. RESPONSABILITES DES AUTORITES COMPETENTES
PARTIE V. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS REPRESENTANTS
PARTIE VI. RESPONSABILITE DES ETATS EXPORTATEURS
PARTIE VII. DISPOSITIONS FINALES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1993 en sa quatre-vingtième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et soulignant la nécessité d'une démarche globale et cohérente;

Notant également le Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, publié par le BIT en 1991;

Tenant compte de la nécessité de veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour:

a) prévenir les accidents majeurs;

b) réduire au minimum les risques d'accident majeur;

c) réduire au minimum les effets de tels accidents;

Considérant les causes de ces accidents, notamment les défauts d'organisation, les facteurs humains, les défaillances de composants, les déviations par rapport aux conditions normales de fonctionnement, les événements extérieurs ainsi que les phénomènes naturels;

Se référant à la nécessité d'une coopération, au sein du Programme international sur la sécurité des produits chimiques, entre l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales concernées;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents industriels majeurs, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1

1. La présente convention a pour objet la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dangereux et la limitation des conséquences de ces accidents.

2. La convention s'applique aux installations à risques d'accident majeur.

3. La convention ne s'applique pas:

a) aux installations nucléaires et usines traitant des substances radioactives, à l'exception des aménagements de ces installations où sont traitées des substances non radioactives;

b) aux installations militaires;

c) au transport en dehors du site d'une installation autrement que par pipeline.

4. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que d'autres parties intéressées pouvant être touchées, exclure du champ d'application de la convention des installations ou branches d'activité économique où une protection équivalente est assurée.

Article 2

Lorsque des problèmes particuliers d'une certaine importance se posent, de sorte qu'il n'est pas possible de mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, le Membre devra, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être touchées, établir des plans pour l'application desdites mesures par étapes et selon un calendrier fixé.

Article 3

Aux fins de la convention:

a) l'expression produit dangereux désigne un produit pur ou sous forme de mélange qui, du fait de propriétés chimiques, physiques ou toxicologiques, présente, seul ou en combinaison avec d'autres, un danger;

b) l'expression quantité seuil désigne, pour chaque produit ou catégorie de produit dangereux, la quantité spécifiée par la législation nationale pour des conditions déterminées qui, si elle est dépassée, identifie une installation à risques d'accident majeur;

c) l'expression installation à risques d'accident majeur désigne celle qui produit, transforme, manutentionne, utilise, élimine ou stocke, en permanence ou temporairement, un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil;

d) l'expression accident majeur désigne un événement soudain, tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure, dans le déroulement d'une activité au sein d'une installation à risques d'accident majeur, mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux et entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les travailleurs, la population ou l'environnement;

e) l'expression rapport de sécurité désigne un document écrit présentant des informations techniques, de gestion et de fonctionnement relatives aux dangers et risques que comporte une installation à risques d'accident majeur et à la maîtrise desdits dangers et risques, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de l'installation;

f) le terme quasi-accident désigne tout événement soudain mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux qui, en l'absence d'effets, d'actions ou de systèmes d'atténuation, aurait pu aboutir à un accident majeur.

PARTIE II. PRINCIPES GENERAUX

Article 4

1. Tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être touchées, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les risques d'accident majeur.

2. Cette politique doit être mise en oeuvre par des mesures de prévention et de protection pour les installations à risques d'accident majeur et, dans la mesure où cela est réalisable, doit promouvoir l'utilisation des meilleures techniques de sécurité disponibles.

Article 5

1. L'autorité compétente ou un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d'autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d'identifier les installations à risques d'accident majeur telles que définies à l'article 3 c) sur la base d'une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives, conformément à la législation nationale ou aux normes internationales.

2. Le système mentionné au paragraphe 1 ci-dessus doit être revu et mis à jour régulièrement.

Article 6

Après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente doit prendre des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises ou fournies conformément à l'un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14, dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que cette disposition n'entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la population ou l'environnement.

PARTIE III. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS

IDENTIFICATION

Article 7

Les employeurs doivent identifier toute installation à risques d'accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du système visé à l'article 5.

NOTIFICATION

Article 8

1. Les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente toute installation à risques d'accident majeur qu'ils auront identifiée:

a) selon un calendrier fixé dans le cas d'une installation existante;

b) avant sa mise en service dans le cas d'une nouvelle installation.

2. La fermeture définitive d'une installation à risques d'accident majeur doit également faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente par les employeurs.

DISPOSITIONS A PRENDRE AU NIVEAU DE L'INSTALLATION

Article 9

Pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système documenté de prévention et de protection de ces risques comportant:

a) l'identification et l'analyse des dangers ainsi que l'évaluation des risques, y compris la prise en considération des interactions possibles entre les produits;

b) des mesures techniques portant notamment sur la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le choix de produits chimiques, le fonctionnement, l'entretien et l'inspection systématique de l'installation;

c) des mesures d'organisation portant notamment sur la formation et l'instruction du personnel, la fourniture d'équipement pour assurer sa sécurité, le niveau des effectifs, les horaires de travail, la répartition des responsabilités ainsi que le contrôle des entreprises extérieures et des travailleurs temporaires opérant sur le site de l'installation;

d) des plans et procédures d'urgence comportant notamment:

i) l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'urgence, à appliquer sur site en cas d'accident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et l'évaluation périodiques de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire;

ii) la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention sur site aux autorités et aux organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et l'environnement en dehors du site de l'installation;

iii) toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes;

e) des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur;

f) la consultation avec les travailleurs et leurs représentants;

g) des dispositions visant à améliorer le système, y compris des mesures pour rassembler des informations et analyser les accidents et les quasi-accidents. Les enseignements qui en sont tirés doivent être discutés avec les travailleurs et leurs représentants, et doivent être consignés, conformément à la législation et à la pratique nationale.

RAPPORT DE SECURITE

Article 10

1. Les employeurs doivent établir un rapport de sécurité conçu selon les prescriptions de l'article 9.

2. Le rapport doit être établi:

a) pour les installations à risques d'accident majeur existantes, dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale;

b) pour toute nouvelle installation à risques d'accident majeur, avant sa mise en service.

Article 11

Les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité:

a) en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l'installation ou ses procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présentes;

b) lorsque le progrès dans les connaissances techniques ou dans l'évaluation des dangers le justifie;

c) aux intervalles qui seront prescrits par la législation nationale;

d) à la demande de l'autorité compétente.

Article 12

Les employeurs doivent transmettre à l'autorité compétente, ou mettre à sa disposition, les rapports de sécurité visés aux articles 10 et 11.

RAPPORT D'ACCIDENT

Article 13

Dès qu'un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l'autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.

Article 14

1. Après un accident majeur, et dans un délai préétabli, les employeurs doivent présenter à l'autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.

2. Le rapport doit inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l'accident ne se reproduise.

PARTIE IV. RESPONSABILITES DES AUTORITES COMPETENTES

PLANS D'URGENCE HORS SITE

Article 15

En tenant compte des informations fournies par l'employeur, l'autorité compétente doit faire en sorte que des plans et procédures d'urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l'environnement en dehors du site de chaque installation à risques d'accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées.

Article 16

L'autorité compétente doit faire en sorte que:

a) des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d'accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d'être affectées par un accident majeur, sans qu'elles aient à le demander, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés;

b) en cas d'accident majeur, l'alerte soit donnée dès que possible;

c) lorsque les conséquences d'un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas a) et b) ci-dessus soient fournies aux Etats concernés, afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination.

IMPLANTATION DES INSTALLATIONS A RISQUES D'ACCIDENT MAJEUR

Article 17

L'autorité compétente doit élaborer une politique globale d'implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d'accidents majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d'installations existantes, toutes mesures convenables. Cette politique doit s'inspirer des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.

INSPECTION

Article 18

1. L'autorité compétente doit disposer d'un personnel dûment qualifié, formé et compétent, s'appuyant sur suffisamment de moyens, de techniciens et de spécialistes pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation et des conseils sur les questions traitées dans la convention et assurer le respect de la législation nationale.

2. Des représentants de l'employeur et des travailleurs d'une installation à risques d'accident majeur devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle.

Article 19

L'autorité compétente doit avoir le droit de suspendre toute opération qui présente une menace imminente d'accident majeur.

PARTIE V. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS REPRESENTANTS

Article 20

Dans une installation à risques d'accident majeur, les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés, selon des procédures appropriées de coopération, afin d'établir un système de travail sûr. En particulier, les travailleurs et leurs représentants doivent:

a) être informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à cette installation et de leurs conséquences possibles;

b) être informés de toutes instructions ou recommandations émanant de l'autorité compétente;

c) être consultés lors de l'élaboration des documents suivants et y avoir accès:

i) rapport de sécurité;

ii) plans et procédures d'urgence;

iii) rapports sur les accidents;

d) recevoir régulièrement des instructions et une formation sur les pratiques et procédures pour la prévention des accidents majeurs et la maîtrise des événements susceptibles de conduire à de tels accidents ainsi que sur les procédures d'urgence à suivre en cas d'accident majeur;

e) dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d'aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l'activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un danger imminent d'accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l'alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures;

f) discuter avec l'employeur de tout danger potentiel qu'ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et avoir le droit de notifier ces dangers à l'autorité compétente.

Article 21

Les travailleurs employés sur le site d'une installation à risques d'accident majeur doivent:

a) se conformer à toutes les pratiques et procédures se rapportant à la prévention des accidents majeurs et à la maîtrise des événements susceptibles de conduire à de tels accidents;

b) se conformer à toutes les procédures d'urgence au cas où un accident majeur viendrait à se produire.

PARTIE VI. RESPONSABILITE DES ETATS EXPORTATEURS

Article 22

Lorsque, dans un Etat Membre exportateur, l'utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d'accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu'aux raisons qui l'ont motivée.

PARTIE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 30

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
CONVENTIONS:(C155) Convention sur la sécurité et santé des travailleurs, 1981
CONVENTIONS:(C170) Convention sur les produits chimiques, 1990
RECOMMANDATIONS:(R164) Recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
RECOMMANDATIONS:(R177) Recommandation sur les produits chimiques, 1990