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Internationale du Travail


C73 Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946

Convention concernant l'examen médical des gens de mer (Note: Date d'entrée en vigueur: 17:08:1955.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C73
LIEU:Seattle
ADOPTION:29:06:1946
SESSION_CONFERENCE:28

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen médical des gens de mer, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946.

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.

2. La législation nationale définira quand un navire est réputé navire de mer.

3. La présente convention ne s'applique pas:

a) aux bateaux d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux enregistrés;

b) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;

c) aux bateaux de pêche;

d) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.

Article 2

Sous réserve des mesures qui devraient être prises pour s'assurer que les personnes ci-dessous énumérées jouissent d'une bonne santé et ne présentent aucun danger pour la santé des autres personnes à bord, la présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception:

a) d'un pilote qui n'est pas membre de l'équipage;

b) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, à l'exception des officiers ou opérateurs de radio au service d'une compagnie de radiotélégraphie;

c) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage;

d) des personnes employées dans les ports, qui ne sont pas employées habituellement en mer.

Article 3

1. Nulle personne à qui s'applique la présente convention ne pourra être engagée pour servir à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention si elle ne produit un certificat attestant son aptitude physique au travail auquel elle doit être employée en mer, signé d'un médecin ou, dans le cas d'un certificat concernant uniquement la vue, d'une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer de tels certificats.

2. Toutefois, pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention dans le territoire visé, pourra être engagé quiconque justifiera d'un emploi d'assez longue durée occupé, au cours des deux années précédant l'engagement, sur un navire de mer auquel s'applique la présente convention.

Article 4

1. L'autorité compétente déterminera, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, la nature de l'examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat.

2. Pour la détermination de la nature de l'examen, il sera tenu compte de l'âge de la personne visée ainsi que de la nature du travail à exécuter.

3. Le certificat médical devra attester notamment:

a) que l'ouïe et la vue du titulaire et, s'il s'agit d'une personne devant être employée au service du pont (exception faite de certain personnel spécialisé dont l'aptitude au travail qu'il aura à exécuter n'est pas susceptible d'être diminuée par le daltonisme), sa perception des couleurs sont satisfaisantes;

b) que le titulaire n'est atteint d'aucune affection de nature à être aggravée par le service à la mer, ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait des risques pour la santé d'autres personnes à bord.

Article 5

1. Le certificat médical restera valide pendant une période ne dépassant pas deux années à compter de la date de sa délivrance.

2. Pour autant que le certificat médical se rapporte à la perception des couleurs, il restera valide pendant une période ne dépassant pas six années à compter de la date de sa délivrance.

3. Si la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat restera valide jusqu'à la fin du voyage.

Article 6

1. Dans les cas d'urgence, l'autorité compétente pourra autoriser, pour un seul voyage, l'emploi d'une personne sans que celle-ci ait satisfait aux prescriptions qui précèdent.

2. Les conditions d'engagement, dans de tels cas, devront être les mêmes que celles qui sont prévues pour les gens de mer de la même catégorie détenant un certificat médical.

3. L'emploi autorisé par le présent article ne pourra, en aucune occasion, être ultérieurement considéré comme répondant aux termes de l'article 3.

Article 7

L'autorité compétente pourra admettre, au lieu de la production d'un certificat médical, la preuve, fournie de la manière qui sera prescrite, que le certificat a été dûment délivré à l'intéressé.

Article 8

Des dispositions doivent être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux, qui seront indépendants de tout armateur ou de toute organisation d'armateurs ou de gens de mer.

Article 9

L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, s'acquitter de l'une quelconque des fonctions lui incombant en vertu de la présente convention, en renvoyant tout ou partie de la question à traiter à une organisation ou à une autorité exerçant des fonctions analogues pour l'ensemble des gens de mer.

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de sept des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces sept pays, quatre au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins 1 million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.

3. Par suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 15

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.