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Internationale du Travail


R79 Recommandation sur l'examen médical des enfants et des adolescents, 1946

Recommandation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R79
LIEU:Montréal
SESSION_CONFERENCE:29
ADOPTION=09:10:1946

I. Champ D'Application de la Réglementation
II. Modalités des Examens Médicaux
III. Mesures Relatives aux Personnes Reconnues Inaptes ou D'Aptitude Limitée lors de L'Examen
IV. Autorités Responsables
V. Méthodes D'Application

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir adopte des conventions concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie et aux travaux non industriels des enfants et des adolescents;

Ayant décidé de compléter ces conventions par une recommandation,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'examen médical des enfants et des adolescents, 1946.

Considérant que les conventions sur l'examen médical des adolescents, 1946, établissent les bases d'une réglementation relative à l'examen médical d'aptitude destinée à protéger la santé des enfants et des adolescents contre les risques qu'un emploi ne leur convenant pas pourrait leur causer, mais laissent à la législation nationale le choix des modalités de détail;

Considérant qu'il importe, tout en permettant des adaptations pratiques du système des examens médicaux pour que celui-ci puisse s'encadrer dans le système administratif général des différents Etats Membres, d'assurer une application raisonnablement uniforme des conventions pour maintenir au niveau le plus élevé possible la protection qu'elles sont destinées à garantir aux enfants et aux adolescents;

Estimant qu'il conviendrait de faire connaître à tous les Membres les méthodes dont l'expérience a été satisfaisante en certains pays et qui pourraient leur servir de guide,

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour y donner effet.

I. Champ D'Application de la Réglementation

1. La convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, devrait être appliquée à tous travaux exécutés dans les entreprises et services publics ou privés suivants, ou en relation avec leur fonctionnement:

a) les établissements commerciaux, y compris leurs services de livraison à domicile;

b) les postes et les services de télécommunication, y compris leurs services de livraison à domicile;

c) les établissements et administrations dont le personnel est employé principalement à un travail de bureau;

d) les entreprises de presse (rédaction, distribution, services de livraison à domicile et vente au numéro sur la voie publique ou dans un lieu public);

e) les hôtels, pensions, restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations ainsi que le service domestique salarié exercé dans un ménage privé;

f) les établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, infirmes, indigents et orphelins;

g) les entreprises de spectacles et de divertissements publics;

h) la vente ambulante, le colportage de tous objets ainsi que toutes autres occupations et services exercés sur la voie publique ou dans un lieu public;

i) tous autres travaux, occupations et services qui ne sont ni industriels, ni agricoles, ni maritimes.

2. Sans porter atteinte à la faculté que la convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, reconnaît aux Membres d'exempter de son application l'emploi dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l'exécution de travaux qui sont reconnus n'être pas dangereux pour la santé des enfants ou des adolescents, les gouvernements, en considération du fait que des travaux qui n'ont pas d'un point de vue général un caractère dangereux peuvent présenter des dangers pour certains individus ne possédant pas les aptitudes requises pour tel ou tel travail ou pour un travail quelconque, devraient s'efforcer d'étendre à toutes les entreprises exploitées à des fins lucratives, sans considération des liens de parenté des personnes qui y sont occupées, l'application de la réglementation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi.

II. Modalités des Examens Médicaux

3. Sans préjudice de l'examen médical d'entrée en emploi, destiné à certifier l'aptitude de l'enfant ou de l'adolescent pour un travail déterminé que l'article 2 desdites conventions exige, il conviendrait de faire subir à tous les enfants, autant que possible avant la fin de la scolarité, un examen médical général dont les résultats pourraient être utilisés par les services d'orientation professionnelle.

4. L'examen médical approfondi requis à l'entrée en emploi devrait:

a) comprendre toutes recherches cliniques, radiologiques et de laboratoire utiles pour déceler l'aptitude ou l'inaptitude à l'emploi visé;

b) être accompagné en chaque cas des conseils d'hygiène appropriés.

5. Les examens périodiques devraient:

a) être effectués de la même manière que l'examen d'entrée en emploi;

b) être accompagnés des conseils d'hygiène appropriés et, s'il en est besoin, de conseils complémentaires d'orientation professionnelle en vue d'un changement d'emploi.

6.

(1) Les résultats de l'examen devraient être consignés au complet sur une fiche demeurant dans les archives des services médicaux chargés d'effectuer les examens.

(2) Les informations portées au certificat médical destiné à être communiqué à l'employeur, ou les annotations relatives à l'examen médical portées sur le permis ou carnet d'emploi, devraient être suffisamment explicites pour indiquer les limitations de l'aptitude à l'emploi qui auront été reconnues à l'examen et les précautions qui devront être prises conséquemment dans les conditions d'emploi, mais ne devraient jamais contenir des renseignements de caractère confidentiel, tels que le diagnostic des tares ou affections que l'examen a révélées.

7.

(1) Etant donné que, pour la plupart des individus, l'adolescence n'est pas terminée à dix-huit ans et qu'en conséquence le besoin d'une protection spéciale subsiste, il serait désirable de prolonger l'obligation de l'examen médical jusqu'à vingt et un ans au moins pour tous les jeunes travailleurs occupés à des travaux industriels ou à des travaux non industriels.

(2) Il conviendrait, pour le moins, d'apprécier largement le degré de risque justifiant l'extension de l'examen médical jusqu'à vingt et un ans conformément à l'article 4 desdites conventions. Cette extension devrait s'appliquer, notamment, à tous les travaux miniers et à tous les emplois dans les hôpitaux ainsi qu'aux emplois dans les spectacles tels que la danse et l'acrobatie.

8. Les dispositions du paragraphe précédent ne devraient pas être interprétées comme affectant l'obligation d'appliquer les dispositions des conventions internationales ou de la législation nationale qui établissent l'interdiction d'emploi des adolescents à certains travaux présentant des risques élevés pour la santé ou qui établissent, sans distinction fondée sur l'âge des travailleurs, le contrôle sanitaire de toutes les personnes qui y sont occupées.

III. Mesures Relatives aux Personnes Reconnues Inaptes ou D'Aptitude Limitée lors de L'Examen

9. Les mesures qui devront être prises par les autorités nationales pour donner effet aux dispositions de l'article 6 desdites conventions devraient comprendre, notamment, des mesures tendant à ce que les enfants et les adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des anomalies ou déficiences physiques ou une inaptitude quelconque à l'emploi:

a) reçoivent le traitement médical qui leur est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'anomalie ou la déficience dont ils souffrent;

b) soient encouragés à retourner à l'école ou orientés vers des occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;

c) bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de traitement médical, d'instruction ou d'éducation professionnelle.

10. Pour faciliter l'orientation, vers des métiers ou professions pouvant leur convenir, des enfants et des adolescents dont l'examen médical aura révélé qu'ils manquent de résistance physique ou qu'ils sont atteints d'anomalies déterminées, il conviendrait que soient dressées, par les soins de spécialistes qualifiés et sous la responsabilité conjointe des services médicaux et des services compétents dans les problèmes de l'emploi, des listes des métiers et professions pouvant convenir à chaque catégorie de jeunes travailleurs déficients ou infirmes. Ces listes pourraient être utilisées par les médecins examinateurs, sans que leur usage soit obligatoire.

IV. Autorités Responsables

11.

(1) Pour assurer la pleine efficacité de l'examen médical des jeunes travailleurs, il conviendrait de prendre des mesures afin de former un corps de médecins examinateurs compétents en médecine du travail et possédant une large expérience des problèmes médicaux relatifs à la santé des enfants et des adolescents.

(2) L'autorité compétente devrait veiller à ce que soient organisés des cours et des stages pratiques destinés à cet enseignement.

(3) Les médecins examinateurs devraient être choisis sur la base des critères indiqués à l'alinéa 1.

12. Le système des examens médicaux d'aptitude à l'emploi devrait être administré de façon à assurer une étroite collaboration des services médicaux chargés de faire subir les examens et des services chargés d'autoriser l'emploi des enfants et des adolescents et de contrôler leurs conditions d'emploi.

V. Méthodes D'Application

13.

(1) Pour assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents qui sont occupés par une entreprise industrielle ou non industrielle, soit dans l'entreprise, soit en dehors de celle-ci en relation avec son fonctionnement, les employeurs devraient être tenus d'annoncer à une autorité déterminée l'embauchage de tout jeune travailleur en âge d'être soumis à l'examen conformément à la réglementation.

(2) Cette autorité devrait être:

a) soit le service médical officiel chargé de faire subir les examens et de garder la fiche complète de leurs résultats;

b) soit le service compétent pour autoriser l'emploi d'un enfant ou d'un adolescent sur la base des résultats de l'examen.

14. Pour assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents qui sont occupés, soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public:

a) les jeunes travailleurs ambulants appartenant aux classes d'âge soumises à l'examen médical d'aptitude devraient être obligés de se munir d'une licence individuelle, délivrée de préférence par un service dépendant de l'administration du travail sur la base du certificat d'aptitude à l'emploi et renouvelée chaque année sur la base des résultats de l'examen annuel; cette licence devrait porter un numéro d'ordre et la photographie, ou la signature ou un autre signe d'identification du détenteur, ainsi que des indications concernant:

i) les nom, âge et adresse de l'intéressé;

ii) les nom et adresse de ses parents avec la mention que ceux-ci l'autorisent à se livrer au travail pour lequel la licence est délivrée;

iii) les résultats de l'examen médical d'entrée en emploi et des examens postérieurs;

b) les détenteurs des licences susmentionnées devraient être tenus de porter un insigne visible marqué du numéro d'ordre correspondant à celui de la licence;

c) une pleine collaboration devrait être établie entre les services d'inspection du travail chargés du contrôle de la législation et les autorités locales, notamment les services de la police de protection, pour vérifier régulièrement les documents des jeunes travailleurs ambulants et s'assurer qu'ils sont en règle à l'égard de la réglementation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi.

Cross reference
CONVENTIONS:C77:convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946
CONVENTIONS:C78:convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946