bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


R140 Recommandation sur le logement des équipages (climatisation), 1970

Recommandation concernant la climatisation des locaux de l'équipage et de certains autres lieux à bord des navires
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R140
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:55
ADOPTION=30:10:1970

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session;

Notant que la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949, fixe des normes minima pour le logement des équipages à bord des navires;

Considérant que l'évolution rapide des caractéristiques de la construction et de l'exploitation des navires modernes permet d'envisager l'introduction de nouvelles améliorations dans le logement des équipages;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives au logement des équipages, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le logement des équipages (climatisation), 1970.

1.

(1) A bord de tous les navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus et construits après l'adoption de la présente recommandation, à l'exception de ceux qui sont régulièrement affectés à une ligne en climat tempéré n'exigeant pas de climatisation, les locaux de l'équipage devraient être climatisés.

(2) Dans toute la mesure possible, il conviendrait également de prévoir, sur ces navires, la climatisation du local radio et de tout poste central de commande des machines installé dans une cabine.

2. L'autorité compétente devrait:

a) étudier la possibilité d'installer la climatisation à bord des navires construits après l'adoption de la présente recommandation et qui jaugent moins de 1 000 tonneaux;

b) envisager la possibilité de climatiser une partie ou l'ensemble des locaux de l'équipage sur les navires existants en transformant les systèmes de ventilation mécanique en systèmes de climatisation totale à l'occasion de modifications importantes de la structure des locaux.

3. Tout système de climatisation, de type individuel ou central, devrait être conçu de façon:

a) à maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures et à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés;

b) à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire des vibrations ou des bruits gênants.

Cross reference
CONVENTIONS:C92:convention sur le logement des équipages (révisée), 1949