bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


C152 Convention sur la sécurité et l'hygiène dans las manutentions portuaires, 1979

Convention concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires (Note: Date d'entrée en vigueur: 05:12:1981)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C152
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:65
ADOPTION:25:06:1979

Partie I. Champ D'Application et Définitions
Partie II. Dispositions Générales
Partie III. Mesures Techniques
Partie IV. Application
Partie V. Dispositions Finales

La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales pertinentes et notamment celles de la convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, de la convention sur la protection des machines, 1963, et de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devront prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.

Partie I. Champ D'Application et Définitions

Article 1

L'expression manutentions portuaires vise, aux fins de la présente convention, dans leur ensemble et séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; la définition de ces opérations devra être fixée par la législation ou la pratique nationales. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l'élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière.

Article 2

1. Lorsqu'il s'agit soit de manutentions portuaires effectuées dans un lieu où le trafic est irrégulier et limité à des navires de faible tonnage, soit de manutentions portuaires relatives aux bateaux de pêche ou à certaines catégories de bateaux de pêche, chaque Membre peut accorder des dérogations totales ou partielles aux dispositions de la présente convention, à condition que:

a) les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité;

b) l'autorité compétente se soit assurée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, que la dérogation peut raisonnablement être accordée, compte tenu de toutes les circonstances.

2. Certaines exigences particulières de la partie III de la présente convention peuvent être modifiées si, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente s'est assurée que les modifications garantissent des avantages équivalents et que, dans son ensemble, la protection ainsi assurée n'est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la présente convention.

3. Les dérogations totales ou partielles visées au paragraphe 1 du présent article et les modifications importantes visées au paragraphe 2, ainsi que les raisons qui les ont motivées, devront être indiquées dans les rapports sur l'application de la convention qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

Aux fins de la présente convention:

a) par le terme travailleur , on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires:

b) par l'expression personne compétente , on entend toute personne possédant les connaissances et l'expérience requises pour l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l'autorité compétente;

c) par l'expression personne responsable , on entend toute personne désignée par l'employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l'appareil, selon le cas, pour assurer l'exécution d'une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience ainsi que l'autorité voulue pour pouvoir s'acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions;

d) par l'expression personne autorisée , on entend toute personne autorisée par l'employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable, à accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques et qui possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaires;

e) l'expression appareil de levage vise tous les appareils de manutention, fixes ou mobiles, utilisés à terre ou à bord du navire pour suspendre, lever ou affaler des charges ou les déplacer d'un emplacement à un autre en position suspendue ou soulevée, y compris les rampes de quai actionnées par la force motrice;

f) l'expression accessoire de manutention vise tout accessoire au moyen duquel une charge peut être fixée à un appareil de levage, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'appareil ou de la charge;

g) le terme accès comporte également la notion d'issue;

h) le terme navire vise les navires, bateaux, barges, péniches, allèges et naviplanes de toutes catégories, à l'exclusion des bâtiments de guerre.

Partie II. Dispositions Générales

Article 4

1. La législation nationale devra disposer, en ce qui concerne les manutentions portuaires, que des mesures conformes aux dispositions de la partie III de la présente convention seront prises visant:

a) l'aménagement et l'entretien des lieux de travail et des matériels ainsi que l'utilisation de méthodes de travail offrant des garanties de sécurité et de salubrité;

b) l'aménagement et l'entretien, sur tous les lieux de travail, de moyens d'accès garantissant la sécurité des travailleurs;

c) l'information, la formation et le contrôle indispensables pour garantir la protection des travailleurs contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé résultant de leur emploi ou survenant au cours de celui-ci;

d) la fourniture, aux travailleurs, de tout équipement de protection individuelle, de tous vêtements de protection et de tous moyens de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés lorsqu'il n'aura pas été possible de prévenir d'une autre manière les risques d'accident ou d'atteinte à la santé;

e) l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de premiers secours et de sauvetage;

f) l'élaboration et l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.

2. Les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente convention devront viser:

a) les prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires et autres lieux où sont effectuées des manutentions portuaires;

b) la lutte contre les incendies et les explosions et leur prévention;

c) les moyens d'accéder sans danger aux navires, aux cales, aux plates-formes, aux matériels et aux appareils de levage;

d) le transport des travailleurs;

e) l'ouverture et la fermeture des écoutilles, la protection des écoutilles et le travail dans les cales;

f) la construction, l'entretien et l'utilisation des appareils de levage et de manutention;

g) la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes;

h) le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires;

i) l'essai, l'examen, l'inspection et la certification, en tant que de besoin, des appareils de levage, des accessoires de manutention (y compris les chaînes et les cordages) ainsi que les élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge;

j) la manutention des différents types de cargaison;

k) le gerbage et l'entreposage des marchandises;

l) les substances dangereuses et autres risques du milieu de travail;

m) l'équipement de protection individuelle et les vêtements de protection;

n) les installations sanitaires, salles d'eau et services de bien-être;

o) la surveillance médicale;

p) les premiers secours et les moyens de sauvetage;

q) l'organisation de la sécurité et de l'hygiène;

r) la formation des travailleurs;

s) la déclaration et l'enquête en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

3. L'application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article devra être assurée par ou s'appuyer sur des normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l'autorité compétente, ou par d'autres méthodes appropriées compatibles avec la pratique et les conditions nationales.

Article 5

1. La législation nationale devra faire porter aux personnes appropriées -- employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas -- la responsabilité d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus.

2. Chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils devront collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. Dans les cas appropriés, l'autorité compétente prescrira les modalités générales de cette collaboration.

Article 6

1. Des dispositions devront être prises pour que les travailleurs:

a) soient tenus de ne pas entraver indûment le fonctionnement d'un dispositif de sécurité prévu pour leur propre protection ou celle d'autres personnes, ou de ne pas l'utiliser de façon incorrecte;

b) prennent raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs agissements ou leurs omissions au travail;

c) signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes, afin que des mesures correctives puissent être prises.

2. Les travailleurs devront avoir le droit, en tout lieu de travail, de contribuer à la sécurité du travail dans les limites du contrôle qu'ils peuvent exercer sur les matériels et les méthodes de travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu'ils portent sur la sécurité. Dans la mesure où cela est approprié et conforme à la législation et à la pratique nationales, lorsque des comités de sécurité et d'hygiène ont été créés en vertu de l'article 37 de la présente convention, ce droit sera exercé par l'intermédiaire de ces comités.

Article 7

1. En donnant effet aux dispositions de la présente convention par voie de législation nationale ou toute autre voie appropriée conforme à la pratique et aux conditions nationales, l'autorité compétente devra agir en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

2. Une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants devra être instituée pour l'application des mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus.

Partie III. Mesures Techniques

Article 8

Lorsqu'un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité ou la santé, des mesures efficaces devront être prises (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l'arrêt du travail) afin de protéger les travailleurs jusqu'à ce que ce lieu ne comporte plus de risque.

Article 9

1. Tous les lieux où des manutentions portuaires sont effectuées et toutes les voies d'accès à ces lieux devront être éclairés d'une manière appropriée et suffisante.

2. Tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne devra -- s'il ne peut être enlevé pour des raisons d'ordre pratique-- être correctement et visiblement marqué et, si nécessaire, suffisamment éclairé.

Article 10

1. Tous les sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits ou des marchandises devront être aménagés à cet effet et correctement entretenus.

2. Lorsque des produits ou des marchandises sont gerbés, arrimés, dégerbés ou désarrimés, ces opérations devront être effectuées avec ordre et précaution, compte tenu de la nature et du conditionnement des produits ou des marchandises.

Article 11

1. Des couloirs d'une largeur suffisante devront être aménagés pour permettre l'utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention.

2. Des couloirs distincts pour les piétons devront être aménagés lorsque cela est nécessaire et réalisable; de tels couloirs devront être d'une largeur suffisante et, dans la mesure où cela est réalisable, séparés des couloirs utilisés par les véhicules.

Article 12

Des moyens appropriés et suffisants de lutte contre l'incendie devront être tenus à disposition pour être utilisés là où des manutentions portuaires sont effectuées.

Article 13

1. Toutes les parties dangereuses des machines devront être efficacement protégées, à moins d'être placées ou agencées de manière à offrir la même sécurité que si elles étaient efficacement protégées.

2. Des mesures efficaces devront être prises pour que, en cas d'urgence, l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.

3. Lorsqu'il y a lieu de procéder, sur une machine, à des travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation comportant un risque pour une personne, la machine devra être arrêtée avant le début de ce travail et des mesures suffisantes devront être prises pour garantir que la machine ne pourra être remise en marche avant l'achèvement de ce travail, étant entendu qu'une personne responsable pourra la remettre en marche pour un essai ou un réglage auquel il ne serait pas possible de procéder si la machine était à l'arrêt.

4. Seule une personne autorisée devra pouvoir:

a) enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l'exige;

b) enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation.

5. Lorsqu'un protecteur a été enlevé, des précautions suffisantes devront être prises, et le protecteur devra être remis en place aussitôt que cela est pratiquement réalisable.

6. Lorsqu'un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inopérant, il devra être remis en place ou en état de fonctionnement aussitôt que cela est pratiquement réalisable, et des mesures devront être prises pour que l'installation en question ne puisse être mise en marche de façon intempestive ou utilisée aussi longtemps que le dispositif de sécurité n'aura pas été remis en place ou en état de fonctionnement.

7. Aux fins du présent article, le terme machine inclut tout appareil de levage, panneau de cale à manoeuvre mécanique ou appareillage actionné par la force motrice.

Article 14

Tous matériels et installations électriques devront être construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger, et être conformes aux normes qui pourront avoir été reconnues par l'autorité compétente.

Article 15

Lorsqu'un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire, des moyens appropriés d'accès au navire offrant des garanties de sécurité, correctement installés et assujettis, devront être aménagés et tenus à disposition.

Article 16

1. Lorsque des travailleurs doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir, des mesures suffisantes devront être prévues pour assurer la sécurité de leur embarquement, de leur transport et de leur débarquement; les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet devront être spécifiées.

2. Lorsque des travailleurs doivent être transportés sur terre vers un lieu de travail ou en revenir, les moyens de transport fournis par l'employeur devront offrir des garanties de sécurité.

Article 17

1. L'accès à la cale ou au pont à marchandises devra être assuré:

a) par un escalier fixe ou, lorsque cela n'est pas pratiquement réalisable, par une échelle fixe, par des taquets ou par des marches en creux de dimensions appropriées, d'une résistance suffisante et d'une construction adéquate;

b) par tout autre moyen acceptable pour l'autorité compétente.

2. Dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les moyens d'accès spécifiés au présent article devront être séparés de l'aire de l'écoutille.

3. Les travailleurs ne devront ni utiliser ni être tenus d'utiliser des moyens d'accès à la cale ou au pont à marchandises d'un navire autres que ceux qui sont spécifiés au présent article.

Article 18

1. Aucun panneau de cale ni aucun barrot ne devra être utilisé, à moins qu'il ne soit de construction solide, d'une résistance suffisante pour l'usage qui doit en être fait et entretenu en bon état.

2. Les panneaux de cale manoeuvrés à l'aide d'un appareil de levage devront être pourvus de fixations appropriées et facilement accessibles pour accrocher les élingues ou tout autre accessoire.

3. Les panneaux de cale et les barrots devront, pour autant qu'ils ne soient pas interchangeables, être marqués clairement pour indiquer l'écoutille à laquelle ils appartiennent ainsi que leur position sur celle-ci.

4. Seule une personne autorisée (chaque fois que cela est pratiquement réalisable, un membre de l'équipage) devra pouvoir ouvrir ou fermer les panneaux de cale actionnés par la force motrice; ils ne devront pas être ouverts ou fermés tant que leur manoeuvre présente un danger pour qui que ce soit.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus devront s'appliquer, mutatis mutandis, aux installations de bord actionnées par la force motrice telles que: porte aménagée dans la coque, rampe, pont-garage escamotable ou autre dispositif analogue.

Article 19

1. Des mesures suffisantes devront être prises pour protéger toute ouverture pouvant présenter un risque de chute pour les travailleurs ou les véhicules sur un pont ou dans un entrepont où des travailleurs sont tenus de travailler.

2. Toute écoutille qui n'est pas pourvue d'un surbau d'une hauteur et d'une résistance suffisantes devra être fermée, ou son garde-corps remis en place, lorsqu'elle n'est plus en service, sauf pendant les interruptions du travail de brève durée, et une personne responsable devra être chargée de veiller à ce que ces mesures soient exécutées.

Article 20

1. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés ou que des opérations de chargement ou de déchargement y sont effectuées à l'aide d'appareils moteur.

2. Les panneaux de cale et les barrots ne devront pas être enlevés ou remis en place pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l'écoutille. Avant que l'on procède à des opérations de chargement ou de déchargement, les panneaux de cale et les barrots qui ne sont pas convenablement assujettis devront être enlevés.

3. Une ventilation suffisante devra être assurée dans la cale ou l'entrepont à marchandises par circulation d'air frais pour prévenir les risques d'atteinte à la santé dus aux fumées dégagées par des moteurs à combustion interne ou d'autres sources.

4. Des dispositions suffisantes, y compris des moyens d'évacuation sans danger, devront être prévues pour la protection des personnes lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu'un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.

Article 21

Tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge devront être:

a) d'une conception et d'une construction soignées, d'une résistance adaptée à leur utilisation, entretenus en bon état et, dans le cas des appareils de levage pour lesquels cela est nécessaire, correctement installés;

b) utilisés de façon correcte et sûre; en particulier, ils ne devront pas être chargés au-delà de leur charge maximale d'utilisation, sauf s'il s'agit d'essais effectués réglementairement et sous la direction d'une personne compétente.

Article 22

1. Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention devront être soumis à des essais effectués conformément à la législation nationale par une personne compétente avant d'être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d'affecter leur sécurité.

2. Les appareils de levage qui font partie de l'équipement d'un navire seront soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans.

3. Les appareils de levage à quai seront soumis à un nouvel essai aux intervalles prescrits par l'autorité compétente.

4. A l'issue de chaque essai d'un appareil de levage ou d'un accessoire de manutention effectué conformément aux dispositions du présent article, l'appareil ou l'accessoire devra faire l'objet d'un examen approfondi et être certifié par la personne procédant à l'essai.

Article 23

1. Nonobstant les dispositions de l'article 22, tout appareil de levage et tout accessoire de manutention devront périodiquement faire l'objet d'un examen approfondi et être certifiés par une personne compétente; de tels examens devront avoir lieu au moins une fois tous les douze mois.

2. Aux fins du paragraphe 4 de l'article 22 et du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par examen approfondi un examen visuel détaillé effectué par une personne compétente, complété si nécessaire par d'autres moyens ou mesures appropriés en vue de parvenir à une conclusion fondée quant à la sécurité de l'appareil de levage ou de l'accessoire de manutention examiné.

Article 24

1. Tout accessoire de manutention devra être inspecté régulièrement avant d'être utilisé, étant entendu que les élingues perdues ou jetables ne devront pas être réutilisées. Dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues devront être inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par inspection un examen visuel effectué par une personne responsable en vue de décider si, pour autant qu'on puisse s'en assurer de cette manière, l'utilisation de l'accessoire ou de l'élingue peut se poursuivre sans risque.

Article 25

1. Des procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention considérés devront être conservés, à terre ou à bord, selon le cas, et préciser la charge maximale d'utilisation, la date et les résultats des essais, examens approfondis et inspections mentionnés aux articles 22, 23 et 24 ci-dessus, étant entendu que, dans le cas des inspections mentionnées au paragraphe 1 de l'article 24 ci-dessus, un procès-verbal ne devra être dressé que si l'inspection a révélé une défectuosité.

2. Un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention devra être tenu de la manière prescrite par l'autorité compétente, compte tenu du modèle recommandé par le Bureau international du Travail.

3. Le registre devra comprendre les certificats délivrés ou reconnus par l'autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats établis de la manière prescrite par l'autorité compétente, compte tenu des modèles recommandés par le Bureau international du Travail en ce qui concerne, selon le cas, l'essai, l'examen approfondi ou l'inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26

1. En vue d'assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres ayant ratifié la présente convention en ce qui concerne l'essai, l'examen approfondi, l'inspection et l'établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l'équipement d'un navire, ainsi que les procès-verbaux y relatifs:

a) l'autorité compétente de tout Membre ayant ratifié la convention devra désigner ou reconnaître de toute autre manière des personnes ou des institutions nationales ou internationales compétentes chargées d'effectuer les essais et les examens approfondis ou autres activités connexes, dans des conditions telles que ces personnes ou institutions ne continuent d'être désignées ou d'être reconnues que si elles s'acquittent de leurs fonctions de manière satisfaisante;

b) tout Membre ayant ratifié la convention devra accepter ou reconnaître les personnes ou institutions désignées ou autrement reconnues en vertu de l'alinéa a)ci-dessus, ou devra conclure des accords de réciprocité en ce qui concerne cette acceptation ou cette reconnaissance, sous réserve, dans les deux cas, que lesdites personnes ou institutions s'acquittent de leurs fonctions de manière satisfaisante.

2. Aucun appareil de levage, accessoire de manutention ou autre appareil de manutention ne devra être utilisé si:

a) soit l'autorité compétente n'est pas convaincue, sur la base d'un certificat d'essai ou d'examen, ou d'un procès-verbal authentifié, selon le cas, que l'essai, l'examen ou l'inspection nécessaire a été effectué conformément aux dispositions de la présente convention;

b) soit de l'avis de l'autorité compétente, l'utilisation de l'appareil ou de l'accessoire n'offre pas des garanties de sécurité suffisantes.

3. Le paragraphe 2 ci-dessus ne devra pas être appliqué de manière à retarder le chargement ou le déchargement d'un navire pour autant que l'équipement qui y est utilisé satisfasse l'autorité compétente.

Article 27

1. Tout appareil de levage (autre qu'un mât de charge de navire) n'ayant qu'une seule charge maximale d'utilisation et tout accessoire de manutention devront porter, de façon claire, l'indication de leur charge maximale d'utilisation, apposée au moyen d'un poinçon ou, lorsque cela n'est pratiquement pas réalisable, à l'aide d'autres moyens appropriés.

2. Tout appareil de levage (autre qu'un mât de charge de navire) ayant plus d'une charge maximale d'utilisation devra être équipé de dispositifs efficaces permettant au conducteur de déterminer la charge maximale dans toutes les conditions d'utilisation.

3. Tout mât de charge de navire (autre qu'un mât-grue) devra porter, de façon claire, l'indication des charges maximales d'utilisation applicables lorsque le mât de charge est utilisé:

a) seul;

b) avec une poulie inférieure;

c) couplé à un autre mât de charge dans toutes les positions possibles de la poulie.

Article 28

Tout navire devra conserver à son bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires.

Article 29

Les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges devront être de construction solide et d'une résistance suffisante et ne présenter aucun défaut visible de nature à en rendre l'utilisation dangereuse.

Article 30

Les charges ne devront être ni levées ni affalées si elles ne sont pas élinguées ou autrement fixées à l'appareil de levage d'une manière offrant des garanties de sécurité.

Article 31

1. L'aménagement des terminaux de conteneurs et l'organisation du travail dans ces terminaux devront être conçus de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs.

2. Les navires transportant des conteneurs devront être équipés de moyens permettant d'assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au dessaisissage des conteneurs.

Article 32

1. Les cargaisons dangereuses devront être conditionnées, marquées et étiquetées, manutentionnées, entreposées ou arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses par eau et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports.

2. Les substances dangereuses ne devront être manutentionnées, entreposées ou arrimées que si elles ont été conditionnées et marquées et étiquetées conformément aux règlements internationaux applicables au transport de ces substances.

3. Si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les opérations de manutentions portuaires autres que celles qui sont nécessaires pour éliminer le danger devront être interrompues dans la zone menacée, et les travailleurs mis à l'abri jusqu'à ce que le risque ait été éliminé.

4. Des mesures suffisantes devront être prises pour prévenir l'exposition des travailleurs à des substances ou agents toxiques ou nocifs, ou à des atmosphères présentant une insuffisance d'oxygène ou un risque d'explosion.

5. Lorsque des travailleurs sont appelés à pénétrer dans des espaces confinés dans lesquels peuvent se trouver des substances toxiques ou nocives, ou dans lesquels peut se manifester une insuffisance d'oxygène, des mesures suffisantes devront être prises pour prévenir les risques d'accident et d'atteinte à la santé.

Article 33

Des précautions appropriées devront être prises pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d'un bruit excessif sur les lieux de travail.

Article 34

1. Lorsqu'une protection suffisante contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé ne peut être assurée par d'autres moyens, les travailleurs devront être pourvus des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection qui peuvent être raisonnablement exigés pour leur permettre d'effectuer leur travail en toute sécurité, et devront être tenus d'en faire un usage approprié.

2. Les travailleurs devront être appelés à prendre soin de ces équipements de protection individuelle et de ces vêtements de protection.

3. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection devront être convenablement entretenus par l'employeur.

Article 35

En prévision d'accidents, des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, devront être facilement disponibles pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.

Article 36

1. Tout Membre devra déterminer, par voie de législation nationale ou toute autre voie appropriée conforme à la pratique et aux conditions nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées:

a) les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, ou les deux types d'examen;

b) compte tenu de la nature et du degré des risques courus et des circonstances particulières, l'intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués;

c) dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé, la portée des examens spéciaux jugés nécessaires;

d) les mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs.

2. Les examens médicaux et spéciaux effectués en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne devront occasionner aucun frais pour les travailleurs.

3. Les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux devront demeurer confidentielles.

Article 37

1. Des comités de sécurité et d'hygiène comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs devront être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Si nécessaire de tels comités devront également être institués dans les autres ports.

2. La mise en place, la composition et les fonctions de ces comités devront être déterminés par voie de législation nationale ou toute autre voie appropriée conforme à la pratique et aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et à la lumière des conditions locales.

Article 38

1. Aucun travailleur ne devra être employé à des manutentions portuaires sans avoir reçu une instruction ou une formation suffisantes quant aux risques potentiels inhérents à son travail et quant aux principales précautions à prendre.

2. Seules les personnes qui sont âgées d'au moins dix-huit ans et qui possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées pourront conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.

Article 39

En vue de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des mesures devront être prises pour que ceux-ci soient déclarés à l'autorité compétente et, si nécessaire, fassent l'objet d'une enquête.

Article 40

Conformément à la législation ou à la pratique nationales, des installations sanitaires et des salles d'eau appropriées et convenablement entretenues devront être prévues en nombre suffisant dans tous les docks et à distance raisonnable des lieux de travail partout où cela est pratiquement réalisable.

Partie IV. Application

Article 41

Chaque Membre qui ratifie la présente convention devra:

a) préciser les obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires;

b) prendre les mesures nécessaires, et notamment prévoir des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application des dispositions de la présente convention;

c) charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

Article 42

1. La législation nationale devra prescrire les délais dans lesquels les dispositions de la présente convention deviendront applicables en ce qui concerne:

a) la construction ou l'équipement des navires;

b) la construction ou l'équipement de tout appareil de levage ou de manutention situé à quai;

c) la construction de tout accessoire de manutention.

2. Les délais prescrits conformément au paragraphe 1 ci-dessus ne devront pas dépasser quatre ans à partir de la date de ratification de la présente convention.

Partie V. Dispositions Finales

Article 43

La présente convention porte révision de la convention sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, et de la convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932.

Article 44

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 45

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 46

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 47

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 48

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 49

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 50

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 46 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 51

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
CONVENTIONS:C27:Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
CONVENTIONS:C119:Convention sur la protection des machines, 1963
CONVENTIONS:C148:Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
REVISION:C28:Cette convention révise la convention sur la protection des dockers contre les accidents, 1929
REVISION:C32:Cette convention révise la convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932