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Internationale du Travail


C77 Convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946

Convention concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents (Note: Date d'entrée en vigueur: 29:12:1950.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C77
LIEU:Montréal
ADOPTION:09:10:1946
SESSION_CONFERENCE:29

Partie I. Dispositions Générales
Partie II. Dispositions Spéciales a Certains Pays
Partie III. Dispositions Finales

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Partie I. Dispositions Générales

Article 1

1. La présente convention s'applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement.

2. Pour l'application de la présente convention seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;

c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition;

d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau intérieure ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.

3. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.

Article 2

1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l'emploi par une entreprise industrielle que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés à la suite d'un examen médical approfondi.

2. L'examen médical d'aptitude à l'emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d'emploi ou au livret de travail.

3. Le document attestant l'aptitude à l'emploi pourra:

a) prescrire des conditions déterminées d'emploi;

b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d'occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l'autorité à laquelle il appartient d'appliquer la législation relative à l'examen médical d'aptitude à l'emploi.

4. La législation nationale déterminera l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et précisera les modalités d'établissement et de délivrance de ce document.

Article 3

1. L'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

2. L'emploi d'un enfant ou d'un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.

3. La législation nationale devra:

a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical devra être renouvelé en sus de l'examen annuel ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu'avec l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent tel qu'il a été révélé par les examens antérieurs;

b) soit conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger des renouvellements exceptionnels de l'examen médical.

Article 4

1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins.

2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d'emplois pour lesquels l'examen médical d'aptitude à l'emploi sera exigé jusqu'à vingt et un ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

Article 5

Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucun frais pour l'enfant ou adolescent, ou pour ses parents.

Article 6

1. Des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

2. L'autorité compétente déterminera la nature et l'étendue de ces mesures; à cette fin, une collaboration devra s'établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l'éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.

3. La législation nationale pourra prévoir l'octroi aux enfants et adolescents dont l'aptitude à l'emploi n'est pas clairement reconnue:

a) de permis d'emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l'expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen;

b) de permis ou certificats imposant des conditions d'emploi spéciales.

Article 7

1. L'employeur devra classer et tenir à la disposition de l'inspection du travail soit le certificat médical d'aptitude à l'emploi, soit le permis d'emploi ou livret de travail démontrant qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à l'emploi, selon que la législation en décidera.

2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d'assurer une stricte application de la présente convention.

Partie II. Dispositions Spéciales a Certains Pays

Article 8

1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Article 9

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l'âge de vingt et un ans imposé à l'article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.

Article 10

1. Les dispositions de la Partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications prévues au présent article:

a) lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'"Indian Legislature" a compétence de les appliquer;

b) seront considérées comme "entreprises industrielles":

i) les fabriques au sens de la loi de l'Inde sur les fabriques;

ii) les mines, au sens de la la loi de l'Inde sur les mines;

iii) les chemins de fer:

iv) tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l'emploi des enfants;

c) les articles 2 et 3 s'appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans;

d) dans l'article 4, les mots "dix-neuf ans" seront substitués aux mots "vingt et un ans";

e) les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ne s'appliqueront pas à l'Inde.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante:

a) la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendement au paragraphe 1 du présent article;

b) un tel projet d'amendement devra, dans le délai d'un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l'Inde à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;

c) si l'Inde obtient le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement;

d) un tel projet d'amendement, une fois ratifié par l'Inde, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.

Partie III. Dispositions Finales

Article 11

Rien, dans la présente convention, n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 12

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 13

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 14

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 15

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 16

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 19

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail