bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


C27 Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau (Note: Date d'entrée en vigueur: 09:03:1932.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C27
LIEU:Genève
ADOPTION:21:06:1929
SESSION_CONFERENCE:12

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 1929, en sa douzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1

1. Tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout Membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids, marquée à l'extérieur de façon claire et durable.

2. La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l'indication du poids approximatif.

3. L'obligation de veiller à l'observation de cette disposition n'incombera qu'au gouvernement du pays d'où le colis ou objet est expédié, à l'exclusion du gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.

4. Il appartiendra aux législations nationales de décider si l'obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre.

Article 2

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 3

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 4

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite pourra dénoncer le présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 7

1. Au cas où la Conférence internationale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention , la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l'article 5 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

3. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 8

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.