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Internationale du Travail


R53 Recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Recommandation concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R53
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:23
ADOPTION=23:06:1937

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1937, en sa vingt-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à des prescriptions de sécurité pour les travailleurs de l'industrie du bâtiment en ce qui concerne les échafaudages et les appareils de levage, question qui constitue le premier point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale, accompagnée d'une recommandation comprenant un règlement type de sécurité,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.

Considérant qu'il est désirable, en vue d'intensifier les efforts faits par les Membres de l'Organisation pour réduire le risque d'accidents dans l'industrie du bâtiment, de soumettre à leur examen une réglementation type de sécurité et d'organiser un échange, sur une base internationale, des résultats obtenus en matière d'application de cette réglementation;

Considérant que la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, contient une série de principes généraux, qui doivent être complétés par des dispositions détaillées de sécurité;

Considérant qu'il est, en conséquence, désirable que les Membres de l'Organisation qui ratifient cette convention aient à leur disposition un règlement type contenant des mesures dont l'expérience a prouvé qu'elles sont de nature à réduire le risque d'accidents;

Considérant qu'il est également désirable qu'un tel règlement type soit placé, pour les guider, à la disposition des Membres qui ne verront pas la possibilité de ratifier immédiatement la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937,

La Conférence fait les recommandations suivantes:

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail devrait donner effet, dans la mesure la plus complète où il est possible et désirable de le faire, étant donné les conditions existant dans le pays, à des dispositions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé.

2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail qui n'ont pas ratifié la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, devraient communiquer de leur plein gré, tous les trois ans, au Bureau international du Travail, un rapport indiquant la mesure dans laquelle ils ont donné effet au règlement type.

ANNEXE

ANNEXE

Règlement Type

Titre I: *chafaudages

Rêgle 1. Travaux nécessitant l'emploi d'échafaudages

Des échafaudages appropriés et suffisants doivent être prévus pour les ouvriers pour tous les travaux qui ne peuvent être exécutés sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.

Règle 2. Montage d'échafaudages

Les échafaudages ne doivent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et responsable et autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.

Règle 3. Qualité des matériaux

1. Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être constitués de matériaux de bonne qualité et être d'une résistance suffisante, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils sont soumis.

2. Les pièces en bois utilisées pour la construction des échafaudages, des ponts de service, des passerelles et des échelles doivent être de bonne qualité, avoir de longues fibres, être en bon état et ne doivent être ni peintes, ni soumises à aucun traitement de nature à dissimuler leurs défauts.

3. Le bois utilisé pour la construction des échafaudages doit être complètement débarrassé de son écorce.

4. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les planches et les madriers, utilisés pour la construction des échafaudages, ne se fendent pas.

5. Les parties métalliques des échafaudages ne doivent pas être criquées, ni atteintes par une corrosion ou d'autres défauts susceptibles de nuire à leur solidité.

6. Les clous en fonte ne doivent pas être employés.

Règle 4. Inspection et emmagasinage des matériaux

1. Avant chaque montage, toutes les parties d'un échafaudage, y compris les treuils, les câbles et les cordes, doivent être examinées par une personne qualifiée et ne doivent être utilisées que si elles répondent en tous points aux qualités requises par leur emploi.

2. Les cordes et les câbles qui auraient été en contact avec des acides ou d'autres substances corrosives, ou qui présenteraient des défauts, ne doivent pas être utilisés.

3. Tous les matériaux utilisés pour la construction des échafaudages doivent être emmagasinés dans de bonnes conditions et séparés de ceux impropres à ce genre de construction.

Règle 5. Fourniture et utilisation des matériaux et entretien des échafaudages 1. On doit fournir et employer du matériel en quantité suffisante pour la construction des échafaudages.

2.

(1) Les échafaudages doivent être maintenus en bon état et chacune de leurs parties doit être attachée ou arrimée de manière qu'elle ne puisse être déplacée en cas d'usage normal.

(2) Aucun échafaudage ne doit être partiellement démonté et laissé dans un état permettant son emploi que si la partie restante continue à être conforme au présent règlement.

Règle 6. Echafaudages fixes à montants

1. Les montants, échasses et supports des échafaudages fixes doivent être:

a) verticaux ou légèrement inclinés vers le bâtiment;

b) fixés assez près les uns des autres pour assurer la stabilité de l'échafaudage eu égard à toutes les circonstances qui peuvent se présenter.

2. La stabilité des montants doit être assurée:

a) en les scellant dans le sol à la profondeur nécessaire suivant la nature du terrain; ou

b) en les plaçant sur des madriers ou autres assise appropriées de manière à empêcher leur glissement;

c) par un autre moyen approprié.

3. Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant placé du côté extérieur des échafaudages doit être fixé à cet endroit.

4.

(1) Les longerons doivent être pratiquement horizontaux et solidement fixés aux montants par des boulons, des crampons, des cordes ou d'autres moyens efficaces.

(2) Les extrémités de deux longerons consécutifs situés au même niveau doivent être solidement jointes sur un montant, à moins qu'il ne soit fait usage de dispositifs spéciaux présentant les mêmes garanties de solidité.

5.

(1) Les boulins doivent être droits et solidement attachés aux longerons.

(2) S'il n'est pas fait usage de longerons, les boulins doivent être attachés aux montants et s'appuyer sur des tasseaux solidement fixés.

(3) Les boulins, dont une extrémité est supportée par un mur, doivent avoir, à cette extrémité, une surface portante plane d'au moins 10 cm de longueur.

(4) Les dimensions des boulins doivent être en rapport avec les charges qu'ils auront à supporter.

(5) La distance entre deux boulins consécutifs soutenant une plate-forme doit être déterminée en tenant compte des charges prévues et de la nature du plancher de la plate-forme.

(6) D'une manière générale, cette distance ne doit pas dépasser 1 m pour des planches de moins de 40 mm d'épaisseur, 1,50 m pour des planches de moins de 50 mm d'épaisseur et 2 m pour les planches de 50 mm d'épaisseur ou plus.

(7) Les conditions du paragraphe 5 (6) de la présente règle ne s'appliquent pas aux plates-formes destinées à supporter exclusivement des matériaux légers de construction, mais, dans ce dernier cas, la distance entre les boulins ne doit pas dépasser 2 m.

6. Aucune planche utilisée pour une plate-forme ne doit avoir une épaisseur inférieure à 30 mm.

Règle 7. Echafaudages fixes à échelles

1. Des échafaudages à échelles ne doivent être utilisés que pour des travaux légers n'exigeant que la mise en oeuvre de peu de matériaux (travaux de ravalement, peinture et autres travaux analogues).

2. Les échelles servant de montants pour les échafaudages à échelles;

a) doivent être d'une résistance suffisante;

b) doivent être:

i) ou bien scellées dans le sol à la profondeur nécessaire suivant la nature du terrain;

ii) ou bien placées sur des semelles ou des madriers de manière que les deux montants de chaque échelle reposent également sur cette base, et être fixées solidement par leurs pieds pour éviter leur glissement.

3. Si une échelle est utilisée pour en prolonger une autre, les deux échelles doivent se recouvrir sur une longueur d'au moins 1,50 m et être solidement fixées ensemble.

Règle 8. Stabilité des échafaudages fixes à montants et des échafaudages à échelles

1. Tout échafaudage doit être entretoisé d'une façon suffisante et appropriée.

2. Tout échafaudage, sauf lorsqu'il s'agit d'un échafaudage indépendant, doit être rigidement relié au bâtiment à des intervalles convenables dans le sens vertical et dans le sens horizontal.

3. Lorsqu'il s'agit d'un échafaudage indépendant, au moins un tiers des boulins doivent demeurer en place jusqu'à ce que l'échafaudage soit définitivement démonté et rester solidement attachés aux longerons ou aux montants suivant le cas.

4. Toute charpente et tout dispositif servant de support aux plates-formes de travail doivent être de construction solide, avoir une bonne assise et être rendus stables au moyen d'entretoises ou de jambes de force appropriées.

5. Des briques détachées, des tuyaux de drainage, des mitres de cheminées ou autres matériaux non appropriés ne doivent jamais être utilisés pour supporter des échafaudages ou servir à leur construction.

Règle 9. Echafaudages fixes en porte à faux ou en bascule

1. Les échafaudages en porte à faux ou en bascule doivent:

a) être fixés et ancrés d'une manière sûre à l'intérieur;

b) avoir des poutres de support d'une longueur et d'une section suffisantes pour assurer leur solidité et leur stabilité;

c) être convenablement entretoisés et supportés.

2. Seules les parties résistantes de la construction doivent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudages.

3. Si les plates-formes de travail reposent sur des supports fixés dans le mur, ceux-ci doivent être suffisamment entretoisés, traverser le mur de part en part et être fixés de manière sûre de l'autre côté.

Règle 10. Echafaudages à consoles

Aucun échafaudage à consoles supporté ou tenu par des crampons ou des pitons fixés dans le mur ne doit être utilisé si les consoles ne sont pas d'une résistance suffisante, en métal d'une qualité appropriée et ancrées dans le mur de manière à offrir toute sécurité.

Règle 11. Echafaudages lourds suspendus à plate-forme mobile

1. Les échafaudages lourds suspendus à plate-forme mobile doivent satisfaire aux prescriptions contenues dans la présente règle.

2. Les poutres de support en porte à faux doivent être:

a) d'une résistance et d'une section suffisantes pour assurer la solidité et la stabilité de l'échafaudage;

b) placées perpendiculairement à la façade du bâtiment; et

c) convenablement espacées de manière à correspondre aux boulins ou aux étriers de la plate-forme.

3. Le porte-à-faux des poutres de support doit être tel que la plate-forme se trouve fixée à 10 cm au maximum de la façade du bâtiment.

4.

(1) Les poutres de support doivent être fixées au bâtiment par des boulons ou autres dispositifs équivalents.

(2) Les boulons de fixation doivent être convenablement serrés et doivent relier d'une manière sûre les poutres de support à la charpente du bâtiment.

5. Tous contrepoids sont interdits comme moyen de fixation des poutres de support de ce type d'échafaudage.

6. Des boulons d'arrêt doivent être placés à l'extrémité de chaque poutre de support.

7. Les brides de suspension servant à attacher les câbles aux poutres de support doivent être placées verticalement au-dessus des centres des tambours des treuils des plates-formes mobiles. L'extrémité du câble muni d'une cosse doit être placée à la partie centrale du boulon cintré de la bride de suspension.

8. Des boulins ou des étriers appropriés doivent être utilisés pour supporter les plates-formes; ils doivent être convenablement fixés de façon à éviter tout déplacement. Les étriers doivent être convenablement joints au moyen de pièces de raccordement.

9. Les câbles utilisés pour les suspensions doivent:

a) avoir à tout moment un coefficient de sécurité d'au moins 10 (dix) par rapport à la charge maximum que les câbles peuvent avoir à supporter;

b) avoir une longueur telle que pour la position la plus basse de la plate-forme il reste au moins deux tours de câble sur chaque tambour.

10. Les treuils de ces échafaudages doivent être construits et installés de telle manière que le mécanisme soit facilement accessible pour être inspecté.

Règle 12. Echafaudages légers suspendus à plate-forme mobile

1. Les échafaudages légers suspendus à plate-forme mobile doivent satisfaire aux prescriptions contenues dans la présente règle.

2. Les poutres de support en porte à faux doivent être d'une longueur et d'une section suffisantes; elles doivent être convenablement installées et supportées.

3.

(1) Les extrémités intérieures des poutres de support doivent être solidement maintenues.

(2) Si les poutres de support sont retenues au moyen de sacs de lestage ou d'autres contrepoids composés de matériaux en vrac, les sacs ou contrepoids doivent être solidement amarrés auxdites poutres.

(3) Les câbles de suspension doivent avoir un coefficient de sécurité d'au moins 10 (dix).

4. La longueur de la plate-forme ne doit pas dépasser 8 m.

5. La plate-forme doit être suspendue au moins par trois cordes dont l'espacement ne doit pas dépasser 3 m. Aucune corde intermédiaire ne doit, à aucun moment, être plus tendue que les deux cordes extrêmes.

6. Les palans doivent être attachés aux plates-formes au moyen de forts étriers en fer, lesquels doivent passer sous la plate-forme et sur les côtés, être fixés solidement et avoir des oeillets pour le passage des cordes.

7. Dans le cas de plates-formes suspendues sur lesquelles les ouvriers travaillent assis des dispositifs doivent être prévus pour maintenir la plate-forme à une distance d'au moins 30 cm du mur et empêcher qu'en cas de balancement les ouvriers ne s'y heurtent les genoux.

Règle 13. Autres échafaudages suspendus

1. Une benne, un grand panier, une sellette ou tout autre dispositif semblable ne doit être utilisé comme échafaudage suspendu que dans des circonstances exceptionnelles pour un travail de courte durée et sous la surveillance d'une personne responsable.

2. Lorsqu'un tel dispositif est utilisé comme échafaudage suspendu:

a) il doit être supporté par des câbles ou des cordes ayant un coefficient de sécurité d'au moins 10 (dix) par rapport à la charge totale, y compris le poids mort;

b) les précautions nécessaires doivent être prises pour que les ouvriers ne puissent tomber.

3. Lorsqu'une benne ou un grand panier est utilisé comme échafaudage suspendu: a) il doit avoir au moins 75 cm de profondeur;

b) il doit être supporté par deux forts étriers en fer, lesquels doivent passer sous la plate-forme et sur ses côtés, être fixés solidement et avoir des oeillets pour le passage des cordes.

Règle 14. Transport et entreposage de matériaux sur les échafaudages. Répartition des charges

1. Le transport et le dépôt de charges lourdes doivent se faire avec précaution, afin d'éviter qu'il n'en résulte aucun choc brusque sur l'échafaudage.

2. Les charges sur les échafaudages doivent être réparties aussi uniformément que possible et, en tout cas, de manière à ne pas provoquer un déséquilibre dangereux.

3. Pendant toute la durée d'utilisation d'un échafaudage on doit veiller constamment à ce qu'il ne soit pas surchargé et que des matériaux n'y soient pas déposés sans nécessité.

Règle 15. Installation d'appareils de levage sur les échafaudages

1. Lorsqu'un appareil de levage doit être installé sur un échafaudage:

a) les parties constituantes de cet échafaudage doivent être inspectées soigneusement et, si nécessaire, convenablement renforcées;

b) les boulins doivent être immobilisés; et,

c) si possible, les montants doivent être attachés de façon rigide à une partie résistante du bâtiment à l'endroit où l'appareil de levage doit être installé.

2. Si la plate-forme de l'appareil de levage ne se déplace pas entre des guides ou lorsque la charge peut toucher l'échafaudage pendant la montée ou la descente, une cloison verticale doit être établie sur toute la hauteur de l'échafaudage pour empêcher que la charge ne s'y accroche.

Règle 16. Vérification périodique des échafaudages

Les échafaudages doivent être vérifiés par une personne compétente:

a) au moins une fois par semaine; et

b) après toute période de mauvais temps et toute interruption considérable des travaux.

Règle 17. Examen des échafaudages avant utilisation, particulièrement des échafaudages construits par d'autres entrepreneurs

Tout échafaudage, construit ou non par l'employeur qui le met à la disposition de son personnel, doit:

a) avant utilisation, être examiné par une personne compétente afin de s'assurer notamment:

i) que ledit échafaudage est stable;

ii) que les matériaux utilisés pour sa construction sont en bon état;

iii) que ledit échafaudage est approprié pour l'usage auquel il est destiné; iv) que les dispositifs de sécurité prescrits sont en place;

b) être maintenu en bon état pendant toute la durée de son utilisation.

Règle 18. Plates-formes de travail

1. Toute plate-forme de travail située à plus de 2 m au-dessus du sol doit être munie d'un plancher jointif.

2.

(1) La largeur des plates-formes doit être suffisante, étant donné la nature du travail, et telle que, à chacune de leurs parties, il n'y ait pas moins de 60 cm de passage libre de tout obstacle fixe ou de matériaux déposés.

(2) En aucun cas la largeur des plates-formes ne doit être inférieure à:

a) 60 cm si la plate-forme est utilisée uniquement pour supporter des personnes et non pour le dépôt de matériaux;

b) 80 cm si elle est utilisée pour le dépôt de matériaux;

c) 110 cm si elle est utilisée pour supporter une autre plate-forme plus élevée;

d) 130 cm si elle est utilisée pour le dressage ou le dégrossissage des pierres;

e) 150 cm si elle est utilisée à la fois pour supporter une autre plate-forme plus élevée et pour le dressage et le dégrossissage des pierres.

3. La largeur maximum d'une plate-forme supportée par des boulins ne doit pas, en règle générale, dépasser 160 cm.

4. Toute plate-forme de travail faisant partie d'un échafaudage fixe à montants doit se trouver au moins à 1 m en dessous de l'extrémité des montants.

5. Les planches et madriers qui font partie d'une plate-forme de travail ou qui sont utilisés comme plinthes doivent avoir:

a) une épaisseur offrant toute sécurité eu égard à la distance entre deux boulins, épaisseur qui, en aucun cas, ne doit être inférieure à 30 mm;

b) une largeur d'au moins 15 cm.

6. Toute planche ou madrier faisant partie d'une plate-forme de travail ne doit pas dépasser son support extrême d'une longueur excédant quatre fois l'épaisseur de ladite planche ou madrier.

7. Les planches ou madriers ne doivent pas se recouvrir à moins qu'il ne soit pris des précautions, telles que l'adjonction de pièces taillées en biseau, pour réduire au minimum le risque de trébuchement et pour faciliter le passage des brouettes.

8. Les planches ou les madriers qui font partie d'une plate-forme de travail doivent être soutenus par trois supports au minimum, à moins que la distance entre deux boulins consécutifs et l'épaisseur des planches n'excluent tout risque de flexion exagérée ou de basculement.

9. Les plates-formes doivent être construites de manière que les planches ou les madriers qui les composent ne puissent pas être déplacés en cas d'usage normal.

10. Les plates-formes doivent dépasser l'angle des murs du bâtiment d'au moins 60 cm partout où cela est possible.

11. Toutes les parties d'une plate-forme ou d'un emplacement de travail du haut duquel des personnes pourraient tomber d'une hauteur supérieure à 2 m doivent être pourvues:

a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés ayant une section transversale d'au moins 30 cm2 et fixés à au moins 1 m au-dessus de la plate-forme ou au-dessus de tout emplacement élevé installé sur ladite plate-forme et sur lequel on peut se tenir, mais de sorte que le vide au-dessous de tout garde-corps ne soit pas supérieur à 85 cm;

b) de plinthes d'une hauteur suffisante pour empêcher tous matériaux ou outils de tomber de cette plate-forme, hauteur qui en aucun cas ne sera inférieure à 15 cm. Ces plinthes doivent être fixées aussi près que possible de la plate-forme.

12. Les garde-corps, plinthes et autres dispositifs de protection doivent être maintenus en place, excepté pendant le temps et dans la mesure nécessaires pour permettre l'accès des personnes, le transport ou le déplacement des matériaux.

13. Les garde-corps et les plinthes d'une plate-forme d'échafaudage doivent être fixés sur le côté intérieur des montants.

14. Les plates-formes des échafaudages suspendus doivent être munies sur tous les côtés d'un garde-corps et de plinthes. Toutefois:

a) le garde-corps du côté du mur peut n'avoir que 70 cm de haut si le travail ne permet pas une hauteur plus grande; et

b) le garde-corps et la plinthe ne sont pas imposés, du côté du mur, si les ouvriers travaillent assis sur la plate-forme; mais, dans ce cas, la plate-forme doit être munie de câbles, cordes ou chaînes offrant au personnel des points d'accrochage solides et capables de retenir un ouvrier qui viendrait à glisser.

15. L'espace entre le mur et la plate-forme doit être aussi faible que possible, sauf lorsque les ouvriers travaillent assis sur la plate-forme. Dans ce cas, l'écartement entre le mur et la plate-forme ne doit pas dépasser 45 cm.

Règle 19. Passerelles, passages et escaliers

1. Toutes les passerelles ou passages dont une partie quelconque est située à plus de 2 m au-dessus du sol ou du plancher doivent:

a) posséder un plancher jointif;

b) avoir au moins 50 cm de largeur.

2. L'inclinaison maximum des passerelles ou des passages ne doit pas dépasser 60 cm par mètre.

3. Lorsque les passerelles ou les passages sont utilisés pour le transport de matériaux, il doit être prévu un passage libre dont la largeur:

a) soit suffisante pour que le transport des matériaux puisse se faire sans enlever les garde-corps et les plinthes;

b) ne soit jamais inférieure 60 cm.

4. Toutes les planches qui font partie d'une passerelle ou d'un passage doivent être fixées et soutenues de manière à empêcher toute flexion exagérée ou inégale.

5. Si l'inclinaison rend nécessaire des prises supplémentaires pour les pieds et dans tous les cas où elle dépasse 25 cm par mètre, des lattes appropriées formant marches:

a) doivent être placées à des intervalles convenables;

b) doivent s'étendre sur toute la largeur de la passerelle; toutefois, elles peuvent être interrompues sur une largeur de 10 cm afin de faciliter le passage des brouettes.

6. Des garde-corps seront installés sur toute la longueur des escaliers.

7. Les passerelles, les passages et les escaliers desquels des personnes pourraient tomber d'une hauteur supérieure à 2 m doivent être munis:

a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés ayant une section transversale d'au moins 30 cm2 et fixés à au moins 1 m au-dessus de la passerelle, du passage ou de l'escalier, mais de manière que le vide au-dessous de tout garde-corps ne soit pas supérieur à 85 cm;

b) de plinthes d'une hauteur suffisante pour empêcher tous matériaux ou outils de tomber de la passerelle, du passage ou de l'escalier, hauteur qui en aucun cas ne sera inférieure à 15 cm. Ces plinthes doivent être fixées aussi près que possible de la passerelle, du passage ou de l'escalier.

Règle 20. Dispositions générales relatives aux plates-formes, passerelles, passages et escaliers

1. Les plates-formes, passerelles, passages ou escaliers doivent toujours être maintenus libres de tout encombrement inutile, déchets, etc.

2. Les précautions utiles doivent être prises pour empêcher que les plates-formes, les passerelles, les passages ou les escaliers deviennent glissants.

3. Aucune partie d'une plate-forme de travail, d'une passerelle ou d'un passage ne doit être supportée par des briques détachées, des tuyaux de drainage, des mitres de cheminée ou autres matériaux détachés ou impropres à un tel usage.

4. Aucune plate-forme de travail, aucune passerelle, ni aucun passage ne doit être supporté par des gouttières, des balcons ou leur rebord, des fils de paratonnerre ou d'autres parties d'un bâtiment impropres à un tel usage.

5. Aucune plate-forme de travail, aucune passerelle, ni aucun passage ne doit être utilisé pour y travailler avant que sa construction soit achevée et soit conforme aux présentes dispositions, et que les dispositifs de protection prescrits soient convenablement installés.

Règle 21. Echafaudages sur tréteaux

1. Il ne doit pas être fait usage d'échafaudages sur tréteaux:

a) ayant plus de deux rangées de tréteaux superposées; ou

b) dont la hauteur dépasse 3 m au-dessus du sol ou du plancher; ou

c) installés sur des échafaudages suspendus.

2. La largeur des échafaudages sur tréteaux installés sur des plates-formes devra être telle qu'il reste un espace libre suffisant pour le transport des matériaux ou le passage des personnes sur lesdites plates-formes.

3. Les tréteaux doivent être solidement fixés pour éviter leur déplacement.

Règle 22. Echelles

1. Toute échelle utilisée comme moyen de communication doit dépasser de 1 m au moins l'emplacement le plus élevé devant être atteint par toute personne se servant de ladite échelle ou être prolongée par un montant de même hauteur formant main courante à l'arrivée.

2. Les échelles ne doivent pas reposer sur des briques détachées ou autres matériaux en vrac; elles doivent avoir une assise plane et ferme.

3. Toute échelle:

a) doit être fixée d'une manière sûre de façon à ne pas se déplacer de ses points d'appui supérieurs ou inférieurs; ou

b) si elle ne peut pas être immobilisée à sa partie supérieure, elle doit être fixée d'une manière sûre par la base; ou

c) s'il est également impossible de la fixer à la base, un homme doit être posté au pied de l'échelle pour en empêcher le glissement.

4. Tout fléchissement exagéré des échelles doit être empêché.

5. Toute les échelles doivent s'appuyer également et convenablement sur chacun de leurs montants.

6. Si des échelles sont utilisées pour desservir différents étages:

a) elles doivent être chevauchées;

b) un palier de protection avec passage réduit au minimum doit être établi à chaque étage.

7. Une échelle à laquelle il manque un échelon ou ayant un échelon défectueux ne doit pas être utilisée.

8. Aucune échelle dont un ou plusieurs échelons sont fixés par des clous, des crampons ou d'autres dispositifs de fixation analogue ne doit être utilisée.

9. Les échelles en bois doivent être construites avec:

a) des montants de résistance suffisante exempts de défauts visibles et faits de bois à fil longitudinal;

b) des échelons en bois sans défauts visibles à tenons mortaisés dans les montants, à l'exclusion de tout échelon fixé seulement par des clous.

10. Les échelles de couvreurs et de peintres ne doivent pas être utilisées par les ouvriers des autres corps d'état.

Règle 23. Protection des ouvertures

1. Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail pour la cage d'un ascenseur ou d'un escalier ou encore pour le passage de matériaux ou d'ouvriers, ou enfin pour tout autre but doit être pourvue:

a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés ayant une section transversale d'au moins 30 cm2 et fixés au moins à 1 m au-dessus de la plate-forme ou du plancher de sorte que le vide au-dessous de tout garde-corps ne soit pas supérieur à 85 cm;

b) de plinthes d'une hauteur suffisante pour empêcher tous matériaux et outils de tomber de cette plate-forme, ou du plancher, hauteur qui, en aucun cas, ne sera inférieure à 15 cm; ces plinthes doivent être fixées aussi près que possible de la plate-forme ou du plancher.

2. Toute ouverture dans un mur et située à moins de 1 m de la plate-forme ou du plancher doit être pourvue:

a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés ayant une section transversale d'au moins 30 cm2 et fixés au moins à 1 m au-dessus de la plate-forme ou du plancher, de sorte que le vide au-dessous de tout garde-corps ne soit pas supérieur à 85 cm;

b) si nécessaire, d'une plinthe d'une hauteur suffisante pour empêcher toute chute de matériaux ou d'outils, hauteur qui, en aucun cas, ne sera inférieure à 15 cm; cette plinthe doit être fixée aussi près que possible du plancher ou de la plate-forme ou du côté inférieur de l'ouverture.

3. Excepté dans les cas prévus par l'alinéa 4 ci-après, les dispositifs de protection des ouvertures doivent rester en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les enlever pour procéder à la fermeture définitive de l'ouverture.

4. Les dispositifs de protection des ouvertures ne doivent être enlevés que pendant le temps et dans la mesure nécessaires pour permettre l'accès des personnes, le transport ou le déplacement des matériaux; ils doivent être remis en place immédiatement après.

5. Lorsqu'un travail est effectué sur ou au-dessus d'un solivage non recouvert, les solives doivent être garnies d'un planchéiage offrant toute sécurité, ou d'autres mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute de personnes.

Règle 24. Travaux sur les toitures

1. Nul ne doit travailler sur un toit offrant des risques de chute à cause de son inclinaison, de la nature de sa surface ou des conditions atmosphériques, à moins que des précautions appropriées ne soient prises pour éviter toute chute de personnes ou de matériaux.

2. Sur les toits vitrés ou couverts en matériaux offrant peu de résistance, des précautions spéciales doivent être prises pour empêcher les ouvriers de prendre appui par inadvertance sur les parties non résistantes de la toiture et pour permettre d'effectuer les réparations nécessaires sans danger.

3.

(1) Seuls des ouvriers expérimentés et possédant les qualités physiques et psychologiques requises peuvent être employés pour des travaux de quelque importance sur les toits qui ont une pente supérieure à 34 degrés (2/3) ou qui sont glissants.

(2) Lorsque des personnes sont employées à de tels travaux:

a) autant que possible les installations suivantes doivent prévues:

i) garde-corps appropriés;

ii) une plate-forme de travail convenable, supportée d'une manière sûre et ayant une largeur d'au moins 40 cm;

iii) des échelles, échelles de couvreur ou planches de rampement appropriées et fixées d'une manière sûre;

b) s'il est impossible de prévoir les installations indiquées dans l'alinéa a):

i) des ceintures de sûreté avec des cordes permettant aux ouvriers de s'attacher à un point solide de la construction doivent être mises à leur disposition et utilisées par eux;

ii) si la corde de sûreté ne peut pas être attachée à un point solide de la construction, une deuxième personne doit être désignée pour tenir cette corde d'une manière offrant toute sécurité.

Règle 25. Prescriptions diverses

1. Tout emplacement où travaillent ou circulent des personnes qui pourraient être atteintes par des matériaux, des outils ou d'autres objets tombant d'une hauteur supérieure à 3,50 m doit être couvert de manière à protéger ces personnes, à moins que d'autres mesures efficaces ne soient prises pour empêcher toute chute d'objets de ladite hauteur.

2. Des matériaux d'échafaudage, des outils ou d'autres objets ne doivent pas être jetés sur le sol, mais soigneusement descendus.

3. Toute plate-forme et tout autre emplacement de travail doivent être pourvus de moyens d'accès offrant toute sécurité.

4. Tous les chantiers et autres emplacements où des personnes doivent pénétrer, ainsi que tous leurs accès, doivent être convenablement éclairés.

5. Si nécessaire, un éclairage spécial doit être installé sur toutes les parties des échafaudages ou des constructions le long desquels des matériaux sont levés.

6. Pendant tout travail de construction, de réparation, de transformation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que les ouvriers entrent en contact avec des conduites ou des appareils électriques, même s'il s'agit de conduites ou d'appareils à basse tension.

7. Les clous en saillie sur toute pièce utilisée dans la construction des échafaudages ou des coffrages doivent être rabattus ou enlevés.

8. Les matériaux se trouvant sur le chantier ne seront ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Titre II: Appareils de Levage

Règle 26. Dispositions générales

1. Tous les éléments du bâti, du mécanisme et des dispositifs de fixation des grues, palans, treuils ou autres machines et engins de levage et des moufles ou poulies doivent:

a) être d'une bonne construction mécanique, fabriqués avec des matériaux solides, de résistance et de matière appropriées et exempts de défectuosités;

b) être maintenus en bon état et en bon ordre de marche;

c) dans la mesure où la construction le permet, être examinés sur place au moins une fois par semaine, par le conducteur ou par une autre personne compétente.

2. Des mesures appropriées doivent être prises pour déterminer, pour chaque appareil de levage, la charge utile maximum admissible.

3. La charge utile maximum doit être marquée clairement:

a) sur chaque palan, treuil ou moufle employé pour le levage ou la descente de toute charge;

b) sur chaque poteau ou mât de derrick employé pour le levage ou la descente de charges pesant 1 000 kg ou plus;

c) sur chaque grue.

4. Sur les grues à flèche inclinable, les charges utiles admissibles aux divers angles d'inclinaison de la flèche seront clairement marquées.

5. Une grue, un palan, un treuil, tout autre appareil de levage ou toute partie desdits appareils ne doit pas être chargé au-delà de la charge utile admissible, excepté dans les cas prévus par le paragraphe suivant.

6. Afin de procéder aux épreuves d'une grue ou de tout autre appareil ou mécanisme de levage, la charge utile admissible peut être dépassée dans la mesure où la personne compétente nommée pour procéder aux épreuves pourra l'autoriser.

7. Lors des opérations de levage, des mesures efficaces doivent être prises pour que personne ne puisse stationner ni circuler sous la charge.

8. Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage si la marche de cet appareil n'est pas sous le contrôle effectif d'une personne compétente pendant que la charge reste ainsi suspendue.

9. Tout conducteur de grue ou d'autres engins de levage doit être dûment qualifié.

10. Aucune personne de moins de dix-huit ans ne doit être préposée à la manoeuvre des appareils de levage, y compris les treuils d'échafaudage, ou donner des signaux au conducteur.

11. Dans des conditions de travail normales, une seule personne responsable doit être désignée pour donner au conducteur de la grue tous les signaux nécessaires.

12. Lorsqu'une opération de levage ou de descente de matériaux est effectuée au moyen d'une grue et que le conducteur de la grue ou la personne manoeuvrant celle-ci n'est pas en mesure de voir la charge dans toutes ses positions, un ou plusieurs observateurs ou signalisateurs doivent être postés de manière à voir la charge pendant tout son parcours et à donner les signaux nécessaires au conducteur de la grue ou à la personne manoeuvrant celle-ci.

13.

(1) Pour chaque manoeuvre à effectuer, il doit y avoir un signal bien défini et tel que la personne à laquelle il s'adresse puisse l'entendre ou le voir facilement.

(2) Si le signal est sonore ou lumineux, il doit être produit par un dispositif efficace.

(3) Tout fil servant à transmettre un signal doit être suffisamment protégé contre tout contact accidentel.

14. Les moteurs, engrenages, transmissions, conducteurs électriques et autres parties dangereuses des appareils de levage doivent être munis de dispositifs de protection efficaces qu'il est interdit d'enlever pendant la marche. Si les dispositifs de protection ont dû être enlevés, ils doivent être remis en place aussitôt que possible par les personnes qui les ont enlevés et en tout cas avant la remise en service normal des machines et appareils.

15. Le conducteur de toute grue ou appareil de levage semblable doit avoir une cabine ou un poste de commande couvert et offrant toute sécurité.

16.

(1) Lorsque cela est pratiquement réalisable, la cabine du conducteur de toute grue ou appareil de levage doit être complètement montée avant que la grue ou l'appareil soit mis en service régulier, sinon d'autres dispositions appropriées seront prises pour protéger le conducteur contre les intempéries.

(2) Par temps froid, la cabine de toute grue ou de tout autre appareil de levage actionné mécaniquement et en service doit être convenablement chauffée par des moyens appropriés.

Règle 27. Treuils, palans et poulies

1. Tous les éléments du bâti de chaque palan ou treuil, y compris les supports, doivent être en métal.

2. Lorsqu'il est fait usage de câbles métalliques, le diamètre des poulies ou des tambours ne doit pas être inférieur à quatre cents fois le diamètre des fils composant le câble. Dans cette évaluation, l'âme du câble ne doit pas entrer en ligne de compte.

3. Si les tambours des treuils sont munis de rainures:

a) le rayon de ces dernières doit être approximativement égal et en aucun cas inférieur à celui du câble;

b) le pas de rainures ne doit jamais être inférieur au diamètre du câble.

4. Les tambours du treuil doivent être munis de flasques latéraux empêchant les câbles de glisser hors des tambours.

5. Chaque grue, palan ou treuil doit être muni d'un ou de plusieurs freins efficaces et de tout autre dispositif de sécurité nécessaire pour éviter la chute des charges suspendues.

6. Le levier de commande de tout treuil et de tout palan doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.

7. Le levier de commande du mécanisme de renversement de marche de tout engin de levage à vapeur sera muni d'un dispositif de verrouillage à ressort.

Règle 28. Moyens de suspension et d'attache

1. Tous les câbles ou cordes utilisés sur les appareils de levage pour la levée ou la descente des matériaux doivent avoir une longueur suffisante pour qu'il en reste au moins deux tours sur le tambour dans toutes les positions de travail de l'appareil.

2. Aucun câble ne sera utilisé sur un tambour à rainures ou sur une poulie à gorge si son diamètre est supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.

3. Les câbles métalliques doivent être calculés de manière à présenter un coefficient de sécurité de 6 (six) au moins sous la charge maximum. Dans le calcul de dimension des câbles, on ne suppose ceux-ci soumis qu'à la traction.

4. Aucune chaîne ni câble métallique présentant un noeud ne doit être utilisé pour lever ou descendre une charge.

5. Tous les câbles et chaînes de levage, y compris les câbles et chaînes servant à la suspension des flèches à inclinaison réglable des grues-derrick, doivent être fixés d'une manière sûre aux tambours des grues, palans ou treuils avec lesquels ils sont utilisés.

6. Toute attache ou jonction provisoire d'un câble, d'une chaîne ou d'un autre dispositif utilisé dans le montage ou le démontage d'une grue doit être appropriée à son but et présenter toute sécurité.

7. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente des matériaux ou bien comme moyen de suspension doit être de qualité appropriée, suffisamment résistant et en bon état.

8. Chaque chaîne, anneau, crochet, boucle, émerillon ou palan utilisé pour le levage ou la descente des matériaux ou bien comme moyen de suspension doit avoir été éprouvé et doit porter en chiffres et lettres nets l'indication de la charge utile admissible et une marque d'identification.

9. Aucun dispositif d'attache ou de suspension ne doit être chargé au-delà de sa charge utile admissible, sauf lorsqu'il s'agit de procéder à des essais.

10. Les chaînes, anneaux, crochets, boucles ou émerillons utilisés pour le levage ou pour la descente des matériaux ou bien comme moyen de suspension qui ont été allongés, modifiés ou réparés par soudure doivent être convenablement essayés et vérifiés avant d'être remis en service.

11. Tout crochet utilisé pour le levage ou la descente de matériaux doit être ou bien:

a) pourvu d'un cliquet efficace pour empêcher que l'élingue ou la charge ne se déplace sur le crochet; ou

b) avoir une forme réduisant le plus possible le risque d'un tel déplacement.

12. Les parties des crochets pouvant entrer en contact avec les câbles, cordes ou chaînes pendant le levage ou la descente des charges doivent être arrondies.

13. Lorsque les élingues doubles ou multiples sont utilisées pour le levage ou la descente de matériaux, les extrémités supérieures des élingues doivent être réunies au moyen d'un anneau ou d'une boucle et non pas engagées séparément dans le crochet de levage. Cette prescription ne s'appliquera pas lorsque la charge totale à monter ou à descendre sera inférieure à la moitié de la charge utile admissible du crochet.

14. Lors de la levée ou la descente de gros objets, la charge utile admissible des élingues doit être déterminée non seulement en fonction de leur résistance, mais aussi en fonction de l'inclinaison des brins.

15. Aucune élingue, corde ou chaîne ne doit entrer en contact avec les angles vifs des charges.

16. Toute chaîne, tout câble, toutes élingues et autres accessoires des appareils de levage doivent être vérifiés périodiquement par une personne compétente. Les constatations faites par cette personne doivent être consignées dans un certificat ou dans un registre spécial.

Règle 29. Grues

1. La plate-forme portant la grue doit être bâtie avec des matériaux solides et avoir une bonne construction mécanique eu égard à sa hauteur, à sa position, à la capacité de levage et à la portée de la grue.

2. La plate-forme de toute grue doit être:

a) pourvue d'un plancher jointif en bois ou en tôle;

b) convenablement protégée conformément au présent règlement;

c) pourvue de moyens d'accès sûrs;

d) avoir une surface suffisante:

i) dans tous les cas, pour le conducteur ou l'opérateur et la personne chargée de faire les signaux;

ii) dans le cas d'une grue-derrick à haubans, aussi pour la personne manoeuvrant le mécanisme de rotation.

3.

(1) Toute grue fixe doit être ancrée d'une manière sûre, ou convenablement lestée, en vue d'assurer sa stabilité, au moyen d'une charge suffisante et solidement attachée.

(2) Lorsqu'une grue est lestée au moyen d'une charge, un diagramme indiquant la position et la grandeur du contrepoids doit être affiché dans la cabine de manoeuvre de la grue.

(3) Toute grue mobile doit être pourvue d'un dispositif d'ancrage aux rails de la voie de roulement.

4. Sur toute plate-forme, échafaudage ou autre emplacement sur lequel se meut une grue, il doit être prévu un passage qui doit rester libre, autant que possible, pour chaque position de la grue et qui aura au moins une largeur de 60 cm entre les parties mobiles de la grue et les parties fixes ou le bord de ladite plate-forme, dudit échafaudage ou emplacement.

5. Si à un moment quelconque pendant la translation ou la giration il est impossible de maintenir en un endroit ou un point quelconque un passage libre d'une largeur d'au moins 60 cm, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'accès des personnes audit endroit ou point pendant ce temps.

6. Tous les rails sur lesquels se meut une grue mobile doivent avoir une section suffisante et une surface de roulement unie.

7. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les voies d'une grue mobile reposant sur le sol ou non:

a) la voie doit être convenablement posée;

b) tous les supports doivent être suffisamment résistants et maintenus en bon état;

c) les extrémités des voies doivent être munies de sabots ou de butoirs.

8. A moins que d'autres mesures soient prises pour assurer la jonction des rails et pour empêcher toute variation sensible de leur écartement, tous les rails sur lesquels se meut une grue mobile doivent:

a) être réunis au moyen d'éclisses ou de doubles coussinets;

b) être fixés d'une manière sûre aux traverses.

9. Le chemin de roulement et la couronne de giration de toute grue mobile doivent être installés avec le plus grand soin et conformément aux règles d'une bonne construction.

Règle 30. Epreuve et examen des grues; certificats

1. Aucune grue ne doit être utilisée si elle n'a pas été éprouvée et examinée par une personne compétente agissant pour l'autorité d'inspection et si un certificat desdits examens et épreuves, dans la forme prescrite, spécifiant les charges utiles admissibles aux différents angles d'inclinaison de la flèche, y compris l'angle d'inclinaison maximum auquel la flèche peut être utilisée, n'a pas été délivré par la personne ayant procédé aux épreuves et examens.

2. Les examens et épreuves exigés par la présente règle doivent être répétés:

a) à des intervalles réguliers, déterminés par l'autorité compétente;

b) après chaque modification ou réparation importante de la grue.

3. La charge utile admissible spécifiée, pour chaque angle d'inclinaison, dans le certificat le plus récent:

a) ne doit pas dépasser 80 pour cent de la charge maximum que la grue a supportée audit angle pendant la durée de l'épreuve;

b) ne doit pas être supérieure à la charge maximum indiquée par le constructeur.

Règle 31. Grues-derrick

1. L'angle d'inclinaison maximum auquel la flèche d'une grue-derrick peut être utilisée doit être clairement indiqué sur la grue.

2. Lorsque la flèche se trouve à son angle d'inclinaison maximum, il doit rester au moins deux tours de câble en réserve sur le tambour servant au réglage de l'inclinaison de la flèche.

3. La flèche d'une grue-derrick écossaise ne doit pas être placée entre les contre-étais de la grue.

4. Toute grue ayant une flèche à inclinaison réglable doit être munie d'un dispositif de verrouillage efficace entre l'embrayage du tambour de relèvement de la flèche et le cliquet d'arrêt de ce tambour, à moins:

a) que le tambour de levage et le tambour de relèvement de la flèche ne soient actionnés indépendamment; ou

b) que le mécanisme actionnant le tambour de relèvement de la flèche ne soit à verrouillage automatique.

5. Lorsque les haubans d'une grue-derrick ne peuvent pas être fixés à une distance approximativement égale les uns des autres, d'autres dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité de la grue.

6. Tous les dispositifs d'ancrage d'une grue doivent être examinés avant chaque installation.

7. Le montage de toute grue doit être surveillé par une personne compétente.

8. Après chaque installation sur un chantier de bâtiment et avant d'être mise en service, chaque grue doit être éprouvée, à l'endroit même de son utilisation, par une personne compétente.

9. L'ancrage des grues doit être éprouvé en soumettant chacun des ancrages à la force maximum d'arrachement ou de traction produite, soit:

a) par une charge dépassant de 25 pour cent la charge maximum à lever au moyen de la grue telle qu'elle est installée; soit

b) par une charge moindre disposée de manière à exercer un effort de traction équivalent sur l'ancrage.

10. Si l'effort de traction exercé sur un quelconque des ancrages pendant les essais dépasse de moins de 25 pour cent l'effort de traction qui serait produit par la charge utile admissible maximum, un diagramme de chargement correspondant à l'ancrage actuel de la grue doit être apposé en un endroit où il puisse être aisément vu par le conducteur de la grue.

Règle 32. Indicateurs automatiques de charge

1. Aucune grue à flèche réglable ou non ne doit être employée si elle n'est pas pourvue d'un indicateur automatique, qui:

a) pour toute inclinaison de la flèche, indique clairement au conducteur ou à la personne manoeuvrant la grue si la charge que l'on déplace se rapproche de la charge utile admissible de la grue;

b) émette un signal sonore spécial et facilement perceptible lorsque la charge que l'on déplace excède la charge utile admissible de la grue correspondant à une inclinaison donnée de la flèche.

2. Les prescriptions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas:

a) aux grues-derrick à haubans;

b) aux grues à main employées uniquement pour le montage et le démontage d'une autre grue; ou

c) aux grues dont la charge maximum admissible ne dépasse pas 1 000 kg; toutefois, dans tous les cas, un tableau indiquant les charges utiles admissibles aux divers angles d'inclinaison de la flèche doit être fixé à la grue.

Règle 33. Prescriptions diverses relatives à l'utilisation des grues

1.

(1) Aucune grue ne doit être employée autrement que pour le levage ou la descente directe d'une charge, à moins que sa stabilité n'en soit pas affectée.

(2) Aucune charge se trouvant dans l'angle entre les contre-étais d'une grue-derrick écossaise ne doit être déplacée par ladite grue.

2. Lorsque pour lever ou descendre une charge il est nécessaire d'employer plus d'une grue ou d'un treuil:

a) les machines, installations et appareils employés doivent être disposés et fixés de façon qu'à aucun moment ces grues ou treuils ne soient chargés au-delà de leur charge utile admissible ou rendus instables par le levage ou la descente de la charge;

b) un préposé doit être spécialement désigné pour veiller à la concordance des manoeuvres des appareils de levage ainsi conjugués.

3. Lorsqu'une charge est présumée atteindre la charge utile maximum admissible, on doit faire précéder le levage de cette charge d'un essai en la soulevant à une petite hauteur pour s'assurer que l'appareil de levage employé est capable de la supporter en toute sécurité.

Règle 34. Monte-charge

1. Les monte-charge (c'est-à-dire les engins de levage munis d'une cabine ou d'un plateau qui se déplace entre des guides) servant au levage et à la descente de matériaux doivent satisfaire aux prescriptions contenues dans la présente règle.

2.

(1) Les puits des monte-charge doivent être munis de parois de protection pleines ou d'autres clôtures d'efficacité équivalente:

a) au niveau du sol, de tous les côtés;

b) à tous les niveaux, sur tous les côtés où un accès a été prévu.

(2) Lesdites parois doivent avoir une hauteur d'au moins 2 m au-dessus du niveau du sol ou de la plate-forme, ou des autres endroits auxquels un accès a été prévu, excepté aux accès du puits.

3. Les accès aux monte-charge doivent être munis de portes pleines ou d'autres clôtures d'efficacité équivalente:

a) ayant une hauteur d'au moins 1 m;

b) se fermant automatiquement lorsque le plateau du monte-charge quitte le niveau correspondant.

4. Les accès aux monte-charge doivent être convenablement éclairés.

5. Les guides des plateaux de monte-charge doivent être suffisamment rigides pour ne pas fléchir et doivent offrir une résistance suffisante au flambage en cas de blocage éventuel du plateau par un parachute.

6. Le plateau doit être construit de manière à offrir toute sécurité pour le transport.

7. Les wagonnets doivent être immobilisés d'une manière efficace dans une position offrant toute sécurité sur les plateaux qui servent à les transporter.

8. Les contrepoids formés de plusieurs éléments doivent être construits au moyen de pièces spécialement destinées à cet usage et assemblées d'une manière sûre les unes aux autres.

9. Le contrepoids doit se déplacer entre des guides.

10. Lorsqu'il est fait usage de deux ou de plusieurs câbles de suspension, la charge doit être répartie également entre ceux-ci.

11. Chaque câble de suspension doit être d'une seule pièce.

12. Les extrémités des câbles de suspension doivent être fixées à l'attache du plateau par une épissure avec ligature solide en fils d'acier, par des pattes coulées ou par serrage au moyen de pince-câble; dans la mesure du possible, il doit être fait usage de cosses à câble.

13. La fixation du câble de levage sur le tambour doit être effectuée d'une manière adéquate et sûre.

14. Tous les câbles ou cordes doivent avoir une longueur suffisante pour qu'il en reste au moins deux tours sur le tambour lorsque la cabine ou le plateau se trouve à son point inférieur, et doivent être calculés de manière à présenter un coefficient de sécurité de 8 (huit) au moins sous la charge maximum.

15. Lorsqu'il est fait usage de câbles métalliques, le diamètre des poulies ou des tambours ne doit pas être inférieur à quatre cents fois le diamètre des fils composant le câble.

16. Si les tambours sont munis de rainures:

a) le rayon de ces dernières doit être approximativement égal et en aucun cas inférieur à celui du câble;

b) le pas des rainures ne doit jamais être inférieur au diamètre du câble.

17. Les tambours doivent être munis de flasques latéraux empêchant les câbles de glisser des tambours.

18. Il ne doit pas être possible de changer le sens de marche d'un appareil sans passer par une position d'arrêt.

19. Le treuil ne doit pas pouvoir être mis en mouvement du plateau.

20. Les roues à rochet dont le cliquet doit être libéré avant la descente du plateau ne doivent pas être employées.

21. Si les personnes manoeuvrant la machine ne peuvent pas voir clairement le plateau dans toutes ses positions, des dispositions devront être prises pour que des signaux puissent être donnés à la personne manoeuvrant l'appareil de levage par une personne responsable qui puisse voir ledit plateau dans toutes ses positions.

22.

(1) Lorsque le plateau est à l'arrêt, le frein doit être appliqué automatiquement.

(2) Pendant le chargement et le déchargement, l'immobilisation du plateau doit être assurée, en outre, au moyen de taquets d'arrêt ou d'autres dispositifs analogues.

23. Les monte-charge doivent être munis d'interrupteurs de fin de course, arrêtant automatiquement le treuil dès que le plateau atteint son point d'arrêt supérieur.

24. Au-dessus du point d'arrêt supérieur il doit être ménagé un espace libre d'une hauteur suffisante pour permettre à la cage ou au plateau, en cas de dépassement dudit point, de continuer son mouvement sur une distance suffisante, sans rencontrer aucun obstacle.

25.

(1) Aucun monte-charge ne doit être utilisé s'il n'a pas été éprouvé et examiné par une personne compétente et si un certificat desdits examens et épreuves, dans la forme prescrite, n'a été délivré par cette personne.

(2) Lesdits examens et épreuves doivent être répétés:

a) à des intervalles réguliers, déterminés par l'autorité compétente;

b) après chaque modification et réparation importante et après chaque nouveau montage du monte-charge.

26.

(1) Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux monte-charge exclusivement utilisés pour le levage et la descente des matériaux.

(2) Aucun monte-charge ne peut être utilisé pour le transport des personnes:

a) qu'après autorisation de l'autorité compétente; ou

b) que s'il satisfait aux conditions d'installation et de fonctionnement édictées par les règlements en vigueur pour les ascenseurs destinés au transport des personnes dans les établissements industriels.

27. Les indications suivantes doivent être apposées d'une manière apparente et en caractères facilement lisibles:

a) sur tous les monte-charges:

i) sur le plateau: la capacité de charge en kilogrammes ou en une autre unité de poids usuelle;

ii) sur le treuil: la capacité de levage en kilogrammes ou en une autre unité de poids usuelle;

b) sur les monte-charge autorisés ou certifiés utilisables pour le transport des personnes: sur le plateau ou dans la cabine:le nombre maximum de personnes pouvant être transportées à la fois;

c) sur les monte-charge destinés exclusivement au transport de matériaux: à chaque accès du monte-charge,les mots: Monte-charge, défense de transporter des personnes!

Règle 35. Prescriptions diverses

1. Les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes chargées de la vérification et du graissage des grues et des monte-charge.

2. Aucune personne ne doit être transportée par une grue, excepté sur la plate-forme du conducteur, ni par un élévateur à brouettes ou un monte-mortier.

3. Chaque partie d'une charge levée ou descendue doit être convenablement suspendue et supportée de manière à éviter tout danger.

4.

(1) Tout récipient servant au levage de briques, de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux doit être suffisamment fermé de manière qu'aucune partie des matériaux transportés ne puisse tomber.

(2) Si des matériaux détachés ou des brouettes chargées sont levés ou descendus avec un plateau, ce dernier doit être entouré d'une protection.

(3) Des matériaux ne doivent pas être levés, descendus ou déplacés de manière que des chocs brusques puissent se produire.

5. Lors du levage d'une brouette, la roue ne doit pas être utilisée comme moyen de suspension, à moins que des mesures efficaces ne soient prises pour empêcher que l'axe glisse des coussinets.

6. Lorsqu'un mât de levage indépendant est utilisé, il doit être haubanné solidement à l'aide de cordes ou de câbles pour empêcher qu'il vienne heurter l'échafaudage.

7. Des flèches destinées au levage de matériaux ne doivent pas être fixées aux montants des échafaudages ou à leur prolongement.

8. Lorsqu'il n'est pas fait usage de flèches, mais seulement d'une simple poulie, celle-ci peut être attachée à une poutre transversale, à condition que cette dernière:

a) soit d'une résistance suffisante et soit fixée au moins à deux montants ou prolongements de montants de la manière prescrite pour les longerons;

b) ne soit pas utilisée comme longeron d'échafaudage.

9. Lorsqu'un appareil de levage ou une partie d'un tel appareil se déplace le long d'un échafaudage, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que les personnes se trouvant sur l'échafaudage ne puissent pas être heurtées par ledit appareil ou par l'une de ses parties.

10. Le levage des charges près des emplacements de circulation habituelle doit se faire dans un espace clôturé, ou, si cela est impossible (par exemple dans le cas du transport d'objets volumineux), les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter ou détourner provisoirement la circulation.

11. Les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher que pendant le levage ou la descente la charge puisse entrer en contact avec un objet quelconque, de manière qu'une partie de ladite charge soit déportée ou qu'une partie dudit objet soit déplacée.

Titre III: Equipement de Protection et Premiers Secours

Règle 36. Equipement de protection

1. Si nécessaire, l'employeur doit mettre à la disposition des ouvriers un nombre suffisant de masques pour la protection des organes respiratoires, de lunettes de protection et de ceintures de sûreté de modèles appropriés.

2. Les ceintures de sûreté doivent être munies de cordes de longueur et de résistance suffisantes.

Règle 37. Moyens de sauvetage

Lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l'équipement nécessaire doit être prévu et aisément accessible et toutes les mesures doivent être prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

Règle 38. Matériel pour les premiers secours

1. Sur chaque chantier de bâtiment, des dispositions appropriées telles que nécessaires de premiers secours, armoires de pharmacie, etc., facilement accessibles et visiblement marqués, doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours en cas de toute blessure pouvant être subie pendant le travail.

2. Ces nécessaires de premiers secours ou ces armoires de pharmacie doivent être confiés à une personne responsable qui devrait être qualifiée pour donner les premiers secours.

Titre IV: Prescriptions Diverses

Règle 39. Communication des règles aux ouvriers

1. Le présent règlement ou des extraits fixés par les autorités compétentes doivent être donnés aux ouvriers ou affichés, d'une manière visible et durable, à des endroits convenablement choisis.

Règle 40. Devoir de l'employeur de se conformer aux prescriptions contenues dans les titres I, II et III du présent règlement

Il incombe à l'employeur d'appliquer les prescriptions contenues dans les titres I, II et III du présent règlement.

Règle 41. Collaboration entre les employeurs et ouvriers ou autres personnes

1. Tout travailleur et toute personne se trouvant sur les lieux de travail doivent collaborer avec l'employeur pour l'application du présent règlement.

2. Tout travailleur employé sur le chantier doit immédiatement remédier ou signaler à l'employeur ou au chef du chantier toute défectuosité qu'il pourrait découvrir dans l'installation ou les appareils, ou toute faute de personne susceptible de provoquer un accident.

3. Nul ne doit déranger, déplacer, enlever, endommager ou détruire les installations et les dispositifs de sécurité prescrits par le présent règlement sans en avoir reçu l'autorisation de l'employeur ou du chef de chantier responsable.

4. Tout travailleur employé sur le chantier doit utiliser convenablement tous les dispositifs de sécurité ou autres installations prévues pour sa protection et doit se conformer à toutes les consignes de sécurité se rapportant à son travail.

5. Tout travailleur doit prendre des précautions nécessaires pour sa propre sécurité et pour celle de toute autre personne sur le chantier, et s'abstenir de tout acte susceptible de le mettre en danger ou de mettre en danger une autre personne.

6. Nul travailleur ne doit se rendre à son emplacement de travail ou le quitter autrement qu'en utilisant les moyens sûrs d'accès et de sortie prévus. Cross reference
CONVENTIONS:C62:convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937