bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


Votre santé et votre sécurité au travail

UTILISATION DES COMITES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

Appendice I.
Recommandation de l'OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 (n°  164)

Recommandation concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R164
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:67
ADOPTION=22:06:1981

I. Champ D'Application et Définitions
II. Domaines Techniques D'Action
III. Action au Niveau National
IV. Action au Niveau de L'Entreprise
V. Relation Avec les Conventions et Recommandations Internationales du Travail Existantes

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

I. Champ D'Application et Définitions

1.

(1) Dans toute la mesure possible, les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (dénommée ci-après la convention), et celles de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

(2) Les mesures nécessaires et pratiquement réalisables devraient être prévues pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle qui est établie dans la convention et dans la présente recommandation.

2. Aux fins de la présente recommandation:

a) l'expression branches d'activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;

b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;

c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;

d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorité compétentes ont conféré force de loi;

e) le terme santé , en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène au travail.

II. Domaines Techniques D'Action

3. En application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention, des mesures appropriées devraient être prises, compte tenu de la diversité des branches d'activité économique et des types de travaux ainsi que du principe consistant à donner priorité à la suppression des risques à leur source, en particulier dans les domaines ci-après:

a) la conception, l'implantation, les caractéristiques de construction, l'installation, l'entretien, la réparation et la transformation des lieux de travail, de leurs moyens d'accès et de leurs issues;

b) l'éclairage, la ventilation, l'ordre et la propreté des lieux de travail;

c) la température, l'humidité et le mouvement de l'air sur les lieux de travail;

d) la conception, la construction, l'utilisation, l'entretien, l'essai et l'inspection des machines et des matériels susceptibles de présenter des risques ainsi que, le cas échéant, leur agrément et leur cession à quelque titre que ce soit;

e) la prévention de tout stress--physique ou mental--préjudiciable à la santé dû aux conditions de travail;

f) la manutention, le gerbage et l'entreposage des charges et des matériaux, à bras ou à l'aide de moyens mécaniques;

g) l'utilisation de l'électricité;

h) la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, le transport, l'entreposage et l'utilisation de substances ou d'agents dangereux, l'évacuation de leurs déchets et de leurs résidus ainsi que, le cas échéant, leur remplacement par d'autres substances ou d'autres agents inoffensifs ou moins dangereux;

i) la protection contre les rayonnements;

j) la prévention des risques professionnels dus au bruit et aux vibrations, leur limitation et la protection des travailleurs contre ces risques;

k) la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail et des autres facteurs d'ambiance;

l) la prévention et la limitation des risques dus aux forts écarts barométriques;

m) la prévention des incendies et des explosions et les mesures à prendre en cas d'incendie ou d'explosion;

n) la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation, l'entretien et l'essai des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection;

o) les installations sanitaires, les salles d'eau, les vestiaires, la fourniture d'eau potable et toutes autres installations analogues ayant rapport à la sécurité et à la santé des travailleurs;

p) les premiers soins;

q) l'établissement de plans d'action en cas d'urgence;

r) la surveillance de la santé des travailleurs.

III. Action au Niveau National

4. En vue de donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 de la convention, l'autorité ou les autorités compétentes devraient, compte tenu des domaines techniques d'action spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus:

a) édicter ou approuver des prescriptions, des recueils de directives pratiques ou d'autres dispositions appropriées concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, en tenant compte des liens qui existent entre la sécurité et la santé, d'une part, et la durée du travail et l'aménagement des pauses, d'autre part;

b) procéder de temps à autre au réexamen des dispositions législatives concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail ainsi que des dispositions édictées ou approuvées en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, à la lumière de l'expérience et des nouvelles acquisitions de la science et de la technologie;

c) entreprendre ou promouvoir les études et recherches destinées à identifier les risques et à trouver des moyens efficaces permettant d'y parer;

d) fournir aux employeurs et aux travailleurs, sous une forme appropriée, les informations et les conseils dont ils peuvent avoir besoin et promouvoir ou favoriser la coopération entre les employeurs et les travailleurs ainsi qu'entre leurs organisations en vue d'éliminer les risques ou de les réduire dans la mesure où cela est pratiquement réalisable; et assurer, lorsque cela est approprié, un programme spécial de formation aux travailleurs migrants dans leur langue maternelle;

e) prévoir des mesures spécifiques en vue de prévenir les catastrophes, de coordonner et de rendre cohérentes les actions à mener aux différents niveaux et en particulier dans les zones industrielles où sont concentrées des entreprises à risques potentiels élevés pour les travailleurs et pour la population environnante;

f) assurer une bonne liaison avec le Système international d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs mis en place dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail;

g) prévoir des mesures appropriées pour les travailleurs handicapés.

5. Le système d'inspection prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la convention devrait s'inspirer des dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, sans préjudice des obligations assumées à l'égard de ces deux dernières conventions par les Etats Membres qui les ont ratifiées.

6. Lorsque cela est approprié, l'autorité ou les autorités compétentes, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devraient, dans le domaine des conditions de travail, promouvoir des mesures conformes à la politique mentionnée à l'article 4 de la convention.

7. L'objectif principal des dispositions mentionnées à l'article 15 de la convention devrait être:

a) d'assurer l'application des dispositions des articles 4 et 7 de la convention;

b) de coordonner l'exercice des fonctions qui incombent à l'autorité ou aux autorités compétentes aux termes des dispositions de l'article 11 de la convention et du paragraphe 4 ci-dessus;

c) de coordonner les activités déployées en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, à l'échelon national, régional ou local, par les pouvoirs publics, par les employeurs et les organisations d'employeurs, par les organisations et les représentants des travailleurs ainsi que par tous autres organismes ou personnes intéressées;

d) de promouvoir les échanges de vues, d'informations et d'expériences au niveau national ou dans le cadre d'une industrie ou d'une branche d'activité économique.

8. Une coopération étroite devrait être instaurée entre les pouvoirs publics et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et tout autre organisme intéressé, pour la formulation et l'application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention.

9. L'examen mentionné à l'article 7 de la convention devrait notamment porter sur la situation des travailleurs les plus vulnérables, par exemple les handicapés.

IV. Action au Niveau de L'Entreprise

10. Parmi les obligations qui leur incombent pour la réalisation de l'objectif fixé à l'article 16 de la convention, les employeurs pourraient, compte tenu de la diversité des branches d'activité économique et des types de travaux, se voir chargés:

a) de fournir des lieux de travail, des machines et des matériels et d'utiliser des méthodes de travail qui, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs;

b) de donner les instructions et d'assurer la formation indispensables, compte tenu des fonctions et des capacités des travailleurs de différentes catégories;

c) d'assurer une surveillance suffisante en ce qui concerne les travaux effectués, la manière de travailler et les mesures de sécurité et d'hygiène du travail mises en oeuvre;

d) de prendre, en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de ses activités, des mesures d'organisation en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail;

e) de fournir, sans frais pour le travailleur, les vêtements de protection et les équipements de protection individuelle adéquate qui pourront être raisonnablement exigés lorsqu'il n'aura pas été possible de prévenir ou de contrôler les risques d'une autre manière;

f) de s'assurer que l'organisation du travail, en ce qui concerne particulièrement la durée du travail et l'aménagement des pauses, ne porte pas préjudice à la sécurité et à la santé des travailleurs;

g) de prendre toutes mesures raisonnables et pratiquement réalisables en vue d'éliminer une fatigue physique ou mentale exagérée;

h) d'entreprendre des études et des recherches ou de se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques indispensables pour se conformer aux dispositions des alinéas ci-dessus.

11. Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devraient collaborer en vue d'appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'elle emploie. Dans les cas appropriés, l'autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration.

12.

(1) Les mesures prises en vue de favoriser la coopération mentionnée à l'article 20 de la convention devraient, dans le cas où cela est approprié et nécessaire, comporter l'institution, conformément à la pratique nationale, de délégués des travailleurs à la sécurité, de comités ouvriers de sécurité et d'hygiène et/ou de comités conjoints de sécurité et d'hygiène; dans les comités conjoints de sécurité et d'hygiène, les travailleurs devraient avoir une représentation au moins égale à celle des employeurs.

(2) Les délégués des travailleurs à la sécurité et les comités ouvriers ou conjoints de sécurité et d'hygiène ou, le cas échéant, d'autres représentants des travailleurs devraient:

a) recevoir une information suffisante sur les questions de sécurité et d'hygiène, avoir la possibilité d'examiner les facteurs qui affectent la sécurité et à la santé des travailleurs et être encouragés à proposer des mesures dans ce domaine;

b) être consultés lorsque de nouvelles mesures importantes de sécurité et d'hygiène sont envisagées et avant qu'elles ne soient exécutées, et s'efforcer d'obtenir l'adhésion des travailleurs aux mesures en question;

c) être consultés sur tous changements envisagés quant aux procédés de travail, au contenu du travail ou à l'organisation du travail pouvant avoir des répercussions sur la sécurité ou la santé des travailleurs;

d) être protégés contre le congédiement et autres mesures préjudiciables lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail en tant que représentants des travailleurs ou membres des comités de sécurité et d'hygiène;

e) être en mesure de contribuer au processus de prise de décisions au niveau de l'entreprise en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé;

f) avoir accès à l'intégralité des lieux de travail et pouvoir communiquer avec les travailleurs sur les questions de santé et de sécurité durant les heures de travail et sur les lieux de travail;

g) avoir la liberté de prendre contact avec les inspecteurs du travail;

h) être en mesure de contribuer aux négociations dans l'entreprise sur les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

i) disposer d'un temps rémunéré raisonnable pour exercer leurs fonctions relatives à la sécurité et à la santé et pour recevoir une formation en relation avec ces fonctions;

j) avoir recours à des spécialistes pour les conseiller sur des problèmes particuliers de sécurité et de santé.

13. Lorsque les activités de l'entreprise l'exigent et que sa taille rend la chose pratiquement réalisable, il conviendrait de prévoir:

a) la mise à disposition d'un service de médecine du travail et d'un service de sécurité, ces services pouvant être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs, ou encore être assurés par un organisme extérieur;

b) le recours à des spécialistes pour des conseils portant sur des problèmes particuliers de sécurité ou d'hygiène ou pour le contrôle de l'application des mesures prises en vue de les résoudre.

14. Dans le cas où la nature de leurs activités le justifie, les employeurs devraient être tenus de formuler par écrit la politique et les dispositions qu'ils auront adoptées dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, de même que les diverses responsabilités exercées en vertu de ces dispositions; ces informations devraient être portées à la connaissance des travailleurs dans un langage ou par un moyen qu'ils puissent comprendre facilement.

15.

(1) Les employeurs devraient être tenus de contrôler régulièrement l'application des normes pertinentes de sécurité et d'hygiène, au moyen par exemple de la surveillance des conditions d'ambiance, et de procéder de temps à autre à des examens critiques systématiques de la situation dans ce domaine. (2) Les employeurs devraient être tenus d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité ou les autorités compétentes et qui pourraient inclure les données concernant tous les accidents du travail et tous les cas d'atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci et donnant lieu à déclaration; les autorisations et les dérogations se rapportant à la législation ou aux prescriptions de sécurité et d'hygiène ainsi que les conditions éventuelles mises à ces autorisations ou à ces dérogations; les certificats relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs dans l'entreprise; les données concernant l'exposition à des substances et à des agents déterminés.

16. Les dispositions prises en vertu de l'article 19 de la convention devraient avoir pour objet d'assurer que les travailleurs:

a) prennent un soin raisonnable de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actions ou leurs omissions au travail;

b) se conforment aux instructions données en vue d'assurer leur propre sécurité et leur santé et celles d'autres personnes ainsi qu'aux procédures de sécurité et d'hygiène;

c) utilisent correctement les dispositifs de sécurité et les équipements de protection et ne les rendent pas inopérants;

d) signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes;

e) signalent tout accident ou atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

17. Aucune mesure préjudiciable ne devrait être prise à l'encontre d'un travailleur pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte sur ce qu'il considérait être une infraction aux dispositions réglementaires ou une carence grave dans les mesures prises par l'employeur dans le domaine de la sécurité, de la santé des travailleurs et du milieu de travail.

V. Relation Avec les Conventions et Recommandations Internationales du Travail Existantes

18. La présente recommandation ne porte révision d'aucune recommandation internationale du travail existante.

19.

(1) Dans l'élaboration et l'application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention, les Etats Membres devraient, sans préjudice des obligations assumées à l'égard des conventions qu'ils ont ratifiées, se référer aux conventions et recommandations internationales du travail dont la liste figure en annexe.

(2) L'annexe en question pourra être modifiée par la Conférence internationale de Travail, par une décision prise à la majorité des deux tiers, à l'occasion de toute adoption ou révision future d'une convention ou d'une recommandation intéressant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail.

(Appendice de la Recommandation n°  164)

Liste des instruments concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail, adoptés depuis 1919 par la Conférence internationale du Travail

Année Conventions Recommandations
1921

13. Céruse (peinture)

 
1929

27. Indication du poids sur les colis transportés par bateau

 
1937

62. Prescriptions de sécurité (bâtiment)

53. Prescriptions de sécurité (bâtiment)

1946

73. Examen médical des gens de mer

79. Examen médical des enfants et des adolescents

 

77. Examen médical des adolescents (industrie)

 
 

78. Examen médical des adolescents (travaux non industriels)

 
1947

81. Inspection du travail

81. Inspection du travail

   

82. Inspection du travail (mines et transports)

1949

92. Logement des équipages (révisée)

 
1953  

97. Protection de la santé des travailleurs

1958  

105. Pharmacies de bord

   

106. Consultations médicales en mer

1959

113. Examen médical des pêcheurs

112. Services de médecine du travail

1960

115. Protection contre les radiations

114. Protection contre les radiations

1963

119. Protection des machines

118. Protection des machines

1964

120. Hygiène (commerce et bureaux)

120. Hygiène (commerce et bureaux)

 

121. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

121. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1965

124. Examen médical des adolescents (travaux souterrains)

 
1967

127. Poids maximum

128. Poids maximum

1969

129. Inspection du travail (agriculture)

133. Inspection du travail (agriculture)

1970

133. Logement des équipages (dispositions complémentaires)

140. Logement des équipages (climatisation)

   

141. Logement des équipages (lutte contre le bruit)

 

134. Prévention des accidents (gens de mer)

142. Prévention des accidents (gens de mer)

1971

136. Benzène

144. Benzène

1974

139. Cancer professionnel

147. Cancer professionnel

1977

148. Milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations)

156. Milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations)

1979

152. Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires

160. Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires

Appendice II.
Exemple de loi et de principes directeurs: Bermuda Health and Safety at Work Act 1982; Bermuda Guidance on Health and Safety Committees Regulations, 1984

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1982

COMITE CONSULTATIF POUR LA SANTE ET LA SECURITE

PRINCIPES DIRECTEURS SUR LES COMITES DE SANTE ET DE SECURITE

REGLEMENT DE 1984

AVANT-PROPOS

L'article 20 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le Règlement sur les comités de santé et de sécurité offrent un cadre pour la création des comités de la santé et de la sécurité dans de nombreuses entreprises sur l'île.

Le Règlement est conçu de façon à permettre une approche flexible de la création et du fonctionnement de ces comités de façon qu'ils puissent être adaptés aux entreprises dans lesquelles ils travaillent.

Pour aider les employeurs et les salariés qui participeront directement au fonctionnement des comités de la santé et de la sécurité, le Comité consultatif offre des indications pratiques sur la mise en oeuvre du Règlement. De l'avis du Comité consultatif*, ces conseils devraient aider à satisfaire les prescriptions légales.

Il n'y a aucune obligation légale de respecter telle ou telle partie de ces conseils et on peut adopter d'autres modalités, mais il importe de ne pas oublier que les activités d'un comité doivent en tout temps être conformes aux prescriptions de la Loi et du Règlement

Création de comités de la santé et de la sécurité

...

20. 1) Sur tout lieu de travail employant cinq personnes ou davantage, l'employeur fera créer un comité qui sera appelé Comité de la santé et de la sécurité.

2) Le comité sera composé d'au moins deux personnes et d'au plus 12 personnes, dont la moitié seront des représentants des salariés non cadres et seront soit élues par les salariés qu'elles représentent, soit désignées conformément aux statuts du syndicat dont les salariés font partie.

3) L'employeur fera afficher les noms des membres du comité à un endroit visible sur le lieu de travail.

4) Les devoirs du comité seront notamment:

a) de participer à la détection et à la maîtrise des risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

b) d'établir et de promouvoir des programmes de santé et de sécurité pour l'éducation et l'information des salariés;

c) d'entendre, d'examiner et de régler les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés;

d) de s'acquitter des autres tâches spécifiées dans la présente Loi ou dans le Règlement.

5) Le comité se préoccupera en permanence de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes employées sur le lieu de travail.

...

INTRODUCTION

1. La Loi sur la santé et la sécurité au travail considère qu'il est essentiel d'offrir des conditions de travail saines et sûres à tous les salariés et vise à mettre en place des mécanismes à cet effet.

La Loi comporte un certain nombre de prescriptions importantes, mais les plus importantes sont peut être l'obligation faite aux employeurs et aux salariés de coopérer pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les personnes qui travaillent.

Les auteurs de la Loi ont décidé que le moyen le plus pratique d'encourager les salariés et leurs employeurs à coopérer est de créer des comités mixtes de la santé et de la sécurité. L'article 20 de la Loi exige que, sur tout lieu de travail employant cinq personnes ou davantage, l'employeur fasse créer un comité qui sera connu sous le nom de Comité de la santé et de la sécurité.

2. Le nombre de personnes minimum requis pour la création d'un comité a été fixé à cinq car on a estimé que dans les petites entreprises les travailleurs sont en rapports étroits avec leurs employeurs et les problèmes de santé et de sécurité peuvent être traités rapidement. Il convient de noter que si la création d'un comité n'est pas exigée dans les petites entreprises, toutes les autres prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s'y appliquent.

3. La Loi en son article 20 et le Règlement sur les comités de la santé et de la sécurité fournissent un cadre juridique aux employeurs et aux salariés pour créer et faire fonctionner ces comités. Le Règlement est rédigé de telle façon qu'il laisse un maximum de liberté aux employeurs et aux salariés pour prendre les dispositions adaptées à la situation de chaque entreprise.

4. Bien que de nombreux lieu de travail comptant entre cinq et neuf salariés auront besoin d'un comité, le ministre est habilité à exempter certaines entreprises des dispositions de la Loi. Il est disposé à examiner les demandes d'exemption de l'article 20 de la Loi pour les lieux de travail présentant un faible risque et employant entre cinq et neuf salariés. Avant d'accorder une telle dérogation, le ministre devra être convaincu que la santé et la sécurité d'aucun salarié n'est affectée et que les salariés soutiennent la demande.

De même, un employeur ayant plusieurs établissements peut demander une dérogation pour tous les lieux de travail comptant entre cinq et neuf salariés.

5. Lieu de travail

La Loi et le Règlement disposent qu'un comité de la santé et de la sécurité est exigé pour tous les "lieux de travail" comptant plus de cinq salariés. L'expression lieu de travail est définie dans la Loi et en termes concrets elle signifie qu'une entreprise peut être constituée de plus d'un lieu de travail lorsqu'elle comporte plusieurs établissements. Le lieu de travail est une entité autonome de l'ensemble de l'entreprise qui s'occupe aussi bien de l'administration que d'exploitation. Par exemple, certains des grands magasins de l'île ont des succursales dans les principaux hôtels. Chacun de ces succursales doit être considérée comme un lieu de travail. En revanche, les équipes mobiles travaillant depuis un véhicule doivent considérer le dépôt à partir duquel elles opèrent comme leur lieu de travail et non le véhicule. L'influence du lieu de travail sur la taille et le nombre des comités est examinée plus loin au paragraphe 10.

6. Dans l'industrie du bâtiment, le lieu peut être constitué de deux types de sites. Chaque entreprise a un siège qui comporte souvent des ateliers et des aires de stockage. En outre, elle a des chantiers dont le nombre et la taille varient dans le temps. Il est clair d'après la définition donnée dans la Loi qu'un chantier est un lieu de travail et il aura donc besoin d'un comité de la santé et de la sécurité si plus de cinq personnes y sont employées. La plupart des entreprises de construction auront aussi besoin d'un comité au siège.

Le Règlement autorise le comité à établir son propre règlement intérieur et il est suggéré que le comité du siège décide comment s'occuper des chantiers. Les possibilités sont soit de former un comité avec les salariés de chaque chantier au début de la tâche, soit de laisser le comité du siège, qui doit être assez important, décider qu'un ou deux de ses membres formeront un comité avec le responsable du chantier. L'avantage de cette dernière solution est que les membres du comité du chantier seront familiarisés avec la politique de l'entreprise en matière de sécurité et de santé.

En outre, sur de nombreux chantiers il y a des sous-traitants; les sous-traitants sont les employeurs et peuvent être tenus de créer un comité. La Loi ne donne aucune indication sur cette situation mais il est évident que son objectif sera plus facilement atteint s'il y a un seul comité par chantier.

Les sous-traitants (ayant cinq salariés ou davantage sur un chantier) doivent être invités à désigner un membre ou plusieurs pour le comité du chantier. Quoi qu'il en soit, il convient de recommander que la Loi fait obligation à un entrepreneur de protéger la santé et la sécurité de personnes qui ne sont pas ses salariés de façon que le comité de chantier unique aidera l'entrepreneur à s'acquitter de ces tâches.

7. Création des comités

L'article 20 de la Loi dispose qu'un employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un comité de la santé et de la sécurité soit formé sur chaque lieu de travail. Pour cela, il peut appeler l'attention des salariés sur cette prescription et leur demander de désigner un ou plusieurs membres. A cet effet, il faut que tous les salariés se réunissent et qu'ils élisent ou désignent leurs représentants en fonction de la taille et de la structure du lieu de travail. La taille du comité est une question traitée plus loin mais il faut dans la mesure du possible que le comité soit composé de membres représentant tous les départements existant sur le lieu de travail. Cela est important car il faut que chaque salarié ait accès à son représentant au comité et que le comité soit familier avec son domaine de responsabilité.

8. Les cadres membres du Comité de la santé et de la sécurité sont désignés par l'employeur et ils ne peuvent pas constituer plus de la moitié du nombre total des membres du comité. Dans le choix des cadres membres du comité, l'employeur doit donner la priorité à des personnes qui sont en mesure de prendre des décisions rapides lorsque le comité le leur demande.

9. Une fois les membres du comité désignés, l'employeur doit afficher un avis dans un endroit visible sur le lieu de travail. Le comité doit alors se réunir le plus rapidement possible pour élire un président, arrêter son règlement interne et prévoir un programme de travail. Il convient de noter qu'un comité ne peut être formé qu'au moyen des procédures décrites aux paragraphes 6 à 8.

10. Changement de la composition du comité

Un comité doit décider de la durée de son mandat. Il peut décider de se dissoudre chaque année ou de rester en fonction pour une durée indéterminée en renouvelant individuellement ses membres selon les besoins. Un renouvellement annuel du comité n'est pas souhaitable car il nuit à la continuité, mais les membres représentant les salariés peuvent décider par exemple de demander une réélection tous les trois ans. Quelle que soit la procédure adoptée, il est probable que tel ou tel membre devra de temps à autre se désister soit pour des raisons personnelles soit parce qu'il quitte le lieu de travail. Le règlement intérieur du comité doit exiger un remplacement rapide des membres démissionnaires.

...

11. Lieux de travail multiples

Lorsqu'une entreprise a plus d'un seul lieu de travail (voir paragraphe 4) et que plus de cinq personnes sont employées dans un lieu de travail donné, un comité de la santé et de la sécurité peut être créé dans ce lieu de travail. Un lieu de travail subsidiaire peut être relativement petit et en pareil cas le comité peut compter deux membres seulement, un représentant l'employeur et un représentant les salariés. Lorsqu'il y a plus d'un comité dans une entreprise et qu'il est souhaitable que les comités coordonnent leur travail, il est suggéré que chaque comité comprenne au moins un membre qui appartienne également à un autre comité. Après avoir été invité par l'employeur à désigner des membres pour un comité, les cadres d'un lieu de travail subsidiaire peuvent décider qu'ils préfèrent relever du Comité central.

Si ce dernier est d'accord, il est suggéré que ce groupe de salariés ait son propre représentant au Comité central.

12. Taille du comité

Le Règlement ne précise pas la taille du comité en raison de la grande diversité des entreprises en termes de dimensions et de risques. La taille du comité devra être décidée par consultation entre l'employeur et ses salariés. Une administration n'a pas besoin d'un comité aussi important qu'une entreprise industrielle car les dangers sont moins grands et n'évoluent pas beaucoup dans le temps. L'autre facteur à prendre en considération dans le cas d'un comité qui doit jouer un rôle de coordination est que certains membres devront provenir de comités subsidiaires, si bien que le Comité central devra avoir la taille maximale (12 membres). On peut utiliser le tableau suivant pour aider à déterminer la taille appropriée du comité dans une entreprise à faibles risques comme un bureau ou un hôtel:

entre cinq et 20 salariés - un membre salarié

entre 21 et 50 salariés - deux membres salariés

entre 51 et 500 salariés - trois membres salariés

entre 501 et 1 000 salariés - quatre membres salariés

Ces nombres peuvent être accrus d'une ou deux unités lorsqu'il y a plusieurs départements présentant des risques particuliers, comme dans le cas d'une entreprise industrielle.

Un comité peut avoir la taille maximale (12 membres), mais il faut toujours chercher à constituer un comité aussi petit que possible compte tenu de la nécessité de représenter les salariés et de s'occuper convenablement des risques qui menacent leur santé et leur sécurité. Un comité trop important peut être difficile à gérer.

13. Modalités de fonctionnement du comité

A sa première réunion le comité doit élire un président. Il doit ensuite établir son règlement intérieur. Ce règlement doit préciser la fréquence des réunions, le quorum, étant donné qu'aucune réunion ne doit se faire sans qu'il y ait au moins un représentant de la direction et un représentant des salariés, et les modalités de convocation des réunions et d'établissement des procès-verbaux. Le comité doit se réunir au mois tous les six mois.

14. Le Règlement exige que soit établi un procès-verbal des réunions du comité de la santé et de la sécurité. Ce procès-verbal doit être établi après chaque réunion et doit préciser toutes les questions examinées et donner une description complète des problèmes et des mesures prises pour les régler ou des autres mesures ultérieures jugées nécessaires. Le procès-verbal doit être mis à la disposition de tout salarié sur demande. L'employeur doit fournir des services de secrétariat pour l'établissement des documents du comité.

15. La date et le lieu des réunions doivent être fixés par les membres du comité en consultation avec l'employeur conformément au Règlement qui prescrit que des dispositions doivent être convenues d'un commun accord avant que le comité puisse s'acquitter de ses tâches.

16. Fonctions du comité

La Loi prescrit un certain nombre de tâches générales pour les comités qui sont résumées à l'article 20 5) de la façon suivante:

... "le comité se préoccupera en permanence de la santé et de la sécurité et du bien-être des personnes employées sur le lieu de travail" ...

Afin d'atteindre cet objectif, le comité coopérera avec l'employeur pour détecter et maîtriser les risques sur le lieu de travail, restera en contact avec toutes les personnes employées et envisagera pour ces personnes une formation et une information appropriées en matière de santé et de sécurité.

17. Lorsqu'il y a plusieurs comités dans une entreprise, il est essentiel que la politique de santé et de sécurité soit appliquée de façon uniforme dans toute l'entreprise. Pour cela, il est préférable qu'un des comités ait un rôle de coordination.

18. Après une visite, si des infractions à la Loi et au Règlement ont été constatées, l'inspecteur délivrera un avis d'infraction ou enverra à l'employeur une lettre donnant des précisions sur les points qui doivent être corrigés. Une copie de l'avis ou de la lettre sera toujours envoyée au comité lorsqu'il y en a un seul dans une entreprise ou au comité concerné s'il y en a plusieurs. Le comité devra examiner avec l'employeur les mesures à prendre après réception de l'avis ou de la lettre. Les questions sur lesquelles l'inspecteur fera des observations ne sont pas toujours de la seule responsabilité de l'employeur; par exemple, des méthodes de travail sûres exigent la coopération des salariés. La tâche du comité consiste à veiller à ce que les employeurs et les salariés jouent chacun leur rôle pour atteindre les objectifs de la Loi.

19. Fonctions des salariés membres du comité

Les devoirs du comité sont énoncés à l'article 20 4) de la Loi et à l'article 3 du Règlement. En outre, le Règlement autorise le comité à définir son propre règlement intérieur de façon à examiner la meilleure façon de détecter et de maîtriser les risques pour la santé et la sécurité et à inspecter toute partie du lieu de travail où un accident ou événement dangereux s'est produit. La détection des risques et les inspections peuvent être faites par le comité dans son ensemble, mais le comité peut aussi décider de déléguer un de ses membres pour effectuer une tâche particulière et lui en rendre compte. Avant de déléguer un membre pour une tâche particulière, le comité doit s'assurer que le membre en question est suffisamment qualifié pour s'acquitter de la tâche de par sa formation ou son expérience. Le comité doit prendre des dispositions raisonnables avec l'employeur avant d'effectuer une tâche de détection, de maîtrise des risques ou d'inspection.

La détection et la maîtrise des risques impliquent que des inspections régulières peuvent être nécessaires; il incombe au comité d'en déterminer la périodicité. Un comité a aussi d'autres tâches mais généralement celles-ci seront effectuées par le comité dans son ensemble; rien n'empêche un comité de faire appel à un expert extérieur pour traiter des problèmes particuliers.

20. Lorsqu'un membre du comité signale des risques pour la santé et la sécurité au comité pour que celui-ci prenne des mesures, il doit inspecter la zone qui lui a été affectée et chercher à détecter des risques évidents pour la santé et la sécurité. Le membre n'est pas censé être un expert mais il doit être un bon observateur et devra avoir une connaissance des pratiques sûres pour le type de lieu de travail sur lequel il opère. La plupart des problèmes détectés doivent pouvoir être réglés par le comité, mais à défaut le comité peut demander conseil à l'inspecteur.

21. En cas d'accident ou d'événement dangereux, la démarche du membre doit être la même que pour l'inspection des risques pour la santé et la sécurité. L'objectif n'est pas de trouver un coupable mais, si possible, de déterminer la cause de l'accident ou de l'événement de façon que le comité puisse proposer des mesures visant à éviter que cet accident se reproduise.

22. Lorsqu'un inspecteur visite le lieu de travail, un membre peut, avec l'agrément du comité, examiner avec lui les risques pour la santé et la sécurité et les accidents qui concernent son domaine particulier. L'inspecteur est habilité à parler à toute personne se trouvant sur un lieu de travail, mais généralement il commencera par se mettre en rapport avec les membres du comité de la sécurité et de la santé au début d'une visite.

23. Avec l'agrément du comité, un membre peut aussi examiner avec l'employeur ou un représentant de l'employeur les problèmes particuliers de santé et de sécurité des salariés qu'il représente. Ces échanges de vues doivent toujours être signalés au comité, de façon que celui-ci puisse prendre des mesures si nécessaire, et doivent être consignés dans les archives.

24. Devoirs des salariés membres d'un comité

Les prescriptions des articles 5 et 6 de la Loi s'appliquent aux salariés en tout temps mais aucun devoir supplémentaire n'est imposé aux membres des comités. Cela signifie que si le salarié membre d'un comité doit en tout temps coopérer avec son employeur en matière de santé et de sécurité et prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité d'autrui, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de santé et de sécurité incombe à l'employeur.

Le Règlement précise un devoir supplémentaire pour le comité, à savoir qu'il doit prendre des dispositions raisonnables avec l'employeur avant de s'acquitter de ses fonctions en matière de santé et de sécurité. Les comités ont le droit de s'acquitter de leurs fonctions, mais des dispositions satisfaisantes pour les deux parties doivent être prises avec l'employeur pour lui permettre de respecter ses obligations.

25. Congé et rémunération des salariés membres du comité

Un membre d'un comité a le droit de prendre des congés sans perte de salaire dans la mesure où il en a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Les membres doivent être payés au même tarif pour le temps passé à leurs fonctions liées au comité que pour leur travail ordinaire. En outre, un employeur doit donner aux membres des congés payés pour la formation raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions en tant que membres du comité de la santé et de la sécurité.

26. Formation

Les comités de la santé et de la sécurité ne pourront devenir un élément important du nouveau dispositif en matière de santé et de sécurité que si leurs membres ont ou acquièrent une certaine connaissance spécialisée de la question. Une formation est généralement nécessaire à cet effet. La formation requise par les membres du comité dépendra de leur expérience préalable en matière de santé et de sécurité et des risques qui existent dans l'entreprise concernée. Pour s'acquitter efficacement de leurs tâches, les membres devront avoir non seulement une bonne compréhension de leurs fonctions mais aussi une connaissance raisonnable:

a) Des prescriptions légales, c'est-à-dire de la Loi sur la santé et la sécurité et de ses règlements d'application.

b) De la nature et l'importance des risques professionnels sur leur lieu de travail et des mesures nécessaires pour les éliminer ou les réduire.

c) De la politique de santé et de sécurité de leur employeur et des dispositions prises pour appliquer cette politique. Il convient de noter qu'un employeur n'est pas obligé d'élaborer une politique de santé et de sécurité tant que le Ministre n'a pas décidé de mettre en oeuvre l'article 3 3) de la Loi.

27. L'ampleur de la formation dépendra du lieu de travail. Il est clair que dans un bureau il y a beaucoup moins de risques que sur un chantier de construction et il est donc probable que la formation des membres qui travaillent dans un bureau peut se faire sur le lieu de travail. Pour les lieux de travail plus dangereux, une formation spécialisée sera nécessaire et il est suggéré que les employeurs ou les syndicats l'organisent collectivement. D'autre part, une grande entreprise pourra désigner un responsable de la formation à plein temps qui pourra s'occuper de la formation des membres. La réglementation autorise une approche souple de la formation.

28. Information

Un employeur est tenu de mettre à la disposition du comité des informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Ces informations doivent comprendre:

a) des renseignements sur les projets et les résultats de l'entreprise et toute modification envisagée dans la mesure où elle peut avoir un effet sur la santé et la sécurité des salariés;

b) des renseignements de nature technique sur les dangers pour la santé et la sécurité et les précautions jugées nécessaires pour les éliminer en ce qui concerne les machines, les installations, les équipements, les processus, les méthodes de travail et les substances employées;

c) les renseignements que l'employeur conserve en ce qui concerne l'occurrence d'accidents, d'événements dangereux ou de maladies devant être notifiées;

d) tout autre renseignement directement lié à des questions affectant la santé et la sécurité des salariés, y compris les résultats des mesures prises par l'employeur ou une personne agissant pour son compte pour vérifier l'efficacité des dispositions en matière de santé et de sécurité.

Le Règlement 4 donne la liste des renseignements que l'employeur n'est pas tenu de fournir.

Exemple de règles régissant le fonctionnement d'un comité de la santé et de la sécurité

Source: Bermuda Health and Safety Office (mars 1984).

1. Le comité sera connu sous l'appellation de

"Comité de la santé et de la sécurité" ("le Comité")

2. Le comité sera composé de ............. membres, soit ..................... membres représentant l'employeur et ......................... représentant les salariés.

3. Le mandat des membres ne dépassera pas trois ans et sera reconductible.

4. [x] membres représentant l'employeur seront désignés par [le directeur exécutif de l'entreprise].

5. [x] membres représentant les salariés seront désignés par tous les salariés des départements ci-après qui se réuniront à cet effet et choisiront un salarié travaillant dans ce département:

département X 1 membre

département Y 1 membre

département Z 1 membre

etc.

6. Un membre du comité peut démissionner en tout temps durant son mandat en donnant au président un avis écrit. Le président informera alors le directeur exécutif si l'employé démissionnaire est un représentant de l'employeur et affichera un avis dans le département concerné si le démissionnaire est un salarié de façon que la procédure de remplacement puisse être engagée.

7. Tous les postes vacants au comité doivent être pourvus dans un délai de quatre semaines à compter de la date de démission d'un membre.

8. Sauf en cas d'absence du président du comité, et s'il est nécessaire d'élire un président par intérim parmi les membres présents, aucun membre ne peut être représenté par un suppléant.

9. Le président du comité sera élu parmi les membres du comité et par ceux-ci pour un mandat d'une durée convenue. [Il incombe au comité de décider de la durée du mandat et de décider si le poste doit être pourvu en alternance par un salarié et par un représentant de l'employeur. Ce point doit être précisé et inscrit dans les règles.]

10. Les fonctions du comité sont celles énoncées à l'article 20 4) a) c) de la Loi sur la sécurité et la santé au travail et à l'article 3 a) b) c) du Règlement sur les comités de la santé et de la sécurité. Seules les questions relatives à la santé et à la sécurité et au bien-être des travailleurs ou autres personnes pouvant être affectées par le travail sur le lieu de travail relèvent du comité.

11. Le comité ne se réunit que s'il y a quorum. Le quorum consiste du président ou du président par intérim et d'au moins ..... membres représentant les salariés et ..... membres représentant l'employeur.

12. Lorsqu'il inspecte le lieu de travail pour détecter et maîtriser les risques, le comité établit un programme et se met d'accord avec l'employeur sur la fréquence des inspections et leur moment. Le comité désigne un ou plusieurs membres pour faire ce travail et lui présenter un rapport. En cas d'enquête suivant un accident ou un événement dangereux, le comité se met d'accord avec l'employeur sur un moment et désigne un ou plusieurs membres pour faire l'enquête et présenter un rapport.

13. Le comité se réunit à une fréquence indéterminée (mais au moins tous les six mois). La date des réunions sera convenue avec l'employeur.

14. Un procès-verbal de toutes les réunions sera établi, approuvé par le comité et signé par le président.

15. L'employeur doit fournir des services de secrétariat au comité.

16. Le comité peut demander l'avis d'experts sur toute question liée à ses fonctions.

17. Le comité détermine les besoins de formation de ses membres et se met d'accord avec l'employeur sur la forme que doit prendre la formation nécessaire. La formation doit être liée aux risques pour la santé et la sécurité qui existent sur le lieu de travail.

18. Le présent règlement ne peut être modifié qu'après qu'une proposition écrite ait été distribuée au moins un mois avant d'être examinée par le comité.

Appendice III.
Exemple de clauses contractuelles: New South Wales Amalgamated Metal Workers' Union occupational Health, Safety and Rehabilitation Agreement

NSW AMWU MODEL

Sécurité et santé au travail

ACCORD

entre les travailleurs des métiers de la métallurgie et les syndicats au nom desquels le présent accord a été signé et

(nom de l'employeur) ..........................................................................

(adresse de l'employeur) .....................................................................

I. INTRODUCTION

1.1 La direction, les salariés et leurs syndicats reconnaissent la nécessité de créer et de maintenir des conditions de travail saines et sûres dans tous les lieux de travail et de surveiller constamment le respect des normes de sécurité et de santé sur ces lieux de travail. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'associer la direction, les salariés, les sous-traitants et leurs syndicats à tous les niveaux.

1.2 La direction, les salariés et leurs syndicats coopéreront pour améliorer le niveau de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail et considéreront les normes, règlements et codes de pratique existants, tels que ceux produits par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, la Standards Association of Australia et la National Occupational Health Safety Commission comme le minimum acceptable. Ces normes seront intégrées dans les instructions officielles écrites en matière de santé et de sécurité que le comité publiera.

La collaboration de la direction des salariés et des syndicats en matière de santé et de sécurité sera réalisée au moyen des responsabilités et dispositions organisationnelles suivantes convenues d'un commun accord.

II. RESPONSABILITES CONVENUES

2.1 Le comité établira une politique détaillée en matière de santé et de sécurité et de rééducation qui, entre autres choses:

2.1.1 énoncera les responsabilités des représentants désignés par la direction et du comité en matière de santé, de sécurité et de rééducation.

2.1.2 indiquera les noms des personnes désignées par la direction pour mettre en oeuvre les décisions du comité de la santé et de la sécurité.

2.1.3 fera en sorte que les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre le présent accord seront disponibles.

2.2 Tous les salariés respecteront les pratiques, instructions et règles convenues en matière de sécurité du travail afin d'éviter de se blesser eux-mêmes ou de blesser autrui.

2.3 Les responsables ou personnes désignées par les syndicats auront accès au lieu de travail pour faire des inspections de sécurité et de santé et s'entretenir avec les salariés. L'accès sera accordé après une demande adressée à la direction et à une date acceptable pour les deux parties.

2.4 Le ou les syndicats concernés mettront à la disposition de la direction des exemplaires de tous les rapports et autres renseignements sur la santé et la sécurité fournis aux membres sur le lieu de travail.

2.5 Les responsables syndicaux ou les personnes désignées par eux auront le droit d'accompagner les inspecteurs gouvernementaux et de recevoir leurs rapports d'inspection. Ils auront le droit d'être présents lors des enquêtes faites par les responsables gouvernementaux.

III. COMITE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

3.1 Un comité de la santé et de la sécurité sera constitué conformément à la Loi de 1983 sur la santé et la sécurité au travail de la Nouvelle-Galles du Sud et à son règlement d'application. Le comité opérera de la façon suivante:

3.2 Fréquence des réunions: le comité se réunira au moins une fois par mois et plus fréquemment si les circonstances le nécessitent.

3.3 Fonctions de contrôle: le comité suivra toutes les mesures prises pour mettre en oeuvre la politique de santé et de sécurité convenue et énoncée.

3.3.1 Le comité suivra les dispositions prises pour détecter les éventuels risques pour la santé et la sécurité, les enquêtes immédiates sur les accidents, la détermination des causes et facteurs contributifs et la mise en oeuvre des mesures correctives.

3.3.2 Le comité examinera tous les projets de rééquipement, modifications, adoption de technologies nouvelles, transformation des bâtiments et autres questions affectant l'organisation du travail dans le but d'éviter les problèmes prévisibles en matière de santé et de sécurité.

3.4 Principes directeurs: le comité élaborera conjointement des principes directeurs écrits pour la prévention des maladies et accidents professionnels. Il élaborera conjointement des principes directeurs écrits en matière de rééducation et des programmes de rééducation.

3.5 Règlement des différends: le comité examinera les problèmes de santé et de sécurité qui lui sont soumis lorsqu'ils font l'objet d'un différend qui n'a pas été réglé.

3.5.1 Lorsque le comité ne peut pas trouver une solution satisfaisante, la question pourra être soumise à une autorité publique ou à un expert extérieur acceptable pour les deux parties.

3.6 Personnel: le comité examinera la sélection, l'emploi et les tâches du personnel responsable de la sécurité et de la santé professionnelle.

3.7 Education et formation: le comité encouragera l'organisation de cours de santé et de sécurité et la formation des opérateurs de machines. Il examinera la teneur des cours et les méthodes de formation.

3.8 Examens systématiques: le comité examinera systématiquement les rapports écrits sur les accidents, blessures et maladies ainsi que les recommandations visant à éviter de tels incidents à l'avenir.

3.8.1 Le comité établira et tiendra un registre des maladies et des blessures dans lequel seront enregistrées toutes les maladies et blessures liées au travail.

3.8.2 Le comité établira et tiendra un registre des produits chimiques employés sur le lieu de travail. Ce registre contiendra au minimum comme sources d'information les fiches toxicologiques concernant ces produits.

3.8.3 Le comité examinera les résultats de toutes les inspections, contrôles environnementaux et examens du personnel effectués sur le lieu de travail. Les causes de l'exposition à des concentrations de matières, poussières et vapeurs toxiques seront examinées et des recommandations visant à les réduire ou à les éliminer seront envisagées.

3.9 Consultants: le comité peut se mettre d'accord pour faire appel à des spécialistes ou consultants en cas de besoin.

IV. DELEGUES A LA SANTE ET A LA SECURITE

4.1 Les membres du comité de la santé et de la sécurité élus par les salariés seront appelés délégués à la santé et à la sécurité. Ils devront rendre compte aux salariés qu'ils représentent par l'intermédiaire des voies syndicales établies sur le lieu de travail et au niveau des syndicats.

4.2 Les délégués à la santé et à la sécurité devront disposer pour toutes les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail des ressources nécessaires pour jouer un rôle constructif et responsable. Cela signifie qu'ils auront notamment le droit:

a. d'inspecter tout ou partie du lieu de travail.

b. d'enquêter sur les risques potentiels, les événements dangereux et tous accidents qui pourraient se produire (prendre des échantillons, faire des photographies, etc.)

c. d'avoir accès aux données de santé et de sécurité concernant les produits, les matières ou les processus chimiques employés sur le lieu de travail.

d. d'être informés de tout accident ou blessure se produisant dans leur domaine de travail et de faire une inspection d'urgence du site ou de l'accident avant que le travail reprenne (si le travail a cessé).

e. d'être présentés, si le salarié le demande, lors de toute discussion entre la direction et un salarié concernant une blessure, un accident, une maladie ou un programme de rééducation.

f. de consulter immédiatement un supérieur lorsqu'une situation dangereuse se produit. Dans une telle situation, toutes les précautions nécessaires seront prises, y compris, au besoin, l'arrêt du travail ou du processus sans perte de salaire pour les salariés travaillant dans ce secteur ou dans d'autres secteurs.

g. d'avoir accès à toutes les installations nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions, telles que armoires à archives, téléphone, bureau et photocopieuse.

h. d'être consultés par la direction avant toute modification de leur lieu de travail qui pourrait avoir des incidences sur la santé et la sécurité des salariés qu'ils représentent.

i. de faire venir des responsables syndicaux ou des personnes désignées par eux en tout temps après en avoir parlé avec la direction.

j. de prendre des congés payés pour assister à des cours de formation à la santé et à la sécurité organisés par le syndicat, le Conseil du travail de Nouvelle-Galles du Sud ou le TUTA ou d'autres cours homologués.

k. d'avoir des congés payés pour s'acquitter de leurs fonctions sur le site. Les délégués à la santé et à la sécurité devront disposer du temps et des locaux nécessaires pour pouvoir se rencontrer avant chaque réunion de comité de la santé et de la sécurité.

4.3 Les délégués à la santé et à la sécurité notifieront au comité de la santé et de la sécurité les résultats de leurs inspections et enquêtes et feront toute recommandation visant à améliorer les conditions de travail par écrit.

4.4 Aucune mesure prise par un délégué à la santé et à la sécurité conformément au présent accord ne sera employée à des fins de licenciement ou autre mesure disciplinaire par la direction.

4.5 Aucune mesure prise par un délégué à la santé et à la sécurité conformément au présent accord ne pourra servir de base à une des poursuites civiles ou pénales.

V. CONCLUSION

5.1 Le présent accord peut être modifié par les deux parties, par consentement mutuel subordonné à notification écrite et pourra être réexaminé dans 12 mois.

5.2 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature et le comité sera opérationnel dans un délai d'un mois à compter de cette date.

SIGNE au nom de

en présence de

SIGNE au nom de

en présence de

SIGNE au nom de

THE AMALGAMATED METAL

WORKERS' UNION

en présence de Secrétaire national ou provincial de l'AMWU

EGALEMENT SIGNE au nom de

AMALGAMATED METAL WORKERS' UNION par:

Appendice IV.
Exemple de clauses contractuelles:
Comité de la santé et de la sécurité

On trouvera ci-après des exemples de clauses contractuelles pour l'établissement de comités de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. La section ci-après est extraite de la publication Workplace Health and Safety: A Guide to Collective Bargaining, publiée par le Labor Occupational Health Program de l'Université de Californie à Berkeley.

Les syndicats traitent de santé et de sécurité de diverses manières. Certains désignent des responsables de la sécurité à plein temps qui ont le statut de représentant syndical et font régulièrement des enquêtes sur les plaintes et problèmes en matière de santé et de sécurité au travail. D'autres créent des comités de la santé et de la sécurité dans des sections locales et rencontrent régulièrement les employeurs dans chaque site pour résoudre les problèmes. D'autres encore participent à des comités mixtes direction-travailleurs de la santé et de la sécurité. Enfin, certains utilisent les mécanismes établis pour le traitement des plaintes et le système des délégués d'atelier pour traiter des questions de santé et de sécurité.

Toutes ces méthodes se sont révélées efficaces dans diverses circonstances. Ce qui semble vraiment essentiel pour améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail c'est que le syndicat ait un plan et des objectifs à poursuivre activement, avec l'appui le plus large possible de ses membres. Quelle que soit la structure employée ou adoptée par un syndicat international ou local, il est essentiel que les délégués à la sécurité fonctionnent indépendamment de l'employeur et définissent leurs propres programmes et modalités de travail avec les employeurs. Il est évident qu'il est préférable que l'atmosphère soit non conflictuelle, mais il faut aussi avoir un mécanisme structuré pour régler les différends entre le syndicat et l'employeur dans ce domaine, de même que pour régler les différends plus traditionnels. Le principal reproche formulé par de nombreux travailleurs qui sont désignés pour participer à des comités mixtes de santé et de sécurité est que ces organismes sont surtout là pour donner le change ou qu'ils sont tellement dominés par l'employeur qu'ils ne peuvent pas être efficaces, ou encore que les représentants de l'employeur n'ont pas le pouvoir nécessaire pour imposer des modifications. Une autre raison pour laquelle il importe d'avoir un groupe indépendant de délégués syndicaux à la sécurité reconnu par l'employeur est que cela permet d'établir clairement qu'il incombe uniquement à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Les clauses qui suivent constituent des exemples qui montrent clairement comment on peut officialiser ce genre de rapports. Dans de nombreux cas, les syndicats ont obtenu des droits étendus pour les délégués à la sécurité mais qui ne sont pas énoncés dans l'accord. Chaque syndicat devra décider, sur le plan tactique, aux fins de la négociation collective, jusqu'à quel point il souhaite que les clauses contractuelles soient formulées de façon détaillée.

1) Un comité composé de deux représentants syndicaux et de deux représentants de l'employeur traite toutes les questions de santé et de sécurité:

Un comité de la sécurité sera établi. Il sera composé de quatre représentants, deux pour le syndicat et deux pour l'employeur. Le comité traitera toutes les questions de sécurité qui concernent la division du placage. Le comité de la sécurité peut arrêter une machine ou une opération lorsque la majorité de ses membres (le quorum étant de quatre membres) convient qu'elle n'est pas sûre. (Superior Plating, Inc. and Electrical Workers (IUE); exp. 9/78)-

2) Comité choisi par le syndicat et reconnu par l'employeur:

L'entreprise reconnaîtra dans chaque usine un comité de la sécurité dont les membres seront choisis par le syndicat et qui consistera en trois salariés au maximum ainsi que leurs suppléants et tiendra avec ce comité des réunions à des dates mutuellement convenues pour examiner les questions de sécurité dans les usines. Toutes les plaintes ou suggestions pour l'amélioration des conditions de santé dans l'usine présentées par le comité seront examinées sans délai par l'entreprise. Si une question qui a fait l'objet d'une plainte n'est pas réglée rapidement à la satisfaction du comité, elle sera, à la demande du comité, soumise immédiatement pour décision finale à la Direction de la sécurité industrielle de l'Etat dans lequel l'usine est située. (Printing Specialties and Paper Products Workers, Crown Zellerbach Corp., Sans Leandro, California. 9/30/75).

3) Comité mixte (syndicat-employeur) de la sécurité:

Un comité de la sécurité composé de trois salariés désignés par le syndicat et de trois membres de l'encadrement désignés par l'entreprise sera créé. Le syndicat et l'entreprise désigneront leur coprésident respectif et se confirmeront mutuellement par écrit l'identité des coprésidents et des membres du comité. Le comité se réunira une fois par mois à une date déterminée par les coprésidents qui pourront aussi convenir de tenir des réunions extraordinaires, de préférence en dehors des heures de travail normales. Chaque coprésident soumettra à l'autre coprésident un projet  d'ordre du jour au moins cinq jours avant la réunion mensuelle. Le coprésident représentant l'entreprise fournira au coprésident représentant le syndicat une copie du procès-verbal de la réunion mensuelle. Avant ces réunions, les coprésidents ou leurs représentants désignés feront une inspection de certains secteurs de l'usine choisis d'un commun accord. Avant la réunion mensuelle, l'entreprise établira un rapport d'inspection qui indiquera les conditions et pratiques dangereuses observées durant l'inspection. Une copie du rapport sera communiquée au coprésident représentant le syndicat. (United Steelworkers of America, Kaiser Steel Corp., exp. 3/1/74).

MODELES

1) Comité de la sécurité d'une petite entreprise.

Un comité de la sécurité sera créé à l'usine. Ce comité sera constitué de ..... représentants du syndicat et de ..... représentants de l'employeur.

Les syndicalistes membres du comité seront payés à leur taux horaire ordinaire pour tout le temps qu'ils consacrent à faire des enquêtes et à se réunir sur des questions de santé et de sécurité (à compléter par les chiffres appropriés compte tenu de la situation).

2) L'employeur reconnaît le comité syndical et lui accorde des pleins droits de fonctionnement sur le lieu de travail

L'employeur reconnaîtra le comité de la santé et de la sécurité établi par le syndicat qui comporte un représentant pour chaque équipe de chaque département. Les membres du comité jouiront de toutes les sauvegardes et protections accordées aux délégués syndicaux. Les membres du comité auront un accès illimité à leur département ou au domaine qui relève d'eux et auront le droit de faire des enquêtes et de traiter les plaintes et problèmes concernant la santé et la sécurité. Le président du comité syndical aura toute liberté de contacter les membres du comité partout dans l'usine et de les aider pour traiter les problèmes de santé et de sécurité. Les membres seront payés à leur taux horaire ordinaire durant l'exercice de leurs fonctions.

3) Comité mixte syndicat-employeur

1. Comité mixte syndicat-employeur:

Un comité mixte de la santé et de la sécurité sera créé. Il sera composé d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du syndicat. Les représentants syndicaux seront sélectionnés par le syndicat local.

2. Le comité mixte s'acquittera des fonctions suivantes:

  1. se réunir au moins une fois par mois à des dates préétablies;

  2. faire des inspections périodiques de l'usine, au moins une fois par mois;

  3. faire des recommandations pour corriger les situations dangereuses ou peu sûres et éliminer les méthodes de travail dangereuses ou peu sûres;

  4. examiner et analyser tous les comptes rendus de maladies ou accidents professionnels, enquêter sur leurs causes et recommander des règles et procédures pour la prévention des accidents et maladies et pour la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs;

  5. promouvoir l'éducation en matière de santé et de sécurité;

  6. accompagner les inspecteurs gouvernementaux et les consultants de l'employeur dans toutes les visites de l'usine et participer à ces inspections;

  7. faire une enquête lorsqu'un travailleur est exposé à des substances, vapeurs, bruits, poussières, etc., susceptibles d'être dangereux;

  8. être averti par l'employeur de tout projet de mesure de l'exposition d'un travailleur à des conditions potentiellement dangereuses et être associé à ces mesures;

  9. recevoir par écrit la description de toutes substances potentiellement toxiques auxquelles les travailleurs sont exposés, ainsi que les fiches toxicologiques y relatives s'il en existe.

3. L'employeur établira un procès-verbal de toutes les réunions et en fournira une copie aux représentants du syndicat.

4. L'employeur paiera les syndicalistes membres du comité à leur taux horaire ordinaire pour tout le temps consacré aux affaires du comité, y compris les inspections, le traitement des problèmes de sécurité, l'accompagnement des inspecteurs et les réunions.

5. L'employeur accepte de fournir au comité un matériel et une formation appropriés pour la mesure des bruits, des courants d'air, de la concentration atmosphérique, de contaminants et des autres risques professionnels. En particulier, il réglera tous les coûts raisonnables de formation des membres syndicalistes du comité et prendre à sa charge le temps consacré à la formation.

6. Le comité sera considéré comme un dispositif annexe et subordonné au mécanisme ordinaire de traitement des plaintes. Tous les différends découlant des clauses du présent contrat en matière de santé et de sécurité, s'ils ne sont pas réglés par le comité de la santé et de la sécurité, seront soumis au mécanisme de traitement des plaintes.

7. Le comité peut demander des avis, des opinions et des suggestions à des experts et à des spécialistes des questions de sécurité. Le comité ou ses représentants syndicaux ont le droit de faire venir à l'usine ses experts et spécialistes extérieurs, ainsi que des représentants internationaux du syndicat; ils auront également le droit faire les examens, enquêtes et recommandations raisonnables en rapport avec les objectifs du comité.

Appendice V.
Exemple d'enquêtes sur la santé sur le lieu de travail

Source: A Union Representative's Manual on Occupational Disease, AFL-CIO, Ohio, USA.


Enquête sur la santé sur le lieu de travail


1. Nom (facultatif) ______________________________________________

2. Secteur de travail _____________________________________________

3. Description de l'emploi _________________________________________

4. Ancienneté __________________________________________________

5. Comment vous sentez-vous de façon générale? _______________________

6. Avez-vous des problèmes de peau (rougeurs, infections, eczéma, démangeaisons douloureuses, etc.)?

_________________________________________________________________________________________________________________________

Aviez-vous ces problèmes avant de commencer ce travail?

Oui

Non

Ces problèmes disparaissent-ils durant les fins de semaines et les vacances?

Oui

Non

7. Avez-vous des problèmes respiratoires (toux, écoulement du nez, toux avec crachement de mucus ou de sang, gorge sèche ou douloureuse, rhumes fréquents, douleurs de la poitrine)?

________________________________________________________________________

Aviez-vous ces problèmes avant de commencer le travail?

Oui

Non

Quand ces problèmes se produisent-ils?

le matin

l'après-midi

toute la journée

certains jours de la semaine:

tous les jours

autre    de façon

irrégulière

Disparaissent-ils durant les fins de semaines ou les vacances?

Oui

Non

8. Avez-vous des problèmes d'yeux

(démangeaisons, rougeurs, larmoiements, enflures, douleurs, modification de la vision)?

________________________________________________________________________

Aviez-vous ces symptômes avant de commencer le travail?

Oui

Non

Quand ces symptômes se produisent-ils?

le matin

l'après-midi

toute la journée

certains jours de la semaine:

tous les jours

autre    de façon

irrégulière

Disparaissent-ils durant les fins de semaines ou les vacances?

Oui

Non

9. Avez-vous des problèmes d'oreilles (difficultés d'audition, tintement dans les oreilles, infection des oreilles, difficultés d'audition après avoir quitté le travail)?

_________________________________________________________________________

Aviez-vous ces symptômes avant de commencer le travail?

Oui

Non

Quand ces symptômes se produisent-ils?

le matin

l'après-midi

toute la journée

certains jours de la semaine:

tous les jours

autre    de façon

irrégulière

Disparaissent-ils durant les fins de semaines ou les vacances?

Oui

Non

10. Avez-vous des allergies? Les aviez-vous avant de commencer ce travail?

_________________________________________________________________________

11. Vous sentez-vous régulièrement malade au travail?

Avez-vous des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, des douleurs d'estomac, des pertes d'appétit, des nausées, des vomissements, des faiblesses, de l'irritabilité, de la nervosité, de la tachycardie, des crampes musculaires, des douleurs de dos, des douleurs ou raideurs des bras, des jambes, des articulations, un gonflement des bras, des jambes, des articulations, d'autres symptômes? (Entourez le symptôme et expliquez)

_________________________________________________________________________

12. Veuillez décrire tout problème ou symptôme d'autres personnes qui travaillent dans votre secteur et qui vous paraissent importants.

_________________________________________________________________________

13. L'entreprise fait-elle des analyses ou examens réguliers de certains groupes de travailleurs dans votre secteur?

Oui

Non

Dans l'affirmative, quelles analyses?

______________________________________________________________________

Pouvez-vous en voir les résultats?

______________________________________________________________________

14. Passez-vous régulièrement des examens médicaux (soit chez votre propre médecin soit chez le médecin de l'entreprise)?

Oui

Non

Dans l'affirmative, quelles sont les analyses faites?

________________________________________________________________________

15. Avez-vous des enfants?

________________________________________________________________________

16. Femmes: Avez-vous de la difficulté à devenir enceinte?

Hommes: Votre femme a-t-elle des difficultés à devenir enceinte?

________________________________________________________________________

17. Femmes: Avez-vous eu des fausses couches?

Hommes: Votre femme a-t-elle eu des fausses couches?

________________________________________________________________________

18. Avez-vous connaissance de problèmes de ce genre chez d'autres travailleurs de votre secteur?

________________________________________________________________________

19. Avez-vous à votre connaissance d'autres problèmes médicaux?

Ont-ils été confirmés par un médecin?

________________________________________________________________________

20. Avez-vous jamais été hospitalisé?

Dans l'affirmative, veuillez indiquer quand et pour quelle raison.

________________________________________________________________________

21. Y a-t-il autre chose que vous jugez important de signaler à propos de la santé sur voter lieu de travail?

________________________________________________________________________

Appendice VI.
Exemple de compte rendu d'enquête sur un accident ou quasi-accident

Source: A Union Representative's Manual on Occupational Disease, AFL-CIO, Ohio, USA.


Rapport d'enquête sur un accident ou quasi-accident

Il faut faire une enquête sur tout accident pour en déterminer la cause et adopter des mesures appropriées afin de prévenir que des accidents similaires se reproduisent.


Nom du salarié

________________________________________________________________________

Fonctions

________________________________________________________________________

Date de l'accident

Heure

Jour de la semaine

Quand avez-vous été avisé de l'accident?

________________________________________________________________________

Description de l'accident (y compris le lieu)

________________________________________________________________________

Description des blessures subies par des travailleurs ou par des membres du public le cas échéant.

________________________________________________________________________

Description et estimation des dégâts matériels le cas échéant.

________________________________________________________________________

Témoins (nom et brève déclaration de chacun)

________________________________________________________________________

Cause probable de l'accident:

Machine, outil, objet, substance, etc., peu sûrs


Acte dangereux d'une personne

Veuillez préciser:

Mesures correctives prises ou à prendre pour éviter un renouvellement de cet accident

________________________________________________________________________

Faire un schéma si nécessaire:

________________________________________________________________________

Date

Représentant syndical

Appendice VII.
Rapport sur une blessure subie par un salarié

1. Nom du salarié blessé

________________________________________________________________________

 2. Adresse

________________________________________________________________________

 3. Téléphone privé

________________________________________________________________________

 4. Titre et fonctions

________________________________________________________________________

5. Lieu de travail

Equipe

________________________________________________________________________

6. Date de l'accident

Heure

________________________________________________________________________

7. Nom du contremaître, du superviseur ou du chef qui a été informé de l'accident le premier

________________________________________________________________________

8. Le salarié avait-il fini de travailler le jour de l'accident?

Oui

Non

9. L'employeur a-t-il été informé de l'existence d'un danger avant l'accident?

Oui

Non

10. A partir de quand le salarié a-t-il été absent du travail (date)?

________________________________________________________________________

11. Quel(s) médecin(s) traite(nt) le salarié (veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone)

________________________________________________________________________

12. D'autres salariés ont-ils été blessés dans des conditions similaires?

Oui

Non

13. Comment le salarié a-t-il subi la blessure?

________________________________________________________________________

14. Le salarié était-il occupé à sa tâche habituelle?

Oui

Non

15. Nom des témoins

________________________________________________________________________

16. L'employeur a-t-il pris des mesures pour prévenir de futurs accidents?

Oui

Non

17. Le travailleur a-t-il repris son travail?

à temps complet

à temps partiel

quand?

18. Le salarié a-t-il dû signer des documents pour obtenir une indemnisation?

Oui

Non

Si oui, quand?

________________________________________________________________________

Date

Représentant syndical