SUBSTANCES DANGEREUSES

MARCHANDISES DANGEREUSES

Liens : Substances dangereuses, Pesticides, Environnement

  1. Aucune employée ni aucun employé ne peut être tenu de procéder à des opérations de nettoyage de marchandises dangereuses telles que définies dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et objets inadmissibles.
  2. Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas au personnel de l’entretien qui utilisent ces produits dans l’exercice de leurs fonctions.

Lorsque des employées ou des employés doivent travailler avec des marchandises dangereuses, des résidus spéciaux, des pesticides ou des substances nocives ou y être exposés d’une façon ou d’une autre, l’Employeur devra s’assurer que les employées et les employés aient reçu une formation adéquate en ce qui a trait à l’identification, la manutention correcte, l’usage, l’entreposage et/ou l’évacuation de ceux-ci.

SUBSTANCES DANGEREUSES

PRODUITS DANGEREUX PROGRAMMES COMPLETS

 

1. CONTRÔLE DES PRODUITS DANGEREUX

L’Employeur assure le Syndicat de son intention d’approuver, au moyen de son programme de produits dangereux, les produits dangereux avant leur introduction dans le milieu de travail. Ce programme comprend les produits dangereux qui seraient utilisés par un entrepreneur dans les locaux de l’Employeur et auxquels les employés de l’Employeur seraient exposés. L’Employeur maintiendra ses efforts dans ce domaine, et le comité sur les produits dangereux révisera ses méthodes d’approbation de produits dangereux introduits dans les locaux de l’Employeur. De plus, l’Employeur a convenu qu’un membre patronal et un membre syndical du comité local de santé et de sécurité soient membres du comité local de contrôle des produits dangereux et que tous les renseignements de l’Employeur sur les produits dangereux soient mis à la disposition des comités locaux de santé et de sécurité pour leur usage. L’Employeur fournira ces renseignements d’une façon compatible aux législations et réglementations fédérales ou provinciales. De plus, les renseignements additionnels pertinents disponibles dans le dossier de l’Employeur sur les produits dangereux seront fournis au comité local de santé et de sécurité lorsqu’il y aura des préoccupations spécifiques quant à un produit dangereux. Cette demande de renseignements doit être faite au président (Chairperson) du comité local d’usine sur le contrôle des produits dangereux. Nonobstand ce qui précède, l’Employeur reconnaît qu’il peut y avoir, de temps à autre, un besoin légitime de renseignements additionnels. L’Employeur assure le Syndicat qu’elle s’efforcera de répondre à ce besoin temps utile.

2. FORMATION SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Le comité central de santé et de sécurité élaborera conjointement un programme de formation sur les produits chimiques dangereux. Ce programme conjoint de formation sera destiné aux employés qui sont exposés à des produits chimiques dangereux tels que définis dans la législation applicable. Le contenu de cette formation sera axé sur les précautions à prendre dans l’utilisation des produits chimiques dangereux et sur les questions connexes qui composent un programme efficace de formation sur les produits chimiques dangereux. Ce programme de formation inclura jusqu’à huit (8) heures de formation de base. De plus, des modules appropriés de formation seront élaborés pour des classifications spécifiques de produits. Le nombre d’instructeurs du Syndicat et de la direction sera déterminé selon les besoins de l’établissement. Le comité central de santé et de sécurité considérera les méthodes appropriées de validation afin d’assurer une communication efficace du programme de formation sur les produits chimiques dangereux.

3. CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES SUBSTANCES TOXIQUES

L’Employeur appuie le principe de la réduction de l’utilisation des substances toxiques par sa politique et son programme. Les matières et les procédés seront formulés de manière à éliminer, chaque fois qu’il est possible de le faire, les composants considérés comme potentiellement dangereux, ou qui pourraient éventuellement nuire à l’environnement ou à la santé du client ou de l’employé ou compromettre la sécurité d’un employé au travail.

4. LE SYSTÈME D’INFORMATION DU CCHST

  1. L’Employeur fera les arrangements nécessaires avec le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail pour transmettre l’information à tous les établissements. L’Employeur mettra des terminaux à la disposition des comités locaux de santé et de sécurité pour qu’ils puissent avoir accès au système. On donnera la formation nécessaire pour exploiter le système informatique du CCHST.
  2. Les parties ont discuté des besoins des représentants syndicaux à la santé et à la sécurité en ce qui concerne leur aptitude à améliorer la communication et l’information sur les données historiques. En conséquence, l’Employeur a convenu de fournir un ordinateur accompagné du logiciel approprié et une imprimante pour utilisation par le ou les représentants syndicaux à la santé et à la sécurité des établissements. La formation relative à l’utilisation de l’ordinateur sera donnée dès que possible après l’installation du matériel.

Le Syndicat a assuré l’Employeur que la disponibilité du matériel informatique permettrait le partage des travaux exigés par le service de santé et sécurité des établissements en produisant des renseignements tels que des rapports permanents et les procès-verbaux de la santé et de la sécurité.

L’ordinateur appartient à l’Employeur et, à ce titre, il sera soumis à la procédure de vérification de l’Employeur. Compte tenu des frais que cela entraîne, un ordinateur sera installé dans chaque établissement à mesure de sa disponibilité.

  1. Dans la présente norme, l’expression:

substances dangereuses désigne toute substance qui, à cause de l’une de ses propriétés, peut présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne qui y est exposée (dangerous substance);

agent d’hygiène du milieu désigne une personne désignée comme tel par Santé et Bien-être social Canada (environmental health officer)

système de tuyauterie désigne un ensemble de tuyaux, de raccords et de soupages, y compris les pompes, compresseurs et autres installations auxquels ils sont raccordés, qui sert à faire passer une substance, à l’état liquide dangereux ou gazeux, d’un lieu à un autre (piping system).

personne qualifiée désigne toute personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter comme il convient et sans danger un travail donné (qualified person);

dispositif émettant des radiations désigne tout dispositif qui est capable de produire et d’émettre de l’énergie sous la forme

  1. d’ondes électromagnétiques dont les fréquences sont supérieures à dix mégacycles par seconde (dix mégahertz), et,
  2. d’ondes ultrasonores dont les fréquences sont supérieures à dix kilocycles par seconde (dix mégahertz) (radiation emitting device);

secteur de danger désigne un secteur dans lequel des explosifs, des liquides inflammables ou des gaz inflammables sont emmagasinés, manutentionnés ou traités, ou un secteur dont l’atmosphère contient ou est susceptible de contenir une poussière combustible ou une autre matière combustible en suspension, à un degré de concentration suffisant pour provoquer une explosion (restricted area);

agent de sécurité désigne une personne ainsi nommée par le ministre du Travail, conformément à la partie Il du Code canadien du travail (safety officer);

Substances non dangereuses de remplacement

  1. Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse ou un dispositif émettant des radiations s’il est raisonnablement possible d’utiliser plutôt une substance ou un dispositif non dangereux.
  2. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une substance dangereuse ou un dispositif émettant des radiations et qu’il est possible d’en obtenir plusieurs sortes, il faut, dans la mesure du possible, utiliser la substance dangereuse ou le dispositif qui présente le moins de danger.

Isolement et restriction

  1. Lorsque les opérations comportent l’utilisation, dans un secteur quelconque, d’une substance dangereuse ou d’un dispositif émettant des radiations, il faut, dans la mesure du possible, restreindre à ce secteur l’usage de cette substance ou de ce dispositif de même que tout danger que présente un tel usage.
  2. Lorsque les opérations nécessitent l’emmagasinage de substances dangereuses dans un secteur quelconque, il faut, dans la mesure du possible, emmagasiner ces substances de façon à empêcher qu’une explosion, qu’un incendie ou que tout autre accident dans ce secteur puisse avoir des répercussions dans un secteur adjacent.
  3. Il est interdit d’emmagasiner une substance dangereuse près d’une autre substance lorsque le danger que présente la substance dangereuse pourrait être, de ce fait, augmenté.
  4. Dans la mesure du possible, la quantité de toute substance dangereuse qui se trouve dans un secteur où elle est utilisée, traitée ou fabriquée ne doit pas dépasser
    1. la quantité dictée par les bonnes pratiques de la sécurité au travail, ou
    2. la quantité requise, dans ce secteur, pour une journée de travail, la moindre de ces deux quantités étant retenue.

Contrôle des contaminants en suspension dans l’air

  1. Toute substance dangereuse susceptible d’être transportée dans l’air doit être circonscrite aussi près que possible de la source de cette substance.
  2. Sous réserve du paragraphe 10, chaque ministère doit s’assurer que la concentration d’une substance dangereuse qui peut être transportée dans l’air dans le secteur de travail d’un employé
    1. ne dépasse pas l’intensité du seuil de danger recommandée par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans la brochure intitulée «Threshold Limit Values for Air Borne Contaminants 1976» et dans les modifications qui s’y rattachent; ou
    2. est conforme à toute norme qui est en accord avec les bonnes pratiques de la sécurité au travail et qui est recommandée par Travail Canada ou la Santé et Bien-être social Canada.
  3. Sauf en ce qui concerne les substances dangereuses que l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists a classées dans la catégorie «C», la concentration des substances dangereuses qui peuvent être transportées dans l’air peut dépasser, dans le secteur où travaille un employé l’intensité du seuil de danger dont il est fait mention dans le paragraphe 9 durant une période calculée selon une formule qui est
    1. prescrite par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou
    2. recommandée par Travail Canada ou Santé et Bien-être social Canada.
  4. Lorsque l’air d’un secteur de travail d’un employé est susceptible d’être pollué par une substance dangereuse, un échantillon doit en être prélevé et analysé par une personne qualifiée aussi souvent
    1. qu’il est nécessaire pour garantir que le degré de pollution ne dépasse pas les seuils admissibles, prescrits par les paragraphes 9 et 10; ou
    2. que le recommande Travail Canada ou Santé et Bien-être social Canada.
  5. Le prélèvement de l’échantillon et l’analyse dont il est question au paragraphe 11 doivent être faits selon
    1. une méthode recommandée par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, l’American Society for Testing and Materials, le Commissaire fédéral des incendies; ou
    2. toute autre méthode d’échantillonnage et d’analyse conforme aux bonnes pratiques de la sécurité au travail et recommandée par Travail Canada, la Santé et Bien-être social Canada ou le Commissaire fédéral des incendies.
  6. Un registre de chaque analyse faite conformément au paragraphe 11 doit être conservé durant au moins trois ans.
  7. Le registre mentionné au paragraphe 13 doit
    1. porter la signature de la personne qui a fait l’analyse;
    2. être à la disposition d’un agent de sécurité ou d’un agent d’hygiène ou d’un agent d’hygiène du milieu, pour examen, en tout temps raisonnable; et
    3. contenir les renseignements suivants:
      1. la date, l’heure et le lieu de l’analyse,
      2. le nombre de personnes qui occupent normalement le secteur dont l’air a été analysé,
      3. la substance dangereuse qui a motivé l’analyse,
      4. le genre de matériel utilisé pour faire l’analyse,
      5. le résultat obtenu, et
      6. le nom et l’occupation des personnes qui ont fait l’analyse.
  8. Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de prévenir l’exposition nocive à une substance dangereuse ou à un dispositif émettant des radiations, il faut que l’équipement de protection individuelle propre à réduire le degré d’exposition à un niveau sûr soit porté et utilisé.

Mise en garde et formation des employés

  1. Tous les employés dont la sécurité ou la santé risquent d’être compromises par l’exposition à une substance dangereuse ou à un dispositif émettant des radiations doivent être mis au courant du danger qu’ils courent.
  2. Il est interdit à un employé d’utiliser ou de manipuler, ou d’être autorisé d’utiliser ou de manipuler une substance dangereuse ou un dispositif émettant des radiations lorsque l’utilisation ou la manipulation d’une telle substance ou d’un tel dispositif expose l’employé à un danger, à moins que l’employé n’ait été renseigné et initié quant
    1. à la méthode à suivre pour éliminer les dangers ou les réduire au minimum; et
    2. aux mesures d’urgence à prendre en cas d’accident dû à cette substance.
  3. La méthode dont il est question au paragraphe 17 doit être
    1. établie par écrit;
    2. conforme aux bonnes pratiques de la sécurité au travail; et
    3. facilement accessible, pour examen, à tout employé visé et à tout agent de sécurité ou d’hygiène du milieu.
  4. Un registre indiquant la formation assurée aux employés relativement au paragraphe 17 doit être conservé durant au moins trois ans et être disponible en tout temps raisonnable, pour examen.

Écriteaux

  1. Lorsque le mode de manipulation, d’entreposage ou d’utilisation, dans un secteur quelconque, d’une substance dangereuse ou d’un dispositif émettant des radiations présente un danger pour la sécurité ou la santé d’un employé qui pourrait se trouver dans ce secteur, des écriteaux doivent être placés pour prévenir du danger les personnes qui pénètrent dans le secteur.

Contenants

  1. Les ministères doivent s’assurer que
    1. les contenants mobiles servant à contenir une substance dangereuse utilisée dans leur propriété sont conformes à la prescription pertinente du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, établi par la Commission canadienne des Transports, ou à une norme applicable à un contenant mobile recommandée par Travail Canada ou Santé et Bien-être social Canada;
    2. les contenants fixes pour l’emmagasinage d’une substance dangereuse utilisée dans leur propriété sont conformes à la prescription pertinente établie en vertu d’une loi de la province ou du territoire où se trouve le contenant ou à une norme applicable à un contenant fixe pour l’emmagasinage recommandée par Travail Canada ou Santé et Bien-être social Canada;
    3. les contenants servant à contenir un dispositif émettant des radiations qui est utilisé dans leur propriété sont conformes aux prescriptions pertinentes du Bureau de la radioprotection de Santé et Bien-être social Canada.
  2. Tous les contenants qui servent à contenir une substance dangereuse doivent être étiquetés ou marqués pour en indiquer le contenu conformément
    1. aux prescriptions du Règlement sur les transport des marchandises dangereuses par chemin de fer établi par la Commission canadienne des Transports;
    2. aux recommandations contenues dans le Manufacturing Chemists Association Guide to Precautionary Labelling of Hazardous Chemicals;
    3. aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (substances dangereuses) du Canada ou à toute autre norme d’étiquetage qui identifie par son nom populaire la substance dangereuse qui se trouve dans le contenant et indique le ou les principaux dangers que comporte cette substance.

Ventilation

  1. Lorsque l’air ambiant de différents secteurs d’un lieu de travail contient diverses substances dangereuses dont le mélange peut constituer un danger, l’air de chacun de ces secteurs doit être évacué séparément.
  2. Les conduites d’aspiration et d’admission des systèmes de ventilation doivent être placées et disposées de telle façon que l’air pollué par des substances dangereuses ne puissent pas pénétrer dans des secteurs où se trouvent des employés.

Ordre et propreté

  1. Les ministères doivent s’assurer que:
    1. leur propriété et leur matériel sont, dans la mesure du possible, conçus, construits et entretenus de façon
      1. à empêcher l’accumulation, en quantités dangereuses, de poussières et de résidus de substances dangereuses, et (i) à faciliter l’enlèvement sans difficulté des poussières et résidus dont il est question au paragraphe 25 a) i); et
    2. toutes les poussières et résidus de substances dangereuses ainsi que les substances dangereuses répandues sont
      1. enlevés de leur propriété aussi souvent qu’il est nécessaire et de la façon voulue pour assurer à leurs employés un milieu de travail hygiénique et sûr, et
      2. éliminés de façon à ne pas compromettre la santé ni la sécurité des employés.
  2. Dans la mesure du possible, les employés doivent avoir à leur disposition:
    1. des appareils pour le lavage des yeux et des douches accessibles, en cas d’urgence, lorsqu’il y a danger de lésions à la peau ou aux yeux provenant de substances corrosives;
    2. de l’équipement d’étouffement du feu et un extincteur portatif conformes aux prescriptions du Commissaire fédéral des incendies, lorsqu’il y a danger d’incendie dû à la présence de liquides ou de gaz inflammables;
    3. de l’équipement de sauvetage, lorsqu’il y a danger d’échappement d’une substance toxique ou de manque d’oxygène dans l’air d’un secteur, ce qui empêcherait un employé de s’échapper sans aide;
    4. des systèmes d’avertissement et de détection lorsque la gravité du danger l’exige; et
    5. tout autre matériel d’urgence nécessaire pour assurer une norme de protection conforme aux bonnes pratiques de la sécurité au travail.
  3. Tout le matériel mentionné au paragraphe 26 doit être conforme, quant au type et à la quantité:
    1. aux normes de l’Association canadienne de normalisation, de l’American National Standards Institute ou du Commissaire fédéral des incendies, ou
    2. à toute autre norme recommandée par Travail Canada, Santé et Bien-être social Canada ou Commissaire fédéral des incendies.
  4. Les collecteurs de poussières combustibles doivent être conçus, installés, utilisés et entretenus conformément aux prescriptions du Commissaire fédéral des incendies.
  5. La température à la surface extérieure des tuyaux ou conduites exposés à des poussières combustibles ainsi que l’isolant employé sur ces tuyaux ou conduites doivent être conformes aux prescriptions du Commissaire fédéral des incendies.

Poussières combustibles

Secteurs de danger

  1. Les mesures et les précautions à l’intention des fumeurs, ou toute procédure ou tout équipement dont l’usage dans un secteur de danger peut causer l’inflammation ou l’explosion d’une substance dangereuse doivent être conformes aux prescriptions du Commissaire fédéral des incendies.

Air comprimé

  1. Il est interdit à un employé d’utiliser ou d’être autorisé à utiliser de l’air comprimé à des fins de nettoyage ou à toute autre fin
    1. lorsque cette utilisation entraîne une concentration de substance dangereuse dans l’air qui dépasse les normes de sécurité admissibles, prescrites par les paragraphes 9 et 10, ou
    2. de façon telle que le jet d’air frappe le corps du travailleur ou le corps d’une autre personne.
  2. Dans le mesure du possible, l’air comprimé ne doit être utilisé que dans des hottes ou des cabines bien ventilées ou dans des secteurs où les employés sont entièrement protégés contre toute substance dangereuse ou toutes particules volantes.
  3. Dans la mesure du possible, les plans et la construction d’un lieu où une substance dangereuse est fabriquée, manutentionnée, emmagasinée, traitée ou utilisée doivent être tels que:
    1. les employés puissent évacuer rapidement ces lieux en cas d’urgence;
    2. lorsqu’un accident est susceptible de provoquer l’écoulement ou la fuite d’une substance dangereuse ou encore un incendie, les effets d’une telle éventualité soient minimisés, pour ce qui est de la sécurité et de la santé des employés;
    3. lorsqu’une substance dangereuse est susceptible d’exploser, la pression causée par l’explosion soit réduite et ne dépasse pas une livre par pouce carré (sept kilopascals).

Plans généraux des lieux de travail

  1. Le paragraphe 33 ne s’applique pas à la manutention, à l’emmagasinage ou à l’utilisation d’une substance dangereuse dans un véhicule.

Systèmes de tuyauterie

  1. Tous les systèmes de tuyauterie doivent être:
    1. appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, compte tenu de la corrosiveté, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse qui est conduite; et
    2. munis des soupapes et des autres dispositifs de réglage et de sécurité voulus pour assurer la sécurité du fonctionnement de la réparation et de l’entretien du système.
  2. Les soupapes et les autres dispositifs de réglage ou de sécurité, indispensables pour assurer la sécurité du fonctionnement, de la réparation de tuyauterie doivent être marqués, étiquetés ou indiqués par quelque autre moyen conforme aux bonnes pratiques de la sécurité au travail et qui permettra d’utiliser ces soupages et ces autres dispositifs en toute sécurité.
  3. Toute personne qui fait fonctionner, entretient ou répare un système de tuyauterie ou tout élément de ce système doit connaître l’endroit où se trouvent toute soupape et tout dispositif de réglage ou de sécurité relié au système et savoir comment les utiliser en toute sécurité.

Dispositifs émettant des radiations

  1. Tout dispositif émettant des radiations auquel un employé est exposé doit être:
    1. inscrit auprès du Bureau de la radioprotection de Santé et Bien-être social Canada; et
    2. conçu, construite, installé, entretenu et utilisé selon une norme approuvée par le Bureau de radioprotection.

Sécurité en matière d’électricité

  1. Toutes les installations électroniques en usage dans un endroit où se trouvent des substances dangereuses en quantités dangereuses doivent être conformes:
    1. aux dispositions du Code canadien de l’électricité, norme no CC2.1-1975 de l’Association canadienne de normalisation, ainsi qu’aux modifications qui s’y rattachent; ou
    2. à toute autre norme de sécurité, conforme aux bonnes pratiques de la sécurité au travail et recommandée par Travail Canada.
  2. Lorsqu’il y a danger d’inflammation ou d’explosion d’une substance dangereuse à cause de l’électricité statique, ce danger doit être prévenu conformément aux prescriptions du Commissaire fédéral des incendies.

Explosifs

  1. Il est interdit à un employé d’utiliser ou d’être autorisé à utiliser de la dynamite, des détonateurs ou tout autre explosif employé dans les travaux aux explosifs à moins qu’il ne détienne un permis de dynamiteur délivré
    1. avec l’autorisation d’une administration provinciale, territoriale ou municipale; ou
    2. par une personne qualifiée recommandée par le directeur régional de Travail Canada.
  2. Lorsqu’on fait usage d’explosifs dans un secteur désigné comme secteur de danger par un responsable, il est interdit à toute personne non autorisée, sauf un agent de sécurité, de pénétrer dans ce secteur.
  3. Des écriteaux d’avertissement ou des gardiens doivent être placés aux principales entrées de tout secteur privé visé par le paragraphe 42 pour prévenir les personnes du danger que présente le secteur.

Pour offrir un environnement de travail sécuritaire et sain pour les employées et employés de l’Employeur, la procédure suivante a été établie.

ÉVALUATION DU DANGER

Lorsque le coprésident de la section locale au sein du Comité de santé et de sécurité prétend qu’un procédé particulier crée un danger possible pour la santé et la sécurité, à toutes fins raisonnables et pratiques, ils devront soumettre au coprésident de la section locale, tous les résultats de l’enquête qui sont en accord avec les bonnes pratiques d’hygiène industrielle. Si applicable, ces résultats incluront :

  1. Une description écrite du procédé, incluant les procédures d’opération normales pour les employées et les employés concernés, les précautions pour la santé et la sécurité et les procédures d’entretien.
  2. Une liste de tous les matériaux utilisés lors du procédé, selon la nomenclature chimique, incluant le pourcentage approximatif des ingrédients.
  3. Les résultats de toutes les enquêtes toxicologiques ou épidémiologiques liées au procédé en question que l’Employeur a en sa possession, que les enquêtes aient initialement été entreprises ou non par l’Employeur.
  4. Les résultats des échantillons d’air que l’Employeur a demandés, ou qu’il a en sa possession, pour les matériaux utilisés ou générés par le procédé. Les résultats doivent inclure les dates, les heures, les concentrations calculées ou mesurées, le calibrage des échantillons et les protocoles analytiques.
  5. Les résultats de tous les niveaux de son, de la radiation, ou des sondages sur le stress thermique, où ceux-ci sont des dangers potentiels identifiés. Les résultats doivent inclure les dates, les heures, les concentrations calculées ou mesurées, le calibrage des échantillons et les protocoles analytiques.
  6. Une description de tous les contrôles de l’hygiène industrielle, incluant les types de contrôles, les résultats des tests et les procédures d’entretien, les spécifications de l’équipement, le volume d’émissions des hottes d’aspiration locales; les normes de certification de la CAT, s’il y a lieu, et une description du programme de respiration, si un tel programme est utilisé.
  7. Tous les rapports que l’Employeur a en sa possession concernant les dangers pour la santé et la sécurité associés au procédé, incluant les rapports préparés par les agences gouvernementales, les compagnies d’assurances, les conseillers et l’Employeur.
  8. À la demande écrite d’un employé ou d’une employée, l’Employeur devra aviser tout médecin à son emploi, de mettre les dossiers médicaux de l’employé ou de l’employée à la disposition d’un médecin choisi par l’employé ou l’employée.

ÉVALUATION DU DANGER

Cette procédure doit s’appliquer uniquement aux cas où la partie demanderesse croit véritablement qu’un danger existe. La demande d’information concernant les questions de santé et de sécurité sera faite, dans la mesure du possible, au palier local.

Dans l’éventualité où une demande ou un problème est relié à un sujet traité dans la convention collective qui ne peut pas être résolu par une discussion au niveau de l’usine, un grief pourra être initié par le Syndicat local et celui-ci sera entrepris à la deuxième étape. Il est toutefois convenu qu’un tel grief ne peut pas être soumis à l’arbitrage sans avoir été premièrement présenté au directeur des relations syndicales pour l’Employeur et au représentant syndical des employées et des employés, qui se réuniront alors pour tenter de résoudre le différend avant que l’étape de l’arbitrage de la procédure de grief ne soit entamée.

Le comité mixte sur la santé, la sécurité et l’environnement examinera les nouveaux produits avant qu’on ne commence à s’en servir afin de déterminer s’ils peuvent présenter un danger pour les employés ou employées.

Si des produits moins dangereux sont disponibles, le comité recommendera qu’on opte plutôt pour ceux-ci.

MATIÈRES DANGEREUSES

DIVULGATION D’INFORMATION

  1. L’Employeur doit aviser tous les employés qui risque d’être exposés à une substance toxique ou de se retrouver dans une situation dangereuse, des symptômes possibles, des traitements, des examens médicaux nécessaires et des plans élaborés pour éliminer cette situation.
  2. L’Employeur doit remettre au comité toute l’information écrite (fiches signalétiques) sur les agents biologiques, les composés, les substances, les sous produits et les dangers physiques reliés au lieu de travail. Ces fiches incluent notamment les noms chimiques correspondant aux marques de commerce, toute l’information pertinente sur les risques, les résultats de tests pour déterminer le niveau de contamination, les niveaux maximum admissibles, les précautions à prendre, les symptômes, le traitement médical et les antidotes.
  3. Avant d’introduire toute nouvelle substance ou processus dans un lieu de travail, l’Employeur doit en aviser le comité en donnant le nom chimique et la marque de commerce et en précisant les effets nocifs, le niveau maximal admissible, et les précautions à prendre.

  1. a) Dévoiler, sur demande du comité central ou local, l’identité de tous produits chimiques ou matériaux auxquels les employés sont exposés, ainsi que tous renseignements concernant les remèdes et antidotes à tels produits chimiques.

L’Employeur et le Syndicat se fourniront, l’un à l’autre, les informations écrites identifiant tous les agents biologiques, composés chimiques, substances, sous-produits et dangers physiques associés à l’environnement de travail. Cette information inclura, sans toutefois se limiter à l’identification détaillée des descriptions de marques déposées, aux informations pertinentes aux dangers potentiels, aux résultats des échantillonnages visant à déterminer les niveaux de contamination, au niveau maximal permis, aux précautions à prendre, aux symptômes, aux traitements médicaux et aux antidotes.

 L’Employeur convient de soumettre une demande d’adhésion à la CCHST pour chaque usine. De plus, l’Employeur convient de faire une demande pour obtenir la disquette MSDS et la disquette ChemSource reconnues par la CCHST.

 Au cours des négociations actuelles, les parties ont discuté du besoin d’avoir des renseignements sur tous les produits chimiques dangereux avant qu’ils soient introduits dans l’usine.

Contrôle de l’utilisation des substances toxiques

L’Employeur appuie le principe de la réduction de l’utilisation des substances toxiques par le truchement de ses politiques et programmes. Les matériaux et les procédés doivent être formulés de sorte à éliminer, lorsque possible, les éléments qui sont considérés comme étant potentiellement dangereux ou qui pourraient nuire à l’environnement ou à la santé des clients ou des employées et employés, ou avoir des effets nocifs sur la santé professionnelle des employés et des employées.

 L’Employeur et le Syndicat conviennent de partager toute information en leur possession concernant les produits chimiques et les effluents gazeux générés par les produits chimiques utilisés dans les fonderies qui pourraient s’avérer un danger pour la santé. Ces informations seront affichées dans chaque service.

L’Employeur fournira à chaque employée et employé, une copie de ses règles et règlements en matière de sécurité, ainsi que l’information sur les matériaux dangereux utilisés dans leur secteur d’emploi.

SUBSTANCES DANGEREUSES

SUBSTANCES PARTICULIÈRESLIQUIDE POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

Lien : SIMDUT

L’Employeur consent à faire un effort de bonne foi pour réduire les expositions des employés aux fluides pour le travail des métaux sur la matériel existant à un niveau de 1,0 mg/m3 (milligramme par mètre cube d’air) de quantité totale de particules de fluide d’usinage (QTP-FU). De plus, la GMCL exigera que le nouveau matériel soit conçu et construit pour atteindre un niveau de 0,5 mg/m3 de quantité totale de particules de fluide d’usinage (QTP-FU).

SUBSTANCES DANGEREUSES

BIOXYDE DE CARBONE ET AMMONIAC

  1. Dans l’éventualité d’échappement d’ammoniac ou de bioxyde de carbone dans l’usine, l’Employeur convient qu’un échantillon de l’air sera surveillé dans le secteur affecté. On ne demandera pas aux employées et aux employés de continuer à travailler ou de reprendre le travail dans le secteur affecté si les niveaux ne sont pas dans les limites acceptables déterminées par le Comité de sécurité. Un dirigeant du Syndicat sera mis au courant des lectures et sera présent lorsque les tests seront effectués. Les limites acceptables convenues par le Comité de sécurité seront:

Ammoniac - 12,5 mg/l

Bioxyde de carbone - 2500 mg/l

SUBSTANCES DANGEREUSES

SURVEILLANCE DE L’HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

  1. a) Fournir de l’équipement et une formation pour mesurer le bruit, les substances contaminantes dans l’air et la circulation de l’air, (y compris les tubes à fumée) équipement qui sera mis à la disposition des représentants des comités conjoints locaux sur la santé et la sécurité établis conformément à l’article III des présentes. Des tubes de détection permettant une lecture directe nécessaire pour telle usine et approuvée par le comité central seront disponibles sur demande pour usage par les représentants des comités locaux. Les demandes de surveillance de l’exposition à des substances chimiques et biologiques et de l’exposition physique seront examinées par un hygiéniste industriel. L’échantillonnage requis pourra être effectué par l’hygiéniste industriel ou par un membre du comité conjoint local sur la santé et la sécurité, sous la direction de l’hygiéniste industriel si on le juge pertinent. Le membre syndical (TCA) du comité sur la santé et la sécurité sera avisé de l’essai et on lui donnera la possibilité d’y assister. Une copie du rapport des résultats définitifs de l’essai sera remise au représentant des TCA à la santé et à la sécurité.

  1. Le Comité mixte de santé et de sécurité verra à ce que les instruments nécessaires au mesurage de la température, de l’humidité, du bruit, de l’oxyde de carbone, de l’éclairage et de la poussière soient disponibles dans chaque bureau divisionnaire et dans les grands établissements postaux; quant aux autres établissements postaux, les instruments nécessaires seront disponibles sur demande lorsque des motifs sérieux existent qui laissent croire que les normes d’environnement ne sont pas respectées.
  2. Des analyses de la qualité de l’environnement devront être effectuées sur demande des représentantes et des représentants syndicaux, lorsque celles-ci et ceux-ci ont des raisons sérieuses de croire que les normes d’environnement ne sont pas respectées.Tous les résultats des analyses de la qualité de l’environnement seront mis à la disposition de la représentante ou du représentant local du Syndicat. L’Employeur convient de familiariser et d’expliquer, lors des séances d’information aux représentantes et aux représentants locaux du Syndicat, la méthodologie de la technique de mesurage de l’environnement.
  3. L’Employeur permet et facilite les analyses de l’environnement par le comité mixte de santé et de sécurité.
  4. Lorsque des écarts aux normes surviennent ou lorsqu’un problème quelconque est identifié, l’Employeur prend les mesures qui s’imposent pour corriger la situation.

SUBSTANCES DANGEREUSES

PESTICIDES

Lien : Substances dangereuses

Définitions

Dans la présente directive :

parasite désigne tout parasite d’une plante ou d’un animal, notamment insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe ou rongeur nuisibles, nocifs ou gênants, ainsi que toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal; (pest)

pesticide désigne un produit homologué et sur répertoire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Loi sur les PA) et du règlement qui en découle et qui sert à détruire un parasite ou à lutter contre ce dernier; cela inclut les antimicrobiens comme les désinfectants et les assainissants listés dans les règlements sur les PA; (pesticide)

personne qualifiée désigne une personne qui, de par ses connaissances, sa formation et son expérience, détient un permis ou un certificat conforme à un programme provincial ou national. (qualified person)

Exigences

15.1 Lutte antiparasitaire intégrée (LAI)

  1. Les ministères doivent établir des programmes de lutte antiparasitaire incorporant des principes et des pratiques de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) afin de réduire l’emploi de pesticides polyvalents (à large spectre d’efficacité).
  2. Lorsqu’il est décidé d’utiliser des pesticides dans le contexte d’un programme de LAI, le ministère doit s’assurer que la santé de ses employés ne sera pas menacée par ces produits.
  3. L’objectif de la LAI est de lutter contre les parasites de façon efficace, sécuritaire et économique en
    1. réduisant l’emploi de pesticides polyvalents et en favorisant l’utilisation de produits plus spécifiques au parasite ou à la cible;
    2. réduisant le niveau de toxicité des produits utilisés;
    3. utilisant des méthodes de remplacement pour la lutte antiparasitaire;
    4. perfectionnant les méthodes utilisées.
  4. La LAI est une approche qui intègre toutes les techniques et méthodes de lutte antiparasitaire en un seul programme de lutte. En général, la LAI ne tente pas d’éliminer tous les parasites, mais vise à limiter l’infestation à un niveau tolérable. Dans la LAI, l’emploi de pesticides n’est envisagé qu’en dernier recours.
  5. La LAI nécessite
    1. l’identification des parasites;
    2. la détermination de la cause et de la source d’infestation;
    3. la connaissance du cycle de vie et du comportement du parasite, de ses effets sur son hôte ainsi que de la période de vulnérabilité de son cycle;
    4. la surveillance des activités du parasite et de l’efficacité des méthodes de lutte et d’endiguement.
  6. La LAI requiert la connaissance et l’utilisation des méthodes disponibles comme:
    1. des méthodes approuvées de lutte biologique, y compris
      1. les insectes parasites et prédateurs; et
      2. les pathogènes spécifiques à l’hôte;
    2. l’optimisation de la santé d’une plante afin de réduire au minimum le risque d’infestation parasitaire par :
      1. la rotation des cultures;
      2. le contrôle de l’humidité du sol;
      3. les techniques de plantation;et
      4. la désinfection.
      5. la sélection génétique, c.-à-d. le choix d’espèces et de variétés de plantes plus résistantes;
      6. les méthodes mécaniques; ex. : pièges, travail du sol, barrières physiques;
      7. l’utilisation de pesticides qui sont d’une toxicité relativement faible pour les humains et pour les animaux et ont une faible rémanence dans l’environnement, ex. : savons insecticides;
      8. l’utilisation de pesticides conventionnels d’une façon pondérée.

15.2 Règles de travail

  1. Chaque ministère où l’on utilise, manipule, entrepose ou détruit des pesticides doit s’assurer que les consignes du fabricant (détaillées sur l’étiquette du pesticide, sur sa fiche technique santé-sécurité (FTSS) ou sur toute autre documentation du fabricant) sont facilement disponibles sur le lieu de travail et sont respectées.
  2. Lorsque, aux fins de recherches ou autres, il faut déroger aux consignes d’un fabricant, on doit obtenir un permis de recherche en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant de procéder.
  3. Des règles écrites détaillées, régissant l’utilisation, la manutention, l’entreposage, le transport et l’élimination sécuritaires de ces pesticides et définissant les conditions dans lesquelles on peut demander à un employé de travailler seul, sont établies en consultation avec le comité de santé et sécurité au travail et sont affichées bien en vue dans le lieu de travail et expliquées à tous les employés concernés.
  4. Les pesticides doivent être utilisés, manipulés, mélangés et éliminés par des personnes qualifiées.
  5. Lorsque la lutte antiparasitaire est donnée à contrat, les entrepreneurs doivent détenir un permis ou un certificat délivré conformément aux exigences provinciales pertinentes; les dispositions du programme de LAI s’appliquent.
  6. Un plan d’intervention en cas de déversement approprié à l’ampleur des travaux doit être établi avant tout épandage de pesticides.

15.3 Remplacement

  1. Chaque fois qu’une lutte antiparasitaire est requise, il faut opter pour le pesticide le moins toxique recommandé pour le parasite en cause ou pour une autre méthode de remplacement acceptable. Les pesticides dont le pouvoir cancérigène est reconnu ou apparent ne doivent être utilisés que dans des conditions très contrôlées et par une personne qualifiée.

15.4 Isolement

  1. Dans la mesure du possible, les opérations dangereuses reliées aux pesticides devraient être isolées du travailleur ou vice-versa. Les méthodes d’isolement à envisager incluent les suivantes, sans toutefois s’y limiter:
    1. pressurisation des cabines de tracteur et alimentation en air filtré;
    2. exécution des travaux liés aux pesticides lorsque le nombre d’employés sur place est le plus faible;
    3. chambres d’isolement pour les travaux de recherche où de fortes concentrations de pesticides toxiques sont utilisées;
    4. confinement des points de transvidage de pesticides seulement aux installations de manutention et épandage automatique des pesticides.

15.5 Equipement et vêtements protecteurs

  1. Lorsqu’il est impossible de soustraire complètement les employés à une exposition aux pesticides, il faut leur fournir des appareils respiratoires et de protection oculaire appropriés ainsi que l’équipement et les vêtements de protection individuelle adaptés au risque tels qu’identifiés sur l’étiquette et sur la FTSS du pesticide. Ce matériel doit être porté par les employés chaque fois qu’ils manipulent ou utilisent des pesticides. L’équipement de protection individuelle (y compris la trousse de premiers soins et les douches oculaires portatives) ne doivent pas être gardés dans la même salle d’entreposage que les pesticides pour éviter la contamination. Les ministères doivent fournir de l’équipement et des vêtements de protection individuelle au moins équivalents à ceux recommandés par le fabricant et exigés par la Directive 2-14 du CT (Directive sur l’équipement de protection individuelle) et par la Directive sur les vêtements.

15.6 Entreposage

  1. Dans la mesure du possible, les quantités de pesticides achetées et entreposées ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour une saison, selon le programme de lutte antiparasitaire. Autant que possible, les pesticides doivent être conservés dans leur contenant d’origine et avec leur étiquette intacte. Ils doivent être entreposés séparément dans des armoires fermées à clé. Les salles et les armoires d’entreposage doivent être mises à l’air libre et leur accès doit être contrôlé pour éviter toute utilisation non autorisée. Les tablettes doivent être solides et imperméables. Elles ne doivent pas être à plus de 150 cm du sol ou du plancher à moins qu’elles soient spécialement conçues pour un accès facile au-dessus du niveau des yeux. En outre, des panneaux d’avertissement doivent être affichés bien en vue pour identifier ces endroits. Du matériel de récupération des déversements approprié aux pesticides entreposés doit être conservé au site d’entreposage.

15.7 Élimination

  1. Lorsqu’on procède à l’élimination de pesticides, toutes les précautions possibles doivent être prises pour s assurer que les personnes et l’environnement ne pourront être contaminés subséquemment. L’élimination des déchets doit être faite conformément aux consignes du fabricant sur les étiquettes, aux FTSS, au Code of Good Practice for Handling, Storage, Use and Disposal of Pesticides at Federal Facilities ou aux autres instructions ou exigences entérinées par Environnement Canada à cette fin.

15.8 Équipement de mélange, de chargement et d’épandage

  1. Avant de mélanger et d’utiliser des pesticides, il faut lire les règles de travail décrites à l’article 15.2 pour connaître les consignes spéciales concernant la protection individuelle et les méthodes particulières.
  2. La mesure, le mélange et le chargement de pesticides sont les opérations les plus dangereuses de l’utilisation des pesticides en raison du risque de contact avec le produit concentré.
  3. Outre les vêtements protecteurs et l’équipement de sécurité appropriés indiqués sur l’étiquette et sur la FTSS, l’employé devrait porter un tablier imperméable recouvrant le corps, de la poitrine aux genoux.
  4. Les balances, les tasses à mesurer, les seaux à mélanger et tout autre matériel pour les opérations, ne devraient être utilisés que pour ces pesticides. Le matériel qui n’est pas utilisé devrait être nettoyé et renvoyé à la salle d’entrepôt fermée à clé.
  5. Le matériel d’épandage devrait être choisi, étalonné, manoeuvré et entretenu conformément aux méthodes établies pour assurer la sécurité des employés et un épandage uniforme du pesticide seulement sur la cible visée et au taux approprié, sans contamination des surfaces non ciblées.

Épandage de pesticides

15.9 Généralités

  1. Les ministères doivent s’assurer que les décisions relatives aux programmes d’épandage de pesticides et aux périodes d’interdiction d’entrée soient prises en consultation avec le comité de santé et sécurité au travail du lieu de travail. Dans la mesure du possible, tous les épandages de pesticides doivent être effectués en l’absence des employés.

15.10 À l’intérieur

  1. Cinq jours avant l’application, les employés doivent être informés de l’épandage prévu de pesticides par l’affichage de panneaux et d’un avis. Ces avertissements doivent inclure:
    1. le nom du produit qui sera utilisé;
    2. le numéro d’homologation en tant que produit antiparasitaire;
    3. la raison de l’épandage;
    4. la date de l’épandage;
    5. le numéro de téléphone à signaler pour information;
    6. l’heure de levée de l’interdiction d’entrée dans la zone traitée.
  2. Les panneaux doivent rester affichés pendant au moins 48 heures après l’épandage, à moins qu’une période d’interdiction d’entrée plus longue ne soit spécifiée.
  3. La période d’interdiction d’entrée dans la zone traitée doit être déterminée à partir de l’étiquette du produit, de sa FTSS ou par consultation auprès de la Direction des services de santé au travail et d’hygiène du milieu de Santé Canada.

15.11 À l’extérieur

  1. Les panneaux d’avertissement doivent être affichés 24 heures à l’avance. Toutefois, il est reconnu que dans certaines conditions climatiques imprévues, les opérations d’épandage devront être entreprises dans un plus bref délai; dans ces circonstances, il est possible qu’on ne puisse respecter l’exigence du préavis de 24 heures, mais les panneaux doivent tout de même être affichés avant l’épandage.
  2. Les panneaux doivent demeurer affichés pendant au moins 48 heures après l’épandage, à moins qu’une période d’interdiction d’entrée plus longue ne soit spécifiée.
  3. Les panneaux doivent être faits de matériaux résistants aux intempéries. Ils devraient avoir environ 50 cm de hauteur sur 40 cm de largeur.
  4. Les panneaux doivent porter le message suivant:

WARNING - PESTICIDES USED/

ATTENTION - PESTICIDES UTILISÉS

  1. Le panneau doit aussi comporter un pictogramme d’avertissement avisant le public de ne pas toucher aux plantes traitées ni marcher dans les zones traitées.
  2. Le panneau doit aussi indiquer ce qui suit:
    1. la date d’épandage;
    2. le nom du pesticide utilisé;
    3. le numéro d’homologation en tant que produit antiparasitaire;
    4. la raison de l’épandage;
    5. le numéro de téléphone à signaler pour information;
    6. la date de levée de l’interdiction d’entrée.

15.12 Serres, étables, etc.

  1. Les exigences d’épandage sont les mêmes que pour l’extérieur sauf que les panneaux d’avertissement doivent être affichés 24 heures à l'avance.

15.13 Hygiène personnelle

  1. Après avoir manipulé des pesticides et avant de satisfaire leurs besoins personnels, les employés devraient se laver à fond, en portant un soin particulier au visage, aux mains, aux cheveux et sous les ongles.
  2. Les ministères doivent s’assurer que les vêtements et l’équipement protecteurs sont nettoyés après chaque utilisation, conformément à la Directive 14, Directive sur l’équipement de protection individuelle.

15.14 Urgences reliées aux pesticides

  1. En cas de déversement ou de fuite de pesticides, le plan d’intervention en cas de déversement, préparé conformément à l’alinéa 15.16.1, doit être mis à exécution.

Transport et décontamination

15.15 Transport

  1. Les méthodes élaborées pour le transport des pesticides, décrites à l’article 5(2), doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) relatives à la préparation, à l’emballage et au transport des pesticides. Cela inclut des exigences de documentation, d’affichage et d’étiquetage des pesticides transportés ainsi que des exigences relatives à la formation et aux responsabilités des employés participant à ces opérations.
  2. Certaines petites quantités de pesticides peuvent être exemptées des exigences de la Loi sur le TMD. Pour le savoir, il faut consulter les articles pertinents du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD).
  3. Les pesticides doivent être transportés dans un compartiment isolé du conducteur et des passagers et ne doivent pas être transportés dans le même compartiment que des animaux, des aliments, de la nourriture pour animaux, des vêtements, des articles ménagers ni d’autres articles personnels.
  4. Tous les pesticides transportés doivent être inspectés pour s’assurer de l’étanchéité des contenants et doivent être placés dans le véhicule de façon sécuritaire afin d’éviter qu’ils tombent, se déversent ou fuient.
  5. Du matériel de récupération des déversements approprié aux quantités de pesticide transportées doit accompagner le chargement.
  6. Tous les contenants de pesticide doivent porter leur étiquette d’origine intacte. Une liste des pesticides transportés et une copie des étiquettes doivent être gardées par le conducteur.
  7. Les véhicules servant au transport de pesticides doivent être identifiés par un panneau d’avertissement portant le message suivant :

WARNING - PESTICIDES - ATTENTION

  1. Les véhicules servant au transport de pesticides doivent également être:
    1. décontaminés avant de servir à n’importe quelle autre fonction;
    2. équipés de serrures de sécurité et verrouillés lorsqu’ils sont sans surveillance.
  2. Les véhicules servant occasionnellement au transport de pesticides doivent satisfaire aux exigences ci-dessus dans toute la mesure du possible.

15.16 Décontamination

  1. La décontamination d’un site de déversement doit se faire conformément à un plan prédéterminé d’intervention en cas de déversement et être exécutée à l’aide des plus récentes techniques recommandées par les organismes d’urgence.
  2. La décontamination des déversements de pesticides doit être effectuée par une personne formée pour la décontamination de ce type de déversements, sous la supervision d’une personne qualifiée.
  3. Tous les contenants de pesticide vides doivent être décontaminés, recyclés ou éliminés conformément au Code of Good Practice for Handling Storage, Use and Disposal of Pesticides at Federal Facilities.
  4. Le matériel d’épandage doit être décontaminé conformément au Code of Good Practice for Handling, Storage, Use and Disposal of Pesticides at Federal Facilities.

Administration

15.17 Inventaires

  1. Un inventaire de tous les pesticides entreposés doit être tenu à jour. Les contenants doivent être datés à leur réception et, dans la mesure du possible, la durée de conservation du produit doit être indiquée. L’inventaire doit être gardé en un endroit distinct et mis à la disposition du Comité de santé et de sécurité au travail.

15.18 Étiquetage

  1. Comme l’exige la Loi sur les produits antiparasitaires, tous les pesticides doivent être conservés dans leur contenant d’origine avec leur étiquette d’origine intacte.

15.19 Surveillance

  1. Les autorités compétentes du ministère doivent contrôler, à intervalles réguliers, l’observation des règles de sécurité prescrites concernant l’utilisation des pesticides dans les laboratoires ou lors de l’épandage général sur le terrain. Si, à un moment donné, on estime souhaitable de procéder à une enquête ou à une étude sur l’hygiène du milieu, il faut adresser une demande écrite à l’agent régional de la Direction générale des services médicaux de Santé Canada, conformément au chapitre 4-2 du Manuel du CT intitulé Procédures pour les enquêtes et études sur la santé au travail.
  2. Le Comité mixte de sécurité et de santé au travail doit être préalablement avisé des enquêtes que Santé Canada s’apprête à effectuer. Toutes les données et tous les rapports doivent être mis à la disposition du Comité de sécurité et de santé au travail et du représentant à l’hygiène et à la sécurité.

15.20 Entretien des lieux

  1. Il faut observer des méthodes convenables d’entretien dans tous les lieux où l’on mélange, entrepose ou manipule des pesticides. Cela suppose le maintien d’une propreté absolue dans le lieu de travail et l’utilisation de techniques et de moyens approuvés d’élimination des déchets, ainsi que l’observation des exigences de la Directive de sécurité 18, Directive sur l’hygiène.

15.21 Éducation et formation

  1. Les ministères doivent s’assurer que les personnes qualifiées qui utilisent, manipulent, mélangent et éliminent des pesticides possèdent un permis ou une licence délivrée conformément à un programme provincial ou national.
  2. De plus, les ministères doivent, en collaboration avec le comité ou avec le représentant de la sécurité et de la santé au travail, élaborer et mettre à exécution un programme d’éducation sur les lieux de travail pour les personnes qualifiées. Ce programme doit porter sur les différents aspects suivants : concepts et principes du programme ministériel de LAI; instructions sur les pesticides particuliers utilisés sur les lieux de travail; risques présents tels que décrits sur les étiquettes, les FTSS et la documentation des fabricants; protection requise pour l’exécution des travaux par les personnes qualifiées; premiers soins et mesures d’urgence appropriées à l’utilisation de pesticides.
  3. Le programme d’éducation sur le lieu de travail décrit ci-dessus doit être révisé, en consultation avec le comité ou avec le représentant de la sécurité et de la santé au travail, au moins une fois l’an, chaque fois que de nouveaux pesticides sont sur le point d’être introduits sur le lieu de travail et chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’un pesticide sont rendus disponibles.

15.22 Premiers soins

  1. Les instructions de premiers soins et la marche à suivre en cas d’urgence qui sont détaillées sur l’étiquette du produit, sur la FTSS et dans la documentation du fabricant doivent être suivies lorsqu’on soupçonne un cas d’empoisonnement par les pesticides. Ces instructions doivent être affichées bien en vue à tous les endroits où des pesticides sont entreposés, manipulés, utilisés ou éliminés ainsi que dans les lieux de décontamination.
  2. Les numéros de téléphone d’urgence pour les préposés aux premiers soins, pour le Centre anti-poison local et pour la Direction des services de santé au travail et d’hygiène du milieu de Santé Canada doivent être affichés bien en vue.

15.23 Examen du personnel

  1. Tous les employés affectés régulièrement à un travail nécessitant la manipulation de pesticides doivent subir un examen conformément au chapitre 2-13 du Manuel du CT intitulé Normes sur les examens de santé.

Registres

15.24 Dossiers médicaux

  1. Toutes les données médicales établies au cours de l’examen d’un employé en vertu du chapitre 2-13 du Manuel du CT intitulé Normes sur les examens de santé, y compris le bilan détaillé d’exposition de l’employé, doivent être conservées par la Direction des services de santé au travail et d’hygiène du milieu de Santé Canada. Ces données doivent être mises à la disposition du médecin de l’employé sur demande.

15.25 Épandage de pesticides

  1. Les ministères doivent conserver un registre des épandages de pesticides pour une durée de 30 ans à partir de la date d’épandage. Ces registres doivent fournir au moins les renseignements suivants:
    1. le nom du pesticide;
    2. le numéro d’homologation en tant que produit antiparasitaire;
    3. le taux d’épandage;
    4. le site d’épandage;
    5. la méthode d’épandage;
    6. le nom des personnes qui ont effectué l’épandage;
    7. la raison de l’épandage;
    8. les situations inhabituelles survenues au cours de l’épandage;
    9. les rapports des enquêtes de santé et sécurité effectuées, y compris toutes les données d’échantillonnage et les autres renseignements pertinents.

15.25.2 Des copies des registres ci-dessus doivent être versées dans le dossier personnel des employés épandant des pesticides et doivent faire l’objet d’une référence dans le dossier personnel des autres employés qui en font la demande.

15.26 Contrôle de l’hygiène du milieu

  1. Les ministères doivent tenir des registres de toutes les données d’échantillonnage et de tous les rapports d’analyse du milieu pour une période de 30 ans à partir de la date de dépôt du rapport.

Ressources

15.27 Organismes

  1. On peut se procurer de l’information sur les pesticides homologués en s’adressant à Agriculture Canada, le ministère responsable de la réglementation de ces produits. Les ministères et les employés peuvent utiliser la ligne téléphonique de renseignement sur les pesticides d’Agriculture Canada au numéro 1-800-267-6315.
  2. Santé Canada fournit de l’information sur les effets possibles d’une exposition aux pesticides et sur le traitement des personnes exposées. Ce ministère peut également fournir des conseils sur la formation appropriée, y compris les cours de premiers soins.
  3. La Direction générale de la protection de l’environnement d’Environnement Canada fournit des conseils sur l’élimination des pesticides.
  4. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) tient des bases de données sur les fiches techniques santé-sécurité (FTSS), sur le système d’information sur la recherche en lutte antiparasitaire et sur la réglementation concernant les pesticides.

CCHST
250 est, rue Main
Hamilton (Ontario), L8N 1H6
Tél. : (416) 572-4400
1-800-263-8466
Fax : (416) 572-4500

  1. Le Bureau des nouvelles méthodes de lutte antiparasitaire (BNMLA) assure la promotion de mesures favorisant l’utilisation judicieuse des pesticides par des stratégies intégrées de gestion des cultures.

BNMLA
Édifice Vanguard
71, rue Slater, pièce 701
Ottawa (Ontario), K1P 5H7
Tél. : (613) 991-1001
Fax : (613) 991-0999

  1. L’Institut canadien pour la protection des récoltes offre des publications et des vidéos sur les pesticides.

Institut canadien pour la protection des récoltes
21, Four Seasons Place, suite 627
Etobicoke (Ontario), M9B 6J8
Tél. : (416) 622-0771
Fax : (416) 622-6764

15.28 Documentation

  1. Les publications suivantes sont distribuées par les organismes indiqués.

Code of Good Practice for Handling Storage, Use and Disposal of Pesticides at Federal Facilities in Canada,~ (publication prévue en français : début 1994)

Environnement Canada

Conservation et protection

Direction générale de la protection de l’environnement

Les produits antiparasitaires et la sécurité (1988)

Manipulation des pesticides : manuel de sécurité (1986)

Forces canadiennes - Manuel de lutte contre les parasites, 6e édition

La Loi et les Règlements sur les produits antiparasitaires

Publications du gouvernement du Canada
45, boul. Sacré-Coeur
Hull (Qc),
K1AOS9
Tél.: (819) 956-4800
Fax : (819) 994-1498

SUBSTANCES DANGEREUSES

EXPOSITION AUX PRODUITS TOXIQUES

Lorsqu’une employée ou un employé est temporairement réaffecté à un autre service ou une autre classification dans un secteur différent du même service parce que son service a déterminé que, sur le plan médical, son exposition à des produits toxiques justifie une telle réaffectation, il ou elle aura droit, pour les heures travaillées, de recevoir son taux de rémunération régulier, ou le salaire rattaché à la classification ou aux classifications de sa réaffectation, suivant le taux plus élevé, pour une période de trente (30) jours suivant la réaffectation, ou jusqu’à son retour à son ancien service, selon la période la plus courte. Les parties en cause peuvent mutuellement convenir d’une prolongation de la période de rétention du taux de rémunération.

SUBSTANCES DANGEREUSES

VENTILATION

  1. L’Employeur doit, dans la mesure du possible, assurer l’installation et la maintenance de systèmes d’aération à la source qui évacuent l’air vicié à l’extérieur partout où il y a des polluants en suspension dans l’air, comprenant notamment les endroits où il y a :
    1. des machines outils, pour protéger l’employé des fluides d’usinage;
    2. des réservoirs ouverts, pour protéger l’employé des substances dangereuses;
    3. des opérations de soudage, pour protéger l’employé des gaz de soudage;
    4. des meuleuses, pour protéger l’employé contre la poussière;
    5. des cabines de peinture, pour protéger l’employé contre les émanations de peinture et de solvant;
    6. du coupage au plasma ou arc air.
  2. L’Employeur doit, dans la mesure du possible, assurer l’installation et la maintenance de systèmes d’aération adéquats.
  3. L’Employeur doit installer et maintenir les systèmes d’aération les plus perfectionnés sur le plan technique.
  4. L’Employeur doit, dans la mesure du possible, s’assurer qu’il n’y ait pas d’émission de polluants en suspension dans l’air dans l’environnement.

  1. L’Employeur installera, maintiendra en bonne condition et assurera le fonctionnement adéquat des systèmes de chauffage et de ventilation et s’assurera que toutes les provisions des lois applicables soient respectées.

SUBSTANCES DANGEREUSES

SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL

Lien : Marchandises dangereuses, programmes complets, Environnement

  1. Participe à l’élaboration et à l’implantation du programme régional d’identification et d’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les employés de même qu’à l’identification des contaminants et matières dangereuses présents dans les endroits de travail.

Aider à la mise-à-jour et au maintien de la documentation requise en vertu du SIMDUT et fournir l’assistance nécessaire pour tous les programmes additionnels ayant trait au contrôle des matières dangereuses par l’entremise du comité.

 L’Employeur continuera de révéler l’identité de tous les agents physiques, de tous les matériaux toxiques et de toutes les autres matières dangereuses auxquels les travailleuses et les travailleurs sont exposés.

Toutes les informations pertinentes telles que les symptômes, les traitements médicaux, les antidotes, l’équipement protecteur nécessaire, l’entreposage, les dangers, etc., seront mise à la disposition du Comité.

Une feuille d’information sur le matériel de sécurité, dûment remplie, sera considérée comme étant conforme aux exigences mentionnées ci-haut.

L’Employeur et le Syndicat se fourniront, l’un à l’autre, les informations écrites identifiant tous les agents biologiques, composés chimiques, substances, sous-produits et dangers physiques associés à l’environnement de travail. Cette information inclura, sans toutefois se limiter à l’identification détaillée des descriptions de marque déposée, aux informations pertinentes aux dangers potentiels, aux résultats des échantillonnage visant à déterminer les niveaux de contamination, aux niveau maximal permis, aux précautions à prendre, aux symptômes, aux traitements médicaux et aux antidotes.

Dans le but d’améliorer les communications et la compréhension, l’Employeur accepte de fournir l’information suivante au Syndicat. En retour, le Syndicat convient de discuter de ses préoccupations avec l’Employeur aussitôt qu’une inquiétude surgit et au moins avant d’en discuter avec les agences gouvernementales ou le public.

  1. Dresser une liste des matériaux toxiques dans divers procédés. (Ceci ne comprendra pas la liste des produits chimiques utilisés dans les laboratoires d’analyses ou de recherches. Les produits chimiques dangereux utilisés dans les laboratoires seront clairement identifiés à cette fin.)

L’Employeur fournira à chaque employée et employé, une copie de ses règles et règlements en matière de sécurité ainsi que l’information sur les matériaux dangereux utilisés dans leur secteur d’emploi.

 L’Employeur et le Syndicat conviennent tous les deux de continuer à élaborer et offrir de l’information au Comité de la santé et de la sécurité en milieu de travail, de même qu’aux employées et employés, concernant les mesures et précautions à prendre pour les matières dangereuses identifiées et les installations de nouvel équipement.

L’Employeur mettra à la disponibilité du Comité conjoint de la santé et la sécurité, l’information pertinente aux effets des produits chimiques nouveaux et actuels sur la santé et la sécurité, y compris les valeurs de tolérance publiées par la American Conference of Governmental Industrial Hygienists et les résultats des échantillonnages et des tests menés sur les lieux.

 Les produits chimiques, les solvants et les composés qui sont généralement connus comme étant dangereux pour la santé ou la sécurité seront identifiés de façon appropriée avant l’entreposage. Les comités de sécurité recevront un cours de recyclage professionnel en ce qui a trait au feu et aux dangers pour la santé associés aux solvants chimiques et aux composés.

 Les produits chimiques, les solvants et les composés qui sont généralement connus comme étant dangereux pour la santé ou la sécurité seront identifiés de façon appropriée avant l’entreposage.

Aider à la mise-à-jour et au maintien de la documentation requise en vertu du SIMDUT et fournir l’assistance nécessaire pour tous les programmes additionnels ayant trait au contrôle des matières dangereuses par l’entremise du comité.