COMMUNICATIONS |
Remarque : Le coffre à outils sur les normes du travail comprend les dispositions des conventions collectives qui influencent le travail du syndicat dans le domaine de la santé et de la sécurité de ses membres. Certaines clauses confirment les normes du travail que comprend la législation ou tablent sur celles-ci alors que dautres en débordent le cadre pour le moment.
LEmployeur doit fournir assez despace pour les tableaux daffichage du Syndicat afin que le Syndicat puisse y afficher des avis qui seront dûment signés par un représentant autorisé du Syndicat.
LEmployeur fournira des tableaux daffichage qui seront placés à des endroits où tous les employés ou employées y auront accès et sur lesquels le Syndicat pourra porter des avis de réunion et tout autre avis pouvant intéresser le personnel. Par politesse, le Syndicat enverra des copies des documents affichés au service des ressources humaines.
LEmployeur met à la disposition exclusive du Syndicat un nombre adéquat de tableaux daffichage verrouillables recouverts dune vitre transparente ou de plexiglass. Le chef, Installations, a la clé de ces tableaux.
NORMES DU TRAVAIL COMMUNICATIONS MESSAGES |
On donnera la priorité à la livraison rapide des messages urgents à lintention des employés et employées pendant les heures de travail.
NORMES DU TRAVAIL JOUR DE DEUIL |
Chaque année le 28 avril à 11 h 00 du matin, on observera dans les établissements une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans des accidents du travail. La minute de silence sera observée sans perte de production. Le comité syndical dusine sentretiendra avec la direction de lusine en vue de recommander des méthodes permettant que la minute de silence soit observée de façon appropriée.
Chaque année, le 28 avril, on observera une minute de silence en mémoire des personnes mortes ou blessées au travail.
Chaque année, le 28 avril, tous les employés et employées pourront arrêter de travailler pendant une minute en mémoire des personnes mortes ou blessées par suite daccidents de travail.
NORMES DU TRAVAIL ÉDUCATION ET FORMATION |
Lien : Charge de travail, durée du travail
Dans chaque région, on créera un comité du perfectionnement du personnel qui examinera toutes les questions ayant trait à la charge de travail, y compris la formation, léducation et le perfectionnement professionnel du personnel. Ce comité prendra les décisions qui simposent.
Le comité comprendra les délégués ou déléguées régionaux, le directeur ou la directrice régional et, au besoin, toute autre personne choisie par les parties. Il tiendra des procès-verbaux de ses réunions qui seront envoyés au Comité de la charge de travail et aux parties respectives.
Si le comité narrive pas à sentendre sur une question, il la soumettra à lexamen du Comité de la charge de travail.
On donnera aux employés et employées un maximum de sept (7) jours ouvrables en tant que journées de perfectionnement professionnel, qui pourront comprendre les journées de perfectionnement du personnel régional, et ces journées seront considérées comme des jours de travail normaux. Les frais de participation aux cours qui auront été approuvés davance seront payés par lEmployeur.
Tous les employés et employées auront loccasion de recevoir une formation ou dacquérir de lexpérience, au besoin, de façon suivie.
Les domaines de formation ou dacquisition dexpérience comprendront, sans y être restreints, les communications et la mobilisation syndicales locales, la négociation, le traitement des griefs, les grèves, larbitrage, la médiation, la conciliation, les lois du travail, les politiques du Syndicat, les questions déquité, létablissement de coalitions, laction politique, lintervention durgence, et le travail déquipe.
Le programme sera surveillé par le Comité de la charge de travail et le comité régional approprié du perfectionnement du personnel.
NORMES DU TRAVAIL PROGRAMME DAIDE AUX EMPLOYÉS VIOLENCE CONJUGALE |
LEmployeur reconnaît que les employés et employées doivent parfois faire face à des situations de violence ou dagression dans leur vie personnelle qui influencent leurs
présences ou leur rendement au travail. Cest pourquoi lEmployeur et le Syndicat conviennent que lemployée ou lemployé peut participer au programme pourvu que sa situation soit confirmée par un professionnel reconnu (p. ex., médecin, avocat, psychologue agréé).
NORMES DU TRAVAIL PROGRAMME DAIDE AUX EMPLOYÉS ALCOOLISME ET TOXICOMANIE |
Sans porter atteinte aux droits et obligations des parties qui sont reconnus dans les autres dispositions de cette convention, lEmployeur et le Syndicat sengagent à collaborer à léchelle de lusine pour encourager les employés et employées ayant une dépendance à légard de lalcool ou dautres drogues à participer à un programme coordonné de réadaptation.
On créera à chaque lieu de travail un comité daide aux employés comprenant des personnes représentant le Syndicat local et lEmployeur.
LEmployeur et le Syndicat reconnaissent quil importe de donner aux employés ou employées un moyen dobtenir une assistance socio-psychologique ou médicale, ou les deux, pour vaincre une dépendance à légard de lalcool ou dautres drogues. Quand cette dépendance devient évidente et compromet lemploi dune personne, le directeur de lusine communiquera avec le représentant international du Syndicat pour quune réunion entre le directeur de lusine, le représentant en question ou son suppléant et lemployé intéressé soit tenue afin de discuter de la situation et de prendre les dispositions nécessaires pour que lemployé ou lemployée obtienne une assistance socio-psychologique ou médicale, ou les deux, par les voies appropriées.
NORMES DU TRAVAIL PROGRAMME DAIDE AUX EMPLOYÉS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE |
LEmployeur remboursera à chaque employé ou employée vingt-cinq pour cent (25%) du prix de son abonnement à un centre de conditionnement physique à la présentation des reçus appropriés. Le remboursement ne sera versé quune (1) fois par année civile.
LEmployeur paiera annuellement cinquante pour cent (50%) du prix de la participation à un programme de conditionnement physique reconnu choisi par lemployé ou lemployée ayant de lancienneté jusquà un maximum de trois cents dollars (300,00 $).
NORMES DU TRAVAIL HARCÈLEMENT/DISCRIMINATION/ |
Les parties reconnaissent le droit dune employée ou dun employé à un milieu de travail exempt de harcèlement relié à la race, au sexe et à lorientation sexuelle.
Elles reconnaissent également quil sagit dun objectif commun et que tous les efforts doivent être déployés pour prévenir et corriger toute situation et tout comportement susceptibles de compromettre ce droit.
II incombe en premier lieu à lEmployeur dassurer le maintien dun milieu de travail sans harcèlement et de prendre les mesures appropriées afin darriver à un tel résultat. Le Syndicat doit également assumer pleinement et entièrement ses responsabilités à cet égard.
Aux fins des présentes, le harcèlement est tout comportement, propos ou geste à connotation raciale ou sexuelle et qui
4. Droit de porter plainte auprès de lEmployeur
Une employée ou un employé qui estime être victime de harcèlement peut en tout temps porter plainte auprès des représentantes et représentants désignés à cette fin par lEmployeur ou auprès de sa superviseure ou de son superviseur. Lemployée ou lemployé qui porte plainte peut demander lassistance dune représentante ou dun représentant syndical de son choix au moment où elle ou il porte plainte.
Au cours de lenquête, toutes les parties intéressées prennent toutes les mesures possibles pour préserver le caractère confidentiel de laffaire dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances.
Lorsque lenquête est terminée, lEmployeur fait part à lemployée ou à lemployé et, le cas échéant, à la représentante ou au représentant syndical de ses conclusions. Avant de prendre une décision quant aux mesures quil convient de prendre afin de remédier à la situation, lEmployeur demande à la représentante ou au représentant syndical ses commentaires si les mesures envisagées ont des répercussions directes sur les employées et employés de lunité de négociation.
Malgré Ia clause 45.02, la mutation dune employée ou dun employé peut être utilisée comme mesure disciplinaire en cas de harcèlement sexuel ou racial.
Une plainte déposée en vertu du présent article ne restreint en aucune façon le droit d une employée ou dun employé qui a fait lobjet de harcèlement de réclamer et dobtenir une indemnité en vertu du droit commun ou de toute législation applicable.
Rien aux présentes ne restreint le droit dune employée, dun employé ou du Syndicat davoir recours à la procédure de règlement des griefs et darbitrage en matière de harcèlement.
10. Droit de porter plainte à la Commission canadienne des droits de Ia personne
Une employée ou un employé qui estime être victime de harcèlement peut en tout temps porter plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne conformément à Ia Loi canadienne sur les droits de la personne. Toutefois, le fait de ne pas utiliser un tel recours ne peut en aucune façon être invoqué contre une employée ou un employé. De la même façon, le dépôt dune plainte auprès de la Commission ne prive lemployée ou lemployé daucun droit en vertu de la convention collective.
Une employée ou un employé qui porte plainte conformément aux dispositions susmentionnées ne subit aucune représaille sauf sil a porté de fausses accusations avec une intention malicieuse.
Il est convenu quil ne doit y avoir aucune discrimination, coercition, intimidation ou harcèlement de la part de lEmployeur, du Syndicat ou de leurs représentants, représentantes ou membres respectifs, contre un employé ou une employée en raison de son activité ou inactivité syndicale, ou du fait quil ou elle nest pas membre dune organisation syndicale, ou en raison de sa race, de sa religion, de sa couleur, de son sexe, de ses affiliations politiques ou de tout autre motif de nature illégale.
LEmployeur reconnaît que ses employés et employées ont droit à un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel. LEmployeur et le Syndicat conviennent de traiter de ce problème avec diligence et discrétion.
LEmployeur et le Syndicat sengagent à créer un comité comprenant deux (2) personnes représentant lEmployeur et deux (2) personnes représentant le Syndicat qui sera chargé détudier des questions ayant trait au harcèlement au travail.
Ce comité aura pour mandat détablir :
De plus, le comité créera et administrera un programme de formation mixte englobant une éducation sur ce qui précède. Ce programme sera mis en oeuvre au plus tard le ler janvier 1995.
Chaque partie paiera les salaires et les frais des personnes qui la représentent au sein du comité.
LEmployeur et le Syndicat conviennent que les mesures de discrimination, dingérence, de restriction ou de coercition fondées sur la race, lorigine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, lâge, le sexe, létat matrimonial, la situation de famille, létat de personne graciée ou la déficience ne seront pas tolérées dans le milieu de travail.
Le harcèlement, soit tout comportement susceptible doffenser ou dhumilier un employé et fondé sur les critères susmentionnés, est également considéré comme une mesure discriminatoire. On juge quil y a harcèlement lorsquune personne a un comportement dont elle devrait savoir quil na pas sa place sur les lieux de travail. Le harcèlement peut prendre diverses formes, notamment les suivantes : menaces; intimidation; injures; remarques importunes; insinuations; matériel déplacé ou offensant; littérature haineuse; plaisanteries offensantes.
Le harcèlement sexuel désigne tout comportement, commentaire, geste ou contact importun de nature sexuelle, et susceptible :
Un acte dharcèlement sexuel est considéré comme tel, indépendamment du sexe ou de lorientation sexuelle de son auteur ou de la victime du harcèlement.
Sont notamment considérés comme du harcèlement sexuel :
les remarques, plaisanteries, insinuations ou commentaires suggestifs; les contacts physiques inutiles; les regards concupiscents; les invitations compromettantes; les photographies, objets ou documents pornographiques ou à caractère sexuel offensants ou humiliants; lutilisation de termes sexuels dégradants pour décrire une personne ou un groupe de personnes; les remarques offensantes ou dégradantes relatives au sexe ou à lorientation sexuelle dune personne ou dun groupe de personnes; les voies de fait à caractère sexuel.
LEmployeur et le Syndicat condamnent toutes les formes de harcèlement, sexuel ou autre, et conviennent quil ne sera pas toléré dans le milieu de travail.
La commission et le Syndicat conviennent quaucune discrimination, ingérence, restriction ou coercition ne doit être pratiquée en matière dembauchage, de taux de rémunération, de formation, de perfectionnement, davancement, de mutation, de mise en disponibilité, de rappel, dimposition de sanction disciplinaire, de renvoi ou dautre application de cette convention à légard dun employé ou dune employée en raison de son âge, de sa race, de sa couleur, de son idéologie, de son origine nationale, de son affiliation politique ou religieuse, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa situation familiale, de son handicap, de son lieu de résidence, du fait quil fait partie du Syndicat ou non ou pour toute autre raison.
LEmployeur maintiendra un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou racial.
Aux fins de cette clause, le harcèlement sexuel comprend :
Aux fins de cette clause, le «harcèlement racial» comprend :
tout propos et toute conduite dun Employeur, dun supérieur ou dun autre membre de lunité de négociation qui sait ou devrait raisonnablement savoir quils sont importuns et qui témoignent dun manque de respect ou causent une humiliation à un membre de lunité de négociation en raison de sa race, de sa couleur, de son idéologie, de son ascendance, de son lieu dorigine ou de son origine ethnique.
Larbitre qui conclut quil y a eu infraction à larticle 1 peut ordonner :
Dans toute procédure darbitrage faisant suite ou ayant trait à un prétendu harcèlement sexuel ou racial où larbitre conclut quil y a bel et bien eu harcèlement sexuel ou racial, larbitre imposera des mesures correctives destinées à ninfluencer si possible que la personne ayant pratiqué le harcèlement et nayant un effet sur la classification, lancienneté, la rémunération, etc., que de cette personne et non sur celles des autres membres de lunité de négociation. Larbitre peut ordonner la mutation du harceleur ou de la harceleuse, quel que soit son ancienneté.
Les deux parties approuvent la politique suivante sur le harcèlement discriminatoire :
LEmployeur et le Syndicat croient quil faut défendre les droits de la personne de tous les employés ou employées afin quils soient traités avec dignité et respect.
Aucune personne ne doit être exposée à un harcèlement au travail en raison de sa race, de son ascendance, de son lieu dorigine, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de ses croyances, de son sexe, dun handicap, de son âge, dun dossier judiciaire ou de sa situation matrimoniale, familiale ou professionnelle. Le harcèlement comprend les propos ou les actions qui offensent ou agressent une personne, qui reposent sur au moins lun des motifs susmentionnés et dont lauteur sait ou devrait raisonnablement savoir quils sont offensants et importuns.
Le harcèlement sexuel est une conduite discriminatoire particulièrement répréhensible qui ne saurait être tolérée car elle constitue une atteinte injustifiée à la dignité sexuelle de la victime. Le harcèlement sexuel peut se présenter sous bien des formes telles que les commentaires, les actions ou les contacts physiques à caractère sexuel qui sont indésirables ou importuns et la modification des conditions de travail destinée à obliger une personne à céder à des avances sexuelles.
Afin dassurer lapplication uniforme de cette politique, tout employé ou employée qui croit avoir fait lobjet dun harcèlement selon la définition présentée ci-dessus a le droit et la responsabilité de le signaler à son représentant ou à sa représentante désigné. LEmployeur avisera le représentant ou la représentante syndical de toute allégation de harcèlement.
Toute allégation de harcèlement fera lobjet dune enquête exhaustive et confidentielle. La partie plaignante sera avisée des résultats de lenquête.
Tout employé ou employée qui est reconnu, par suite dune enquête exhaustive, avoir enfreint cette politique pourra se voir imposer des sanctions disciplinaires qui peuvent comprendre le renvoi.
PROCÉDURE DENQUÊTE ET DE RÈGLEMENT
NORMES DU TRAVAIL DURÉE DU TRAVAIL PÉRIODES DE REPOS |
Une pause de dix (10) minutes pourra être prise sur les lieux au milieu du matin et au milieu de laprès-midi pendant chaque quart de jour. Des pauses seront permises pendant les quarts de soir et de nuit à des intervalles appropriés.
il ne doit en aucun cas y avoir de quarts fractionnés, cest-à-dire un horaire normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long que celui prévu pour une pause-repas.
La semaine de travail normale des employées et employés qui travaillent cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi inclusivement, est de trente-sept heures et demie (37½) par semaine; chaque journée de travail est de sept heures et demie (7½) (à lexclusion dune pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h.
Le travail de fin de semaine soit réparti équitablement, de sorte que les employées et employés puissent jouir du plus grand nombre possible de fins de semaine.
Prenant effet trente (30) jours après la date de signature de la convention collective, la pause-repas mentionnée en k) et l) ci-dessus sera payée et sera donc inclusive aux huit (8) heures de travail quotidiennes.
La pause-repas des employées et employés à temps plein est placée aussi près que possible du milieu du quart et sa durée minimale doit être dau moins une demi-heure (½).
Les employées et employés bénéficient pendant les heures de travail dune période payée de cinq (5) minutes pour se laver avant la pause-repas et avant lheure de fin du travail, lorsque la nature de leur travail le rend nécessaire.
LEmployeur organise les horaires de telle sorte que :
NORMES DU TRAVAIL DURÉE DU TRAVAIL DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER DU SURTEMPS |
NORMES DU TRAVAIL DURÉE DU TRAVAIL INDEMNISATION DE REPAS EN RAISON DU SURTEMPS |
Lorsquun employé ou une employée doit travailler plus de deux heures et demie (2½) immédiatement avant ou après les heures de travail régulières de la journée, cette personne recevra un repas ou sera remboursée par une indemnisation de repas en raison du surtemps, et une pause-repas rémunérée dune demi-heure (½) sera accordée.
Lindemnisation de repas en raison du surtemps sera de douze dollars (12 $).
À compter du 1er août 1996, elle sera de douze dollars et trente-cinq cents (12,35 $).
NORMES DU TRAVAIL DURÉE DU TRAVAIL CHARGE DE TRAVAIL |
Les parties reconnaissent quil faut traiter de façon suivie de la question de la charge de travail afin de pouvoir régler les problèmes que pose la charge de travail.
Les parties sengagent à créer un comité mixte comprenant quatre (4) membres choisis par le Syndicat, deux (2) directeurs ou directrices régionaux/adjoints choisis par lEmployeur, le coordonnateur ou la coordonnatrice du perfectionnement du personnel, le directeur ou la directrice général des services régionaux et, au besoin, le directeur ou la directrice général des finances et de ladministration qui sera chargé dexaminer les questions ayant trait à la charge de travail et les questions connexes. Les membres du comité ne perdront pas de rémunération pour remplir leurs fonctions relatives au comité. De plus, lEmployeur paiera tous les frais connexes conformément à la convention collective. Le comité tiendra une réunion dans un délai de trente (30) jours civils après la présentation dune demande par lune ou lautre des parties.
Le comité se préoccupera de façon suivie de la charge de travail. Il renverra toute question non réglée et présentera des recommandations au comité syndical-patronal.
NORMES DU TRAVAIL SERVICE JUDICIAIRE |
LEmployeur doit accorder un congé à un employé qui :
Un tel employé doit recevoir la différence entre son traitement réglementaire et le montant reçu à titre de juré ou de témoin sauf les frais de déplacement, de repas et autres frais sur présentation dun certificat de présence à titre de juré et de témoin. Si un employé est tenu de se présenter à une date quelconque pour faire partie dun jury sans être tenu de remplir ces fonctions pendant la journée entière, cet employé doit ensuite se présenter au travail.
Lorsquun employé est mandé en cour à titre de témoin à décharge de lEmployeur ou à une enquête du coroner intéressant lEmployeur, il est rémunéré pour toutes les heures perdues à la gare dattache à raison de huit (8) heures au taux normal pour chaque jour de la semaine et de huit (8) heures au taux de salaire majoré de cinquante pour cent (50 %) pour chaque jour de repos assigné, quil soit à sa gare dattache, à lextérieur ou en déplacement. Les jours fériés, il reçoit le salaire dau moins huit (8) heures au taux approprié. Lemployé est rémunéré au taux de salaire majoré de cinquante pour cent (50 %) pour les heures de déplacement en dehors des heures normales, sauf que les heures de sommeil ne sont pas rémunérées quand lEmployeur fournit le logement. LEmployeur prend en charge les frais réels engagés hors du point dattache et les frais nécessaires engagés à la gare dattache même, y compris les frais de transport, sil y a lieu. Dans de tels cas, les indemnités de témoin et autres indemnités reviennent à lEmployeur.
NORMES DU TRAVAIL CONGÉS DISPOSITIONS SUR LA RÉMUNÉRATION |
Advenant un accident compensé par lEmployeur dAssurance-automobile du Québec, lEmployeur paie, pendant que lemployé-e est absent-e, son plein salaire y compris la journée de laccident. Lemployé-e sengage à remettre à lEmployeur le montant des prestations quil, elle reçoit de la Société, sauf pour la période où lemployé-e est déjà en vacances au sens de la présente convention collective.
LEmployeur sengage à rembourser à lemployé ou à lemployée la partie quil a dû remettre à Revenu Canada dune prestation dinvalidité reçue en vertu du Régime dassurance-chômage une fois que lEmployeur aura recalculé le revenu imposable.
NORMES DU TRAVAIL RÉAFFECTATION PRÉVENTIVE DES FEMMES ENCEINTES ET DES TRAVAILLEUSES QUI ALLAITENT AU SEIN |
NORMES DU TRAVAIL |
Les locaux doivent être approvisionnés en eau potable et glace, et des fontaines doivent être installées aux endroits nécessaires. Les fosses, les planchers, les cases et les salles de toilette doivent toujours être tenus en bon état, propres et secs.
Les ateliers, les vestiaires et les salles de toilette doivent être éclairés et chauffés le mieux possible compte tenu des installations déclairage et de chauffage disponibles.
LEmployeur assurera le chauffage, léclairage et lapprovisionnement en eau chaude des salles de travail et des toilettes. Il mettra à la disposition des employés et employées des armoires de vestiaire et un local où ils pourront changer de vêtements. De plus, il mettra à leur disposition une salle de repas dûment équipée dont il assurera lentretien.
LEmployeur maintiendra hygiénique la salle de repas du personnel.
LEmployeur fournira des casques téléphoniques au personnel de la réception et les entretiendra.
NORMES DU TRAVAIL PROTECTION EN CAS DE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE |
Définition Le changement technologique désigne la mise en service dinstallations ou doutillage de nature, type ou quantité différents de ce qui était utilisé auparavant ou la manière dont le travail est effectué en relation avec la mise en service de ces installations qui affecte un nombre important demployés ou employées, ou les deux.
Afin de sassurer que lintention et le but des changements technologiques sont respectés et les avantages obtenus, lEmployeur rencontre, au niveau de la direction générale, des membres du comité syndical de négociation et des représentantes ou représentants désignés du Syndicat au moins une (1) fois par trimestre et, dans tous les cas, au moins cent soixante (160) jours avant linstauration de tout changement technologique.
LEmployeur fournit aux représentantes ou représentants susmentionnés le matériel relatif aux changements technologiques, qui peut être nécessaire pour permettre de discuter le plus à fond possible de questions comme le recyclage, lattribution de postes créés par la nouvelle technologie, le changement des méthodes de travail, la réorganisation du travail, la modification de la méthode dorganisation, etc., afin dinstaurer les changements avec le moins de bouleversements possible et le maximum davantages pour lEmployeur et les employés ou employées.
On entend par changement technologique :
Trois (3) mois avant quun changement technologique ne soit apporté, lEmployeur avisera le Syndicat du changement proposé.
Tout changement technologique ne sera apporté quaprès que le Syndicat et lEmployeur auront conclu une entente à son sujet par la négociation collective.
Si lEmployeur et le Syndicat narrivent pas à sentendre sur les résultats du changement, la question sera soumise à la procédure de règlement des griefs que prévoit cette convention collective.
Lemployé ou lemployée affecté à un emploi à rémunération inférieure par suite dun changement technologique ne verra pas diminuer sa rémunération normale.
Lemployé ou lemployée déplacé par suite dun changement technologique aura loccasion doccuper dautres postes vacants selon son ancienneté et ses compétences.
Si lEmployeur apporte un changement technologique exigeant des compétences nouvelles ou supérieures à celles que possède lemployé ou lemployée, celui-ci disposera dune période maximale dun (1) an pour acquérir des compétences ou perfectionner celles quil a déjà, aux frais de lEmployeur, afin de posséder les compétences nécessitées par le changement technologique.
Le taux de rémunération de lemployé ou de lemployée ne diminuera pas pendant cette période de formation ni à son affectation à un nouveau poste, comme lindiquent les paragraphes 28.05 et 28.06.
Advenant un changement technologique, les mesures suivantes seront prises :