MÉTHODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÉSOLUTION PAR L’ENTREMISE D’UN COMITÉ

Sont traités au niveau régional ou provincial, les sujets qui n’ont pas été réglés à la satisfaction de l’une des parties au niveau inférieur ou qui ont une portée régionale ou provinciale selon le cas. Ces sujets sont référés par le président du comité concerné    au président du comité supérieur qui les inscrira à l’ordre du jour de la rencontre régulière du comité et, par le fait même, cessent d’être discutés aux niveaux inférieurs. Advenant que des éléments nouveaux soient portés à la connaissance du comité saisi du sujet, celui-ci peut décider de le retourner, selon le même mécanisme, à un niveau inférieur pour discussion et règlement.

  1. Le Comité conjoint de révision composé des coprésidents du Comité conjoint de la santé et de la sécurité au travail, le surintendant des relations industrielles, le directeur de l’environnement et des réclamations et un (1) autre membre du Syndicat siégeant au Comité conjoint de la santé et de la sécurité au travail, se réuniront à tous les trois (3) mois ou à des moments convenables pour toutes les parties. Lors de ces réunions, les parties traiteront des recommandations et des questions non résolues soumises par le Comité de la santé et de la sécurité du service et le Comité fera part de ses découvertes au président directeur général.

  1. L’Employeur autorise en tout temps les membres du comité à mener des enquêtes sur des circonstances dangereuses sur les lieux de travail. Par «circonstances dangereuses», on entend : une procédure, une partie d’un lieu de travail ou un endroit à l’extérieur du lieu de travail, mais pouvant être touché par ce dernier, une substance transportée à l’extérieur du lieu de travail, une substance produite sur le lieu de travail ou un équipement, une machine, un dispositif ou tout autre objet pouvant porter atteinte à une personne ou à l’environnement.
  2. Si un membre du comité ou un employé estime qu’une circonstance dangereuse existe, il peut prescrire un arrêt de travail ou la cessation de l’utilisation d’une partie du lieu de travail ou d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou de tout autre objet.
  3. Si l’Employeur reçoit la prescription décrite au point (2), elle doit immédiatement si soumettre et s’assurer que la situation ne porte pas atteinte à une personne ou à l’environnement.
  4. Le comité paritaire doit immédiatement étudier la situation et prendre les mesures correctives nécessaires pour faciliter la reprise des travaux.

MÉTHODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÉSOLUTION SELON LA LOI

Aucun employé ne doit être discipliné pour avoir refusé d’accomplir un travail qui, selon l’avis :

  1. d’un membre du Comité local de la santé et de la sécurité au travail; ou
  2. d’une personne choisie par le Comité de sécurité; ou
  3. d’un dirigeant en sécurité; ou
  4. d’un délégué syndical dans un lieu de travail où il n’existe pas de comité de sécurité;
  5. ne rencontre pas les normes établies suivant la Loi sur les accidents du travail après avoir fait une inspection du site ou tenue une discussion avec un représentant de l’Employeur.

Un employé ne sera pas assujetti à des mesures disciplinaires lorsqu’il agira selon les provisions de la section 8.24 des Règlements relatifs à la santé et à la sécurité dans les établissements industriels de la Commission des accidents du travail,.

De plus, on établira un comité des inspections de sécurité dans l’usine qui sera composé du coordonnateur de la sécurité de l’usine (ou de son remplaçant ou sa remplaçante), du chef de service qui fait l’objet de l’inspection et de deux (2) représentants syndicaux du Comité conjoint de la santé et de la sécurité de l’usine, de même qu’un délégué syndical du secteur ou du sous-secteur de l’endroit inspecté. Ils effectueront des tournées d’inspection selon un échéancier convenu par l’Employeur et le Comité conjoint de la santé et de la sécurité de l’usine. Afin de résoudre les questions techniques, ce comité des inspections pourra faire appel à un homme de métier spécialisé approprié lorsque tous les membres auront convenu qu’il est nécessaire d’obtenir des conseils techniques.

Les recommandations acceptées et documentées par le Comité des inspections de sécurité entraîneront normalement une action dans les trente (30) jours suivant le rapport. Toutefois, il est reconnu par les deux parties qu’une situation inhabituelle exige quelquefois que l’action soit retardée. Dans l’éventualité où une action serait retardée, l’Employeur fournira lors de la réunion mensuelle du comité conjoint de la santé et de la sécurité, toute information pertinente ayant trait à la date à laquelle on s’attend à terminer les travaux. Si nécessaire, on accordera des prolongations et les deux parties détermineront l’échéancier pour compléter les travaux.

Si un employé ou une employée croit qu’il existe des conditions dangereuses dans son secteur de travail, il ou elle communiquera avec son superviseur. Si le superviseur ne résout pas le problème de façon satisfaisante, l’employé ou l’employée demandera à son superviseur d’appeler son délégué ou sa déléguée pour discuter plus longuement du problème.

Si le problème n’est toujours pas résolu, le chef de service appellera le coordonnateur de la sécurité dans l’usine qui, accompagné du président de la sécurité dans l’usine ou de la personne de son choix, ou de la deuxième ou la troisième personne siégeant au Comité (selon le cas), prendra une décision face au problème.

L’Employeur et le Syndicat reconnaissent et conviennent de respecter les provisions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail actuelle et toutes les modifications pouvant y être apportées. Si l’Employeur s’oppose au rapport mentionné à la section 43(4) de la Loi, ou si l’Employeur prend des mesures pour remédier à une situation dangereuse, et que le président syndical du comité de la sécurité ou la deuxième ou la troisième personne qui siège au comité (selon le cas) et le coordonnateur de la sécurité pour l’Employeur ou la deuxième ou troisième personne qui siège au comité (selon le cas) et le coordonnateur de la sécurité appuient la position de l’Employeur à la suite de l’enquête, cet accord mutuel sera communiqué à l’employé par le superviseur, après quoi, l’employé recevra de son superviseur, la directive de retourner à son poste de travail et de reprendre ses tâches habituelles. Si après l’enquête, ou une fois que des mesures ont été prises pour rectifier la situation qui a poussé le travailleur ou la travailleuse à refuser de travailler ou d’effectuer une tâche particulière, le travailleur ou la travailleuse a encore des raisons valables de croire qu’une des causes mentionnées à la section 43(6) de la Loi continue de poser un danger pour lui/elle ou toute autre personne, le travailleur ou la travailleuse peut encore refuser de travailler ou d’effectuer la tâche particulière et l’Employeur ou le travailleur ou la travailleuse ou une personne qui agit au nom de l’Employeur ou de la travailleuse ou du travailleur, pourra demander qu’un inspecteur soit avisé de la situation.

 

MÉTHODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÉSOLUTION PAR L’ENTREMISE DU SYNDICAT, D’UN GRIEF OU D’UN ARBITRE

  1. Chaque délégué de zone procédera à une inspection une fois par semaine pendant un jour de semaine afin d’étudier les conditions de santé et de sécurité. Le délégué de zone pourra faire appel au représentant syndical du comité local afin de mesurer le niveau du bruit, des substances contaminantes dans l’air ou la circulation de l’air, au besoin. Le délégué de zone discutera de tout problème avec le superviseur et, s’ils ne peuvent en arriver à une solution, avec le surintendant tout problème qui, de l’avis du délégué de zone, exige d’être rectifié. Les parties s’efforceront de régler les plaintes à ce stade au moyen de discussions.
  2. Si le problème demeure sans solution, le délégué de zone pourra remplir une «formule de plainte - santé et sécurité», par écrit, en quatre (4) exemplaires, incluant un énoncé de tous les faits entourant la plainte.
  3. Les plaintes des employés ayant trait à des questions de santé et de sécurité pourront suivre la procédure prévue au paragraphe (21)(a) et, si elles demeurent sans solution, au paragraphe (21)(b) de la convention générale; il est entendu toutefois que le délégué de zone, si l’on fait appel à lui, discutera de la question avec le surveillant et, en l’absence de solution, avec le surintendant. Si le problème demeure toujours sans solution, le délégué de zone pourra remplir (1) «formule de plainte - santé et sécurité» telle que décrite à (1) ci-dessus.
  4. Le surintendant donnera promptement la réponse écrite de la direction sur la formule de plainte. Le délégué de zone devra en remettre deux (2) copies au surintendant et en transmettre une (1) au représentant syndical du comité local.
  5. Le comité local, à l’intérieur d’une période raisonnable et sans délai indu, visitera les lieux où la plainte aura été soulevée pour étudier les conditions dont on se plaint. Dans un délai maximal de trois (3) jours ouvrables à compter de sa visite, le comité local répondra à la plainte par écrit. Une décision unanime du comité local réglera la question. À défaut d’une telle décision unanime, la plainte fera l’objet de discussions à une conférence spéciale à laquelle assisteront le membre syndical et le membre patronal du comité local, le président (Chairperson) du comité d’usine ou le représentant désigné du président (Chairperson) et un autre membre de la direction. Si les parties sont incapables de résoudre la plainte lors de la conférence spéciale, la plainte fera l’objet d’une réponse par la direction locale dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Par la suite, le paragraphe (31) de la convention générale s’appliquera. Par la suite, le mode normal de règlement des griefs prévu à la convention générale s’appliquera.
  6. Les plaintes concernant la santé et la sécurité et affectant des groupes substantiels d’employés pourront être logées par le représentant à la santé et à la sécurité. Le représentant à la santé et à la sécurité soumettra une «formule de plainte - santé et sécurité», dûment remplie, au président (Chairperson) du comité syndical. Si le président (Chairperson) du comité syndical d’usine, sur enquête au sujet de la plainte, décide qu’elle est fondée, le président (Chairperson) signera la formule et la présentera à la direction lors d’une conférence spéciale telle qu’énoncée à IV.d ci-dessus dans les cinq (5) jours ouvrables.

  1. a) Un comité pourra, lorsqu’il jugera n’être pas en mesure de résoudre un problème, avoir recours aux services d’une personne impartiale de l’extérieur dont la qualité de spécialiste de la sécurité est reconnue et qui sera invitée à se joindre au comité pour discuter du problème et proposer des solutions.

  1. Si nécessaire et à la demande du Syndicat, le personnel syndiqué ou les conseillers syndicaux en matière de santé et de sécurité devront avoir accès au milieu de travail afin de participer aux réunions du comité, aux inspections, aux enquêtes ou à la surveillance du milieu de travail. Chaque partie convient d’aviser l’autre partie de tout problème réel ou potentiel en matière de santé, de sécurité ou d’environnement faisant l’objet d’une enquête.
  2. Si les membres du Comité sont incapables d’arriver à une entente sur un sujet quelconque, ce sujet fera l’objet de négociation collective au sein du Comité de consultation syndicale-patronale.
  3. Si l’Employeur n’applique pas une recommandation du Comité, son manquement fera l’objet d’un grief.

Le président et le président de la sécurité de la section locale tiendront des réunions trimestrielles avec le directeur et le superviseur de la sécurité des opérations de l’Employeur afin de réviser les rapports et les recommandations du Comité conjoint de la santé et de la sécurité et de discuter des autres questions pertinentes à la sécurité, à la prévention des accidents et de l’hygiène industrielle. Au moins une (1) semaine avant la réunion, le Syndicat et l’Employeur échangeront la liste des sujets qu’ils désirent discuter. Pour ce qui est des besoins spéciaux reliés à la sécurité, le président de la sécurité ou le président de la section locale, ou l’Employeur, peut convoquer une réunion des deux (2) parties.

Les inquiétudes soulevées par le Comité conjoint de la santé et de la sécurité qui ne sont pas résolues au sein du Comité (ou par la loi) peuvent être renvoyées au Comité de consultation patronale-syndicale pour fins de discussion et de résolution. Si on n’arrive pas à trouver une solution, la question sera traitée par voie de grief, commençant à la deuxième étape de la procédure de grief.

  1. Les recommandations du Comité de la sécurité seront prises en considération. Toutes les questions concernant l’adoption des recommandations du Comité de la sécurité pourront être renvoyées à la procédure de grief qui sera entamée à la troisième étape. Les membres du Comité de la sécurité auront le droit de participer aux réunions concernant un grief visant à adresser de tels problèmes.
  2. Les différends concernant les problèmes d’hygiène et de sécurité qui ne seront pas résolus au sein du Comité pourront être renvoyés, pour fins d’ajustement, à la procédure de grief qui sera entamée à la troisième étape. Les membres du Comité de la sécurité auront le droit de participer aux réunions concernant un grief visant à adresser de tels problèmes.