INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

INTERVENTION D’URGENCE

 

Un programme d’intervention d’urgence sera mis en place pour une (1) année après la signature de cette convention. L’Employeur paiera les éléments suivants de ce programme :

  1. la formation de tout le personnel d’entretien pour qu’il puisse participer pleinement à toute intervention d’urgence;
  2. un système d’alarme-incendie audible dans l’ensemble de l’usine;
  3. un chariot à outils contenant tout le matériel nécessaire pour remplir les fonctions de l’équipe d’intervention;
  4. un exercice annuel le plus réaliste possible auquel participeront tous les membres de l’équipe d’intervention et qui sera évalué par tous les membres du Comité mixte de la santé, de la sécurité et de l’environnement.

S’il se produit un accident causant une blessure qui nécessite des soins médicaux, il faut décider de celle des deux catégories suivantes dans laquelle elle entre :

  1. non urgenteou
  2. urgente
    1. aviser l’infirmière;
    2. le coordonnateur de la sécurité; et
    3. appeler une ambulance

Si la blessure entre dans la catégorie non urgente, la personne blessée devrait être envoyée au poste de premiers soins pour recevoir les premiers soins. Au besoin, la personne blessée sera ensuite envoyée à l’hôpital ou à une clinique par taxi. Il n’est pas nécessaire que quelqu’un l’accompagne dans le taxi mais IL NE FAUT JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSONNE BLESSÉE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE OU L’ENVERGURE DE SA BLESSURE.

Si la blessure entre dans la catégorie urgente, p. ex., s’il s’agit d’une blessure grave propre à produire un choc, de fortes pertes de sang, l’inanimation ou l’incapacité de marcher, il faut suivre la procédure que voici :

  1. ne pas essayer de déplacer la personne à moins que sa position l’expose à un autre danger. Accroître le confort de la personne à l’endroit où elle se trouve et envoyer quelqu’un chercher de l’aide au poste de premiers soins. Les fournitures et civières disponibles à ce poste sont portatives et peuvent être apportées au lieu de l’accident;
  2. desserrer tout vêtement qui serre et tenir la victime au chaud;
  3. aviser l’infirmière et le coordonnateur de la sécurité et demander aux gardes de sécurité de communiquer par téléphone avec les sociétés ferroviaires pour que le passage à niveau à franchir pour atteindre la route principale soit maintenu dégagé pendant la venue et le retour de l’ambulance;
  4. charger une autre personne de se rendre aux portes de l’usine pour diriger l’ambulance vers la porte de chargement la plus proche de la personne blessée;
  5. charger deux (2) personnes d’établir un CHEMIN d’évacuation vers cette porte. Ces personnes doivent dégager le passage et voir à ce qu’il reste libre pendant la procédure d’évacuation. De plus, elles doivent diriger les ambulanciers vers la personne blessée;
  6. l’infirmière demeurera auprès de la personne blessée et lui fournira les premiers soins nécessaires. Il ne faut pas bouger la personne blessée plus qu’il n’est nécessaire, afin de ne pas aggraver son état.

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PERSONNES PRÉPOSÉES AUX PREMIERS SOINS

  1. Des secouristes détenteurs de certificats de l’Ambulance Saint Jean doivent être présents à tous les quarts et dans tous les lieux de travail. Les secouristes doivent faire partie de l’unité de négociation. L’Employeur et le Syndicat régleront les détails d’affectation des secouristes.
  2. L’Employeur doit assumer les frais de formation, le coût des manuels et le temps de travail perdu de tous les secouristes qui réussissent le cours de premiers soins.
  3. L’Employeur doit prévoir, dans tous les lieux de travail, ou tout près, l’installation d’un poste de premiers soins équipé de tout le matériel recommandé par le comité.
  4. En cas d’accident, le secouriste, s’il le juge nécessaire, doit accompagner les employés blessés lorsqu’ils sont transportés à l’hôpital par un moyen de transport autre que l’ambulance.
  5. Le secouriste affecté à un quart et un lieu de travail doit disposer de suffisamment de temps pour prendre soin des blessés sur le lieu de travail.
  6. Les secouristes désignés doivent porter des casques de protection d’une couleur différente de celle des autres employés. Cependant, s’il n’est pas possible d’avoir une couleur unique, le casque sera marqué de façon voyante et uniforme partout sur le Réseau.

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DISPOSITIONS SUR LES PRESTATIONS POUR ACCIDENT DU TRAVAIL

L’employée ou l’employé blessé au travail pendant les heures de travail qui doit quitter les lieux pour recevoir des soins ou qu’on renvoie à la maison à cause de sa blessure recevra la rémunération correspondant au reste de son quart de travail sans que ne soient réduits les congés d’invalidité à court terme auxquels il a droit.

L’employée ou l’employé blessé au travail sera rémunéré à son taux moyen (indemnité de vie chère comprise) pour le reste du quart de travail pendant lequel il est renvoyé à la maison ou envoyé à l’hôpital ou chez le médecin par le personnel médical de l’Employeur à cause de sa blessure. Il sera rémunéré de même pour le temps pendant lequel il reçoit les soins du personnel médical de l’Employeur.

Il est en outre entendu que l’employée ou l’employé sera rémunéré pour le temps de travail qu’il perd pour recevoir des traitements consécutifs à un accident industriel pendant ses heures de travail normales, pourvu que les dispositions nécessaires à ces traitements soient prises d’avance avec l’Employeur.

L’employé ou l’employée qui subit un accident de travail pendant les heures de travail et que l’infirmière de l’usine renvoie à la maison pour le reste de la journée ou envoie chez le médecin sera rémunéré pour toutes les heures de travail qu’il était censé effectuer ce jour-là, y compris les heures s’inscrivant en sus de la journée normale de onze heures et demie. La rémunération de ces heures sera calculée au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires qui s’y applique. Si l’employé ou l’employée rentre au travail et qu’un médecin de l’Employeur juge qu’il a besoin de traitements subséquents et que ces traitements se donnent pendant le quart de travail normal de l’employé ou de l’employée, celui-ci ne subira aucune perte de rémunération.

L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée raisonnable fixée par l’Employeur lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employé-e-s de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’Employeur qu’elle a certifié que l’employé-e était incapable d’exercer ses fonctions en raison:

  1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e; ou
  2. d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi, si l’employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance-invalidité pour laquelle l’employé-e ou son agent a versé la prime.

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TRANSPORT DES VICTIMES D’ACCIDENT

L’Employeur assure gratuitement à l’employée ou l’employé un moyen de transport approprié pour se rendre chez le ou la médecin ou à l’hôpital le plus rapproché et de là au foyer ou au travail suivant la décision du médecin traitant lorsque ces services sont immédiatement nécessaires à l’employée ou l’employé par suite :

  1. d’une blessure subie au travail; ou
  2. d’une crise cardiaque ou d’une autre maladie grave qui survient au travail et d’avertir la section locale du Syndicat des incidents de cette nature.

Les employés ou employées qui ont besoin de soins médicaux par suite d’un accident de travail seront amenés au cabinet de médecin ou à l’hôpital le plus proche aux frais de l’Employeur. L’Employeur s’assurera que les dispositions nécessaires soient prises pour que l’employé ou l’employée rentre au lieu de travail ou à toute autre installation locale convenant le mieux à son état. L’Employeur fournira à ses frais le service de transport.

Au besoin, l’Employeur fournira à ses frais le transport vers l’hôpital ou le cabinet de médecin et de retour à l’usine ou au domicile de l’employé ou de l’employée.

L’Employeur assurera gratuitement le transport permettant à l’employée ou à l’employé blessé au travail d’aller au cabinet de médecin ou à l’hôpital et d’en revenir et le fera accompagner par une personne ayant suivi un cours de premiers soins s’il y en a une sur les lieux de travail de l’Employeur. Les employés ou employées qui ont besoin d’un service de transport pour rentrer chez eux à partir du cabinet de médecin ou de l’hôpital après avoir reçu un traitement initial se verront rembourser les frais de ce service.

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INDEMNITÉS

Admissibilité au congé

L’employée ou l’employé bénéficie d’un congé payé pour accident du travail pour la période déterminée par une commission provinciale des accidents du travail au cours de laquelle elle ou il est incapable d’exercer ses fonctions en raison :

  1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’une inconduite délibérée de sa part; ou
  2. d’une maladie résultant de la nature de son emploi; ou
  3. d’une surexposition à la radioactivité ou à d’autres conditions dangereuses dans l’exercice de ses fonctions,

si elle ou il convient de verser à l’Employeur tout montant d’argent reçu en règlement de toute réclamation pour perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou exposition.

Sous réserve de l’approbation d’une commission des accidents du travail compétente, l’Employeur calculera le taux de rémunération des employées et employés à temps partiel en congé pour accident du travail en fonction des critères suivants :

  1. si l’employée ou l’employé travaillait pour I’Employeur depuis cinquante-deux (52) semaines ou plus avant de se retrouver en congé pour accident du travail, son taux de rémunération hebdomadaire moyen au cours de la période de cinquante-deux (52) semaines précédente sert de base de calcul.
  2. si l’employée ou l’employé travaillait pour l’Employeur depuis moins de cinquante-deux (52) semaines avant de se retrouver en congé pour accident du travail, son taux de rémunération hebdomadaire moyen pendant la durée de sa période d’emploi sert de base de calcul.

Si l’employé ou l’employée, malgré lui, ne reçoit pas les paiements appropriés d’indemnités hebdomadaires ou d’indemnités de la CAT, il recevra de l’Employeur, sur demande, des paiements ininterrompus du montant (net) auquel il a droit. Ces paiements lui seront versés à condition qu’il signe un formulaire l’engageant à rembourser à l’Employeur tout montant qu’il lui devra à la réception des prestations de la compagnie d’assurance ou de la CAT. L’employé ou l’employée qui ne rembourse pas à l’Employeur les montants qu’il lui doit à la réception de prestations n’aura plus droit à des paiements de l’Employeur. À son retour au travail, l’employé ou l’employée verra retenir cinquante pour cent (50 %) de son salaire hebdomadaire jusqu’à ce que le montant qu’il doit à l’Employeur soit pleinement remboursé. Avant que cette mesure ne soit prise, l’Employeur en avisera le Syndicat local par écrit.

L’Employeur s’engage à maintenir la pratique actuelle consistant à verser un supplément des indemnités de la CAT pendant que l’employé ou l’employée en reçoit. Cela signifie que l’employé ou l’employée recevra 75% de sa rémunération hebdomadaire normale pour une période ne dépassant pas cinquante-deux (52) semaines.

Si l’assureur de l’Employeur met en doute la validité d’une demande d’indemnités hebdomadaires ou de prestations d’invalidité de longue durée, sans qu’un tort ne soit imputable à l’employé ou à l’employée, l’Employeur versera le montant net des prestations aux conditions suivantes à la présentation d’une demande initiale :

  1. L’Employeur consent à verser ce montant à l’employé ou à l’employée qui est en congé en raison d’un accident ou d’une maladie une fois que celui-ci aura signé un formulaire l’engageant à rembourser l’Employeur.
  2. S’il y a un désaccord entre la compagnie d’assurance et le médecin de l’employé ou de l’employée, la question sera déférée à une tierce partie (qui sera un médecin spécialiste) choisie d’un commun accord entre le médecin de l’employé ou de l’employée et la compagnie d’assurance.
  3. Les paiements d’assurance continueront d’être versés tant que le désaccord n’aura pas été réglé.
  4. Le médecin spécialiste disposera d’un maximum de seize (16) semaines pour prendre une décision et celle-ci sera définitive et obligatoire pour les deux parties.
  5. Si le médecin spécialiste partage l’avis du médecin de l’employé ou de l’employée que l’employé ou l’employée devrait être en congé de maladie ou d’accident, les paiements d’assurance continueront d’être versés.

  1. S’il y a un délai de plus d’une (1) période de paie avant le début du paiement des indemnités pour accident du travail, l’employé ou l’employée peut demander que l’Employeur verse un montant égal à celui des indemnités auxquelles il a droit. Après l’approbation de la demande de l’employé ou de l’employée et le début du paiement des indemnités, l’employé ou l’employée remboursera à l’Employeur le montant ainsi versé en endossant le chèque de la CAT et en le donnant à l’Employeur. Si l’employé ou l’employée ne reçoit pas de chèque de la CAT, le montant dû à l’Employeur sera retenu sur le premier chèque de paie que recevra l’employé ou l’employée à son retour au travail ou fera l’objet d’un remboursement échelonné convenu entre l’employé ou l’employée et l’Employeur.

L’Employeur s’engage à payer la différence entre les indemnités pour accident du travail et soixante-dix pour cent (70 %) de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé ou de l’employée.

L’employé ou l’employée qui a droit à un supplément conformément à ce qui précède recevra un paiement net combiné (indemnités de la CAT et supplément) qui ne sera ni supérieur, ni inférieur au montant net payable en vertu du régime d’indemnités hebdomadaires dans les cas où des indemnités de la CAT ne sont pas payables. Le paiement ne dépassera en aucun cas les limites prévues dans la Loi sur les accidents du travail. Les paiements seront versés à l’employé ou à l’employée chaque semaine.

Tous les employés de l’unité de négociation doivent être protégés par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail de la province du Nouveau-Brunswick.

L’absence d’un employé qui reçoit des indemnités en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit pas être déduite des crédits de congés de maladie ni des crédits de congés annuels de la personne.

  1. Tous les employés et employées seront assujettis à la Loi sur les accidents du travail. L’employé ou l’employée qu’un accident de travail relevant de la Loi sur les accidents du travail empêche d’accomplir son travail normal pour le compte de l’Employeur recevra de l’Employeur la différence entre le montant payable par la Commission des accidents du travail et son dernier taux de rémunération en vigueur. En attendant que la demande de prestations d’assurance soit réglée, l’employé ou l’employée continuera de recevoir toute la rémunération et tous les avantages sociaux prévus par cette convention collective jusqu’à ce qu’il ait épuisé ses congés de maladie accumulés et verra rétablir ces congés dès que la demande sera approuvée par la Commission des accidents du travail. Après l’approbation de cette demande, l’Employeur continuera de payer la différence entre le montant versé par la Commission des accidents du travail et le dernier taux de rémunération en vigueur de l’employé ou de l’employée. Pour continuer de recevoir sa rémunération normale, l’employé ou l’employée donnera son chèque d’indemnité à l’Employeur après l’avoir endossé. L’Employeur indiquera le montant qu’il a reçu ainsi de la CAT sur le formulaire d’impôt T4 de l’employé ou de l’employée.

L’employé ou l’employée qui fait partie de l’unité de négociation qui est en congé en raison d’une blessure subie par accident dans l’exercice de ses fonctions au service de l’Employeur et qui reçoit des indemnités de la Commission des accidents du travail aura droit à sa rémunération de base normale pourvu qu’il rembourse sans tarder à l’Employeur le plein montant des indemnités versées par la Commission des accidents du travail en dédommagement de la rémunération perdue.

  1. Toutes les personnes assujetties à la présente convention collective seront couvertes par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick.
  2. L’employé ou l’employée qui est en congé en raison d’un accident de travail ou d’une maladie attribuable à son emploi et auquel la Commission des accidents du travail (CAT) accepte de verser des indemnités recevra de l’Employeur le supplément maximal ne réduisant pas ses indemnités de la CAT, à condition que ce supplément ne rende pas ses revenus nets supérieurs à ce qu’ils étaient avant l’accident ou la maladie, compte tenu du fait que les indemnités de la CAT ne sont pas imposables.
  3. En attendant le règlement de la demande d’indemnités et sous réserve des conditions indiquées au paragraphe 2) ci-dessus, l’employé ou l’employée recevra de l’Employeur un chèque dont le montant correspondra à un pourcentage de sa rémunération nette normale déterminé par la CAT.
  4. Pour recevoir ce chèque, l’employé ou l’employée devra s’engager à donner à l’Employeur son chèque de la CAT, après l’avoir endossé. Cette condition ne s’applique pas aux indemnités d’incapacité permanente, de décès ou de perte d’un membre, de la vue ou de l’ouïe.
  5. L’Employeur maintiendra la couverture de l’employé ou de l’employée par le régime de prestations professionnel pendant qu’il reçoit des prestations de «perte de rémunération» de la CAT, sous réserve du paragraphe 2) ci-dessus.
  6. La durée de l’absence de l’employé ou de l’employée qui reçoit des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail ne sera pas déduite des congés de maladie ou des congés annuels qu’il a acquis. Aucun employé ou employée ne verra mettre fin à son emploi par suite d’une absence causée par un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions au service de l’Employeur ou d’une maladie professionnelle.
  7. Si l’Employeur obtient une exemption des dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui ont trait au supplément de la rémunération nette normale ou à la compensation du délai de carence de trois jours avant la réception des indemnités de la CAT, il est entendu que le paragraphe 15.03 de la convention collective qui a été en vigueur de 1990 à 1992 sera rétabli.

  1. L’employé ou l’employée qui est en congé en raison d’un blessure ou d’une maladie découlant de l’exercice de ses fonctions et qui a droit à des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail recevra de l’Employeur sa rémunération nette normale (par opposition à sa rémunération brute de base) aux conditions suivantes:
    1. l’employé ou l’employée reçoit des paiements de compensation de rémunération pour invalidité temporaire totale ou partielle de la Commission des accidents du travail;
    2. les paiements de compensation de rémunération pour invalidité temporaire totale ou partielle versés par la Commission des accidents du travail sont remis à l’Employeur.
  2. Aux fins de cet article, on entend par «rémunération nette normale» le montant normal de la rémunération brute de base de l’employé ou de l’employée ou, s’il occupe provisoirement un poste comportant une rémunération supérieure, le produit de la multiplication de son nombre hebdomadaire normal d’heures de travail par le taux de rémunération horaire prévu dans la présente convention auquel on additionne toute prime d’ancienneté à laquelle l’employé ou l’employée a droit et dont on soustrait les montants suivants:
    1. retenues normales exigées par la loi sur le montant de la différence entre la rémunération brute normale et les paiements de compensation de rémunération pour invalidité temporaire totale ou partielle versés par la Commission des accidents du travail;
    2. les retenues exigées par la convention collective, y compris ses modifications. L’Employeur fera parvenir les montants de ces retenues aux autorités appropriées au nom de l’employé ou de l’employée.
  3. Si l’employé ou l’employée reçoit des indemnités pour accident du travail et que la Commission des accidents du travail en réduit le montant, l’Employeur continuera de verser la rémunération nette normale de l’employé ou de l’employée conformément aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus pour une période d’au moins deux ans à partir de la blessure ou du début de la maladie la plus récente.
    1. Après cette période de deux ans, l’employé ou l’employée recevant des indemnités réduites aura le droit d’utiliser d’abord ses congés de maladie accumulés, ensuite toutes ses heures supplémentaires accumulées, ses jours fériés accumulés et, en dernier lieu, ses congés annuels accumulés, afin de maintenir sa rémunération nette.
    2. Une fois que les avantages énumérés en 3.a) ci-dessus ont été épuisés, le montant de la prestation réduite sera versé directement à l’employé ou à l’employée.

Il est entendu que si un membre du personnel enseignant a droit à des indemnités pour accident du travail et que le paiement de ces indemnités est approuvé, ses journées d’absence ne seront pas déduites de ses congés de maladie.

Il est entendu que si un membre du personnel enseignant présente une demande à la Commission des accidents du travail de l’Ontario et que cette demande est approuvée par celle-ci :

  1. le paiement de la Commission des accidents du travail sera versé directement au Conseil;
  2. l’enseignant ou l’enseignante recevra 90 % de sa rémunération du Conseil jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en tant que membre du personnel enseignant;
  3. il n’y aura pas de réduction des congés de maladie acquis par l’enseignant ou l’enseignante.

  1. Si l’employé ou l’employée est incapable d’exercer ses fonctions normales au service de l’Employeur en raison d’un accident de travail associé à son emploi, que la Commission des accidents du travail juge que cet accident ouvre droit à des indemnités selon la loi et que l’employé ou l’employée y consent, l’Employeur versera un supplément des indemnités versées par la Commission des accidents du travail pour perte de rémunération. Ce supplément sera d’un montant propre à maintenir la rémunération normale de l’employé ou de l’employée, et les congés de maladie de celui-ci seront réduits jusqu’à leur épuisement.
  2. L’employé ou l’employée ne doit en aucun cas recevoir des revenus supérieurs à sa rémunération nette pendant qu’il touche des indemnités de la CAT. Les paiements de la CAT seront versés directement à l’employé ou à l’employée et l’Employeur avisera sans tarder la CAT de tout rajustement du taux de rémunération.

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ACCÈS À L’INFORMATION

  1. Si l’Employeur demande de tenir une réunion avec l’employé ou l’employée pour discuter de sa demande d’indemnités pour accident du travail, l’employé ou l’employée pourra se faire accompagner par une personne représentant le Syndicat au sein du Comité sur la CAT. L’Employeur fera parvenir des copies à l’employée ou à l’employé intéressé et au Syndicat de tous les renseignements ayant trait à la demande qu’il présente à la Commission des accidents du travail.
  2. Le Syndicat fera parvenir à l’Employeur dans toute la mesure du possible des copies de tous les renseignements ayant trait à la demande qu’il présente à la Commission des accidents du travail.

Si l’Employeur entend contester une demande d’indemnités pour accident du travail, l’Employeur doit en aviser le Syndicat par écrit avant de présenter sa contestation et indiquer les raisons pour lesquelles il conteste la demande.

Le Syndicat disposera de 48 heures après la réception de l’avis pour discuter de la contestation avec l’Employeur avant que le document de contestation ne soit envoyé à la Commission des accidents du travail.

  1. L’Employeur présentera au CSST et aux comités des services sur la santé, la sécurité et l’environnement des résumés quotidiens et mensuels des accidents pour qu’ils en discutent. L’Employeur présentera au Syndicat des résumés et des copies de tous les procès-verbaux des réunions des équipes sur la sécurité, des rapports mensuels sur les premiers soins, des formulaires 7A de la Commission des accidents du travail et de la liste de tous les employés et employées qui, à sa connaissance, ont demandé des indemnités hebdomadaires, des indemnités pour accident du travail ou un service réduit.
  2. Si l’Employeur demande de tenir une réunion avec l’employé ou l’employée pour discuter de sa demande d’indemnités pour accident du travail, l’employé ou l’employée pourra se faire accompagner par une personne représentant le Syndicat, et de préférence un membre syndical du Comité sur la CAT.
  3. L’Employeur fera parvenir au Syndicat des copies de tous les renseignements ayant trait à la demande qu’il présente à la Commission des accidents du travail et le Syndicat fera parvenir à l’Employeur des copies de tous les renseignements ayant trait à la demande qu’il présente à la Commission des accidents du travail.

À la demande de l’employé ou de l’employée, l’Employeur lui fera parvenir des copies de tous les renseignements ayant trait à sa demande qu’il présente à la Commission des accidents du travail. De plus, l’Employeur avisera l’employé ou l’employée de son intention d’appeler de sa demande.

  1. Le Syndicat doit recevoir une copie de tout rapport sur l’indemnisation, les assurances et les accidents. Si l’on sait d’avance qu’une inspectrice ou un inspecteur provincial de la sécurité procédera à une inspection de l’usine, un membre syndical du comité de sécurité de l’usine l’accompagnera au cours de cette inspection.