DANGERS

MALADIES TRANSMISSIBLES

Le directeur/administrateur médical de l’Employeur s’entretiendra avec le Comité central de santé et de sécurité dans le but d’élaborer des méthodes raisonnables d’information, de communication et d’éducation relativement aux maladies infectieuses transmissibles. Ces renseignements seront transmis aux comités conjoints locaux de santé et de sécurité.

  1. Il est convenu que:
    1. dans les lieux de travail individuels, on fera activement la promotion de l’information concernant le contrôle des maladies transmissibles, particulièrement en ce qui a trait à la prévention et au protocole entourant l’hépatite B;
    2. l’on donnera plus précisément de l’information écrite et des exposés grâce au recours à des conférencières ou conférenciers invités et à du matériel audiovisuel, au besoin;
    3. les comités locaux de la santé et de la sécurité au travail devraient coordonner ces activités. La documentation peut être obtenue directement du directeur ou de la directrice de l’épidémiologie aux services de prévention du ministère de la Santé.
  2. L’Employeur devra offrir l’immunisation contre l’hépatite B, gratuitement, aux employées et employés qui la désirent.

  1. Les parties aux présentes sont désireuses d’éliminer les possibilités d’infection et de transmission d’une maladie transmissible lorsque des employées et des employés peuvent être en contact avec une personne qui souffre d’une maladie transmissible ou avec les effets personnels de cette personne.
  2. En ce qui a trait aux maladies transmissibles, le Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail procédera à un examen et présentera des recommandations aux principaux intéressés sur divers sujets incluant:
    1. les mesures de prévention comprenant l’éducation, l’hygiène, l’équipement et les vêtements protecteurs et les vaccins;
    2. les protocoles à suivre après l’exposition;
    3. les mesures nécessaires pour assurer un milieu de travail où les risques d’exposition ou d’infection par les maladies transmissibles sont minimes.
  3. On fera appel aux responsables du B.C. Centre for Disease Control afin d’avoir accès à l’expertise dans ce domaine. D’autres conseillers pourront être appelés si le Comité le juge nécessaire.
  4. Lorsqu’une politique concernant les maladies transmissibles est établie, on consultera le Comité local de la santé et de la sécurité au travail ou un représentant ou une représentante en matière de sécurité choisi par le Syndicat au sujet de l’application particulière de la politique au milieu de travail.
  5. Lorsque les responsables du B.C. Centre for Disease Control recommandent d’avoir recours à un vaccin à titre de mesure préventive, ce vaccin sera mis à la disposition de l’employé ou de l’employée et payé par l’Employeur.

Sur présentation des reçus et d’une décharge signée selon laquelle l’Employeur n’est pas responsable des problèmes pouvant découler de l’immunisation, l’Employeur convient de rembourser des frais d’immunisation raisonnables aux employées et employés qui travaillent régulièrement au nettoyage des égouts, à l’enlèvement et à l’élimination des ordures, et au contrôle des animaux, s’ils désirent recevoir le vaccin.

DANGERS

ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS

  1. Espace clos désigne un espace totalement ou partiellement fermé qui à la fois:
    1. n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;
    2. a des voies d’entrée et de sortie restreintes;
    3. peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison: soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son atmosphère, soit des matières ou des substances qu’il contient, soit d’autres conditions qui s’y rapportent.
  2. Aucun employé ne doit avoir l’autorisation d’entrer dans un espace clos à moins:
    1. qu’un système d’aération homologué soit utilisé pour assurer l’élimination de tout contaminant, gaz, vapeur, fumée, émanation, brouillard ou poussière; ou
    2. qu’un employé porte l’un des appareils respiratoires suivants: appareil respiratoire autonome; appareil à adduction d’air autonome; masque à adduction d’air à tuyau flexible et turbine; générateur d’oxygène;
    3. que des tests appropriés aient été effectués avant l’entrée dans un espace clos pour s’assurer qu’il n’y a pas de contaminants tels que gaz, vapeur, fumée, émanation, brouillard ou poussière ou encore, un manque d’oxygène.
  3. On examinera l’espace clos avant d’entrer pour s’assurer qu’il n’y a aucun contaminant dans l’air qui pourrait nuire à la santé et à la sécurité des employés.
  4. Lorsque l’examen indique la présence de gaz, vapeur, fumée, émanation, brouillard ou poussière ou un manque d’oxygène, on ne peut entrer qu’après:
    1. que l’espace clos a été aéré suffisamment pour éliminer tout risque de danger,
    2. que l’employé a reçu et porte un des appareils de protection respiratoires susmentionnés,
    3. que toutes les sources d’inflammabilité ont été éliminées, dans le cas où il y a présence de gaz explosifs ou inflammables.
  5. Un employé qui doit pénétrer dans un espace clos où l’air est contaminé ou peut le devenir, doit, en plus de ce qui précède:
    1. porter une ceinture de sécurité fixée à une corde d’assurance retenue en tout temps par un autre employé posté à l’extérieur de l’espace clos et équipé de tout le matériel d’urgence, et,
    2. porter, si l’entrée se fait par le haut, un type de ceinture ou de harnais qui le soutient à la verticale en cas d’urgence.
  6. Un employé qui doit pénétrer dans un espace clos, aéré à l’aide d’un système adéquat produisant de l’air respirable, et dans lequel l’air ne peut devenir contaminé, doit:
    1. être accompagné d’un autre employé posté à l’entrée ou tout près et être en communication avec lui; ou
    2. être en communication constante avec un autre employé à l’extérieur; ou
    3. être surveillé à intervalles réguliers par un employé désigné selon la nature du travail à effectuer.

DANGERS

ÉQUIPEMENT MOTORISÉ ET VÉHICULES À MOTEUR

  1. Seuls les employées et employés qualifiés et désignés par l’Employeur sont autorisés à se servir du matériel mobile motorisé. Une période de cinq (5) minutes est allouée au début du quart à l’employée ou l’employé qui utilise le matériel mobile motorisé afin d’en vérifier le bon fonctionnement.
  2. L’Employeur transmet à la section locale du Syndicat la liste de toutes les employées et de tous les employés qualifiés ainsi désignés et l’avise de tout changement à cette liste.
  3. Il est convenu que la formation à l’intention des employées et des employés appelés à utiliser du matériel mobile motorisé continue d’être exclusivement assurée par des membres de l’unité de négociation qui sont qualifiés comme instructrices et instructeurs de matériel mobile motorisé.

  1. Toute employée ou tout employé qui a la charge d’un véhicule autre qu’un camion remorque, a droit à cinq (5) minutes au début de chaque quart pour faire l’inspection de sécurité prescrite du véhicule.
  2. Toute employée ou tout employé qui a la charge d’un camion remorque a droit à une période raisonnable au début de chaque quart pour accomplir l’inspection de sécurité du véhicule prescrite à l’échelle nationale.
  3. Les défectuosités observées au cours de l’inspection de sécurité doivent être signalées immédiatement par l’employée ou l’employé à sa superviseure ou à son superviseur. Les défectuosités qui se produisent au cours du quart de travail doivent être signalées à la fin du quart ou sur-le-champ si elles rendent le véhicule dangereux ou impossible à conduire.
  4. Un véhicule automobile est réputé peu sûr lorsqu’il possède un défaut mécanique qui, de l’avis d’une mécanicienne ou d’un mécanicien autorisé désigné par l’Employeur, risque de provoquer un accident. Dans ce cas, et après consultation avec la superviseure ou le superviseur responsable, le véhicule est marqué de façon visible et retiré de la circulation. Il n’est pas remis en circulation avant qu’une attestation écrite à l’effet que les réparations ont été effectuées n’ait été mise dans le véhicule.
  5. Aucune conductrice ni aucun conducteur n’est tenu de conduire un véhicule qui n’est pas sûr mécaniquement ou un véhicule qui est chargé de façon dangereuse. La conductrice ou le conducteur a le droit de refuser de conduire ou de manier un véhicule ou du matériel qui n’est pas sûr mécaniquement.
  6. Lorsqu’une conductrice ou un conducteur estime que la charge de son véhicule présente un risque pour sa sécurité, elle ou il doit en aviser sa superviseure ou son superviseur immédiat sur-le-champ. Si la conductrice ou le conducteur et la superviseure ou le superviseur immédiat ne sont pas capables de redresser eux-mêmes la situation, une déléguée ou un délégué syndical et, au besoin toute autre personne susceptible de fournir de l’aide, sera consulté.
  7. Avant de procéder à l’achat en bloc de nouveaux modèles de véhicules aux fins de la levée et de la livraison du courrier, ou avant de procéder à l’installation de tout nouvel équipement dans ces véhicules, l’Employeur tient une réunion de consultation significative mixte au niveau national.
  8. Aux fins de la présente clause, le terme «véhicule automobile» désigne les voitures, autobus, fourgonnettes, camions, camions d’aiguillage, camions tracteurs, camions semi-remorques appartenant à l’Employeur ou loués par elle, ou tout autre véhicule conçu pour la circulation routière et dont l’auto-propulsion se fait au moyen, soit d’un moteur à combustion interne, soit d’un moteur électrique.

L’opérateur de tout véhicule ou véhicule à moteur a la responsabilité d’aviser la direction de tout défaut que présente ce véhicule, et l’Employeur devra réparer ou rectifier sur-le-champ le défaut en question. L’Employeur fournira un registre que tiendra l’opérateur ou l’opératrice de la machine ou du véhicule pour consigner tout défaut.

DANGERS

ÉQUIPEMENT NEUF OU RELOCALISÉ

Liens: Comités - Clauses entières, Dangers - Bruit

La direction accordera priorité à l’implantation en temps utile des mesures de santé et de sécurité au travail relatives à l’équipement neuf ou relocalisé. De plus les représentants de la direction réviseront les projets de changements importants aux procédés avec les comités locaux de santé et de sécurité. La direction encourage en outre les membres des comités locaux de santé et de sécurité à participer au processus d’examen et d’approbation, sur le plan de la santé et de la sécurité, du matériel et de l’outillage à l’établissement du fabricant, lorsque cela est possible, et à l’usine avant le démarrage de la fabrication, en vue de faire des recommandations constructives à la direction. Dans le cadre de ces révisions, les représentants de la direction considéreront les commentaires des représentants des comités locaux de santé et de sécurité lorsque la santé et la sécurité des employés pourraient être concernées.

  1. Peut donner des conseils sur la planification et la mise en oeuvre des modifications au lieu de travail lorsque ces changements peuvent influer sur la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne les procédures et les méthodes de travail.

DANGERS

ERGONOMIE

Liens: Dangers: Terminaux à écrans cathodiques

Un sous-comité mixte de l’ergonomie sera établi sous les auspices du Comité de la santé et de la sécurité. Il sera composé d’un (1) membre du Syndicat et d’un (1) membre de la direction. Les deux membres de ce sous-comité recevront la formation appropriée.

L es deux parties conviennent qu’il est souhaitable de minimiser le risque d’effets négatifs de l’exposition à des facteurs ergonomiques sur la santé. Par conséquent, le comité mixte de la santé et de la sécurité (CMSS) étudiera les façons d’améliorer les postes de travail et de les rendre acceptables sur le plan ergonomique. Le CMSS étudiera aussi les possibilités de modifier le travail pour une travailleuse ou un travailleur blessé. Une fois ces études terminées, le CMSS présentera des recommandations à l’Employeur.

 Les parties conviennent qu’elles sont toutes deux intéressées à minimiser ou à éliminer les blessures musculosquelettiques ou les maladies professionnelles.

Pendant les inspections régulières du milieu de travail, le Comité (ou les représentants ou représentantes en sécurité choisis par le Syndicat et l’Employeur) identifiera les facteurs de risque suivants, lesquels peuvent contribuer aux risques:

  1. les méthodes et les pratiques de travail;
  2. l’aménagement et l’état du lieu de travail et des postes de travail;
  3. les caractéristiques des objets ou équipements utilisés;
  4. les conditions environnementales;
  5. les exigences physiques du travail;
  6. selon les lignes directrices génériques élaborées par le Comité.

Lorsqu’un nouvel équipement sera introduit dans le milieu de travail ou pendant les étapes de conception et de planification d’un lieu ou d’un poste de travail rénové ou nouveau, l’Employeur demandera conseil sur les facteurs de risque susmentionnés à des personnes qui comprendront, au besoin, le comité ou les représentants ou représentantes.

 Pendant la durée d’effet de l’entente cadre, le Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail:

  1. examinera la question des blessures musculaires et identifiera les secteurs où l’incidence et la gravité des blessures entraînant une perte de temps sont les plus fortes et coordonnera ses efforts avec le comité établi;
  2. élaborera des lignes directrices génériques pour aider à évaluer les risques qui seront utilisées au cours des inspections des lieux de travail, lors de l’introduction d’équipement nouveau ou lors des étapes de conception et de planification des lieux ou des postes de travail rénovés ou nouveaux.

Les lignes directrices élaborées selon le paragraphe 2) ci-dessus pourront être accompagnées par des lignes directrices propres à l’emploi, établies par ou pour les ministères. Afin que ces lignes directrices soient les plus efficaces possibles, le comité demandera conseil à la Commission des accidents du travail.

Un programme de travail est élaboré pour les employées et employés d’une équipe de travail de façon à ce que, dans la mesure du possible, chaque employée ou employé ait l’occasion d’accomplir toutes les fonctions de sa classe d’emploi dans la même mesure que les autres employées et employés de son équipe. Le programme comprend la méthode de roulement et la période de temps durant laquelle les employées et employés accomplissent un ensemble de tâches identifiables à la classe d’emploi.

De plus, lorsque l’Employeur élabore un programme de travail, celle-ci doit déployer tous les efforts raisonnables pour que les employées ou employés affectés à des tâches de codage ne soient pas tenus de faire du codage durant tout le quart.

Ce programme de travail est établi suite à des consultations significatives au niveau local.

DANGERS

DISPOSITIFS PROTECTEURS DE SOUTIEN

  1. À moins que l’employé ne porte un dispositif protecteur de soutien conforme à la présente norme, il est interdit de demander ou de permettre à l’employé de travailler lorsqu’il doit se tenir debout ou autrement sur:
    1. une charpente qui n’est pas entourée ou munie d’un dispositif de protection et qui est située:
      1. à plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche;
      2. au-dessus d’une machine en marche, d’un dispositif, d’une charpente ou d’un obstacle qui pourrait blesser l’employé s’il y touchait; ou
      3. au-dessus de tout réservoir fosse ou cuve dont l’ouverture supérieure est béante;
    2. un échafaudage ou une charpente surélevée du même genre à plus de 6 m au-dessus d’une surface permanente sûre d’où peut tomber l’employé si la charpente verse ou cède;
    3. toute échelle à une hauteur de plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente sûre la plus proche si, étant donné la nature du travail, l’employé ne peut se cramponner d’une main à l’échelle; ou
    4. toute autre charpente élevée à l’égard de laquelle un agent de sécurité ordonne par écrit l’utilisation d’un dispositif protecteur de soutien.
  2. Nonobstant le paragraphe 22, l’utilisation d’un dispositif protecteur de soutien n’est pas nécessaire si:
    1. cette utilisation est, dans les circonstances, jugée peu sûre ou impossible par une personne qualifiée; et si
    2. d’autres mesures de sécurité qu’un agent de sécurité approuve par écrit sont appliquées.
  3. Toute échelle sur laquelle un employé travaille, tel qu’il en est fait mention au paragraphe 22.3) doit être fixée de façon à ne pas pouvoir être déplacée par accident ou par inadvertance.
  4. Tous les dispositifs protecteurs de soutien qu’utilisent les employés doivent être, en tout temps et dans toutes les conditions de leur utilisation normale, suffisamment résistants pour porter, sans se rompre ou perdre leur intégrité, la charge maximale à laquelle ils seront soumis et, dans chaque cas:
    1. une charge statique d’au moins 450 kg; et
    2. une charge d’au moins 180 kg appliquée brusquement après 1,2 m en chute libre, ou une distance plus grande à laquelle le dispositif protecteur de soutien peut permettre à la charge de tomber.
  5. Chaque genre de dispositif protecteur de soutien que la présente norme oblige les employés à porter ou à utiliser doit être, avant d’être porté ou utilisé, vérifié de la manière prescrite dans les paragraphes 25 à 42, afin de constater si la conception et la fabrication de ce genre de dispositif protecteur de soutien répondent aux exigences de vérification énoncées dans ledit paragraphe.
  6. La vérification dont il est question au paragraphe 26 doit être effectuée par le fabricant, le distributeur ou le vendeur du dispositif protecteur de soutien ou par une personne acceptable à Travail Canada.
  7. Au moins un échantillon type de chaque genre de dispositif protecteur de soutien produit par chaque fabricant doit, après assemblage, être soumis aux fins de vérification:
    1. à des charges une fois et demie supérieure aux charges prescrites dans les paragraphes 25.1) et 25.2); ou
    2. à toute autre charge ou tension que Travail Canada approuve par écrit.
  8. Si l’échantillon de dispositif protecteur de soutien dont il est question au paragraphe 28 ne peut résister en tout point aux charges de vérification mentionnées dans ledit paragraphe, les ministères doivent s’assurer qu’aucun des dispositifs protecteurs de soutien du groupe échantillon n’est utilisé par leurs employés.
  9. L’échantillon de dispositif protecteur de soutien vérifié conformément au para-graphe 28 doit:
    1. être retiré du service après avoir été soumis aux charges de vérification prescrites par ledit paragraphe;
    2. porter une marque ou une étiquette indiquant qu’il ne doit pas être mis en service;
    3. porter une marque ou une étiquette indiquant la date de la vérification, ainsi que le nom et le poste de la personne qui a effectué la vérification; et
    4. être facilement accessible à tout agent de sécurité qui voudrait l’examiner.
  10. La vérification mentionnée au paragraphe 28 doit, en ce qui concerne chaque fabricant de dispositifs protecteurs de soutien, être effectuée avant la distribution. Dans le cas d’un changement apporté à la conception, au genre ou à la qualité du matériel utilisé dans la fabrication du dispositif protecteur de soutien, la vérification doit être effectuée après que ce changement a été apporté et, dans tous les cas, avant que le dispositif protecteur de soutien comportant ce changement ou en résultant ne soit distribué.
  11. Dans le cas où le fabricant, le distributeur ou le vendeur d’un type de dispositif protecteur de soutien remet une garantie ou une attestation écrite signalant que le type de dispositif protecteur de soutien qui fait l’objet de la vente a été vérifié et qu’il répond aux exigences de la présente norme, ce type de dispositif protecteur de soutien peut être réputé avoir été vérifié et être conforme aux prescriptions des paragraphes 26 et 28.
  12. Une ceinture de sécurité est censée répondre aux exigences du paragraphe 28.2) si elle est conforme, à tous les égards, à la norme Z259.3-M1978 de l’ACNOR, intitulée «Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes»
  13. Toutes les garnitures, attaches et accessoires utilisés en rapport avec un dispositif protecteur de soutien doivent être conformes à la norme Z91-M1980 de l’ACNOR, intitulée «Règle de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres», ou à une norme acceptable par Travail Canada.
  14. Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur de soutien doit être porté ou utilisé de façon que la personne qui le porte ou l’utilise ne puisse faire une chute libre de plus de 1,2 m.
  15. Le paragraphe 35 ne s’applique pas à un dispositif protecteur de soutien muni d’un dispositif d’amortissement qui limite l’effet d’une chute à celui d’une chute libre de 1,2 m ou moins.
  16. Il est interdit à plus d’une personne d’utiliser en même temps un cordage de sécurité.
  17. Tous les dispositifs protecteurs de soutien doivent être inspectés et entretenus par une personne qualifiée à des intervalles qui conviennent compte tenu de leur utilisation, et les dispositifs protecteurs de soutien utilisés une fois ou plus par semaine doivent être inspectés et entretenus par une telle personne au moins une fois par mois. Un registre attestant cette inspection et cet entretien doit être tenu conformément aux bonnes pratiques de la sécurité établies dans l’industrie.
  18. Lorsqu’un agent de sécurité est d’avis qu’une inspection faite conformément au paragraphe 38 ne suffit pas pour déterminer la résistance ou l’intégrité d’un dispositif protecteur de soutien, ou lorsque la résistance ou l’intégrité du dispositif peut être diminuée à cause de son âge ou de son usage, l’agent de sécurité peut exiger par écrit qu’un échantillon type du dispositif protecteur de soutien soit soumis à des charges de vérification selon les prescriptions des paragraphes 25 à 32, ou à des charges moins lourdes s’il le juge à propos.
  19. Lorsqu’un dispositif protecteur de soutien ne répond pas aux exigences à la suite de la vérification mentionnée au paragraphe 39, deux autres échantillons types du même genre de dispositif protecteur de soutien doivent être vérifiés et, si l’un d’eux fait défaut, tous les dispositifs protecteurs de soutien du groupe échantillon doivent être retirés du service.
  20. Un dispositif protecteur de soutien qui a été soumis à une charge excédant sa charge maximale sûre de travail au cours d’une vérification doit être retiré du service.
  21. Aux fins du paragraphe 41, la charge maximale sûre de travail est le quotient obtenu en divisant par cinq la charge minimale, en kilogrammes, nécessaire pour rompre la partie la plus faible du dispositif protecteur de soutien monté.

DANGERS

STRESS EN RAISON DE LA CHALEUR

Le comité central de santé et de sécurité avec l’apport des comités conjoints locaux de santé et de sécurité discuteront de moyens de réduire l’impact du stress thermique. De plus les comités locaux de santé et de sécurité recevront une formation en matière de surveillance des environnements chauds, d’utilisation de l’équipement et méthodes de contrôle incluant des discussions quant aux lignes directrices de limites acceptables. Lorsque des conditions probables de stress thermique sont détectées, le comité local de santé et de sécurité enquêtera et évaluera les aspects ergonomiques ou reliés à l’environnement et informera la direction de l’établissement de ses conclusions.

Il est entendu que toute personne qui prétend être incapable de travailler en raison d’un épuisement par la chaleur sera dispensée de travailler comme on dispense toute personne tombant malade au travail.

La personne en question se présentera à l’infirmerie, et recevra un laissez-passer pour rentrer à la maison s’il est reconnu qu’elle est incapable de travailler.

DANGERS

RESTRICTIONS QUANT AUX POIDS LEVÉS

Aucune employée ni aucun employé n’est tenu de soulever seul à la main tout objet pesant plus de vingt-cinq (25) kilogrammes [cinquante-cinq (55) livres].

Conformément aux dispositions du règlement de la Commission des accidents du travail:

  1. aucun employé ou employée ne sera appelé à travailler seul dans une salle si cet employé indique à son supérieur ou à sa supérieure qu’il croit que la situation peut être dangereuse;
  2. aucun employé ou employée ne sera appelé à lever un patient ou une patiente sans l’aide d’une autre personne si, selon cet employé ou employée, le poids du patient ou de la patiente est excessif.

DANGERS

BRUIT

L’Employeur maintiendra sa spécification d’achat actuelle d’un niveau de bruit de 80 dBA pour tout nouvel équipement. Pour la plupart du matériel, les émissions sonores ne doivent pas excéder un niveau sonore moyen de 80dBA à une distance de un (1) mètre du périmètre de la machine ou au poste de tout opérateur. Le personnel des établissements fera de son mieux pour s’assurer que les équipements construits ou fabriqués à l’interne respectent l’exigence de 80dBA chaque fois que la chose est possible.

L’Employeur s’engage à faire tout effort raisonnable pour ramener à 85dBA ou moins, le niveau de bruit dans tous ses établissements mécanisés.

Durant le terme de la présente convention collective, l’Employeur procédera à l’inventaire du niveau de bruit dans tous et chacun de ses établissements mécanisés. Elle tiendra alors compte des particularités spécifiques des éléments générant du bruit dans chacun desdits établissements. Partant de là, l’Employeur entamera et terminera la mise en oeuvre de tous les éléments requis dans chaque cas, pour réduire le niveau de bruit selon la norme ci-dessus, après avoir soumis chaque projet requis suite à cet inventaire à l’examen du comité mixte de santé et de sécurité au travail local intéressé et au comité national mixte de santé et de sécurité, pour consultations constructives et significatives.

De plus, l’Employeur incorporera dans son programme d’entretien toutes les méthodes provenant de ses expériences dans le processus décrit ci-dessus, et ce, pour tous et chacun de ses établissements mécanisés, y comprises celles découlant de l’étude Vibron lorsqu’elles seront applicables.

Enfin, à l’occasion de la construction d’un nouvel établissement mécanisé, les méthodes de réduction de bruit requises seront incorporées dans les plans et devis.

DANGERS

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

INDIVIDUELLE

  1. L’Employeur convient de:
    1. Fournir l’équipement, les appareils et les vêtements protecteurs personnels requis ou nécessaires, sans frais pour l’employé. Toute difficulté survenant à cet égard sera réglée au niveau local.

  1. Habituellement, les vêtements protecteurs sont:
    1. fournis gratuitement aux fonctionnaires;
    2. remplacés gratuitement selon des modalités établies d’avance;
    3. portés par-dessus les vêtements personnels.
  2. Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l’Employeur. Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements sont fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du ou de la fonctionnaire, ces derniers sont responsables de leur entretien et de leur nettoyage.
  3. Tous les vêtements protecteurs peuvent être retirés quand les conditions de la zone de travail s’améliorent, c’est-à-dire, lorsque les risques de danger ou de contamination sont éliminés ou qu’il n’existe plus de saleté ou d’humidité.
  4. Les vêtements protecteurs et les vêtements spéciaux essentiels à la sécurité, à la santé et à la propreté au travail sont fournis gratuitement aux fonctionnaires et remplacés gratuitement en vertu de conditions prescrites.
  5. On doit fournir des vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins de:
    1. la sécurité au travail;
    2. la santé au travail;
    3. la propreté au travail.

L’Employeur accordera à ses employées et employés actifs un montant maximum de 85 $ par année civile pour l’achat de bottes ou chaussures de sécurité et un maximum de quarante (40) pour cent du prix d’achat avant taxes pour une paire supplémentaire. Les employés ou employées pourront acheter ces chaussures de sécurité à l’endroit de leur choix mais, pour fins de remboursement, ils devront fournir à l’Employeur un reçu indiquant la pointure, le modèle et le prix.

Avant d’acheter une paire de chaussures additionnelle en raison de l’usure, l’employé devra obtenir la permission de l’Employeur.

Tout vêtement fourni par l’Employeur sera en bon état.

L’Employeur remboursera aux employées ou employés permanents le coût des bottes de sécurité jusqu’à un montant maximal de 100 $ pour la première année, de 110 $ pour la deuxième année et 120 $ pour la troisième année.

L’Employeur maintiendra sa pratique actuelle d’offrir au personnel de production une allocation de 90 $ par année civile pour l’achat de vêtements de travail. Cette allocation sera portée à 100 $ pendant la troisième année de la convention collective.

Les membres du personnel de métiers spécialisés n’auront pas droit à l’allocation pour les vêtements. Toutefois, ils recevront trois (3) bleus de travail ou trois ensembles de chemises et pantalons.

L’Employeur devra, à ses frais, fournir tous les appareils et vêtements protecteurs qu’il juge obligatoires pour protéger les employés contre les blessures, à l’exception des chaussures de sécurité et des lunettes d’ordonnance. L’introduction de tels appareils, équipements et vêtements doit être discutée d’avance avec le Comité de la santé et de la sécurité.

  L’Employeur accepte de fournir l’équipement suivant pour utilisation au travail par ses employés et employées:

  1. lunettes de sécurité
    1. sans ordonnance;
    2. avec ordonnance: monture de sécurité normale avec verres hardex. À compter du 1er janvier de chaque année, jusqu’à 150 $ par année civile par employé ou employée ayant plus d’un an d’ancienneté. Les employés ou employées devront présenter un reçu et une copie de la prescription afin de se faire rembourser.
  2. bottes de caoutchouc (soude caustique et coulée);
  3. mitaines d’amiante;
  4. gants (laminoir à chaud);
  5. vêtements adéquats pour le froid pour ceux qui doivent travailler à l’extérieur;
  6. vêtements protecteurs pour les soudeurs.

Tout l’équipement doit être retourné au surveillant ou à la surveillante lorsqu’il est endommagé ou usé avant qu’il ne puisse être remplacé.

L’Employeur fournira et maintiendra des tapis amortisseurs pour le personnel de la réception et de la buanderie.

  1. Aide à déterminer les besoins en matériel de protection individuelle conformément à la Directive sur l’équipement de protection individuelle.

DANGERS

PROTECTION DE LA PEAU CONTRE LE SOLEIL

Dans le cas où, conformément au paragraphe 3, un employé doit porter un équipement de protection individuelle ou utiliser une crème protectrice pour se protéger la peau:

  1. cet équipement de protection individuelle ou cette crème protectrice doit protéger convenablement la peau de l’employé tout le temps que celui-ci est exposé à un danger; et
  2. si cet équipement de protection individuelle n’est pas du type jetable après usage, il doit être tenu propre.

Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons ultraviolets du soleil:

  1. l’exposition aux rayons ultraviolets devra être réduite au minimum et, si une telle exposition ne peut être évitée, les employés devront se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;
  2. les ministères, en collaboration avec les comités locaux de santé et de sécurité au travail, devraient examiner attentivement les diverses situations où les employés doivent travailler à l’extérieur, et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l’exposition aux rayons nocifs du soleil;
  3. si, après des consultations, on détermine qu’il existe des risques éventuels pour la santé, les ministères fourniront une crème antisolaire qui protège contre tous les types de rayons et dont le facteur de protection est d’au moins 15, conformément à la recommandation de Santé et Bien-être social Canada.

Le présent article ne s’applique pas aux lunettes de soleil.

Les comités de santé et de sécurité identifieront les situations où les fonctions des employés ou employées entraîneront une exposition inévitable aux rayons ultraviolets pour des périodes qui exigeraient un écran solaire approprié à la protection contre une large gamme de rayons. Le comité local devra fournir aux employés et employées toute l’information appropriée concernant la nécessité de porter des vêtements adéquats et d’éviter les rayons ultraviolets afin de prévenir les maladies ou les blessures.

DANGERS

TERMINAUX À ÉCRANS CATHODIQUES

  1. Une employée travaillant sur un terminal à écran de visualisation (TEV) qui devient enceinte pourra être réaffectée aux autres tâches à l’intérieur de l’unité de négociation pendant la durée de sa grossesse, sans perte de salaire.
  2. Il incombe à l’employée qui veut être réaffectée en vertu de l’alinéa précédent d’aviser l’Employeur par l’entremise de son superviseur ou de sa superviseure aussi vite que possible.

  1. Lorsque l’employé ou l’employée doit passer la majorité de ses heures de travail à surveiller un terminal à écran cathodique, l’employé ou l’employée doit subir un examen de la vue par un ophtalmologiste ou un optométriste de son choix dans la collectivité la plus proche où l’on trouve des établissements de santé avant d’être affecté à un écran cathodique. Un autre examen sera nécessaire après six mois et, par la suite, annuellement sur demande. L’examen s’effectuera aux frais de l’Employeur lorsque les coûts ne sont pas couverts par l’assurance. Sur demande, l’Employeur accordera un congé payé.
  2.  
    1. Les employés ou employées qui doivent opérer un écran cathodique de façon continue auront droit à deux pauses additionnelles de 10 minutes par journée de travail et les moments de celles-ci seront déterminés d’un commun accord au palier local.
    2. Les employés ou employées qui doivent opérer un écran cathodique pour une période consécutive de trois heures et demie ou plus, mais pour moins d’un quart de travail complet, seront affectés à un travail différent pour une période de 10 minutes. S’il n’y a pas d’autre tâche à laquelle ils peuvent être affectés, les employés ou employées auront droit à une pause de 10 minutes.
  3. Lorsque les employés ou employées doivent surveiller des terminaux d’affichage comprenant des tubes cathodiques, on appliquera ce qui suit:
    1. Les employées enceintes auront le choix de:
      1. ne pas continuer à surveiller des terminaux à écrans cathodiques;
      2. ne pas travailler dans un rayon d’un mètre des terminaux comprenant des tubes cathodiques; ou
      3. travailler à un terminal doté d’un écran de protection, si un tel terminal est présent dans le lieu de travail.
    2. Lorsqu’une employée enceinte décide de ne pas surveiller des terminaux à écrans cathodiques, ou qu’elle choisit de ne pas travailler dans un secteur où se trouvent de tels terminaux, si un autre travail est disponible au même niveau ou à un niveau inférieur dans les bureaux de son ministère au sein de sa zone d’affectation, elle sera affectée à ce travail et rémunérée à son taux normal.
    3. Lorsque la réaffectation à un autre travail, telle que décrite au paragraphe b), n’est pas possible, une employée régulière sera considérée comme étant en congé non payé, jusqu’à ce qu’elle ait droit à son congé de maternité.
  4. Lorsque les employées sont en congé non payé en vertu du paragraphe c) ci-dessus et qu’elle choisissent de maintenir la couverture de leur assurance médicale, de leur assurance dentaire, de leur assurance-maladie complémentaire, de leur assurance-vie collective et de leur assurance-invalidité de longue durée, l’Employeur paiera sa part des primes nécessaires.
  5. L’Employeur s’assurera que tout le nouvel équipement:
    1. soit muni d’un clavier et d’un écran réglables;
    2. réponde aux normes les plus rigoureuses que prévoit la Loi sur les dispositifs émettant des radiations du gouvernement fédéral et aux autres normes établies par Santé et Bien-être social Canada, la Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique et le ministère provincial de la Santé.
  6. L’Employeur verra à ce que tout nouvel équipement de bureau devant être utilisé avec des terminaux à écrans cathodiques réponde aux normes recommandées dans la publication de la Commission des accidents du travail concernant le travail à l’aide de terminaux à écrans cathodiques, ou des normes plus rigoureuses si elles sont adoptées par la Commission des accidents du travail. L’Employeur devra demander que tout nouvel établissement appartenant au gouvernement et tout établissement nouvellement loué où l’on effectue des rénovations ayant trait à l’utilisation de terminaux à écrans cathodiques avant l’occupation soit aménagé de manière à répondre aux normes mentionnées au paragraphe ci-dessus. Lorsque l’utilisation d’un tel établissement est modifiée de telle sorte qu’il ne répond plus aux normes après les rénovations, les dispositions du paragraphe 7) seront appliquées.
  7. L’Employeur continuera d’améliorer l’équipement et les installations actuels afin de répondre aux normes mentionnées au paragraphe 6) précédent.

  1. Sur demande, l’Employeur fournira des écrans antireflet pour tous les terminaux à écrans cathodiques dans le milieu de travail.
  2. Lorsque ces services seront disponibles, l’Employeur demandera à la Commission des accidents du travail ou un autre organisme comparable d’effectuer, au moins une fois par année, une inspection de tous les terminaux à écrans cathodiques et des tests pour les problèmes associés à la radiation.

Lorsque les employées doivent surveiller des terminaux de visualisation qui utilisent des tubes cathodiques, les dispositions suivantes seront appliquées:

  1. Lorsque l’employé ou l’employée doit passer la majorité de ses heures de travail à surveiller un terminal à écran cathodique, l’employé ou l’employée doit subir un examen de la vue par un ophtalmologiste ou un optométriste de son choix dans la collectivité la plus proche où l’on trouve des établissements de santé avant d’être affecté à un écran cathodique. Un autre examen sera nécessaire après six (6) mois et, par la suite, annuellement sur demande. L’examen s’effectuera aux frais de l’Employeur lorsque les coûts ne sont pas couverts par l’assurance. Sur demande, l’Employeur accordera un congé payé aux fins de pareil examen.
  2. Aucun employé ou employée ne travaillera à un terminal à écran cathodique pour lire ou entrer des données pendant une période de plus de soixante (60) minutes consécutives. Après soixante (60) minutes consécutives, l’employé ou l’employée se verra attribuer un travail différent pour dix (10) minutes. Lorsqu’un travail différent n’est pas disponible, l’employée aura droit à une pause de dix (10) minutes.
  3. Les employées enceintes auront le choix de:
    1.  
      1. ne pas continuer à surveiller des terminaux à écrans cathodiques;
      2. ne pas travailler dans un rayon d’un mètre de terminaux comprenant des tubes cathodiques; ou
      3. travailler à un terminal doté d’un écran blindé.
    2. Lorsqu’une employée enceinte décide de ne pas surveiller des terminaux à écrans cathodiques, ou qu’elle choisit de ne pas travailler dans un secteur où se trouvent de tels terminaux, elle sera affectée à tout autre travail disponible et rémunérée à son taux normal.
    3. Lorsque la réaffectation à un autre travail, telle que décrite au paragraphe 2), n’est pas possible, l’employée régulière sera considérée comme étant en congé non payé jusqu’à ce qu’elle ait droit à son congé de maternité.
  4. Lorsque les employées sont en congé non payé en vertu du paragraphe c) ci-dessus, l’Employeur continuera de verser sa part des primes à tous les régimes d’assurance et d’avantages sociaux.
  5. L’Employeur s’assurera que tout le nouvel équipement:
    1. soit muni d’un clavier et d’un écran réglables;
    2. réponde aux normes les plus rigoureuses que prévoit la Loi sur les dispositifs émettant des radiations du gouvernement fédéral et aux autres normes établies par Santé et Bien-être social Canada, la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan et tout autre ministère provincial.

Une employée ou un employé affecté à l’opération d’un clavier ou à des tâches de codage pour lesquelles il existe une norme de mille deux cent (1 200) envois ou plus à l’heure a droit à une pause-repos de cinq (5) minutes durant chaque heure de travail dans ces fonctions au cours de laquelle elle ou il n’a pas droit à une pause-repos ou à une pause-repas. Cette pause-repos est prise pendant les heures de travail et est en conséquence rémunérée au taux applicable.

L’Employeur fournira, pour tous les postes de travail, des chaises hydrauliques réglables à cinq (5) pattes munies d’un petit appui dorsal moulé réglable selon la hauteur et l’inclinaison et recouverte de tissu. Lorsqu’il achètera du mobilier nouveau ou de remplacement pour les postes équipés d’un ordinateur, l’Employeur se procurera des meubles qui répondent aux spécifications suivantes: la hauteur de la surface du clavier se situera entre soixante-onze et soixante-quinze centimètres (71-75 cm), l’écran sera placé à un minimum de soixante-quinze centimètres (75 cm) et le poste comprendra une surface de travail adéquate et un espace où poser un porte-documents.

Si possible, les emplois qui nécessitent l’usage d’un écran cathodique seront conçus de manière à éviter l’usage continu (l’usage continu est défini comme étant un usage qui n’est pas interrompu par l’attribution d’un travail différent) pour toutes les tâches qui exigent qu’une attention indivise soit prêtée à l’écran cathodique.

DANGERS

VIOLENCE

 

  1. Il est reconnu que dans certains milieux de travail ou dans certaines situations au travail, les employés ou employées peuvent faire face à des risques de violence physique ou verbale de la part de clients ou clientes, de personnes auxquelles ils fournissent des soins ou dont ils ont la garde ou du public.
  2. Lorsque de tels dangers existent:
    1. les employées et les employés de ces milieux de travail ou ceux qui se trouvent dans ce genre de situation recevront une formation afin de pouvoir reconnaître ces incidents et y réagir;
    2. des mesures physiques et les procédures nécessaires pour protéger les employées et les employés seront mises en oeuvre.
  3. On consultera le comité local de santé et de sécurité au travail ou la représentante ou le représentant choisi par le Syndicat au sujet du programme de formation, des mesures physiques et des procédures mentionnées au paragraphe 2) ci-dessus.
  4. Le comité mixte de santé et de sécurité au travail élaborera un nouveau programme de formation sur l’évaluation des risques ou donnera son approbation au programme existant.
  5. Les employées et employés seront informés, dans les limites statutaires, des possibilités de violence physique ou verbale de la part de clients ou clientes, de personnes auxquelles ils fournissent des soins ou dont ils ont la garde ou d’autres membres du public.
  6. On obtiendra sans tarder un compte-rendu verbal de l’incident critique survenu et l’on offrira les services d’un conseiller ou d’une conseillère aux employées ou employés ayant subi un traumatisme en raison d’un incident violent. Les heures d’absence nécessaires pour fournir le compte-rendu ou pour assister aux séances avec le conseiller ou la conseillère n’entraîneront pas une perte de salaire.

Il est entendu que les parties se préoccupent de la sécurité des employés et employées.

Il est donc convenu que l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés et employées de la réception pendant les quarts de travail d’après-midi et de nuit.

  1. Un téléphone sera installé dans la cuisine située dans le bureau arrière;
  2. Des commutateurs pour les lumières d’urgence seront installés et maintenus dans la réception et dans le bureau attenant à la réception;
  3. Ces commutateurs feront clignoter les lumières d’urgence dans les secteurs du nettoyage et de l’entretien ainsi que de la buanderie; et
  4. On rédigera une procédure écrite qui sera distribuée aux employées et employés au cas où il n’y aurait pas deux (2) employés ou employées au travail, afin de voir à ce qu’une deuxième personne puisse immédiatement se rendre sur les lieux.

Le Comité de santé et de sécurité examinera aussi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chaque employé ou employée qui se trouve sur les lieux de l’Employeur et présentera des recommandations à l’Employeur à ce sujet. Si les recommandations ne sont pas mises en oeuvre et que des mesures adéquates ne sont pas prises pour leur mise en application dans les deux (2) mois qui suivent la date à laquelle les recommandations ont été faites, le Comité de santé et de sécurité pourra demander et aura le droit de présenter les recommandations, par écrit, au conseil d’administration de l’institution. Le conseil devra répondre au Comité de santé et de sécurité, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la présentation des recommandations.

  1. Si à la suite d’un traumatisme conséquent à un vol à main armée, un employé ou employée demande une rétrogradation ou un transfert après recommandation de son médecin, il, elle bénéficie des dispositions de la présente convention quant à la rétrogradation involontaire et bénéficie des dispositions de l’article XI de la présente convention.

On établira un comité conjoint d’intervention en cas de stress dû à un incident critique composé d’un nombre égal de représentants ou de représentantes de la direction et du Syndicat. Ce comité s’occupera des politiques de rapport, des protocoles et des procédures.

DANGERS

TRAVAIL SOLITAIRE

Lien: Espaces clos - Violence

Aucun employé ou employée ne devra travailler dans un lieu de travail où il n’y a aucun autre employé ou employée de l’Employeur ou d’un client ou s’il n’y a aucun moyen de télécommunication à sa disposition. Dans l’éventualité où les risques sont plus grands, l’Employeur acceptera qu’un employé ne travaille pas seul.

  1. Lorsqu’un employé ou une employée doit s’acquitter de tâches dans un endroit isolé, il faut lui fournir un moyen de communication efficace tel qu’un radiotéléphone ou avoir pris les arrangements nécessaires pour établir un point de vérification avec l’employé ou l’employée, à des intervalles et à des endroits précis.
  2. L’Employeur reconnaît le besoin de coordonner les activités avec les opérateurs ou opératrices des routes industrielles contrôlées par radio et accepte de prendre les dispositions nécessaires dans certaines circonstances particulières afin d’assurer le milieu de travail le plus sécuritaire possible lorsque les employés ou employées doivent emprunter ces routes. Ces arrangements peuvent inclure la dotation d’un équipement radio avec fréquence appropriée dont l’utilisation a été autorisée par la personne qui détient le permis pour cette fréquence. L’Employeur accepte de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir l’autorisation de l’usager qui détient le permis pour la fréquence.

Par les présentes, il est entendu et convenu qu’aucune machine ne fonctionnera dans un service à moins qu’un minimum de deux (2) employés ou employées y travaillent.

Les employés ou employées qui opèrent de la machinerie ne devront pas travailler seuls dans un secteur à moins de pouvoir être appelés ou observés par d’autres personnes au service de l’Employeur.

Aucun employé ou employée ne devra travailler seul dans l’atelier ou dans un autre endroit où des accidents pourraient se produire ou dans un endroit où une période de temps pourrait s’écouler avant qu’un accident ne soit découvert.

Chaque comité local de santé et de sécurité doit avoir accès aux activités dans son usine afin de déterminer les activités précises qu’il juge dangereuses pour une personne travaillant seule et soumettra des recommandations à l’examen de la direction locale. L’Employeur a pour politique de prendre les précautions appropriées lorsqu’il est reconnu que de telles recommandations traitent d’un danger possible. Ces précautions peuvent inclure un test de l’air et de la ventilation lorsque nécessaire, la prestation de l’équipement de protection approprié et d’un système de communication fiable, la prise des arrangements nécessaires à la surveillance et à la formation et, s’il y a lieu, l’affectation d’un personnel de soutien adéquat.

DANGERS

CHARGE DE TRAVAIL

Lien: Dangers

  1. La charge de travail de l’employé ou de l’employée n’augmentera pas parce qu’un autre employé ou employée ou lui prend un congé de maladie, un congé annuel, un congé d’études ou de formation pratique ou congé d’orientation des nouveaux membres du personnel de l’Employeur ou pour une autre raison.
  2. L’Employeur fera tous les efforts possibles pour recruter et maintenir une liste d’employés en attente qualifiés qui peuvent être appelés à assumer temporairement des fonctions ou à remplacer un employé ou une employée qui est appelé à donner une formation à un autre employé ou employée.
  3. La charge de travail et les questions ayant trait aux niveaux de dotation seront un point permanent à l’ordre du jour du comité mixte de la santé et de la sécurité au travail. Lorsque les travailleurs et les travailleuses soumettent une préoccupation concernant la charge de travail ou les questions de dotation, le comité tentera de fournir une solution qui peut comprendre, sans toutefois y restreint, ce qui suit:
    1. l’établissement de priorités pour le travail et les affectations;
    2. des dispositions concernant le remplacement temporaire;
    3. des dispositions concernant le personnel additionnel.

Si le comité est incapable de régler une question soulevée selon l’alinéa 3) ci-dessus ou que la travailleuse ou le travailleur intéressé ne croit pas que la question a été réglée de façon satisfaisante, le Syndicat peut soumettre la question à la procédure de grief et d’arbitrage.

Un comité comprenant deux (2) membres choisis par le Syndicat, la directrice ou le directeur régional approprié et une personne représentant le service national approprié sera établi pour enquêter sur les plaintes soumises par les représentants ou représentantes du personnel au sujet de la charge de travail.

Une fois l’enquête terminée, le comité procédera aux mesures correctives appropriées. Il est entendu que le comité fonctionnera par voie de consensus.

Si les mesures comportent des coûts appréciables, le comité enverra un rapport décrivant les recommandations appropriées au comité de consultation syndicale-patronale pour qu’il trouve une solution.

Le comité de consultation syndicale-patronale se réunira dans les trente (30) jours après avoir reçu les recommandations.