ENVIRONNEMENT

COMITÉS CONJOINTS

Liens : Ergonomie, Substances dangereuses

Il incombe à l’Employeur d’instaurer et de maintenir des procédures garantissant à chaque employé un lieu de travail sain et sécuritaire et protégeant l’environnement. L’Employeur doit se conformer à la partie II du Code canadien du travail, aux règlements, codes et directives qui s’y rattachent, ainsi qu’aux lois, règlements, codes et directives environnementaux pertinents. Les normes établies dans les textes de lois constituent les normes minimales qui peuvent être relevées avec l’accord du comité paritaire de santé, de sécurité et d’environnement, ci-après désigné le «comité».

Il incombe au comité d’aider à la création d’un lieu de travail sain et sécuritaire, sans danger pour l’environnement. Il doit recommander des mesures qui permettront d’améliorer l’efficacité du programme de santé, de sécurité et d’environnement. Il doit promouvoir le respect des lois, des règlements, des codes et des directives appropriées. L’Employeur doit se conformer aux recommandations du comité.

  1. L’Employeur et le Syndicat se sont entendus pour maintenir en place les comités paritaires de santé, de sécurité et d’environnement déjà établis, conformément à la partie II du Code canadien du travail, aux règlements, codes et directives qui s’y rattachent, ainsi qu’aux lois, règlements, codes et directives environnementaux pertinents. Le nombre de membres choisis par le Syndicat dépend de la taille de l’établissement et du nombre d’employés qui y travaillent.
  2. On désignera deux coprésidents parmi les membres du comité. Un des coprésidents doit être membre du Syndicat et doit être choisi par ses membres. L’autre coprésident doit représenter l’Employeur.
  3. Les coprésidents syndicaux doivent disposer de suffisamment de temps pour traiter les questions de santé, de sécurité et d’environnement. Leur salaire doit être le même qu’avant d’être nommé coprésident. Ils travailleront pendant le quart de jour du lundi au vendredi et auront accès au lieu de travail durant les autres quarts de travail. Ils pourront reprendre leur ancien poste lorsqu’ils ne seront plus coprésidents.
  4. En cas d’absence d’un coprésident syndical, l’Employeur doit accepter la présence d’un coprésident substitut nommé par le Syndicat.
  5. Il incombe au comité d’aider à la création d’un lieu de travail sain et sécuritaire, sans danger pour l’environnement. Il doit recommander des mesures qui permettront d’améliorer l’efficacité du programme de santé, de sécurité et d’environnement. Il doit promouvoir le respect des lois, des règlements, des codes et des directives appropriées. L’Employeur doit se conformer aux recommandations du comité.
  6. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le comité doit :
    1. S’assurer que des inspections sont effectuées au moins une fois par mois. Tous les lieux de travail, les bâtiments, les infrastructures, les terrains, les excavations, les outils, l’équipement, la machinerie et les méthodes et normes de travail doivent faire l’objet d’une inspection périodique pour empêcher la création de conditions de travail dangereuses ou de problèmes environnementaux.
    2. Évaluer les risques associés aux projets d’achat de matériel ou de modification du lieu de travail, y compris des processus et des méthodes de travail. Si le comité détermine que les risques sont trop grands et qu’il faut changer les plans, l’Employeur doit exécuter ces décisions.
    3. Rédiger des analyses de la sécurité avec les employés concernés. L’Employeur ne doit pas compromettre l’efficacité des analyses de la sécurité en les intégrant au système disciplinaire.
    4. Mener des enquêtes sur les accidents et les incidents. Le coprésident syndical devrait prendre part à ces enquêtes lorsque c’est possible.
    5. Recommander les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux lois appropriées ou pour corriger une situation dangereuse pour l’environnement.
    6. Voir à ce que le coprésident syndical ou son substitut participe à tous les types d’inspection et les consignes, et prenne note des refus de travailler
    7. Inciter les employés à formuler des recommandations sur les questions de sécurité, de santé et d’environnement. Les évaluer. Recommander l’application des recommandations justifiées.
    8. Tenir des réunions au moins une fois par mois ou plus souvent, si les deux coprésidents s’entendent, pour évaluer
      1. les accidents courants, les maladies professionnelles ainsi que les accidents et incidents environnementaux, leurs causes et les moyens de prévention appropriés;
      2. les mesures correctives issues de rapports d’enquêtes ou d’inspections, qu’elles aient été seulement déterminées ou mises en application;
      3. toute autre question relative à la santé, à la sécurité et à l’environnement;
      4. les réunions seront tenues durant le quart de jour et seront suspendues jusqu’au lendemain si elles ne sont pas terminées à la fin du quart de travail.
    9. Préparer les procès verbaux des réunions du comité (qui seront approuvés et signés par les coprésidents) et les faire parvenir à l’Employeur. Celle-ci en remettra ensuite des copies conformes aux membres du comité, en placera sur les babillards et en fera parvenir au syndicat local et au coordonnateur législatif national, Santé, sécurité, et environnement au travail.
    10. Avoir accès à tous les rapports, dossiers et documents de l’Employeur, dont la correspondance avec Travail Canada, ou à tout autre document que l’Employeur peut obtenir en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ou en obtenir des copies.
    11. Le coprésident syndical doit avoir un bureau à sa disposition, là où c’est possible, et tout le matériel nécessaire soit une table de travail, deux chaises, un téléphone, une caméra, un ordinateur, un télécopieur, un photocopieur. De plus, l’Employeur fournit un classeur à chaque coprésident.

Il est convenu qu’un Comité conjoint de l’environnement en milieu de travail sera établi par les parties. Le comité sera composé de deux représentantes ou représentants choisis par le Syndicat et de deux représentantes ou représentants choisis par l’Employeur. Une des personnes qui représentera le Syndicat aura le droit de consacrer jusqu’à 16 heures par mois pour s’acquitter de ses fonctions. L’autre membre aura le droit de prendre le temps de participer aux réunions du Comité conjoint de l’environnement en milieu de travail.

Le Comité conjoint de l’environnement en milieu de travail sera chargé essentiellement de :

 

Un Comité conjoint de partage de renseignements sur l’environnement (Comité CPRE) sera établi pour partager des renseignements sur les questions environnementales.

Le Comité CPRE sera composé de trois employées ou employés nommés par le Syndicat et de trois personnes nommées par l’Employeur. Les réunions du Comité CPRE seront tenues à tous les trimestres ou à un moment convenu entre les parties. Le Comité CPRE peut demander la présence d’individus ayant des connaissances approfondies sur les sujets discutés.

  1. Le Comité conjoint de la santé et de la sécurité en milieu de travail et de l’environnement sera composé du surintendant de la sécurité, du directeur de l’environnement et des réclamations, du président de la santé et de la sécurité du Syndicat et des représentants et représentantes de la sécurité du service. Il y aura deux (2) coprésidents, une personne représentant le Syndicat et une autre représentant l’Employeur.

ENVIRONNEMENT

SURVEILLANCE

L’Employeur mettra les résultats de la surveillance environnementale à la disposition du Comité de la santé professionnelle. De plus, pour fins d’éducation et de sensibilisation, un membre du Comité de la santé professionnelle du Syndicat choisi par le Syndicat, accompagnera le technicien ou le représentant de l’Employeur chargé de la surveillance environnementale en milieu de travail, sur une base trimestrielle pour les endroits souterrains et semestrielle pour les endroits en surface. (Le type particulier de surveillance sera déterminé par l’Employeur.)

L’Employeur et le Syndicat affirment leur objectif mutuel d’assurer un environnement de travail dans les lieux d’opérations de l’Employeur et un environnement général dans les collectivités touchées par ces opérations, qui soit, à tout sens pratique, libre de polluants en raison de la nature des opérations industrielles de l’Employeur.

  1. Lorsqu’un problème environnemental existe dans un milieu de travail, à la demande d’une des parties, le Comité conjoint de santé et de sécurité au travail enquêtera sur le problème. Des membres formés de l’équipe d’intervention d’urgence ou le Comité conjoint de santé et de sécurité au travail entreprendra la surveillance nécessaire pour déterminer la nature ou le degré de danger réel ou potentiel. L’Employeur assurera la disponibilité de l’équipement requis pour une telle surveillance.
  2. L’Employeur accepte d’offrir une formation et de donner les consignes nécessaires à tous les membres de l’équipe d’intervention d’urgence et du Comité conjoint de la santé et de la sécurité en milieu de travail, quant à l’utilisation correcte de l’équipement de surveillance et aux techniques d’essais et d’analyse des substances toxiques qui pourraient être présentes dans les lieux d’opérations de l’Employeur. Cette formation sera offerte dans les trois (3) mois suivant la nomination d’un employé ou d’une employée à l’équipe d’intervention d’urgence ou au Comité conjoint de la santé et de la sécurité au travail.

  1. L’Employeur familiarisera le président de la sécurité du Syndicat avec l’équipement et les techniques d’essais et l’analyse des substances toxiques qui pourraient être en suspension dans l’air dans les lieux où l’Employeur opère. L’Employeur l’avisera aussi des techniques de surveillance de l’affaissement des débris miniers.

À la demande du président de la sécurité du Syndicat, l’Employeur familiarisera périodiquement les représentants syndicaux chargés de la sécurité durant les divers quarts de travail, avec les techniques d’essais et de surveillance reliées à leur domaine de travail respectif.

  1. L’Employeur autorise en tout temps les membres du comité à mener des enquêtes sur des circonstances dangereuses sur les lieux de travail. Par «circonstances dangereuses», on entend : une procédure, une partie d’un lieu de travail ou un endroit à l’extérieur du lieu de travail mais pouvant être touché par ce dernier, une substance transportée à l’extérieur du lieu de travail, une substance produite sur le lieu de travail ou un équipement, une machine, un dispositif ou tout autre objet pouvant porter atteinte à une personne ou à l’environnement.

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SUBSTANCES TOXIQUES ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

L’Employeur, en collaboration avec le comité, doit :

  1. S’assurer que les substances utilisées dans les processus de travail sont le moins nocives possible pour les employés et l’environnement.
  2. Évaluer toute substance utilisée ou produite sur le lieu de travail afin de déterminer si une substance moins nocive pourrait lui être substituée.
  3. Choisir une substance moins nocive pour remplacer une substance dangereuse, si c’est possible.
  4. Travailler conjointement, dans la mesure du possible, avec les fournisseurs pour produire des substances moins nocives.
  5. Fournir l’équipement de protection adéquat et installer des dispositifs de protection, lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une substance moins dangereuse.
  6. Évaluer les substances qui ne peuvent être remplacées et s’en occuper de la manière choisie par le comité dans l’ordre de préférence suivant:
    1. réutilisation
    2. recyclage
    3. élimination de manière à réduire totalement ou en partie les risques pour l’environnement
    4. entreposage écologique en conformité avec les règlements établis.

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PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

  1. Aucun employé ne sera congédié, sanctionné, contraint, intimidé ou ne recevra de mesures disciplinaires, pour avoir agi conformément à la partie II du Code canadien du travail, ses règlements et ses codes ou aux lois, règlements, codes ou directives environnementaux.
  2. Aucun employé ne sera congédié, sanctionné, contraint, intimidé ou ne recevra de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’effectuer un travail, de travailler dans un endroit ou de faire fonctionner de l’équipement qu’il juge dangereux ou malsain pour lui, pour un foetus, un autre employé, le public, l’environnement, ou contraire aux lois, règlements ou codes fédéraux, provinciaux ou municipaux en matière d’environnement, de sécurité et de santé.
  3. L’employé qui exerce son droit de refus en vertu du paragraphe 44.5 et tous les employés touchés par cette décision ne subiront aucune perte de salaire, d’ancienneté ou d’avantages sociaux durant la période du refus.

  1. Il incombe à l’Employeur et à ses employés d’aviser les autorités compétentes lorsqu’il y a rejet d’une substance dangereuse dans l’air, le sol ou l’eau.
  2. Aucun employé ne sera congédié, sanctionné, contraint, intimidé ou ne recevra de mesures disciplinaires pour avoir dénoncé une telle situation.