ENQUÊTES

ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS ET L’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL

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  1. Toute blessure nécessitant l’intervention d’un secouriste ou d’un médecin ou une visite à l’hôpital ou tout quasi accident qui aurait nécessité les mêmes interventions doivent faire l’objet d’une enquête. De la même façon, les rejets de substances dangereuses dans l’air, le sol ou l’eau doivent faire l’objet d’une enquête.
  2. Le coprésident syndical et le coprésident patronal, ou leurs délégués, doivent faire enquête sur les accidents et les incidents.
  3. L’Employeur doit immédiatement aviser le coprésident syndical, ou son délégué, ainsi que Travail Canada de tout incident sérieux ou critique.
  4. L’Employeur doit immédiatement aviser le coprésident syndical, ou son délégué, ainsi qu’Environnement Canada de tout rejet de substances dangereuses dans l’air, le sol ou l’eau.
  5. Les rapports d’enquête sur les accidents et les incidents doivent contenir les renseignements suivants :
    1. le lieu, la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;
    2. le nom et le titre des personnes blessées, s’il y a lieu. Les noms peuvent être omis dans le cas de rapports qui feront l’objet d’une publication;
    3. le nom des témoins;
    4. une description sommaire de l’accident ou de l’incident ainsi que la quantité de substance rejetée dans l’air, le sol ou l’eau, s’il y a lieu;
    5. une description des événements qui ont précédé l’accident ou l’incident;
    6. la description de toute condition ou procédure qui aurait pu contribuer d’une certaine façon à produire l’accident ou l’incident;
    7. les mesures correctives recommandées pour qu’un tel accident ne se reproduise pas;
    8. le nom des enquêteurs.

Lorsqu’un accident sérieux ou mortel survient, le superviseur et le représentant syndical de la santé et de la sécurité doivent procéder, ensemble et aussi rapidement que possible, à l’interview des employés et employées pertinents.

  1. a) Fournir promptement au président du Syndicat national ou au représentant spécifiquement désigné du président, au président (Chairperson) du comité syndical d’usine et au représentant à la santé et à la sécurité de la section locale un avis de tout accident mortel ou de blessure grave. Sur demande et après avoir pris les dispositions appropriées, une enquête immédiate pourra être conduite par un membre du bureau du président assigné régulièrement aux questions de santé et de sécurité.

Au cours des négociations actuelles, les parties ont discuté de la valeur de communiquer les informations pertinentes aux accidents, aux incidents et aux dangers, à tous les membres des comités conjoints de la santé et de la sécurité. Durant ces discussions, il fut découvert que les concepts «d’accident», «incident» et «danger» n’étaient pas compris de façon uniforme.

Afin d’assurer une meilleure compréhension et une plus grande uniformité dans l’application de ces concepts, les définitions suivantes pourraient utiles :

INCIDENT — Un événement inhabituel dans le lieu de travail qui aurait pu entraîner des blessures à une personne ou des dommages à la propriété, si les circonstances avaient été quelque peu différentes. Un incident est aussi appelé quasi accident.

ACCIDENT — Un événement non planifié qui entraîne des blessures à une personne ou des dommages à la propriété.

DANGER — Quelque chose qui pourrait causer une blessure.

  1. L’Employeur fait l’enquête nécessaire pour déterminer les circonstances entourant un accident et le danger à la santé qui surviennent dans l’endroit de travail. Cette enquête est faite en présence d’une représentante ou d’un représentant syndical. Des rapports de ces enquêtes, y compris des rapports policiers s’il y en a eu et s’ils sont disponibles, seront remis au comité local mixte de santé et de sécurité ainsi qu’à la section locale du Syndicat. Le comité local mixte de santé et de sécurité de même que la section locale du Syndicat peuvent demander des renseignements complémentaires à la personne qui a mené l’enquête.
  2. L’Employeur communique à l’employée ou à l’employé intéressé et au comité local mixte de santé et de sécurité une copie de la déclaration d’accident.
  3. L’Employeur communique à la section locale du Syndicat une copie de la déclaration d’accident faite par l’Employeur à une commission provinciale des accidents du travail.

L’Employeur convient d’assurer la participation syndicale à toutes les enquêtes relatives à un accident ou à la sécurité dans l’usine et tous les rapports seront mis à leur disposition.

Le délégué syndical sera avisé de tout accident et de toute blessure. Le Comité de sécurité mènera une enquête et fera rapport, dès que possible, quant à la nature et aux causes de l’accident ou de la blessure.

Le Syndicat sera avisé immédiatement de tout accident et de toute blessure. À la demande du Syndicat, le Comité de sécurité mènera une enquête et fera rapport, dès que possible, quant à la nature de l’accident ou de la blessure.

  1. Tout employé qui travaille dans les environs immédiats d’un accident sérieux ou mortel peut, à la discrétion du superviseur principal du quart de travail, s’abstenir de travailler pour le reste du quart de travail, sans réduction de salaire.
  2. Dans l’une ou l’autre des situations mentionnées ci-haut, le superviseur principal du quart de travail, avisera le représentant syndical senior présent, de sa décision.

  1. Enquêter rapidement tous les accidents sérieux et toutes les conditions ou pratiques dangereuses qui lui sont mentionnés. De telles enquêtes doivent aussi avoir lieu dans le cas d’un accident qui aurait pu causer des blessures à un travailleur ou une travailleuse, que des blessures aient été subies ou non.

  1. À moins qu’il ne le soit nécessaire pour sauver une vie ou soulager l’individu blessé, l’endroit de l’accident ou de l’incident doit demeurer intacte jusqu’à ce que les membres aient l’opportunité d’inspecter le lieu et de mener une enquête et que l’inspecteur des mines autorisent que l’endroit soit modifié.

Si un employé meurt à la suite d’un accident du travail, l’Employeur avisera le président de la section locale afin qu’il puisse choisir deux (2) employés ou employées qui, dans les seize (16) heures qui suivent l’accident mortel, seront accompagnés lors d’une inspection du lieu d’accident et, en même temps, recevront toutes les informations pertinentes à l’accident mortel. Chacun de ces employés ou employées aura droit à une journée de congé payé.

Tous les accidents, incidents dangereux ou quasi incidents doivent faire l’objet d’une enquête par des personnes ayant des connaissances approfondies du genre de travail en cause et les coprésidents du Comité conjoint de santé et sécurité au travail ou les personnes qu’ils auront choisies.

L’Employeur convient de collaborer pleinement avec le Comité de la santé et de la sécurité au travail et il lui fournira tout l’équipement nécessaire pour mener à bien ses inspections et ses enquêtes. Le Comité aura accès à tous les rapports, plans et dossiers pertinents au travail du Comité de la santé et de la sécurité au travail.

  1. L’Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer lors des enquêtes sur les accidents. Ces enquêtes seront supervisées par un dirigeant de la sécurité du secteur ou de l’Employeur et un représentant en sécurité du Syndicat. Dans la mesure du possible, le représentant syndical en sécurité et l’Employeur prépareront la documentation appropriée et distribueront des copies de celle-ci aux personnes concernées avant la fin de la journée de travail. Le superviseur et le représentant syndical en sécurité détermineront s’il y a lieu ou non de mener une enquête.
  2. L’Employeur et le Syndicat conviennent de faire enquête dès que possible, dans tous les cas d’accidents afin de faire des recommandations visant des mesures correctives ou préventives. Le dirigeant en sécurité pour l’Employeur sera responsable d’aviser le représentant en sécurité et de faire, avant la fin de la journée de travail, les arrangements quant au moment et à l’endroit de l’enquête. Ces enquêtes seront menées par au moins un membre du Comité de sécurité qui représente le Syndicat et un membre qui représente l’Employeur.
  3. Si un désaccord survient concernant la nécessité de mener une enquête, un processus d’arbitrage doit être initié. La décision des arbitres sera finale et exécutoire pour les deux parties. Le représentant du Syndicat sera le président du Comité de sécurité ou une personne de son choix. Le représentant de l’Employeur sera l’administrateur du contrôle des pertes ou une personne de son choix. Lorsque le processus d’arbitrage est initié, le lieu de l’accident ou de l’incident en cause ne doit pas être touché à moins qu’il soit absolument nécessaire de le faire. Le représentant en sécurité ou un représentant syndical (si le représentant en sécurité n’est pas disponible) doit voir le lieu immédiatement avec un superviseur avant que l’endroit ne soit touché.
  4. Il est reconnu que certains incidents nécessiteront peut-être une enquête approfondie. Pour tous les incidents qui ne nécessitent pas une enquête approfondie, on portera un rapport au dossier et celui-ci sera disponible pour fins de révision par le président de la sécurité du Syndicat ou la personne de son choix.

Un membre syndical du comité local de santé et de sécurité peut, après avoir avisé son supérieur immédiat, prendre sans perte de salaire le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux et participer à la cueillette des faits.

  1. Le représentant à la prévention, accompagné d’un représentant de l’Employeur, fait des visites d’inspections, et les deux (2) doivent aussi accompagner l’inspecteur du ministère du Travail à l’occasion des visites de celui-ci.

Le président de la santé et de la sécurité du Syndicat, sa représentante ou son représentant doit être avisé et avoir le droit de participer à toutes les enquêtes d’accident dans son service. Pour les fins de cette provision, les accidents qui feront l’objet d’une enquête seront les suivants :

  1. tous les accidents ayant entraîné des pertes de temps;
  2. tous les accidents pouvant entraîner des pertes de temps;
  3. tous les accidents mineurs, les quasi accidents ou les incidents où un accident survenu auraient pu causer des blessures sérieuses.

Tous les procès-verbaux des enquêtes sur les accidents dans un service doivent être fournis au représentant ou à la représentante en santé et sécurité du service et au président de la santé et de la sécurité du Syndicat.

Le comité de la sécurité et de la santé :

  1. participe à toutes les enquêtes et investigations qui touchent la sécurité et la santé au travail et requiert selon qu’il est nécessaire les conseils des personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour ce faire. Le rôle que joue le comité dans ces activités doit faire appel à la participation de membres du comité nommés par les présidents.
  2. surveille, sur une base régulière, les programmes, mesures et procédures se rapportant à la sécurité et à la santé des employés. Cette surveillance comprend l’inspection des lieux de travail et les enquêtes sur les accidents. Lorsqu’il existe des conditions ou des pratiques dangereuses qui demandent une attention immédiate, le comité en informe la personne responsable.
  3. peut demander d’un ministère les renseignements qu’il juge nécessaires afin d’identifier les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement.

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MAGNÉTOSCOPE

Un appareil photographique sera fourni aux membres du comité local TCA sur la santé et la sécurité afin de prendre des photographies ayant trait à la santé et à la sécurité de l’établissement. Ces photographies seront réservées à l’usage confidentiel du comité local seulement et ne devront faire l’objet d’aucune reproduction, publication et distribution de quelque façon que ce soit.

Dans les établissements où un magnétoscope est disponible, le comité local de santé et de sécurité sera autorisé à l’utiliser comme aide dans la conduite conjointe d’enquêtes et d’inspections spéciales lorsque des circonstances particulières en dictent le besoin, comme lorsqu’un magnétoscope est requis pour prendre sur bande magnétoscopique des sujets ayant trait à la santé et à la sécurité soumis au comité conjoint central.

Sur demande, on remettra au membre syndical du comité local de santé et de sécurité une copie de la bande magnétoscopique qui se rapporte à des sujets ayant trait à la santé et à la sécurité dans l’établissement. De telles bandes magnétoscopiques demeureront la propriété de l’Employeur; elles seront réservées à l’usage interne confidentiel des comités local et central et ne devront faire l’objet d’aucune reproduction, publication et distribution de quelque façon que ce soit.

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DROIT D’ACCOMPAGNER UN INSPECTEUR OU UNE INSPECTRICE

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  1. Le coprésident syndical, ou son délégué, est autorisé à accompagner les inspecteurs du gouvernement (en santé, sécurité ou environnement) pendant une inspection.
  2. L’Employeur doit remettre une copie des rapports ou de tout autre document écrit remis par l’inspecteur au coprésident syndical, au comité et au coordonnateur législatif national, Santé, sécurité et environnement au travail.
  3. L’Employeur doit remettre une copie de toute réponse à ces rapports ou autres documents au coprésident syndical, au comité et au coordonnateur législatif national, Santé, sécurité et environnement au travail.

Les fonctions des représentantes ou représentants syndicaux en santé et sécurité incluront, sans toutefois se limiter à :

accompagner l’inspecteur ou l’inspectrice en santé et sécurité du gouvernement lors de ses inspections régulières ou des inspections demandées par le Syndicat. Une copie de tout ordre émis par l’inspecteur ou l’inspectrice du gouvernement à la suite de son inspection, devra être remise au représentant ou à la représentante en santé et sécurité du Syndicat.

Lors de la visite d’un inspecteur gouvernemental, un membre syndical du comité concerné peut l’accompagner sans perte de salaire.

Le président syndical du Comité de la santé et de la sécurité accompagnera le directeur de la santé et de la sécurité au travail lors des inspections de sécurité hebdomadaires dans le milieu de travail. Le Comité de la santé et de la sécurité accompagnera le directeur de la santé et de la sécurité au travail lors des inspections de sécurité mensuelles dans le milieu de travail. À la fin de ces inspections, le Comité de la santé et de la sécurité se réunira avec le directeur de la santé et de la sécurité au travail afin de discuter de leurs découvertes et préparer un rapport dont une copie sera remise au Syndicat.

En plus de ces inspections et de ces réunions, un (1) représentant syndical qui siège au Comité de la santé et de la sécurité pourra accompagner un responsable du ministère du Travail ou un représentant syndical national de la santé et de la sécurité et faire une inspection des locaux de l’Employeur.

Les heures vouées à ces inspections et ces rencontres seront considérées comme des heures travaillées et les membres du comité de la santé et de la sécurité seront rémunérés à leur taux de paie régulier.

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SONDAGES

  1. a) Organiser des inspections de l’usine par le personnel d’hygiène et de sécurité industrielles de l’Employeur à la demande, soit de la direction d’une usine, soit du Syndicat national. Sur demande, les résultats de ces inspections seront fournis au Syndicat national.

  1. Accompagner les inspecteurs à la santé et à la sécurité du gouvernement provincial et les employés professionnels à la santé et à la sécurité du Syndicat lors de leurs tournées d’inspection de l’usine. Accompagner également les employés professionnels à la santé et à la sécurité de la compagnie lors de leurs inspections régulières de l’usine ou de toute inspection demandée par le Syndicat et, sur demande, obtenir les résultats de ces inspections. Des dispositions préalables devraient être adoptées pour assurer la participation à ces inspections.