DROIT DE REFUSER

PROCÉDURES DE RECOURS

Advenant qu’un refus de travail en vertu des dispositions d’une loi provinciale sur la santé et la sécurité du travail survienne pendant l’équipe à laquelle le représentant régulier à la santé et à la sécurité est affecté, la façon de procéder de l’Employeur sera d’appeler le représentant à la santé et à la sécurité. Advenant qu’un tel refus de travail survienne pendant une équipe de travail autre que l’équipe régulière du représentant à la santé et à la sécurité, l’Employeur tentera de contacter par téléphone le représentant à la santé et à la sécurité, à condition que le représentant à la santé et à la sécurité ait fourni à l’Employeur un numéro de téléphone à cette fin. Si le représentant à la santé et à la sécurité ne peut être rejoint par téléphone, la direction tentera alors de rejoindre le substitut du représentant à la santé et à la sécurité, pourvu qu’un numéro de téléphone ait été soumis à l’Employeur. Si la direction ne parvient à rejoindre ni le représentant à la santé et à la sécurité ni le substitut, elle entrera en contact avec le délégué de zone du secteur où le refus de travail est survenu.

DROIT DE REFUSER

REFUS COLLECTIF

Un employé ou un groupe d’employés qui croit qu’on lui demande d’effectuer un travail dans des conditions plus malsaines ou dangereuses que le danger normal rattaché à la tâche en question, aura le droit de déposer un grief et de suivre la procédure de grief.

  1. Les employées et les employés ont le droit de refuser de faire une action ou une série d’actions lorsqu’ils ont des raisons valables de croire qu’elles posent un danger exceptionnel, jusqu’à ce que des mesures aient été prises pour corriger la situation et les convaincre du contraire, ou jusqu’à ce que le Comité de la santé et de la sécurité ou un dirigeant en santé professionnelle ait rendu une décision dans cette affaire. L’Employeur peut attribuer un travail alternatif aux employées et employés jusqu’à ce que la question soit résolue. Les employés et employées devraient consulter leur livret sur les règles de sécurité pour connaître le détail de leur droit de refuser un travail dangereux.

  1. Un employé ou un groupe d’employés peut refuser de faire une tâche particulière ou une série de tâches dans son lieu de travail si les personnes concernées croient que la tâche ou la série de tâches représentent un danger pour leur santé et leur sécurité.
  2. Lorsqu’il refuse de travailler ou d’accomplir une tâche particulière, l’employé ou le groupe d’employés doit immédiatement faire rapport au superviseur quant aux circonstances qui entourent le refus et celui-ci devra effectuer une enquête sur-le-champ et en présence des personnes concernées. Les employés ont droit de faire appel à un délégué syndical, s’ils le désirent.
  3. Si on n’arrive pas à une solution satisfaisante, telle qu’énoncée dans le paragraphe 2) ci-haut, deux représentants ou représentantes du Comité de la santé et de la sécurité (un de la partie syndicale, et l’autre de la partie patronale) enquêteront sur le rapport. Aucun autre employé ne sera attitré au travail en cause avant que l’enquête soit menée par les deux membres de la santé et de la sécurité et seulement après que l’employé attitré ait été avisé du refus de travailler.
  4. Si on ne corrige pas le problème de façon satisfaisante, la question en cause fera l’objet d’une enquête par le Comité conjoint de la santé et de la sécurité.
  5. Si on ne trouve pas une solution satisfaisante au problème, un inspecteur de la Commission sera appelé et sa décision sera finale et exécutoire par les parties. Aucun employé ne sera discipliné pour la seule raison qu’il a refusé de travailler, selon les modalités établies ci-haut.

Il est aussi généralement compris qu’une mutation temporaire à un travail alternatif jusqu’à ce que la question soit résolue, sans perte de salaire pour l’employé ou les employés, ne constitue pas une mesure disciplinaire.

DROIT DE REFUSER

INTERDICTION D’ATTRIBUER UN TRAVAIL REFUSÉ

Avant l’enquête et la décision de l’agent de sécurité :

  1. le ministère peut exiger du fonctionnaire concerné qu’il demeure à un endroit sûr situé près du lieu qui fait l’objet de l’enquête ou affecter le fonctionnaire à un autre travail convenable; et
  2. le ministère ne doit pas affecter un autre fonctionnaire à l’utilisation ou au fonctionnement de la machine ou de l’objet ou à un travail dans ce lieu, jusqu’à ce que la question ait été résolue.

DROIT DE REFUSER

PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Aucun employé ne doit être discipliné pour avoir refusé d’accomplir un travail qui, selon l’avis :

  1. d’un membre du Comité local de la santé et de la sécurité au travail; ou
  2. d’une personne choisie par le Comité de sécurité; ou
  3. d’un dirigeant en sécurité; ou
  4. d’un délégué syndical dans un lieu de travail où il n’existe pas de comité de sécurité; ne rencontre pas les normes établies suivant la Loi sur les accidents du travail après avoir fait une inspection du site ou tenue une discussion avec un représentant de l’Employeur.

Un employé ne sera pas assujetti à des mesures disciplinaires lorsqu’il agira selon les provisions de la section 8.24 des Règlements relatifs à la santé et à la sécurité dans les établissements industriels de la Commission des accidents du travail,.

Aucun employé ne sera renvoyé, pénalisé ou discipliné pour avoir refusé d’effectuer un travail dans un lieu de travail ou d’opérer un équipement quelconque lorsqu’il est persuadé qu’il serait physiquement dangereux ou malsain de le faire, ou lorsque cela va à l’encontre des législations ou des règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux en matière de santé et de sécurité.

Aucune perte de salaire ou d’ancienneté ne sera encourue durant la période de refus. Aucun employé ne sera ordonné ou permis d’effectuer le travail ou d’opérer l’équipement lorsqu’un autre travailleur aura refusé de le faire, ce jusqu’à ce que le Comité de la santé et de la sécurité au travail fasse enquête sur la question et que le problème ait été résolu de façon satisfaisante.

Tout refus de la part d’un employé de poser un geste qui va à l’encontre de la Loi sur les accidents du travail ne sera pas jugé comme une violation de ce contrat, et cet employé ne sera pas discipliné pour ce refus.

  1. Aucun employé ne sera congédié, sanctionné, contraint, intimidé ou ne recevra de mesures disciplinaires, pour avoir agi conformément à la partie II du Code canadien du travail, ses règlements et ses codes ou aux lois, règlements, codes ou directives environnementaux.
  2. Aucun employé ne sera congédié, sanctionné, contraint, intimidé ou ne recevra de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’effectuer un travail, de travailler dans un endroit ou de faire fonctionner de l’équipement qu’il juge dangereux ou malsain pour lui, pour un foetus, un autre employé, le public, l’environnement, ou contraire aux lois, règlements ou codes fédéraux, provinciaux ou municipaux en matière d’environnement, de sécurité et de santé.
  3. L’employé qui exerce son droit de refus en vertu du paragraphe 44.5 et tous les employés touchés par cette décision ne subiront aucune perte de salaire, d’ancienneté ou d’avantages sociaux durant la période du refus.

DROIT DE REFUSER

ARRÊTER LES ORDRES DE TRAVAIL

  1. Si un membre du comité ou un employé estime qu’une circonstance dangereuse existe, il peut prescrire un arrêt de travail ou la cessation de l’utilisation d’une partie du lieu de travail ou d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou de tout autre objet.
  2. Si l’Employeur reçoit la prescription décrite au point 4(1), elle doit immédiatement si soumettre et s’assurer que la situation ne porte pas atteinte à une personne ou à l’environnement.
  3. Le comité paritaire doit immédiatement étudier la situation et prendre les mesures correctives nécessaires pour faciliter la reprise des travaux.

  1. Si le membre certifié a raison de croire que:
    1. une provision de la Loi sur les accidents du travail ou des règlements est enfreint; ou
    2. une situation existante pose des risques sérieux à la santé et à la sécurité d’un travailleur ou d’une travailleuse; le membre certifié pourra demander que l’Employeur arrête le travail, en spécifiant le travail ou la partie du lieu ou tout équipement, machine, appareil, article ou chose, qui devra être arrêté.
  2. L’Employeur devra immédiatement acquiescer à la demande d’arrêt de travail.
  3. Le travail peut recommencer sous les conditions suivantes:
    1. le membre certifié et l’Employeur conviennent d’une mesure corrective appropriée qui est apportée par l’Employeur; ou
    2. un inspecteur (tel que prescrit dans la Loi sur les accidents du travail) a mené une enquête et avisé qu’aucune provision de la Loi n’a été enfreinte et qu’il n’y a pas de dangers sérieux pour la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses.
  4. Lorsqu’un membre certifié croit qu’il y a une infraction aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail bien qu’elle n’entraîne pas de risque sérieux immédiat pour la santé et la sécurité d’un employé, mais qu’elle pourrait poser un risque future si la situation n’est pas corrigée, le membre certifié fera les arrangements nécessaires avec la direction afin que l’Employeur apporte les améliorations demandées. L’Employeur doit exécuter ces améliorations à moins qu’elles ne soient pas jugées nécessaires par un inspecteur.

DROIT DE REFUSER

RÉSOLUTIONS PAR L’ENTREMISE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Liens : Droit de Refuser - Véhicules motorisés

C’est l’intention des parties qu’aucun employé ne soit obligé de travailler dans des conditions dangereuses ou malsaines, et si un employé croit qu’il est forcé de le faire, il aura le droit de :

  1. déposer un grief à la première étape de la procédure de grief et celui-ci recevra une attention préférentielle au cours de cette procédure et de l’arbitrage; ou
  2. aviser son superviseur de la condition existante et le superviseur devra immédiatement faire enquête. Si l’existence d’une condition dangereuse ou malsaine est disputée par le superviseur, le président du Comité de la santé et de la sécurité ou son remplaçant, le chef d’usine ou son remplaçant et le représentant syndical en sécurité seront immédiatement avisés et ils mèneront une enquête sur la condition afin de déterminer si oui ou non, il y a une situation dangereuse et malsaine. Si le problème n’est pas résolu, l’employé aura le droit de présenter un grief à la deuxième étape de la procédure de grief. Les griefs traitant de la santé et de la sécurité seront adressés aussi rapidement que possible.
  3. Dans l’éventualité où un employé est relevé de ses fonctions en raison de conditions de travail dangereuses ou malsaines, avant d’attribuer la tâche, l’Employeur devra aviser tout remplaçant potentiel des raisons pour lesquelles la tâche a été contestée comme étant dangereuse.

C’est l’intention des parties qu’aucun employé ne soit obligé de travailler dans des conditions reconnues comme étant dangereuses ou malsaines, et si un employé croit qu’il est forcé de le faire, il aura le droit de :

  1. déposer un grief à la première étape de la procédure de grief et celui-ci recevra une attention préférentielle au cours de cette procédure et de l’arbitrage; ou
  2. aviser son superviseur de la condition existante et le superviseur devra immédiatement faire enquête. ...

Si l’existence d’une condition dangereuse ou malsaine est disputée par le superviseur, le représentant syndical ou son remplaçant et le chef d’usine ou son remplaçant seront immédiatement avisés et ils mèneront une enquête sur la situation afin de déterminer si oui ou non, il y a une situation dangereuse et malsaine. Si le problème n’est pas résolu, l’employé aura le droit de présenter un grief à la deuxième étape de la procédure de grief. Les griefs traitant de la santé et la sécurité seront adressés aussi rapidement que possible.

Un employé doit promptement faire rapport à son chef de service concernant un équipement dangereux ou des pratiques ou conditions de travail dangereuses et le chef de service doit rapidement mener une enquête sur les conditions dangereuses mentionnées et prendre les mesures qui, selon lui, semblent raisonnables ou désirables pour rectifier les conditions dangereuses.

Si l’employé n’est pas satisfait de la décision du chef de service, il aura le droit de refuser de travailler ou de continuer à travailler dans les conditions présumées dangereuses, jusqu’à ce qu’elles aient été observées et que le chef de service ou une personne qualifiée ait pris une décision qui sera considérée comme finale. L’employé aura aussi le droit de demander que son délégué syndical soit présent lorsque le chef de service ou la personne qualifiée fera ses observations et rendra une décision sur les conditions présumées dangereuses.

  1. Les employés qui croient être forcés de travailler dans des conditions plus dangereuses ou malsaines que les dangers normaux associés aux opérations en question, auront le droit de demander une enquête immédiate de ces conditions. Les enquêtes préliminaires peuvent être menées par le superviseur du quart de travail et tout dirigeant syndical sur place, et leur décision sera exécutoire jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par le Comité de sécurité.

DROIT DE REFUSER

RÉSOLUTIONS PAR L’ENTREMISE DE LA LÉGISLATION

Liens : Refus collectif

Un employé peut refuser de faire une action particulière ou une série d’actions au travail s’il a des raisons valables de croire que cela s’avérerait dangereux pour sa santé ou sa sécurité ou la santé ou la sécurité de toute autre personne dans son milieu de travail, jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour satisfaire l’employé du contraire, ou jusqu’à ce que le Comité de la santé et de la sécurité au travail ou la Commission des accidents du travail ait mené une enquête sans cette affaire et avisé l’employé que tout est sécuritaire.

Un employé doit refuser de travailler ou d’accomplir un travail particulier s’il a une raison valable de croire que :

  1. tout équipement, machine, appareil ou chose qu’il devra utiliser ou opérer pourrait poser un danger pour lui ou un autre employé;
  2. la condition physique du lieu où il travaille ou devrait travailler, ou une partie de celui-ci, poserait un danger pour lui ou un autre employé;
  3. tout équipement, machine, appareil ou chose qu’il devra utiliser ou opérer pourrait poser un danger pour lui ou un autre employé ou la condition physique du lieu où il travaille ou devrait travailler, ou une partie de celui-ci, poserait un danger pour lui ou un autre employé.
    1. Dans l’éventualité où un employé refuse de travailler ou d’effectuer un travail particulier en raison de la clause ci-haute, il doit promptement faire rapport des circonstances de ce refus à son superviseur qui mènera immédiatement une enquête avec le représentant en sécurité.
    2. Si l’employé continue d’avoir des raisons valables qui le portent à croire que le travail poserait un danger pour lui ou un autre employé une fois que l’enquête est terminée et que des mesures aient été prises pour adresser les circonstances qui l’ont poussé à refuser de travailler ou d’accomplir une tâche particulière, un inspecteur représentant le ministère des Mines devra faire une enquête sur le refus de travailler et rendre sa décision, par écrit, le plus tôt possible.

  1. L’Employeur doit s’assurer que tous les employés savent qu’ils peuvent refuser d’effectuer un travail s’ils croient qu’il constitue un danger pour eux ou pour l’environnement. Des écriteaux doivent être affichés à cet effet sur le lieu de travail.
  2. Lorsqu’un employé refuse d’exécuter un travail, il doit en aviser son supérieur immédiat ou un membre syndical du comité. L’employé sera libéré de la tâche présumément dangereuse et pourra être affecté à une autre. L’employé doit participer à l’enquête sur la situation dangereuse.
  3. Avant de proposer la tâche présumément dangereuse à un autre employé, les représentants en matière de santé et de sécurité du Syndicat et de l’Employeur doivent lui exposer la nature du travail et les raisons du refus ainsi que ses droits individuels conformément au Code canadien du travail.
  4. Le coprésident syndical ou son délégué doit participer à toutes les étapes d’une enquête. Il peut proposer des solutions au problème avec l’accord de l’employé qui a exercé son droit de refus. Toute proposition jugée raisonnable sera approuvée par l’Employeur; dans le cas contraire, le dossier sera envoyé à Travail Canada en vertu de l’article 129 du Code.