DEVOIR D’ACCOMMODER

CLAUSES GÉNÉRALES

  1. L’Employeur s’engage à faire tous les efforts raisonnables pour offrir du travail aménagé ou du travail de remplacement adéquat aux employés qui sont temporairement ou définitivement incapables d’accomplir leur travail habituel en raison d’une incapacité professionnelle ou extra-professionnelle.
  2. L’Employeur et le Syndicat examinent individuellement les cas du genre en tenant compte des impératifs du service et de la nécessité de prévoir des affectations qui feront un apport productif aux activités de l’Employeur. Les parties peuvent d’un commun accord modifier les présentes dispositions ou y passer outre au moyen d’une lettre d’entente afin d’aider l’employé frappé d’incapacité et d’aménager les tâches inhérentes à un poste.
  3. Les tâches aménagées ou de remplacement englobent toute tâche ou toute activité, ou toute combinaison de tâches ou d’activités d’un employé dont les capacités sont diminuées, que ce soit temporairement ou définitivement, peut exécuter sans danger.
  4. Pour venir en aide à un employé frappé d’incapacité, on envisagera les options suivantes : Premièrement, on envisagera l’aménagement du poste occupé par l’employé. Deuxièmement, on étudiera les postes de sa catégorie. Troisièmement, on songera aux postes relevant de l’unité de négociation. Enfin, on envisagera les postes ne relevant pas de l’unité de négociation.
  5. Les parties n’envisageront de modifier le rang d’ancienneté qu’en tout dernier ressort, après avoir examiné toutes les autres possibilités.
  6. Il revient au chef, Installations, et au représentant syndical dûment accrédité, ou à leurs remplaçants désignés, de chercher et de trouver des moyens de venir en aide aux employés frappés d’incapacité.

  1. L’Employeur et le Syndicat conviennent que, dans la mesure du possible, l’Employeur tentera d’attribuer à une employée ou un employé en congé de maladie ou absent en raison d’un accident de travail indemnisé, des tâches qu’elle ou il sera en mesure d’accomplir. Si nécessaire, dans l’attribution de ce travail, les employés devront consentir à passer outre les droits de séniorité. Cette procédure sera mise à l’essai pour la durée de la convention collective.
  2. Nonobstant les procédures de déplacement mentionnées ci-haut, l’Employeur et le Syndicat peuvent formuler, à n’importe quel moment, des mesures spéciales pour modifier les procédures de déplacement ci-haut afin de prendre les désirs des parties concernées en considération, de minimiser les répercussions du déplacement ou de traiter des considérations opérationnelles particulières.

Dans le cas d’une employée ou d’un employé qui subit des blessures au travail ou qui développe une maladie professionnelle au cours de son emploi et qui, par conséquent, devient physiquement handicapé, l’Employeur fera tous les efforts possibles pour lui attribuer un emploi approprié, selon la disponibilité.

 Dans le cas d’une employée ou d’un employé qui retourne au travail après une maladie, s’il ou elle est physiquement incapable d’effectuer le même travail ou un travail semblable à celui qu’il ou elle effectuait avant le congé de maladie, l’Employeur tentera de trouver un travail approprié, selon la disponibilité.

  1. Lorsque l’Employeur et le Syndicat ont l’obligation d’accommoder un employé ou une employée en raison du code des droits humains et que cette obligation entre en conflit avec les termes et les provisions de la convention collective, l’Employeur et le Syndicat peuvent, suivant l’accord des deux parties, modifier la convention collective pour rencontrer les conditions de l’accommodation de l’employé ou de l’employée.

  1. Lorsqu’un accident ou une blessure subie au travail résulte en une maladie avérée ou un handicap, tous les efforts raisonnables seront faits par l’Employeur pour réaffecter les employées et employés partiellement handicapés à des tâches appropriées à leurs capacités.
  2. Sur demande d’un employé ou d’une employée qui souffre d’une maladie à court terme ou d’un handicap partiel qui ne résulte pas d’une blessure indemnisable selon les règlements de la Commission des accidents du travail, l’Employeur pourra attribuer des tâches spéciales à l’employé ou l’employée, selon l’habileté de cette personne, le consentement de son médecin, et la nécessité opérationnelle véritable.

DEVOIR D’ACCOMMODER

PROGRAMMES

  1. Advenant un accident au travail compensé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, l’Employeur paie, pendant que l’employé-e est absent-e, son plein salaire, y compris la journée de l’accident. L’employé-e s’engage à remettre à l’Employeur les prestations qu’il, elle reçoit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec en invalidité totale temporaire ainsi que tout bénéfice hebdomadaire d’accident-maladie auquel il, elle peut avoir droit en vertu d’une autre assurance.

Il est entendu, toutefois, que cette disposition cesse de s’appliquer dans les circonstances suivantes:

  1. Lorsque l’employé-e n’est plus en invalidité totale temporaire;
  2. Lorsque la CSST fait un règlement final avec l’employé-e par le paiement d’une somme forfaitaire;
  3. Lorsque l’employé-e démissionne ou décède.

Un-e employé-e atteint d’une incapacité partielle permanente est réintégré-e à son poste dans la mesure où l’employé-e est capable de faire son travail.

À défaut, il, elle est réintégré-e dans un autre poste selon les dispositions de l’article XI de la présente convention collective.

Si un-e tel-le employé-e est réintégré-e dans un poste de classe inférieure à celui qu’il, elle détenait avant son accident de travail, il, elle bénéficie alors des dispositions de la présente convention quant à la rétrogradation involontaire.

Le Syndicat et l’Employeur conviennent que les employées et les employés blessés ou malades doivent bénéficier de la participation au Programme de retour hâtif et sécuritaire au travail qui peut englober un certain nombre d’initiatives telles que l’augmentation progressive des heures de travail jusqu’à la totalité des heures normales d’un quart de travail, un travail modifié, la modification du lieu de travail, un programme de conditionnement au travail ou, si nécessaire, un changement dans l’attribution des tâches.

La participation à un tel programme doit être volontaire tant pour l’employé que pour l’Employeur et le médecin de l’employé doit y avoir consenti par écrit. Le programme doit être perçu comme faisant partie du processus de traitement ou réadaptation professionnelle. Tous les employés et les employées qui participent à un processus de réadaptation professionnelle ou de traitement doivent être surnuméraires.

L’employé, une personne choisie par l’Employeur pour assumer la responsabilité du Programme de retour hâtif et sécuritaire au travail, le délégué syndical et le superviseur immédiat de l’employé concerné se réuniront pour convenir d’un programme adéquat.

Le programme écrit pour l’employé devra inclure:

  1. Un aperçu de l’ébauche du programme de l’employé, y compris les résultats envisagés et la date d’échéance. (Les programmes ne doivent pas s’échelonner sur plus de six mois.)
  2. Le nombre d’étapes du programme, leur durée respective et le nombre d’heures devant être travaillées par quart durant chacune des étapes.
  3. Le détail des responsabilités de l’Employeur et de l’employé face au programme.
  4. Un échéancier des évaluations afin de déterminer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du programme. Selon les résultats de l’évaluation, un programme peut être modifié ou discontinué si les deux parties en conviennent.

Les employées et les employés qui participent à un Programme de retour hâtif et sécuritaire au travail doivent recevoir une copie du programme élaboré.

La personne choisie par l’Employeur, en collaboration avec le superviseur immédiat, doit être responsable de faire tous les arrangements nécessaires pour le retour de l’employée ou de l’employé dans le lieu de travail. La déléguée ou le délégué syndical aura le droit de quitter ses fonctions habituelles pour rencontrer les membres du Syndicat en milieu de travail afin de les familiariser avec les termes et les conditions du retour au travail de leur collègue et assurer que ces membres lui offrent leur appui et leur encouragement.

L’Employeur et le Syndicat donnent leur accord au développement en cours du centre de travail modifié pour compléter la politique actuelle d’examen physique et de retour au travail qui inclut le travail léger sélectif.

L’Employeur et le Syndicat reconnaissent leur engagement à pourvoir un accès égal et équitable au programme de réadaptation professionnelle en milieu de travail à tous les employées et employés pendant qu’ils se remettent d’une maladie ou d’une blessure qu’elle soit reliée à l’emploi ou non.

Le programme de travail modifié offrira un environnement de travail productif et intéressant au sein duquel, les personnes pourront converser dignité et respect durant la durée totale de la réadaptation professionnelle en raison d’un handicap ou d’une blessure qui les a rendu incapables d’effectuer leur travail régulier.

Le succès et la responsabilisation du programme seront surveillés par des méthodes coopératives afin d’assurer que les buts et les objectifs soient atteints.

Les facteurs économiques reliés aux efforts déployés afin d’assurer un meilleur avenir économique pour ces employés en encourageant la réduction, la réutilisation et le recyclage des fournitures pour les mines sera le point central pour identifier le travail qui peut être attribué au centre de travail modifié.

Il est convenu que l’objectif du programme est d’offrir des opportunités de travail intéressant pour aider à la réadaptation professionnelle des employés ayant des problèmes médicaux ou physiques ou qui sont temporairement aux prises avec des difficultés physiques en raison d’une blessure ou d’une maladie professionnelle ou autre. Le premier objectif est d’utiliser le programme de réadaptation professionnelle de la CAT pour retourner les employés dans leurs fonctions régulières sans restrictions physiques ou lorsque l’Employeur et le Syndicat acceptent, avec des restrictions acceptables pour le travail régulier global. Si cet objectif ne peut être atteint, le deuxième est de regarder la disponibilité de fonctions non affichées ou d’initiatives de travail qui permettront l’affectation d’employés aux prises avec des difficultés physiques, sur une base temporaire, pour favoriser la réadaptation professionnelle et le retour au travail avec l’Employeur.

Par incapacité physique permanente, on entend une personne qui selon l’évaluation du médecin, ne pourra jamais retourner au poste qu’elle occupait avant l’accident ou la maladie.

Par incapacité physique temporaire, on entend une personne qui selon l’évaluation du médecin, ne pourra pas retourner au poste qu’elle occupait avant l’accident ou la maladie pour une période de temps, mais qui pourra le faire après avoir participé aux initiatives de réadaptation professionnelle.

ADMINISTRATION

  1. COMITÉ DIRECTEUR
    1. le directeur des opérations
    2. le président du Syndicat
    3. deux membres du Comité de réadaptation professionnelle, un représentant l’Employeur et l’autre le Syndicat.

LE SYNDICAT

  1. COMITÉ DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
    1. le président ou un délégué en santé et sécurité pour le Syndicat
    2. le président ou un délégué de la CAT pour le Syndicat
    3. le délégué syndical principal ou un délégué

EMPLOYEUR

  1. un représentant en sécurité pour l’Employeur
  2. un représentant du directeur du service de l’employé
  3. le médecin de l’Employeur

 

  1. Lorsque requis, un représentant de la CAT.

FONCTIONS DU COMITÉ DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE :

  1. Le Comité révisera les dispositions pour chaque participant au programme et selon l’opinion médicale, déterminera la catégorie de participation qui sera la plus appropriée à la réadaptation professionnelle de l’employée ou de l’employé en cause.
  2. Le Comité participera à une entrevue avant-programme avec le participant et toute autre partie intéressée afin d’assurer que les conditions applicables à la catégorie de participation respective soient bien comprises et acceptées.
  3. Le Comité participera à tous les suivis avec le participant ou la participante au programme et, toutes les autres parties intéressées afin de déterminer ce qui suit:
    1. le retour du participant à son travail régulier, sans ou avec restrictions; et
    2. une prolongation de la participation dans les autres catégories du programme.
  4. Toute dispute ou tout différend qui survient en raison de la participation à ce programme, en partie ou en totalité, doit être renvoyé au Comité pour une révision initiale.
  5. L’Employeur et le Syndicat conviennent que tout employé déplacé de son emploi en raison des Règlements sur les substances identifiées et/ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 1978 ou de toute provision pour des circonstances particulières contenue dans cet accord, devra être réaffecté à un autre poste avec l’aide du Comité de réadaptation professionnelle.

CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION

  1.  

  1. Au moment de son entrée dans le programme, un employé aux prises avec des difficultés physiques doit apparaître aux dossiers de l’Employeur, comme étant «actif».
  2. L’employé aux prises avec des difficultés physiques doit avoir la documentation médicale requise identifiant sa difficulté physique.
  3. L’Employeur et le Syndicat conviennent que ce programme n’est pas structuré pour faciliter le placement des employés au moment de la blessure initiale. L’Employeur et le Syndicat conviennent que le programme a pour but d’aider les employés aux prises avec des difficultés physiques après que le rétablissement médical maximal ait été atteint et que les restrictions physiques ou psychologiques aient été identifiées par un membre du corps médical.
  1. L’Employeur et le Syndicat acceptent de travailler avec les services de réadaptation professionnelle de la Commission des accidents du travail afin d’aider aux employés aux prises avec des difficultés physiques à retourner à l’emploi qu’ils occupaient avant l’accident.
  2. L’Employeur et le Syndicat conviennent que l’objectif initial du Comité de réadaptation professionnelle sera d’affecter les travailleurs et les travailleuses aux prises avec des difficultés physiques au service «d’appartenance» indiqué sur le dossier d’emploi actuel (non pas un service précédent) au moment où l’employé handicapé devient un participant du programme.
  3. L’Employeur et le Syndicat conviennent d’établir un programme de réadaptation professionnelle pour les employés et les employées aux prises avec des difficultés physiques dont l’intention sera d’aider ces employés à retourner dans l’emploi qu’ils occupaient avant l’accident. Pour faciliter cette initiative, l’Employeur et le Syndicat conviennent que l’employée ou l’employé aux prises avec des difficultés physiques qui participe au programme «d’affectation temporaire pour les employés aux prises avec des difficultés physiques»:
    1. retiendra son plein droit de rappel au service où son ancienneté lui aurait donné accès si la maladie ou l’accident n’était pas survenu et son nom restera sur la liste d’ancienneté du service;
    2. aura droit de travailler dans tous les services, selon les restrictions médicales établies.
    3. ne déplacera aucun emploi;
    4. dans l’éventualité d’une réduction de la main-d’oeuvre, toutes les provisions de l’entente de base s’appliqueront aux employés ayant une déficience physique qui sont temporairement affectés sous le programme de réadaptation;
    5. dans l’éventualité de mises-à-pied, l’Employeur et le Syndicat conviennent d’aider, autant que possible, l’employé ayant une déficience physique dans ses communications avec la Commission des accidents du travail et tout autre organisme du genre, si nécessaire;
    6. Les employés ayant une déficience physique qui sont temporairement affectés à des emplois non affichés sous le programme et/ou qui sont temporairement affectés à des «initiatives de travail» selon l’entente avec le Comité de réadaptation pour les fins de réadaptation, seront rémunérés au taux applicable au poste occupé. Tout employé ayant une déficience physique entraînant une perte de salaire, fera l’objet d’un rapport à la CAT pour fins de remboursement du montant perdu, lorsque jugé approprié;
    7. Le surtemps sera à éviter.
  4. Les affectations temporaires à des initiatives de travail dans le service même de l’employé. Ceci s’applique seulement aux employés ayant une déficience physique qui ont été évalués par un médecin et déclaré incapable de participer au programme de réadaptation de la CAT et qui ne peuvent pas être affectés temporairement à un emploi non affiché. Durant l’entrevue en prévision du placement, le Comité de réadaptation, l’employé ayant une déficience physique et le représentant du service de l’employé, discuteront la disponibilité des initiatives de travail et de la durée de ce travail.

PROGRAMME DE RÉADAPTATION POUR LES EMPLOYÉES ET LES EMPLOYÉS BLESSÉS
(SERVICE DE RÉADAPTATION DE LA CAT)

1. L’intention

Dans plusieurs cas, les employés ayant une déficience physique sont empêchés de retourner au travail en raison d’une évaluation médicale qui stipule divers degrés de restrictions physiques. En général, les résultats de ces évaluations déterminent ce que l’employé ou l’employée ne peut pas faire et limitent sévèrement la flexibilité. L’intention de ce programme est de fournir une période spécifique pour l’évaluation physique durant laquelle l’employé ou l’employée a le droit de démontrer ce qu’il ou elle peut faire afin qu’on puisse conséquemment déterminer ce qui suit:

  1. durant cette période d’évaluation ou à la fin de celle-ci, l’employé ou l’employée peut en fait être capable d’accomplir une gamme complète de tâches régulières;
  2. à la fin de la période d’évaluation, on peut envisager un retour au travail régulier avec des restrictions acceptables à toutes les parties en cause;
  3. dans l’éventualité où un employé ou une employée ne peut pas y arriver et qu’il ou elle est un candidat ou une candidate pour la réadaptation professionnelle offert par les services de réadaptation de la CAT, les résultats de l’évaluation physique sous ce programme de travail pourront être utiles à la CAT et à l’employé ou l’employée qui désirera un emploi significatif dans le futur.

2. Selon les conditions du programme, il est conjointement convenu que:

  1. Les services de réadaptation de la CAT offrent un programme d’évaluation de six (6) semaines.
  2. Durant ce programme de six (6) semaines, l’employée ou l’employé demeure sous la protection de la CAT et reçoit les prestations de la CAT qui sont applicables à ce moment-là.
  3.  
    1. L’employée ou l’employé NE sera PAS tenu de pointer son arrivée ou son départ;
    2. les heures de travail et la classification de l’emploi seront enregistrées et soumises au service de la paie en utilisant les procédures normales pour soumettre les informations concernant la paie;
    3. le surtemps sera à éviter;
    4. à la fin de la période d’évaluation, le service de la paie calculera la rémunération nette que l’employée ou l’employé aurait gagnée si cette personne avait travaillé dans des circonstances normales;
    5. le temps passé dans ce programme sera considéré comme un congé annuel accumulé.
  4. Le service médical soumettra à la CAT, toute l’information pertinente à la rémunération. La CAT déterminera et, si nécessaire, remboursera l’employé ou l’employée pour toute différence salariale qui lui est due.
  5. Selon la durée de l’absence et/ou la nature du travail à effectuer, l’employée ou l’employé sera «réintroduit» au travail, sur une période raisonnable, jusqu’à ce qu’il ou elle puisse travailler un quart de travail complet. Ceci a pour but d’assurer que l’employée ou l’employé soit mis au courant des changements qui ont peut-être été apportés aux procédures ou aux pratiques au sein du service durant l’absence de cette personne.
  6. Après la période de «réintroduction», l’employée ou l’employé essaiera à nouveau de reprendre la totalité de ses tâches régulières durant les heures de travail normales. Ce retour à «un mode de vie normal» est une partie importante de l’évaluation globale.
  7. Toutes les conditions établies par le programme seront clairement expliquées à l’employée ou l’employé durant la rencontre initiale avec le Comité de réadaptation (voir section administrative), avec emphase sur le rôle de surveillance personnelle de l’employée ou de l’employé au cours de cette période de l’évaluation.

3. Administration

  1. Tout employé ou employée soumis au programme de réadaptation rencontrera le Comité de réadaptation afin d’assurer que l’intention et les conditions du programme soient bien comprises.
  2. La date à laquelle le programme débutera sera déterminée par une entente mutuelle.
  3. Si, à n’importe quel moment durant le programme, l’employée ou l’employé croit être capable de retourner à ses tâches à temps plein avant la fin de la période de six (6) semaines, le Comité se réunira, si le temps le permet, afin de réévaluer le retour au travail de l’employée ou de l’employé. Il est entendu que la période d’évaluation de six (6) semaines est flexible et qu’elle peut être prolongée selon les besoins de l’employée ou de l’employé en question.

LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ

  1. Dans la mesure du possible, le surtemps sera évité.
  2. Le travailleur ou la travailleuse de quart devrait retourner au travail par quart aussitôt que possible.
  3. Le Comité de réadaptation professionnelle devrait se réunir une fois par mois, ou plus rapidement s’il est jugé nécessaire, afin de traiter des dossiers en cours.
  4. Chaque réunion mensuelle devrait être présidée sur une base rotative continuelle.
  5. Tous les membres devraient recevoir une formation adéquate afin de pouvoir s’acquitter des diverses fonctions du Comité.
  6. Le Comité de réadaptation professionnelle sera responsable de l’identification et de la mise en oeuvre des emplois non affichés ou des initiatives de travail.
  7. Le Comité de réadaptation professionnelle sera mis au courant de tous les dispositifs d’aide médicaux et de tous les traitements de premiers soins qui s’échelonnent sur plus de cinq (5) jours de travail.
  8. Dans tous les cas indemnisés par la Commission des accidents du travail, un formulaire 7 modifié sera mis à la disposition des membres du comité.

DÉFINITION DE TRAVAIL MODIFIÉ

Le travail qu’un employé ou une employé effectue après un accident qui ne requiert pas d’absence ou lors de son retour au travail.

DÉFINITION DU PROGRAMME DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

Lorsqu’un employé ou une employée subit une blessure ou souffre d’une maladie qui requiert une absence du travail, un retour au travail, avec restrictions, sera effectué selon les provisions du programme de réadaptation professionnelle.

DEVOIR D’ACCOMMODER

DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENTS ET DE COMMUNICATION POUR LES MALENTENDANTES ET MALENTENDANTS

L’Employeur mettra sur pied, dès après les jours qui suivront la signature de la présente convention collective, un système à la fine pointe de l’art pour assurer l’évacuation de ses installations en cas de danger par ses employées et employés malentendants comprenant des dispositifs spéciaux requis en la circonstance surtout pour ceux pouvant travailler isolément dans des enceintes closes. L’Employeur activera également le comité national mixte de santé et de sécurité au travail pour formuler une proposition permettant de mettre à la disposition des malentendantes et des malentendants des dispositifs adaptés à leurs besoins pour recevoir des communications de l’extérieur et en acheminer.