COMITÉS

RÉUNIONS

 

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Une réunion de santé et de sécurité se tiendra tous les trois (3) mois avec le supérieur immédiat et ses employés.

1. Objectifs:

  1. établir un dialogue permanent en matière de santé et de sécurité entre le supérieur immédiat et ses employés;
  2. former l’employé dans son milieu de travail;
  3. collaborer à la mise en place des actions de prévention reliées aux méthodes de travail, à l’outillage et à l’équipement;
  4. informer les employés de l’état des activités de l’unité administrative en matière de santé et de sécurité, de conditions dangereuses, d’accidents, d’incidents et d’enquêtes officielles.

2. Mode de fonctionnement:

Un ordre du jour doit être préparé comportant entre autres:

  1. les informations découlant des comités locaux ou régionaux;
  2. l’état des conditions dangereuses d’intérêt local ou régional;
  3. l’étude des accidents du travail et incidents;
  4. tous les autres sujets de santé et de sécurité ajoutés par les participants avant la réunion.

3. Distribution de l’ordre du jour

On devra remettre une copie de l’ordre du jour au secrétaire du comité local qui verra à en faire la diffusion aux membres et au responsable syndical régional de santé et de sécurité.

Le président ou la présidente de la section locale et la personne qu’elle charge de s’occuper de la sécurité tiendront des réunions trimestrielles avec le gestionnaire chargé de la sécurité dans le lieu de travail de l’Employeur afin d’examiner les rapports et les recommandations du Comité mixte de santé et de sécurité et de discuter de toute autre question ayant trait à la sécurité, à la prévention des accidents et à l’hygiène du travail. Le Syndicat et l’Employeur échangeront des listes de questions dont ils proposent de discuter au moins une (1) semaine avant la réunion. En cas de besoin spécial ayant trait à la sécurité, le responsable de la sécurité de la section locale ou son président ou sa présidente, ou l’Employeur, peuvent demander que soit tenue une réunion des deux (2) parties.

1. Tenir des réunions périodiques prévues au calendrier aux seules fins de discuter de la prévention des accidents et de déterminer les mesures correctives qui s’imposent.

Pendant la troisième réunion mensuelle de chaque trimestre, le comité de santé et de sécurité examinera les activités du trimestre qui vient de s’écouler. Le représentant ou la représentante syndical chargé de fournir des services à la section locale et les personnes représentant l’Employeur peuvent participer à cette réunion. Le représentant ou la représentante syndical avisera préalablement la Direction de son intention d’assister à la réunion d’examen trimestriel.

Des réunions du comité prévues au calendrier seront tenues au moins une (1) fois par mois pendant les heures de travail sans que les personnes qui y participent ne perdent de rémunération. L’Employeur donnera au comité un exemplaire des procès-verbaux de ces réunions.

Il est entendu que le comité de sécurité du Syndicat n’agit dans ce contexte qu’à titre consultatif et que le Syndicat international, le Syndicat local, les comités de sécurité syndicaux et les dirigeants ou dirigeantes, membres du personnel et agents ou agentes du Syndicat ne seront pas tenus responsables de blessures, d’invalidités ou de maladies causées par le travail à des employés ou employées.

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, un comité de sécurité sera créé. Ce comité comprendra un nombre égal de personnes nommées par l’Employeur et par le Syndicat. Il sera chargé de favoriser la sécurité au sein de l’usine et sur les lieux de l’Employeur. Il tiendra des réunions mensuelles et inspectera l’usine et l’équipement de temps à autre.

Les procès-verbaux des réunions et les rapports d’inspection seront acheminés à la Direction et à tous les membres du comité, et l’on en portera un exemplaire au tableau d’affichage.

L’Employeur signalera chaque accident ou blessure au comité de sécurité. Celui-ci examinera le cas, mènera une enquête au besoin et recommandera les mesures correctives qu’il juge souhaitables.

L’Employeur et le Syndicat conviennent que les formulaires syndicaux de plainte sur la sécurité continueront d’être utilisés afin que les employés ou employées puissent documenter les conditions et consigner des recommandations à faire approuver par le comité de santé et de sécurité au travail. Une réponse écrite sera donnée dans un délai de quatre (4) jours ouvrables aux plaintes que les supérieurs immédiats peuvent régler sur-le-champ.

COMITÉS

PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

1. Frais de déplacement

La Direction s’engage à défrayer, sur présentation de pièces justificatives, pour les membres des comités de santé et de sécurité, les frais de transport raisonnables, à partir de leur quartier général, par le moyen le plus approprié selon les circonstances, aux fins de déplacement pour assister aux rencontres conjointes de ces comités, et ce, à raison d’un voyage aller et retour par rencontre.

Les représentants ou représentantes du Comité de la santé, de la sécurité et de l’environnement recevront une rémunération à leur taux horaire normal à l’égard de toutes les heures de travail qu’ils passent à participer à des réunions ou à des visites d’inspection du comité ou à des enquêtes sur des accidents ou des dangers. Ce temps sera considéré comme du temps de travail aux fins du calcul de la rémunération selon les dispositions de la présente convention collective qui portent sur les heures supplémentaires.

1. Les représentants ou représentantes du Comité de la sécurité seront rémunérés à leur taux horaire normal à l’égard de tout le temps qu’ils passent à s’occuper de questions de santé, de sécurité et d’environnement ou à participer à des réunions, à des inspections, à des enquêtes sur des accidents ou des dangers ou à des cours que l’Employeur exige qu’ils suivent et qui nécessitent un congé. On verra dans toute la mesure du possible à ce que les inspections et les réunions aient lieu pendant que la majorité des membres syndicaux du comité travaillent de jour et l’on fera passer les autres membres au quart de jour pour le jour de l’inspection ou de la réunion.

À chaque lieu, on nommera un représentant ou une représentante en santé et sécurité au travail qui sera choisi par le président ou la présidente d’unité de négociation de la section locale. La personne choisie sera ou deviendra un membre du comité mixte de santé et de sécurité. On la libérera de ses fonctions normales selon le tableau suivant :

Nombre de membres de l’unité de négociation Heures par semaine
Moins de 20 3
de 21 à 50 3
de 51 à 100 6
de 101 à 200 10
de 201 à 300 15
de 301 à 400 18
de 401 à 500 21
de 501 à 600 25
de 601 à 700 29

Ces heures comprendront les congés prévus par les dispositions appropriées de toute loi actuelle ou future et seront rémunérées au taux prévu pour les fonctions normales de l’employé ou de l’employée. Toutefois, ces heures excluront celles qui sont passées à participer aux réunions du comité mixte de santé et de sécurité et à exercer les fonctions normales d’un membre du comité.

Le comité mixte de santé et de sécurité de chaque lieu déterminera les fonctions que remplira le représentant ou la représentante et lui donnera des conseils au besoin.

Dans des circonstances exceptionnelles exigeant une attention immédiate, le président ou la présidente de la section locale syndicale peut affecter d’autres fonctions au représentant ou à la représentante.

Sauf dans des circonstances inusités, le représentant ou la représentante ne sera pas remplacé pendant ces absences occasionnelles.

L’Employeur maintiendra à son service à plein temps un président ou une présidente syndical à la santé et à la sécurité dans l’usine. L’Employeur fera tous les efforts raisonnables pour voir à ce que cette personne travaille de jour selon un horaire normal.

Si l’application ou l’interprétation de ce paragraphe pose un problème, celui-ci fera l’objet de discussions entre le gestionnaire des ressources humaines et le président ou la présidente de la section locale, ou entre leurs suppléants.

1. Les membres du comité de sécurité seront rémunérés au taux horaire approprié à l’égard de tout le temps qu’ils passent en réunion avec la Direction et à procéder à des inspections ou à des enquêtes sur des problèmes de santé et de sécurité de l’usine.

L’Employeur s’engage à reconnaître deux (2) représentants en santé et sécurité à plein temps qui seront nommés ou élus par le Syndicat et qui rempliront leurs fonctions de représentant l’un pendant le quart de jour et l’autre pendant le quart d’après-midi.

Les heures que les membres certifiés allouent à l’exercice de leurs fonctions seront reconnues par l’Employeur comme étant des heures travaillées et elles seront rémunérées au taux horaire en vigueur, plus toute prime applicable.

 

COMITÉS

TEMPS DE PRÉPARATION

Les employés ou employées qui font partie du comité auront droit à un maximum de deux (2) heures de rémunération (au taux des heures normales) pour le temps qu’ils passent à participer à la réunion préparatoire une (1) fois par mois, pourvu qu’ils assistent à cette réunion.

1. La Direction accorde aux membres des comités locaux de santé et de sécurité une période d’une (1) heure sans perte de salaire avant le début prévu de la renconre, aux fins de préparation de celle-ci.

La Direction accorde aux membres des comités régionaux de santé et de sécurité une période de deux (2) heures sans perte de salaire avant le début prévu de la rencontre, aux fins de préparation de celle-ci.

La Direction accorde aux membres du comité provincial de santé et de sécurité une période d’une demi-journée (½) sans perte de salaire pour chaque journée prévue de rencontre, aux fins de préparation de celle-ci.

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PROGRAMMES

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Ce programme doit entre autres contenir les éléments suivants:

  1. les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose l’employée ou l’employé dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
  2. les activités d’information de l’employé, de la Direction ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et du Syndicat sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
  3. les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
  4. les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque employé de l’entreprise afin de faciliter son affectation à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des employés. Il doit notamment contenir en outre du programme de santé:

  1. des programmes d’adaptation de l’Entreprise aux normes prescrites par les règlements concernant l’aménagement des lieux de travail, l’organisation du travail, l’équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs;
  2. des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif;
  3. les normes d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’entreprise;
  4. les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité au travail dans l’entreprise qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l’entreprise;
  5. l’identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des employés;
  6. des programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité au travail.

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CLAUSES ENTIÈRES

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Le comité mixte de santé et de sécurité comprendra deux (2) personnes représentant le Syndicat et deux (2) personnes représentant la Direction qui tiendront des réunions mensuelles. Ce comité examinera toutes les questions courantes ayant trait aux activités de santé et sécurité et sera considéré comme le comité prévu dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui est en vigueur. Le comité remplira notamment les fonctions suivantes :

  1. déterminer les situations qui peuvent mettre le personnel en danger;
  2. présenter à l’Employeur et aux employés et employées des recommandations sur l’amélioration de la santé et de la sécurité de ceux-ci;
  3. recommander la création, le maintien et la surveillance de programmes, de mesures et de procédures sur la santé et la sécurité des employés et employées;
  4. obtenir de l’Employeur de l’information sur :
  5. tenir les procès-verbaux des réunions mensuelles sur la sécurité et approuver leur teneur en les paraphant.

On créera un comité mixte comprenant un maximum de cinq (5) membres du Syndicat choisis par celui-ci. Le nombre des membres du comité qui représentent l’Employeur ne dépassera jamais le nombre des membres représentant le Syndicat.

Les membres du comité éliront parmi eux deux (2) coprésidents ou coprésidentes du comité, un représentant le Syndicat et l’autre, l’Employeur.

  1. Le comité aura les responsabilités suivantes :

  1. examiner, recommander et mettre en oeuvre des programmes d’information sur la sécurité au travail et des programmes de formation connexe du personnel;
  2. s’assurer que des inspections ont été réalisées au moins une (1) fois par mois par les coprésidents ou coprésidentes ou par leurs suppléants ou suppléantes désignés. Ces inspections porteront sur tous les lieux de travail, y compris les bâtiments, les structures, les terrains, les excavations, les outils, le matériel et les machines ainsi que sur les méthodes et pratiques travail (elles comprendront donc des évaluations ergonomiques). Les inspections seront effectuées à des intervalles propres à prévenir l’apparition de conditions de travail dangereuses;
  3. recommander les mesures nécessaires pour assurer le respect des règlements gouvernementaux appropriés et l’élimination des conditions de travail dangereuses;
  4. étudier des recommandations du personnel au sujet de questions de santé et de sécurité et recommander leur mise en oeuvre s’il y a lieu;
  5. tenir des réunions une (1) fois par mois pour examiner :
    1. les rapports sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, leurs causes et les moyens de les prévenir;
    2. les mesures correctives qui ont été ou qui doivent être prises selon les rapports d’enquête ou d’inspection;
    3. toute autre question ayant trait à la santé et à la sécurité;
  6. tenir le procès-verbal de la réunion qui sera signé par les coprésidents ou coprésidentes, distribué aux membres du comité, porté aux tableaux d’affichage et envoyé à la section locale et à la représentante ou au représentant syndical national;
  7. créer parmi ses membres un sous-comité mixte de l’ergonomie qui examinera les questions pertinentes dans ce domaine.
  1. Les temps passé par les membres du comité à exercer leurs fonctions sera considéré comme du temps de travail et sera rémunéré conformément à la présente convention.
  2. Les personnes représentant le Syndicat au sein du comité de santé et de sécurité tiendront une réunion d’au moins une (1) heure avant la réunion du comité en l’absence des personnes représentant l’Employeur.
  3. Le comité doit être avisé sans tarder de tout décès ou blessure grave causé par un accident de travail et de tout accident qui n’a pas causé de blessure grave mais qui risquait fort d’en causer.

  1. On établira promptement après la ratification de la présente convention un comité conjoint central de santé et de sécurité, formé de quatre (4) représentants du Syndicat national et de quatre (4) représentants de l‘Employeur, ci-après appelé le comité central. Chaque partie nommera au moins deux (2) membres ayant une formation professionnelle en hygiène et sécurité industrielles. Ce comité central devra:

  1. Se réunir au moins trimestriellement à des endroits et moments mutuellement convenus. On communiquera une liste sommaire des points discutés aux réunions, incluant, dans la mesure du possible, les réponses.
  2. Réviser les programmes de sécurité et de santé de l’Employeur et faire les recommandations nécessaires ou souhaitables pour des changements.
  3. Développer et recommander à l’Employeur un programme approprié de formation devant être établi pour les membres syndicaux des comités conjoints locaux de santé et de sécurité. Des programmes annuels de formation convenus par le comité central seront fournis aux comités conjoints locaux afin de permettre à leurs membres de remplir leurs fonctions de façon safisfaisante. De plus, ces membres recevront une formation spécialisée adaptée aux opérations de leurs unités respectives. Le comité central de santé et de sécurité aura l’occasion de réviser ces programmes de formation ou d’instructions, d’y participer et de faire les recommandations nécessaires et souhaitables.
  4. Élaborer et recommander à l’Employeur des directives générales relatives à la formation et à l’éducation des employés. On mettra l’accent sur les modules de formation suivants:
    1. Formation de l’Office d’information sur la santé et la sécurité au travail (OISST) ou de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail du Québec (CSST) sur les dangers des produits chimiques;
    2. Les dispositifs de verouillage;
    3. Les espaces clos;
    4. Processus du comité sur l’ergonomie;
    5. La révision des programmes locaux de santé et de sécurité pour en assurer la cohérence.
  5. Réviser et analyser les normes ou règlements provinciaux concernant les programmes de santé et de sécurité de l’Employeur.
  6. Étudier les problèmes concernant des situations graves ou inhabituelles qui affectent la sécurité et la santé à l’usine et faire les recommandations nécessaires ou souhaitables pour des changements.
  7. Réviser et analyser les données de santé et de sécurité pour toutes les usines que l’Employeur fournit maintenant au Syndicat.
  8. S’occuper des problèmes qui lui seront référés par les comités locaux.

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CLAUSES SUR L’OBLIGATION  GÉNÉRALE DE L’EMPLOYEUR

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Le présent article a pour objet l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des employées et employés.

En vue de prévenir les maladies industrielles et les accidents du travail, la Direction et le Syndicat conviennent de joindre leurs efforts pour maintenir à un niveau élevé la santé, la sécurité et l’hygiène du travail.

  1. Il incombe en premier lieu à l’Employeur d’assurer la sécurité du milieu de travail, de prendre et de mettre en oeuvre les mesures appropriées et efficaces, tant préventives que correctives, pour protéger la santé et assurer la sécurité des employées et employés.
  2. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Employeur doit:
    1. fournir et maintenir des lieux de travail, du matériel, des méthodes de travail et des outils qui soient sécuritaires et sans risque pour la santé;
    2. informer dès qu’elle en prend connaissances ses employées et employés et leur représentante ou représentant syndical de toute situation reliée à leur travail qui puisse constituer un danger pour leur santé ou leur sécurité;
    3. informer adéquatement les employées et employés des risques reliés à leur travail et leur assurer la formation et la surveillance appropriées afin de faire en sorte que les employées et employés aient l’habilité et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié;
    4. fournir le matériel, les vêtements et les dispositifs jugés nécessaires à la prévention des blessures, sauf dans les cas où la convention collective prévoit le paiement d’une indemnité pour le coût de vêtements personnels de protection et s’assurer que les employées et employés à l’occasion de leur travail, utilisent ce matériel, ces vêtements et ces dispositifs;
    5. s’assurer que les enquêtes, inspections et analyses nécessaires sont effectuées et collaborer avec tout comité mixte de santé et de sécurité créé en vertu du présent article, lorsqu’il existe des situations susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des employées et employés;
    6. prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou corriger une situation susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité des employées et employés ou susceptible de compromettre l’environnement, dès que cette situation est portée à sa connaissance.

L’Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employées et employés. Il fera bon accueil aux suggestions du Syndicat à cet égard, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accidents de travail.

  1. La Direction reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail sans danger à ses employés et employées. L’Employeur a donc pour politique ferme et permanente d’établir des méthodes et pratiques de travail sans danger et de remplir toutes les conditions posées par la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick.

  1. L’Employeur s’engage à maintenir de bonnes conditions de travail et de salubrité et à assurer le respect d’une norme adéquate de propreté du secteur de travail des employés et employées. On consultera ceux-ci sur l’achat de mobilier, de matériel et de fournitures dont le lieu de travail doit être doté. Il incombera à la Direction de maintenir tout le matériel en bon état de fonctionner sans danger.
  2. L’Employeur s’engage à verser les cotisations appropriées pour que tous les membres du personnel soient assujettis au régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail.
  3. L’employé ou l’employée qui rentre au travail après une absence causée par un accident de travail sera rétabli dans son ancien emploi sans perdre d’ancienneté.

Il incombe à l’Employeur d’instaurer et de maintenir des procédures garantissant à chaque employée et employé un lieu de travail sain et sécuritaire et protégeant l’environnement. L’Employeur doit se conformer à la partie II du Code canadien du travail, aux règlements, codes et directives qui s’y rattachent, ainsi qu’aux lois, règlements, codes et directives environnementaux pertinents. Les normes établies dans les textes de lois constituent les normes minimales qui peuvent être relevées avec l’accord du comité paritaire de santé, de sécurité et d’environnement, ci-après désigné le «comité».

L’Employeur convient qu’il lui incombe de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la salubrité et la sécurité des conditions de travail de son personnel pendant les heures de travail.

Le Syndicat peut présenter à l’Employeur des recommandations sur la santé et la sécurité du personnel ou sur l’amélioration des conditions de travail.

L’Employeur s’engage à prendre des dispositions raisonnables et appropriées pour que soient maintenues des normes élevées de santé et de sécurité dans ses lieux de travail, y compris un milieu de travail dûment chauffé et éclairé et dénué de pollution. L’Employeur observera les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux appropriés sur la santé et la sécurité, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements qui en découlent.

  1. La Direction assure la formation de tous les employées et employés concernés sur les lois et règlements gouvernementaux pertinents ainsi que les normes et méthodes de travail appropriées de l’entreprise.
  2. La Direction et les employés s’engagent à suivre les normes et méthodes de travail de l’entreprise en matière de sécurité.
  3. Les employés utilisent les moyens et équipements de protection individuels et collectifs fournis par la Direction et remplacés au besoin.
  4. Les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs mis à la disposition des employés lorsque cela s’avère nécessaire, ne doivent diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.

  1. Rien de ce qui est contenu aux présentes ne devra être interprété de façon à restreindre tous droits d’un employé en vertu de la législation provinciale. Les parties locales peuvent, sujet à l’approbation des représentants du Syndicat national et des représentants du service des relations de travail du siège social, faire des ajustements aux dispositions de ce document afin de tenir compte de la législation provinciale.

De plus, rien à la présente sera interprété de façon à restreindre le droit de tout employé de refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail lorsque l’employé a des motifs raisonnables de croire à un danger à sa santé et à sa sécurité selon les articles 43 à 50 inclusivement des chapitres 5 et 6 de la Loi sur la santé et la sécurité de l’Ontario tels qu’en vigueur à la date de la convention générale. L’Employeur a également convenu que ses devoirs et ses responsabilités envers le Syndicat et les employés de l’unité de négociation prévus aux articles 8 à 11 inclusivement du chapitre 2 ainsi que les chapitres 3, 4 et 7 de cette loi tels qu’en vigueur à la date de la convention générale seront des normes minimales intégrées à la convention générale. Pareillement, rien à la présente sera interprété de façon à restreindre le droit de tout employée ou employé de refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail s’il a des motifs raisonnables de croire à un danger à sa santé et à sa sécurité selon les articles 12 à 31 inclusivement de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du Québec tels qu’en vigueur à la date de la convention générale. L’Employeur a également convenu que ses obligations et ses responsabilités envers le Syndicat et les employés de l’unité de négociation prévues aux sous-sections 2, 4 et 5 de la section II du chapitre III, et aux articles 76 à 82 inclusivement du chapitre IV de la Loi sur la santé et la sécurité du Québec tels qu’en vigueur à la date de la convention générale, seront des normes minimales intégrées à la convention générale.

L’employeur prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses employés et employées pendant les heures de travail et pour fournir à cette fin des installations et de l’équipement adéquats. Le syndicat reconnaît sa responsabilité et celle des employés et employées de collaborer afin de maintenir la salubrité et la sécurité de leurs conditions de travail.

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DROITS DES REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

Liens : Comités : Clauses entières

Les fonctions des représentants ou représentantes syndicaux en matière de santé et de sécurité comprendront, sans y être restreintes, les suivantes :

  1. tenir des réunions mensuelles à un moment et à un lieu convenus avec les personnes représentant l’Employeur en matière de santé et de sécurité afin :
    1. d’examiner les conditions de santé et de sécurité et de présenter les recommandations jugées nécessaires ou souhaitables
    2. d’examiner, recommander et mettre en oeuvre des programmes d’éducation et d’information sur la sécurité et des programmes de formation ayant trait à la sécurité au travail à l’intention des employés ou employées et des surveillants ou surveillantes
    3. de créer des programmes de formation relative à la sécurité à l’égard de tous les emplois pouvant exiger une telle formation et, s’il y a lieu, de mettre ces programmes en oeuvre par l’entremise du comité;
  2. procéder à des inspections mensuelles de concert avec le superviseur général du secteur ou son suppléant ou sa suppléante afin d’assurer la salubrité, la sécurité et la propreté du milieu de travail;
  3. recevoir l’avis présenté sans tarder de tout décès ou blessure grave causé par un accident de travail et de tout accident qui n’a pas causé de blessure grave mais qui risquait fort d’en causer;
  4. recevoir tout rapport d’accident sur les situations visées au point 3. ci-dessus;
  5. accompagner les personnes représentant le Syndicat national en matière de santé et de sécurité qui auront présenté un préavis afin qu’on leur donne accès à l’usine et aux secteurs où travaillent les membres du Syndicat afin de procéder à des inspections de santé et de sécurité. Les personnes désignées pour représenter l’Employeur accompagneront les personnes représentant le Syndicat sur les lieux;
  6. accompagner l’inspecteur ou l’inspectrice du gouvernement en santé et sécurité pendant son inspection normale ou une inspection demandée par le Syndicat. Un exemplaire de toute directive donnée par l’inspecteur ou l’inspectrice par suite de son inspection doit être présenté au représentant ou à la représentante syndical en matière de santé et de sécurité;
  7. l’Employeur fournira tout le matériel d’échantillonnage et de contrôle nécessaire pour mesurer le bruit, les concentrations de monoxyde de carbone et la circulation d’air et donnera aux représentants ou représentantes syndicaux en santé et sécurité la formation qu’il faut pour employer ce matériel. Si les conditions de l’usine indiquent qu’il faut procéder à des prélèvements ou mesures à l’aide de ce matériel, on y verra à titre mixte;
  8. aider à la mise à jour et à la tenue de la documentation nécessaire dans le cadre du SIMDUT et à la mise en oeuvre de tout autre programme ayant trait aux matières dangereuses par l’entremise du comité.

  1. Sans limiter la généralité de la clause 33.01 ni son rôle dans les réunions syndicales et patronales, le Syndicat en collaboration avec l’Employeur, encourage les employées et employés à travailler d’une façon sécuritaire et se fait le promoteur de conditions de travail saines et sécuritaires.
  2. Lorsqu’une représentante ou un représentant syndical remarque que la qualité de l’environnement se détériore, elle ou il a l’obligation d’aviser sans délai l’Employeur par écrit ou verbalement si elle ou il croit que la situation est urgente.

L’Employeur doit alors :

  1. procéder aux inspections, analyses et enquêtes nécessaires en présence d’une représentante ou d’un représentant syndical et lui remettre une copie du rapport résultant de ces inspections, analyses et enquêtes;

  1. porter la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte de santé et de sécurité.
  2. Tout rapport d’enquête découlant de l’examen du problème sera communiqué à la section locale du Syndicat.
  3. Si le Syndicat ou une section locale du Syndicat n’est pas satisfait des résultats du rapport d’enquête, il peut demander au comité mixte de santé et de sécurité de mener une nouvelle enquête.
  4. La représentante ou le représentant syndical doit être présent à toute enquête ou inspection.

  1. a) Les parties conviennent que toute question portée à l’attention d’un comité, qu’il s’agisse du comité national ou du comité local mixte de santé et de sécurité, doit être traitée avec honnêteté et impartialité. Les membres d’un comité ont la responsabilité individuelle et collective de recueillir les faits et de trouver des solutions aux problèmes.

L’Employeur enverra au Syndicat des copies des rapports gouvernementaux sur des questions de santé, de sécurité ou d’environnement influant sur les employés ou employées au travail, que ces rapports aient été produits à la demande de l’Employeur ou du gouvernement. Le Syndicat enverra à l’Employeur des copies de ses propres rapports, qu’ils aient été produits à la demande du Syndicat ou du gouvernement.

L’Employeur reconnaît valable l’utilisation du formulaire syndical aux fins de la présentation de recommandations sur la santé et la sécurité. Les comités mixtes établiront une procédure sur le traitement des formulaires depuis leur présentation par le comité syndical de santé et de sécurité jusqu’au règlement du problème.

  1. Les membres du comité de sécurité pourront assister sur demande aux réunions sur les griefs ayant trait à des problèmes de santé et de sécurité.

  1. Le coprésident syndical doit avoir un bureau à sa disposition, là où c’est possible, et tout le matériel nécessaire soit une table de travail, deux chaises, un téléphone, une caméra, un ordinateur, un télécopieur, un photocopieur. De plus, la Compagnie fournit un classeur à chaque coprésident. Elle se charge aussi de trois (3) abonnements au CCHST et fait en sorte que tous les coprésidents puissent en profiter.

COMITÉS

ACCÈS DU SYNDICAT

Liens : Investigations

1. a) Permettre aux représentantes et représentants du Syndicat national, moyennant avis raisonnable, d’avoir accès à toutes les usines de l’Employeur. Sur demande, des rapports de ces inspections seront fournis à l’Employeur.

Le représentant ou la représentante syndical en matière de santé et de sécurité accompagnera les personnes représentant le Syndicat national en matière de santé et de sécurité qui auront présenté un préavis afin qu’on leur donne accès à l’usine et aux secteurs où travaillent les membres du Syndicat afin de procéder à des inspections de santé et de sécurité. Les personnes désignées pour représenter l’Employeur accompagneront les personnes représentant le Syndicat sur les lieux.

Les membres du personnel ou les conseillers ou conseillères du Syndicat en matière de santé et de sécurité pourront accéder au lieu de travail afin de participer à des réunions du comité mixte ou du comité syndical. Aux fins d’inspections de santé et de sécurité, la personne représentant le Syndicat national en matière de santé et de sécurité aura, pourvu qu’elle ait donné le préavis approprié, accès à l’usine et aux secteurs où travaillent les membres de l’unité de négociation.

À cette fin, on créera un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Le président ou la présidente du Syndicat local, le président ou la présidente du comité de santé et de sécurité du Syndicat, la personne désignée pour représenter le service en matière de sécurité, ou celle qui représente l’équipe dans ce domaine, ou les deux, et une personne représentant le Syndicat international, pourvu que le service des relations industrielles et du personnel y consente, pourront discuter en tout temps de questions ayant trait à la santé, à la sécurité et à l’environnement et auront accès aux locaux de l’Employeur pour mener des enquêtes sur de telles questions. On prendra sur demande, dans les plus brefs délais, les dispositions nécessaires pour assurer l’accès aux fins de pareilles enquêtes, et des autorités patronales accompagneront les personnes représentant le Syndicat pendant ces enquêtes.

L’Employeur continuera de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et les conditions de travail de son personnel.

Sur avis, le coordonnateur législatif national, Santé, sécurité et environnement au travail, les représentants nationaux du Syndicat ou les consultants et les conseillers du Syndicat en matière de santé, de sécurité ou d’environnement auront accès au lieu de travail pour assister aux réunions du comité; pour inspecter, enquêter ou surveiller le lieu de travail conjointement avec l’agent, Prévention des accidents, ou son délégué. On entend par lieu de travail tout endroit où des employés d’une unité de négociation travaillent, ou seront appelés à travailler dans un avenir rapproché.

COMITÉS

FORMATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES

Lien : Comités : Clauses entières — Normes du travail

  1. a) Élaborer et recommander à la compagnie des directives générales relatives à la formation et à l’éducation des employés. On mettra l’accent sur les modules de formation suivants :
    1. Formation de l’Office d’information sur la santé et la sécurité au travail (OISST) ou de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail du Québec (CSST) sur les dangers des produits chimiques;
    2. Les dispositifs de verouillage;
    3. Les espaces clos;
    4. Processus du comité sur l’ergonomie;
    5. La révision des programmes locaux de santé et de sécurité pour en assurer la cohérence.

  1. L’Employeur donnera une formation et une éducation en santé et sécurité, y compris un perfectionnement périodique, suffisante pour permettre à chaque employé ou employée de courir un minimum de risques en accomplissant toutes les tâches qui peuvent lui être attribuées.
  2. Aucun employé ou employée ne sera tenu d’accomplir un travail ou d’utiliser des outils ou du matériel s’il n’a pas reçu une formation appropriée à cette fin.

La Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail du Manitoba exige que l’Employeur accorde deux (2) jours, soit un maximum de seize (16) heures, de congé d’études payé aux membres du comité principal de sécurité et d’hygiène du travail. L’Employeur accordera une (1) journée supplémentaire, soit un maximum de huit (8) heures, de congé d’études payé aux membres du comité principal de sécurité et d’hygiène du travail.

Tous les employés ou employées nouvellement engagés recevront une orientation mixte préparée par le comité de santé et de sécurité. Ils recevront une formation relative à toutes les questions de santé et sécurité ayant trait à leur emploi et à leur responsabilité envers eux-mêmes et envers leurs compagnons ou compagnes de travail.

Tout employé ou employée tenu d’accomplir un travail ou d’utiliser un article de matériel recevra une formation appropriée, aux frais de l’Employeur, afin de protéger sa santé et sa sécurité et d’assurer la sécurité de fonctionnement du matériel.

  1. Formation
    1. L’Employeur reconnaît l’utilité de la prestation d’une formation et d’un perfectionnement suivi aux employés ou employées.
    2. Tout nouvel employé ou employée recevra un manuel de formation indiquant toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement des tâches indiquées dans sa description d’emploi. Ce manuel sera révisé par le comité de santé et de sécurité au travail.
    3. Tous les nouveaux employés ou employées permanents recevront une formation d’une durée de deux (2) semaines à l’égard desquelles ils seront rémunérés. Les étudiantes ou étudiants engagés recevront une formation d’une durée de deux (2) quarts de travail comme ceux qu’ils seront appelés à effectuer et seront rémunérés à leur égard. Un (1) quart de formation supplémentaire sera donné à la demande de l’étudiant ou de l’étudiante. Ces périodes de formation sont destinées à bien initier le personnel aux techniques qu’exigent les fonctions indiquées dans la description d’emploi.

La durée totale des congés payés accordés en vertu de cette clause ne dépassera pas sept (7) jours par année. La rémunération à l’égard de toute journée de congé accordé en vertu de cette clause ne dépassera pas huit (8) heures de rémunération au taux des heures normales de l’employé ou de l’employée.

L’Employeur avisera le Syndicat au moins deux (2) jours d’avance de la tenue de toute séance d’orientation des employés ou employées nouvellement engagés ou mutés et accordera deux (2) heures pendant cette séance à une personne représentant le Syndicat pour qu’elle puisse faire connaître le point de vue du Syndicat sur la santé et la sécurité.

Les parties ont convenu que le comité central de santé et de sécurité élaborera un programme de formation en santé et sécurité d’une durée de vingt-quatre (24) heures pour les représentantes et représentants syndicaux. La formation sera donnée pendant la durée de la convention générale en des périodes d’au plus huit (8) heures déterminées par le comité central de santé et de sécurité. Les comités locaux de santé et de sécurité donneront la formation dans les établissements. La formation en santé et sécurité portera entre autres sur les méthodes de la compagnie en santé et sécurité, la législation, l’ergonomie, les méthodes pour traiter les préoccupations de sécurité des employés.

Les fonctions des représentants ou représentantes syndicaux en matière de santé et de sécurité comprendront, sans y être restreintes, les suivantes:

1. examiner, recommander et mettre en oeuvre des programmes d’éducation et d’information sur la sécurité et des programmes de formation ayant trait à la sécurité au travail à l’intention des employés ou employées et des surveillants ou surveillantes;

2. créer des programmes de formation relative à la sécurité à l’égard de tous les emplois pouvant exiger une telle formation et, s’il y a lieu, mettre ces programmes en oeuvre par l’entremise du comité.

COMITÉS

FORMATION DES MEMBRES DES COMITÉS ET DE LEURS SUPPLÉANTS OU SUPPLÉANTES

1. Au cours des négociations actuelles, les parties ont discuté des paramètres d’une formation annuelle mixte. Basé sur le langage habituelle de Chrysler, ces parties ont convenu de ce qui suit :

a) L’employeur paiera le temps perdu, le frais d’inscription s’il y a lieu, l’hébergement et le transport pour les membres du syndicat qui siègent aux comités locaux conjoints de la santé et de la sécurité (CLCSS) et qui participeront à la formation annuelle.

b) Le syndicat paiera pour les repas et les autres dépenses des membres des CLCSS.

c) La formation annuelle sera d’une durée de quarante (40) heures.

Les membres syndicaux du comité de santé et de sécurité ou d’autres employés ou employées dont la participation est approuvée par ce comité peuvent demander et recevoir un congé payé d’une durée maximale de trois (3) jours pour suivre un cours de formation en santé et sécurité approuvé par le comité de santé et de sécurité.

L’Employeur s’engage à accorder un minimum de seize (16) heures de congé aux fins de la formation par année de la convention aux membres du comité mixte de santé et de sécurité et à leurs suppléants ou suppléantes désignés au moment où la formation se donne. Il est entendu que la formation sera donnée à un maximum de deux (2) suppléants ou suppléantes, dont l’un représentera le personnel de l’exploitation souterraine et l’autre représentera le personnel de surface...

...Cette formation sera donnée, au gré de l’Employeur, en séances d’une durée de deux (2) à huit (8) heures. Elle peut être donnée pendant une réunion mensuelle normale. Les dispositions nécessaires à la formation seront prises de concert avec le comité mixte de santé et de sécurité. Si l’Employeur y consent, les ressources dont dispose le Syndicat peuvent servir de complément à ces séances de formation.

Il est entendu que toute la formation sera fondée sur les normes que comprend la législation en vigueur.

  1. Toutes les personnes représentant les travailleurs et travailleuses au sein de comités mixtes sur la santé, la sécurité et l’environnement auront le droit de participer aux programmes de formation réalisés par le centre de la santé et de la sécurité au travail. L’Employeur accordera un congé payé à ces personnes qui désirent participer à ces programmes pour un maximum de trois semaines par année.
  2. Parmi les personnes représentant les travailleurs et travailleuses au sein des comités mixtes sur la santé, la sécurité et l’environnement qui ont été agréés par l’Agence pour la santé et la sécurité au travail, le Syndicat en désignera une par atelier que l’Employeur reconnaîtra en tant que membre agréé.

  1. L’Employeur et le Syndicat établiront un programme de formation à l’intention des membres des comités de santé et de sécurité au travail qui portera sur les droits et les responsabilités de ces comités. D’après les besoins en formation relevés, le comité révisera la teneur et les mécanismes de prestation du cours. La matière du cours sera modifiée au besoin d’un commun accord entre les parties.
  2. Le programme prévoira deux journées de formation pour tous les membres des comités de santé et de sécurité au travail et les représentants et représentantes désignés en matière de santé et de sécurité dans un délai de six (6) mois après leur nomination. Le programme répondra au moins aux conditions et aux normes recommandées par la commission des accidents du travail à l’égard des programmes de formation en santé et sécurité.
  3. Les formateurs ou formatrices syndicaux seront choisis par le Syndicat.
  4. Les formateurs ou formatrices syndicaux, les membres des comités et les représentants et représentantes désignés se verront accorder des congés payés pour donner ou recevoir la formation, temps de déplacement compris, et l’Employeur leur remboursera leurs dépenses à cette fin.

Pendant les négociations en cours, les parties ont discuté de la formation des membres du Comité mixte de santé et de sécurité. Il a été convenu que les représentants et représentantes suppléants en matière de santé et de sécurité auront droit eux aussi à cette formation, qui portera, sans y être restreinte, sur les sujets suivants :

  1. Verrouillage
  2. Dispositifs antichute
  3. Conduite de chariot élévateur
  4. Travail dans les espaces clos
  5. SIMDUT, y compris la formation relative aux substances désignées appropriées

Cette formation a pour but de permettre aux membres du Comité mixte de santé et de sécurité et à leurs suppléants ou suppléantes de recevoir une information de base sur la sécurité qui les aidera à remplir leurs fonctions de façon responsable. Tout problème posé par la formation en question sera déféré au Comité mixte principal de santé et de sécurité.