bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


R96 Recommandation sur l'âge minimum dans les mines de charbon, 1953

Recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines de charbon
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R96
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:36
ADOPTION=19:06:1953

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trente-sixième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines de charbon, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'âge minimum dans les mines de charbon, 1953:

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application:

1. Les adolescents âgés de moins de seize ans ne devraient pas être employés aux travaux souterrains dans les mines de charbon.

2. Les adolescents âgés de seize ans révolus mais n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ne devraient pas être employés aux travaux souterrains dans les mines de charbon, sauf:

a) aux fins d'apprentissage ou pour acquérir une formation professionnelle méthodique donnée sous une surveillance appropriée par des personnes compétentes possédant une expérience technique et pratique du métier;

b) ou dans les conditions fixées par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, quant aux lieux de travail autorisés, quant aux emplois autorisés et quant aux mesures de surveillance systématique à appliquer en ce qui concerne la santé des jeunes travailleurs et leur sécurité.