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Internationale du Travail


R80 Recommandation sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Recommandation concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R80
LIEU:Montréal
SESSION_CONFERENCE:29
ADOPTION=09:10:1946

I. Champ D'Application de la Réglementation
II. Emploi Dans les Spectacles Publics
III. Méthodes de Contrôle

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la limitation du travail de nuit des enfants et des jeunes gens dans les travaux non industriels, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir adopté une convention en la matière et ayant décidé de compléter cette convention par une recommandation,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946.

Considérant que la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, établit les bases de la protection légale contre les dangers du travail de nuit dans les occupations non industrielles qui emploient un grand nombre de jeunes travailleurs;

Considérant que, en raison de la grande diversité des emplois auxquels ces dispositions s'appliquent et de la variété des habitudes et des conditions particulières qui existent dans les différents pays, la convention laisse à la législation nationale des facilités d'adaptation dans la mise en pratique des normes générales qu'elle établit, mais qu'il est désirable, cependant, d'assurer une application aussi uniforme que possible de ladite convention;

Estimant qu'il importe de tenir compte de certaines méthodes d'application dont l'expérience a été satisfaisante et qui peuvent guider les Membres de l'Organisation,

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour y donner effet.

I. Champ D'Application de la Réglementation

1. Les dispositions de la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, devraient être appliquées à tous les travaux exécutés dans les entreprises et services publics ou privés suivants, ou en relation avec leur fonctionnement:

a) les établissements commerciaux, y compris leurs services de livraison à domicile;

b) les postes et les services de télécommunication, y compris leurs services de livraison à domicile;

c) les établissements et administrations dont le personnel est employé principalement à un travail de bureau;

d) les entreprises de presse (rédaction, distribution, services de livraison à domicile et vente au numéro sur la voie publique ou dans un lieu public);

e) les hôtels, pensions, restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;

f) les établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, infirmes, indigents et orphelins;

g) les entreprises de spectacles et de divertissements publics;

h) la vente ambulante, le corportage de tous objets ainsi que tous autres services et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public;

i) tous autres travaux, occupations et services qui ne sont ni industriels, ni agricoles, ni maritimes.

2. Sans porter atteinte à la faculté que la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, reconnaît aux Membres d'exempter de son application, d'une part, le service domestique exercé en vue d'un salaire ou d'un gain dans un ménage privé, d'autre part, l'emploi à un travail considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, l'attention des Membres est attirée sur l'opportunité:

a) de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour limiter le travail de nuit des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans qui sont engagés dans le service domestique;

b) d'étendre à toutes les entreprises exploitées à des fins lucratives, sans considération des liens de parenté des personnes qui y sont occupées, l'application de la réglementation concernant la limitation du travail de nuit dans les travaux non industriels.

II. Emploi Dans les Spectacles Publics

3. Si, en vertu des dispositions de l'article 5 de la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, des autorités locales sont investies du pouvoir d'accorder des licences individuelles à des enfants et à des adolescents afin de leur permettre de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vues cinématographiques, il conviendrait d'attribuer un pouvoir de contrôle sur l'octroi des licences à une autorité supérieure à laquelle il pourra être fait appel par les intéressés, soit contre le refus de la licence, soit contre des conditions qui y sont imposées.

4. Des licences devraient être délivrées pour une période limitée, sous les conditions qui, dans les circonstances particulières à chaque cas, sont nécessaires à la protection de l'enfant ou de l'adolescent.

5. Les licences devraient être délivrées, pour des enfants de moins de quatorze ans, seulement dans des cas exceptionnels, lorsque le besoin de formation professionnelle de l'enfant ou son talent précoce le justifie, et sous les conditions suivantes:

a) ces licences ne devraient être délivrées, en règle générale, qu'à des enfants faisant des études dans un établissement d'art théâtral ou musical;

b) le travail de nuit devrait être limité, dans la mesure du possible, à trois soirées par semaine, ou à une moyenne de trois soirées par semaine calculée sur une période plus étendue;

c) l'emploi devrait se terminer à 10 heures du soir ou un repos de seize heures consécutives devrait être accordé.

III. Méthodes de Contrôle

6. Tout en respectant le principe contenu dans le paragraphe 12 de la recommandation sur l'inspection du travail, 1923, aux termes duquel l'inspection doit comprendre des hommes et des femmes possédant les mêmes pouvoirs et fonctions et exerçant la même autorité, il conviendrait de tenir compte de l'expérience de certains pays selon laquelle il est particulièrement satisfaisant de confier à des inspectrices le contrôle de la législation protégeant les jeunes travailleurs.

7. En sus du contrôle normal de l'application de la législation protégeant les jeunes travailleurs, il conviendrait, pour assurer l'application effective des dispositions de la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, aux activités non industrielles qui s'exercent sous une forme dispersée dans une multitude de petites entreprises, d'attacher une attention particulière aux enquêtes menées à la suite d'indications fournies par le public sur des infractions alléguées, et tout particulièrement d'agir sans délai lorsque la plainte est formulée par les parents de l'enfant ou de l'adolescent.

8. Dans le choix de la pièce officielle que l'employeur sera tenu par la loi de garder à la disposition des services d'inspection pour donner à ceux-ci le moyen de contrôler l'application de la réglementation limitant le travail de nuit, il conviendrait de prendre en considération les avantages du permis d'emploi et du livret de travail qui, devant être établis ou devant recevoir une estampille officielle lors de chaque changement d'emploi, facilitent l'identification du jeune travailleur, la preuve de son âge et la détermination de ses conditions de travail, y compris l'horaire de l'emploi.

9.

(1) Pour permettre aux services officiels d'identifier les jeunes travailleurs ambulants protégés par la législation relative au travail de nuit:

a) les jeunes travailleurs ambulants devraient, s'ils sont salariés, porter sur eux un document et un insigne permettant de les identifier hors de l'entreprise, en sus des documents conservés par l'employeur;

b) les jeunes travailleurs ambulants devraient, s'ils travaillent à leur propre compte ou au compte de leurs parents, porter sur eux le document les autorisant à travailler et un insigne permettant de les identifier.

(2) Il conviendrait de munir les jeunes travailleurs ambulants de moins de dix-huit ans d'un permis d'emploi ou d'une licence individuelle où figureraient:

a) le nom, l'âge et l'adresse de l'enfant ou de l'adolescent;

b) la photographie ou la signature ou tout autre signe d'identification du détenteur et un numéro d'ordre;

c) si l'enfant ou l'adolescent est salarié, le nom et l'adresse de son employeur et l'horaire de son service;

d) si l'enfant ou l'adolescent travaille à son propre compte ou pour le compte de ses parents, les nom et adresse de ses parents et leur autorisation. (3) Il conviendrait que le permis d'emploi ou la licence individuelle soient délivrés par un service dépendant de l'administration du travail.

(4) Il conviendrait d'obliger les jeunes travailleurs ambulants à porter d'une façon visible l'insigne marqué du numéro d'ordre correspondant à celui du permis d'emploi ou de la licence.

(5) Il conviendrait d'obtenir la pleine collaboration des autorités locales, notamment des services de police préventive, s'il en existe, des autorités scolaires et des autorités de protection de l'enfance, avec les services de l'inspection du travail pour assurer le contrôle des horaires de ces jeunes travailleurs ambulants et l'application de la législation sur le travail de nuit.

(6) L'employeur devrait être tenu responsable en cas d'infraction à la législation, notamment s'il s'agit d'une disproportion entre les services exigés et le temps disponible pour les exécuter dans les limites de l'horaire de service autorisé; la possibilité devrait être offerte à l'employeur d'établir sa bonne foi s'il a pris toutes précautions voulues pour prévenir l'infraction.

(7) Si le travail est exécuté pour le compte des parents ou avec leur autorisation, il conviendrait, après un avertissement, de tenir ceux-ci responsables de l'infraction.

Cross reference
CONVENTIONS:C79:convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946
RECOMMANDATIONS:R20:recommandation sur l'inspection du travail, 1923