bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


R4 Recommandation sur le saturnisme (femmes et enfants), 1919

Recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R4
LIEU:Washington
SESSION_CONFERENCE:1
ADOPTION=28:11:1919

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des femmes et des enfants dans les travaux insalubres, question comprise dans les troisième et quatrième points de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme de recommandation,

adopte la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le saturnisme (femmes et enfants), 1919, et qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

1. La Conférence générale recommande aux Membres de l'Organisation internationale du Travail qu'en raison des dangers que présentent pour les femmes, au point de vue de la maternité, certaines opérations industrielles, et dans le but de permettre aux enfants de se développer physiquement, l'emploi des femmes et des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans soit interdit dans les travaux énumérés ci-après:

a) dans le travail aux fours où s'opère la réduction des minerais de zinc et de plomb;

b) dans la manipulation, le traitement ou la réduction des cendres contenant du plomb et dans le désargentage du plomb;

c) dans la fusion en grand du plomb ou du vieux zinc;

d) dans la fabrication de la soudure ou des alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb;

e) dans la fabrication de la litharge, du massicot, du minium, de la céruse, du mine-orange, ou du sulfate, du chromate ou du silicate de plomb (frite);

f) dans les opérations de mélange et de tartinage dans la fabrication ou la réparation d'accumulateurs électriques;

g) dans le nettoyage des ateliers où sont effectués les travaux énumérés ci-dessus.

2. La Conférence recommande, en outre, que l'emploi des femmes et des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans aux travaux où l'on utilise des sels de plomb ne soit autorisé qu'à la condition que l'on prenne les mesures suivantes:

a) ventilation localisée, de manière à ce que soient dissipées, dès leur formation, les poussières et vapeurs;

b) propreté des outils et des ateliers;

c) avis donné à l'autorité publique de tous les cas de saturnisme, et attribution d'indemnités aux personnes intoxiquées;

d) examen médical périodique des personnes employées aux travaux énumérés plus haut;

e) installation, dans les conditions satisfaisantes, de vestiaires, lavabos et réfectoires, et fourniture de vêtements protecteurs spéciaux;

f) interdiction d'introduire des aliments ou des boissons dans les ateliers.

3. La Conférence recommande, d'autre part, que, dans les industries où il est possible de remplacer les sels solubles de plomb par des substances non toxiques, l'emploi desdits sels solubles de plomb soit l'objet d'une réglementation plus sévère.

4. En ce qui concerne la présente recommandation, un sel de plomb sera considéré comme soluble s'il contient plus de 5 pour cent de son poids en plomb métallique soluble dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 0,25 pour cent d'acide.