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Internationale du Travail


R161 Recommandation sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 Recommandation concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers
DESCRIPTION:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R161
LIEU:Genève
SESSION_CONFERENCE:65
ADOPTION=27:06:1979

I. Champ D'Application
II. Consultation des Employeurs et des Travailleurs
III. Définition de la Durée du Travail
IV. Durée Normale du Travail
V. Période Maximum de Travail Continu
VI. Amplitude Journalière
VII. Durée de Conduite
VIII. Repos Journalier
IX. Repos Hebdomadaire
X. Dérogations et Heures Supplémentaires
XI. Mesures de Contrôle

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session:

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos dans les transports routiers, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.

I. Champ D'Application

1. La présente recommandation s'applique au personnel salarié occupé à bord de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports intérieurs ou internationaux de marchandises ou de personnes dans des entreprises de transports pour le compte d'autrui ou dans des entreprises effectuant des transports de marchandises ou de personnes pour compte propre, à savoir:

a) aux conducteurs;

b) aux convoyeurs, aides, receveurs et autres personnes circulant à bord d'un véhicule utilisé pour les transports par route et occupés à des travaux concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.

2. Les parties II et VII à IX ainsi que les dispositions pertinentes des parties X à XII de la présente recommandation s'appliquent également aux propriétaires de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports routiers et aux membres non salariés de leur famille, lorsqu'ils travaillent dans l'une des qualités mentionnées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus.

3.

(1) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut exclure de l'application des dispositions de la présente recommandation ou de certaines d'entre elles les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente recommandation qui sont occupées à:

a) des transports urbains ou certains types de ces transports, compte tenu des conditions techniques d'exploitation qui leur sont propres et des conditions locales;

b) des transports des entreprises agricoles ou forestières dans la mesure où ces transports sont opérés par des tracteurs ou autres engins affectés aux travaux agricoles ou forestiers locaux et servent exclusivement à l'exploitation de ces entreprises;

c) des transports de malades et de blessés, des transports de sauvetage ainsi que des transports effectués pour les services de lutte contre l'incendie;

d) des transports effectués pour la défense nationale et les services de la police ainsi que des transports effectués pour d'autres services essentiels des pouvoirs publics dans la mesure où ces derniers types de transports ne concurrencent pas ceux effectués par des entreprises de transports pour compte d'autrui;

e) des transports par taxi;

f) des transports qui, en raison des types de véhicules utilisés, de leurs capacités de transport de personnes ou de marchandises, des parcours limités qu'ils effectuent ou des vitesses maxima autorisées, peuvent être considérés comme n'exigeant pas une réglementation spéciale en matière de durée du travail et de repos.

(2) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait fixer des normes adéquates sur la durée du travail et les repos à appliquer aux personnes exclues de l'application des dispositions de la présente recommandation, ou de certaines d'entre elles, conformément aux dispositions du sous-paragraphe (1) ci--dessus.

II. Consultation des Employeurs et des Travailleurs

4. Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient être consultées par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays avant que des décisions ne soient prises sur toute question couverte par les dispositions de la présente recommandation.

III. Définition de la Durée du Travail

5. Aux fins de la présente recommandation, l'expression durée du travail signifie le temps consacré par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus: a) à la conduite et à d'autres travaux pendant la période de circulation du véhicule;

b) aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.

6. Les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le véhicule ou au lieu de travail et pendant lesquelles les travailleurs ne disposent pas librement de leur temps, et, lorsqu'il a fait l'objet d'un accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, le temps consacré par les travailleurs à leur formation et à leur perfectionnement professionnels pourront être considérés comme faisant partie de la durée du travail dans une proportion à déterminer, dans chaque pays, par l'autorité ou l'organisme compétent, par les conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale.

IV. Durée Normale du Travail

A. Durée hebdomadaire normale du travail

7. La durée normale du travail, à savoir celle pour laquelle les dispositions nationales concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas, ne devrait pas dépasser quarante heures par semaine.

8. La norme de durée hebdomadaire normale du travail fixée au paragraphe 7 ci-dessus pourra être réalisée progressivement et par étapes.

9.

(1) Dans les transports à longue distance et dans d'autres activités de transport auxquelles la norme fixée au paragraphe 7 ci-dessus se révèle impraticable dans le seul cadre de la semaine, cette norme pourra être calculée en moyenne sur une période de quatre semaines au maximum.

(2) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait fixer le nombre maximum des heures de travail dans une semaine considérée isolément lorsque la norme fixée au paragraphe 7 est calculée en moyenne conformément au sous-paragraphe (1) ci-dessus.

B. Durée journalière normale du travail

10. La durée normale du travail, telle que définie au paragraphe 7 ci-dessus, ne devrait pas dépasser huit heures par jour en moyenne.

11.

(1) Lorsque la durée hebdomadaire normale du travail est répartie inégalement sur les différents jours de la semaine, la durée normale de la journée de travail ne devrait pas dépasser dix heures.

(2) Lorsque la durée journalière normale du travail comporte d'importantes périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité ou encore des interruptions de travail, ou lorsqu'il est nécessaire de permettre à l'équipage du véhicule de gagner un lieu approprié de repos, la limite maximum visée au sous-paragraphe (1) ci-dessus pourra être supérieure à dix, sans dépasser douze heures par jour.

V. Période Maximum de Travail Continu

12.

(1) Tout travailleur salarié devrait avoir droit à une pause après une durée du travail de cinq heures continues telle que cette durée est définie au paragraphe 5 de la présente recommandation.

(2) La durée de la pause visée au sous-paragraphe (1) ci-dessus et, le cas échéant, son fractionnement devraient être déterminés par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

VI. Amplitude Journalière

13.

(1) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait prescrire pour les différentes branches de l'industrie des transports routiers le nombre maximum d'heures qui peuvent s'écouler entre deux périodes successives de repos journalier.

(2) L'amplitude ne devrait pas être telle qu'elle réduirait la période de repos journalier à laquelle les travailleurs ont droit.

VII. Durée de Conduite

14.

(1) Aucun conducteur ne devrait être autorisé à conduire au-delà d'une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d'une pause.

(2) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra, compte tenu des conditions particulières au plan national, autoriser un dépassement d'une heure au maximum de la période signalée au sous-paragraphe (1) ci-dessus.

(3) La durée de la pause visée au présent paragraphe et, le cas échéant,son fractionnement devraient être déterminés par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

(4) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra préciser des cas où les dispositions du présent paragraphe seraient inapplicables en raison du fait que les conducteurs bénéficient de pauses suffisantes dans la conduite par suite d'interruptions prévues par l'horaire ou par suite du caractère intermittent du travail.

15. La durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne devrait dépasser ni neuf heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.

16. Les durées totales de conduite visées au paragraphe 15 ci-dessus pourront être calculées en moyenne sur une période maximum de quatre semaines.

17. Les totaux des heures de conduite fixés au paragraphe 15 ci-dessus pourront être réduits dans les transports s'effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra déterminer les transports s'effectuant dans de telles conditions et fixer les totaux des heures de conduite à appliquer aux conducteurs concernés.

VIII. Repos Journalier

18. Le repos journalier des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente recommandation devrait être d'au moins onze heures consécutives au cours de toute période de vingt-quatre heures à compter du commencement de la journée de travail.

19. Le repos journalier pourra être calculé en moyenne sur des périodes à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, étant entendu qu'il ne devrait en aucun cas être inférieur à huit heures.

20. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra prévoir des durées différentes de repos journalier, selon qu'il s'agit de transport de voyageurs ou de marchandises, ou selon que le repos est pris au lieu de résidence du conducteur ou en dehors de celui-ci, à condition que les durées minima stipulées aux paragraphes 18 et 19 ci-dessus soient respectées.

21. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra prévoir des durées et des modalités de repos journalier qui dérogent aux dispositions des paragraphes 18 et 19 ci-dessus pour les véhicules dont l'équipage comprend deux conducteurs et pour les véhicules empruntant un ferry-boat ou un train.

22. Pendant la durée de son repos journalier, l'équipage ne devrait pas être tenu de rester sur le véhicule ou à proximité de celui-ci lorsqu'il a pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du véhicule et de sa charge.

IX. Repos Hebdomadaire

23. La durée minimum du repos hebdomadaire devrait être fixée à vingt-quatre heures consécutives, précédées ou suivies du repos journalier.

24. Le repos hebdomadaire devrait, autant que possible, coïncider avec un dimanche ou avec les jours de repos consacrés par la tradition et les usages et pouvoir, au cours d'une période donnée, être pris au lieu de résidence un certain nombre de fois à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

25. Dans les transports à longue distance, les repos hebdomadaires pourront être cumulés sur deux semaines consécutives. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra, dans des cas appropriés, autoriser le cumul de ces repos sur des périodes plus longues.

X. Dérogations et Heures Supplémentaires

26.

(1) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra permettre, à titre de dérogations temporaires, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour effectuer les travaux indispensables, des prolongations de la durée du travail, des prolongations de la durée de conduite et des réductions de la durée des repos, dont il est question aux paragraphes précédents:

a) en cas d'accident, de dépannage, de retard imprévu, de perturbation de service ou d'interruption du trafic;

b) en cas de force majeure;

c) en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d'assurer le fonctionnement de services d'intérêt public.

(2) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra aussi permettre des prolongations de la durée du travail, des prolongations de la durée de conduite et des réductions de la durée des repos, dont il est question aux paragraphes précédents, lorsque celles-ci sont nécessaires pour permettre à l'équipage, selon le cas, d'atteindre un lieu approprié pour s'arrêter ou de terminer son voyage, à condition que la sécurité routière n'en soit pas compromise.

27. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays pourra octroyer des autorisations pour une prolongation, à titre de dérogation temporaire, de la durée normale du travail en cas de surcroît extraordinaire de travail.

28. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail devraient être considérées comme heures supplémentaires et, comme telles, rémunérées à un taux majoré, ou compensées de telle autre manière fixée par la législation nationale, les conventions collectives ou tout autre moyen conforme à la pratique nationale.

XI. Mesures de Contrôle

29. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait prescrire:

a) l'établissement d'un livret individuel de contrôle, les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont il doit être tenu par les conducteurs;

b) une procédure de déclaration des heures de travail effectuées en application du paragraphe 26 ci-dessus et des circonstances qui les ont justifiées;

c) une procédure d'autorisation des heures qui pourront être effectuées en application du paragraphe 27 ci-dessus ainsi que le nombre d'heures pour lesquelles l'autorisation pourra être accordée selon la nature du transport et le mode de calcul de la durée du travail.

30. Chaque employeur devrait:

a) tenir, sous une forme approuvée par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, un relevé indiquant les heures de travail et de repos de toute personne, visée par la présente recommandation, qu'il emploie;

b) mettre ce relevé à la disposition des autorités de contrôle dans des conditions à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

31. Les moyens de contrôle traditionnels visés aux paragraphes 29 et 30 ci-dessus devraient, si cela se révèle nécessaire pour certaines catégories de transports, être remplacés ou complétés, dans la mesure du possible, par le recours aux moyens modernes, tels que, par exemple, les tachygraphes, selon des règles à établir par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

32. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait prévoir:

a) un système d'inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises et sur les routes;

b) des sanctions appropriées en cas d'infraction.

XII. Moyens et Méthodes D'Application

33.

(1) Les dispositions de la présente recommandation pourront être appliquées soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit par une combinaison de ces divers moyens, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale, selon la méthode qui paraîtra la mieux appropriée aux conditions nationales et aux besoins de chaque catégorie de transports.

(2) Les dispositions de la présente recommandation ayant un rapport direct avec la sécurité routière, à savoir celles portant sur la période maximum de travail continu, la durée de conduite, le repos journalier et les mesures de contrôle, devraient être appliquées de préférence par voie législative ou réglementaire.