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Internationale du Travail


C89 Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

Convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie (révisée en 1948) (Note: Date d'entrée en vigueur: 27:02:1951.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C89
LIEU:(San Francisco)
ADOPTION:09:07:1948
SESSION_CONFERENCE:31

Partie I. Dispositions Générales
Partie II. Dispositions Spéciales Concernant Certains Pays
Partie III. Dispositions Finales.
P89 Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention sur le travail de nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, question qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

Partie I. Dispositions Générales

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;

c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition.

2. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après 11 heures du soir.

Article 3

Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 4

L'article 3 ne sera pas appliqué:

a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

b) dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Article 5

1. Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera, l'interdiction du travail de nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

2. Cette suspension devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement intéressé dans son rapport annuel sur l'application de la convention.

Article 6

Dans les entreprises industrielles soumises à l'influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.

Article 7

Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Article 8

La présente convention ne s'applique pas:

a) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité;

b) aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

Partie II. Dispositions Spéciales Concernant Certains Pays

Article 9

Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi des femmes pendant la nuit dans les entreprises industrielles, le terme nuit pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra un intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin.

Article 10

1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications prévues au présent article.

2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l'Inde a compétence pour les appliquer.

3. Le terme entreprises industrielles comprendra :

a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde ( Indian Factories Act );

b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde ( Indian Mines Act ).

Article 11

1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications prévues au présent article.

2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan a compétence pour les appliquer.

3. Le terme entreprises industrielles comprendra :

a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques ( Factories Act );

b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines ( Mines Act ).

Article 12

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matiére est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.

2. Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clotûre de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels ils s'appliquent à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.

4. Un tel projet d'amendement, un fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendements à la présente convention.

Partie III. Dispositions Finales.

Article 13

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 15

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 16

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 17

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 18

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 19

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 20

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
SUPPLEMENT:(P89):Complémenté par le Protocole de 1990 relatif à la Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948
REVISION:C4:Cette convention révise la convention sur le travail de nuit (femmes), 1919
REVISION:C41:Cette convention révise la convention (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934

 

P89 Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

Protocole de 1990 relatif à la convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie (révisée en 1948) (Note: Date d'entrée en vigueur: 26:06:1990.)
DESCRIPTION:(Protocole)
CONVENTION:P89
LIEU:(Genève)
ADOPTION:26:06:1990
SESSION_CONFERENCE:77

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverse propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (désignée ci-après comme "la convention"),

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 1990 relative à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

Article 1

1. (1) La législation nationale, adoptée après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, peut prévoir que des modifications de la durée de la période de nuit définie à l'article 2 de la convention et des dérogations à l'interdiction du travail de nuit prévue à son article 3 pourront être introduites par décision de l'autorité compétente:

a) dans une branche d'activité ou une profession déterminée, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés aient conclu un accord ou aient donné leur accord;

b) dans un ou plusieurs établissements déterminés qui ne sont pas couverts par une décision prise conformément à l'alinéa a), à condition:

i) qu'un accord ait été conclu entre l'employeur et les représentants des travailleurs dans l'établissement ou l'entreprise dont il s'agit;

ii) que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la branche d'activité ou de la profession concernée ou les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aient été consultées;

c) dans un établissement déterminé qui n'est pas couvert par une décision prise conformément à l'alinéa a) et dans lequel un accord n'a pu être conclu conformément à l'alinéa b) i), à condition que:

i) les représentants des travailleurs de l'établissement ou de l'entreprise ainsi que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la branche d'activité ou de la profession concernée ou les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aient été consultés;

ii) l'autorité compétente se soit assurée que des garanties adéquates existent dans l'établissement sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, des services sociaux et de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses; et

iii) la décision de l'autorité compétente s'applique pour une période déterminée qui pourra être renouvelée en suivant la procédure prévue aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus.

(2) Aux fins du présent paragraphe, les termes "représentants des travailleurs" désignent les personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationale selon la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

2. La législation nationale visée au paragraphe 1 précisera les circonstances dans lesquelles ces modifications et dérogations peuvent être permises et les conditions auxquelles elles doivent être soumises.

Article 2

1. Il devra être interdit d'appliquer aux travailleuses les modifications et les dérogations permises conformément à l'article 1 ci-dessus pendant une période précédante et suivant l'accouchement; cette période sera de seize semaines au minimum, dont au moins huit avant la date présumée de l'accouchement. La législation nationale pourra permettre la levée de cette interdiction à la demande expresse de la travailleuse concernée, à condition que ni sa santé ni celle de son enfant ne soient mises en danger.

2. Sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant, l'interdiction au paragraphe 1 du présent article doit aussi s'appliquer à d'autres périodes se situant:

a) pendant la grossesse; ou

b) pendant un laps de temps déterminé prolongeant la période après l'accouchement fixée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Au cours des périodes fixées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a) une travailleuse ne pourra pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement, sauf s'il existe de justes motifs sans rapport avec la grossesse ou l'accouchement ;

b) le revenu de la travailleuse doit être maintenu à un niveau suffisant pour pouvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables. Le maintien de ce revenu peut être assuré par l'affectation à un travail de jour, la prolongation du congé de maternité, l'octroi de prestations de sécurité sociale, par d'autres mesures appropriées ou par une combinaison de ces mesures.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne doivent pas avoir pour effet de réduire la protection et les avantages liés au congé de maternité.

Article 3

Des informations sur les modifications et les dérogations introduites conformément au présent protocole devront être fournies dans les rapports sur l'application de la convention soumis en application de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4

1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. Cette ratification prendra effet douze mois après la date où elle aura été enregistrée par le Directeur général. A compter de ce moment, le Membre intéressé sera lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 3 du présent protocole.

2. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications du présent protocole qui lui seront communiquées par les parties à la convention.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications qu'il aura enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font également foi.

Cross reference
SUPPLEMENT:(C89):compléments la Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail