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Internationale du Travail


C79 Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention concernant la limitation du travail de nuit des enfants et adolescents dans les travaux non industriels (Note: Date d'entrée en vigueur: 29:12:1950.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C79
LIEU:Montréal
ADOPTION:09:10:1946
SESSION_CONFERENCE:29

Partie I. Dispositions Générales
Partie II. Dispositions Spéciales à Certains Pays
Partie III. Dispositions Finales

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la limitation du travail de nuit des enfants et des jeunes gens dans les travaux non industriels, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946.

Partie I. Dispositions Générales

Article 1

1. La présente convention s'applique aux enfants et adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct ou indirect à des travaux non industriels.

2. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme travaux non industriels tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes.

3. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels d'une part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d'autre part.

4. La législation nationale pourra exempter de l'application de la présente convention:

a) le service domestique exercé dans un ménage privé;

b) l'emploi à un travail considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.

Article 2

1. Les enfants de moins de quatorze ans qui sont admissibles à l'emploi à horaire complet ou à horaire partiel et les enfants de plus de quatorze ans qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à horaire complet ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d'au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l'intervalle s'étendant entre 8 heures du soir et 8 heures du matin.

2. Toutefois, la législation nationale pourra, en raison des conditions locales, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures, qui ne pourra commencer plus tard qu'à 8 h 30 du soir, ni se terminer plus tôt qu'à 6 heures du matin.

Article 3

1. Les enfants de plus de quatorze ans qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à horaire complet, ainsi que les adolescents de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d'au moins douze heures consécutives, qui devra comprendre l'intervalle s'étendant entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.

2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles affectent une branche particulière d'activité ou une région déterminée, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que, pour les enfants et adolescents occupés dans cette branche d'activité ou dans cette région, l'intervalle s'étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin peut être substitué à l'intervalle s'étendant entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.

Article 4

1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que la période fixée aux articles précédents, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

2. Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement graves l'intérêt national l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision du gouvernement en ce qui concerne les adolescents qui ont seize ans révolus.

3. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d'accorder des licences individuelles temporaires afin de permettre à des adolescents qui ont seize ans révolus de travailler la nuit, lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l'exigent, à condition que la période de repos quotidien ne soit pas inférieure à onze heures consécutives.

Article 5

1. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d'accorder des licences individuelles afin de permettre à des enfants ou des adolescents de moins de dix-huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vues cinématographiques.

2. La législation nationale déterminera l'âge minimum à partir duquel il pourra être délivré une licence individuelle.

3. Aucune licence ne pourra être octroyée lorsqu'en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de vues cinématographiques, soit des conditions dans lesquelles ils s'exécutent, la participation à ceux-ci peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité d'un enfant ou d'un adolescent.

4. Les conditions suivantes seront respectées pour l'octroi des licences:

a) la période d'emploi ne pourra excéder minuit;

b) des garanties strictes seront prévues en vue de sauvegarder la santé et la moralité de l'enfant ou de l'adolescent, d'assurer son bon traitement et d'éviter que l'emploi nocturne ne nuise à son instruction;

c) l'enfant ou l'adolescent devra jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.

Article 6

1. En vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale:

a) prévoira un système d'inspection et de contrôle officiels, approprié aux particularités des diverses branches d'activité auxquelles la convention s'applique;

b) obligera chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'il occupe ainsi que leurs heures de travail; dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d'emploi;

c) prévoira des mesures pour assurer l'identification et le contrôle des personnes de moins de dix-huit ans occupées, au compte d'un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public;

d) prévoira des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d'une infraction à cette législation.

2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront contenir des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et, notamment, toutes informations relatives:

a) à tous intervalles qui auront été substitués à l'intervalle indiqué au paragraphe 1 de l'article 2 en vertu des dispositions du paragraphe 2 dudit article;

b) à la mesure dans laquelle il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3;

c) aux autorités auxquelles a été confié le pouvoir d'accorder des licences individuelles en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, et à l'âge minimum qui a été fixé pour l'octroi de licences conformément au paragraphe 2 du même article.

Partie II. Dispositions Spéciales à Certains Pays

Article 7

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé à l'article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.

Article 8

1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications établies par le présent article:

a) lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'"Indian Legislature" a compétence de les appliquer;

b) l'autorité compétente pourra exempter de l'application de la convention les enfants et adolescents employés dans les entreprises qui occupent moins de vingt personnes;

c) l'article 2 de la convention s'applique aux enfants de moins de douze ans qui sont admissibles à l'emploi horaire complet ou à l'horaire partiel et aux enfants qui ont douze ans révolus et sont soumis à l'obligation scolaire à horaire complet;

d) l'article 3 de la convention s'applique aux enfants qui ont douze ans révolus et ne sont pas soumis à l'obligation scolaire à horaire complet ainsi qu'aux adolescents de moins de quinze ans;

e) les exceptions autorisées par les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 s'appliquent aux adolescents de quatorze ans révolus;

f) l'article 5 s'applique aux enfants et adolescents de moins de quinze ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante:

a) la Conférence internationale du Travail, peut à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendement au paragraphe 1 du présent article;

b) un tel projet d'amendement devra, dans le délai d'un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clotûre de la session de la Conférence, être soumis dans l'Inde à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;

c) si l'Inde obtient le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement;

d) un tel projet d'amendement, une fois ratifié par l'Inde, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.

Partie III. Dispositions Finales

Article 9

Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 15

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross reference
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail