bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


C7 Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime (Note: Date d'entrée en vigueur: 27:09:1921. Cette convention a été révisée en 1936 par la convention no 58 et en 1973 par la convention no. 138.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C7
LIEU:Gênes
ADOPTION:09:07:1920
SESSION_CONFERENCE:2

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux "Conditions d'application aux marins de la convention faite à Washington en novembre dernier à l'effet d'interdire l'admission au travail des enfants âgés de moins de quatorze ans", question formant le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1

Pour l'application de la présente convention, le terme navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 2

Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires, autres que ceux sur lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants sur les bateaux-écoles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 4

Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de seize ans employées à bord, avec l'indication de la date de leur naissance.

Article 5:

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 6

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 8

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses disposition au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 10

Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail presentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Cross reference
REVISION:C58:Cette convention a été révisée en 1936 par la convention no 58
REVISION:C138:Cette convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138
CONVENTIONS:C5:Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919