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Internationale du Travail


C60 (Mise à l'écart) Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937

Convention concernant l'âge d'admission des enfants aux travaux non industriels (révisée en 1937) (Note: Date d'entrée en vigueur: 29:12:1950. La convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C60
LIEU:Genève
ADOPTION:22:06:1937
SESSION_CONFERENCE:23

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1937, en sa vingt-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant l'âge d'admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence à sa seizième session, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937.

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout travail ne faisant pas l'objet de la réglementation prévue par la convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture (Genève, 1921), la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937.

2. Dans chaque pays, l'autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d'application de la présente convention et celui des trois conventions susmentionnées.

3. La présente convention ne s'applique pas:

a) à la pêche maritime;

b) au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, n'ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu'il soit limité, approuvé et contrôlé par l'autorité publique.

4. Dans chaque pays, l'autorité compétente aura la faculté d'exclure de l'application de la présente convention:

a) l'emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, à la condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous;

b) le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille.

Article 2

Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l'obligation scolaire primaire en vertu de la législation nationale ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels s'applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 3

1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux:

a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal;

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l'école ou à leur faculté de bénéficier de l'instruction qui y est donnée.

2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra:

a) être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances;

b) consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.

3. La législation nationale déterminera le nombre quotidien d'heures pendant lesquelles les enfants âgés de plus de quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers.

4. Les travaux légers seront prohibés:

a) les dimanches et jours de fête publique légale;

b) pendant la nuit.

5. Pour l'application du paragraphe précédent, le terme nuit signifie:

a) en ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze ans, une période d'au moins douze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre 8 heures du soir et 8 heures du matin;

b) en ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze ans, une période qui sera fixée par la législation nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux où un repos compensateur est accordé pendant le jour.

6. Après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, la législation nationale:

a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers au sens du présent article;

b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants puissent être employés à des travaux légers.

7. Sous réserve des dispositions de l'alinéa a)du paragraphe 1 ci-dessus:

a) la législation nationale pourra déterminer les travaux permis et leur durée journalière pour la période des vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à l'article 2;

b) dans les pays où n'existe aucune disposition relative à la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des travaux légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par jour.

Article 4

1. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d'autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

2. Toutefois:

a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d'un emploi dangereux au sens de l'article 5 ci-dessous, notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets;

b) des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur instruction;

c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travailler après minuit.

Article 5

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la présente convention pour l'admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées.

Article 6

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la présente convention pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge plus élevé soit fixé.

Article 7

En vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale:

a) prévoira un système approprié d'inspection et de contrôle officiels;

b) obligera chaque employeur à tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'il occupe dans les emplois auxquels s'applique la présente convention, à l'exception de ceux visés à l'article 6;

c) prévoira des mesures appropriées pour faciliter l'identification et le contrôle des personnes au-dessous d'un âge déterminé occupées dans les emplois et professions visés à l'article 6;

d) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention.

Article 8

Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail donneront des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention. Ces renseignements contiendront notamment:

a) une liste des genres d'emplois que la législation nationale qualifie de travaux légers au sens de l'article 3;

b) une liste des genres d'emplois pour lesquels, conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a fixé des âges d'admission plus élevés que ceux établis par l'article 2;

c) des renseignements complets sur les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont autorisées en vertu de l'article 4.

Article 9

1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais, dans l'Inde, les dispositions suivantes s'appliqueront à tous les territoires à l'égard desquels l'"Indien Legislature" a compétence de les appliquer.

2. Les enfants de moins de treize ans ne pourront pas être employés:

a) dans les magasins, les bureaux, les hôtels et les restaurants;

b) dans les lieux de spectacles publics;

c) dans toutes les autres professions non industrielles auxquelles les dispositions du présent paragraphe peuvent être étendues par l'autorité compétente.

3. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d'autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, afin de permettre à des enfants de paraître dans tout spectacle public, de même que comme acteur ou figurant dans la production des films cinématographiques.

4. Les personnes de moins de dix-sept ans ne pourront être employées dans toute profession non industrielle reconnue par l'autorité compétente, après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme impliquant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes.

5. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements aux paragraphes précédents du présent article.

6. Un tel projet d'amendement devra, dans le délai d'un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l'Inde à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

7. Si l'Inde obtient le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur géneral du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.

8. Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par l'Inde, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.

Article 10

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 16

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Cross reference
REVISION:C138:Cette convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138
REVISION:C33:Cette convention révise la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932
CONVENTIONS:C10:Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921
CONVENTIONS:C58:Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936
CONVENTIONS:C59:Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail