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Internationale du Travail


C15 Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs (Note: Date d'entrée en vigueur: 20:11:1922. Cette convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C15
LIEU:Genève
ADOPTION:11:11:1921
SESSION_CONFERENCE:3

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de l'emploi de toute personne âgée de moins de dix-huit ans au travail des soutes et des chaufferies, question comprise dans le huitième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1

Pour l'application de la présente convention, le terme navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 2

Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas:

a) au travail des jeunes gens sur les bateaux-écoles, à condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique;

b) au travail sur les navires dont le moyen de propulsion principal est autre que la vapeur;

c) au travail des jeunes gens de seize ans au moins dont l'aptitude physique aura été reconnue par un examen médical et qui seront employés sur les navires effectuant leur navigation exclusivement sur les côtes de l'Inde ou sur les côtes du Japon, sous réserve de règlements à intervenir après consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs de ces pays.

Article 4

Au cas où il serait nécessaire d'embaucher un chauffeur ou un soutier dans un port où il ne serait pas possible de trouver de travailleurs de cette catégorie âgés de dix-huit ans au moins, l'emploi pourra être occupé par des jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans, mais dans ce cas deux de ces jeunes gens devront être embauchés à la place du chauffeur ou soutier nécessaire.

Article 5

Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de dix-huit ans employées à bord, avec l'indication de la date de leur naissance.

Article 6

Les contrats d'engagement d'équipage contiendront un résumé des dispositions de la présente convention.

Article 7

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 9

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 4, 5 et 6 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 12

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 13

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

Article 14

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Cross reference
REVISION:C138:Cette convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138
CONSTITUTION:35:article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail