bigoit.gif (2894 bytes)Organisation
Internationale du Travail


C10 Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921

Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture (Note: Date d'entrée en vigueur: 31:08:1923. La convention a été révisée en 1973 par la convention no 138.)
DESCRIPTION:(Convention)
CONVENTION:C10
LIEU:Genève
ADOPTION:16:11:1921
SESSION_CONFERENCE:3

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des enfants dans l'agriculture pendant les heures d'école obligatoires, question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1

Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront être employés ou travailler dans les entreprises agricoles publiques ou privées ou dans leur dépendances qu'en dehors des heures fixées pour l'enseignement scolaire, et ce travail, s'il a lieu, doit être tel qu'il ne puisse nuire à leur assiduité à l'école.

Article 2

Dans un but de formation professionnelle pratique, les périodes et les heures d'enseignement pourront être réglées de manière à permettre d'employer les enfants à des travaux agricoles légers et, en particulier, à des travaux légers de moisson. Toutefois, le total annuel de la période de fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit mois.

Article 3

Les dispositions de l'article 1 ne s'appliqueront pas aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par l'autorité publique.

Article 4

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 5

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 6

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 7

Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2 et 3 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 8

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 9

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 10

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

Article 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Cross reference
REVISION:C138:Cette convention a été révisée en 1973 par la convention no. 138
CONSTITUTION:35:article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail