Mission et moyens d'action des représentants du personnel

  FORMATION à la SECURITE des SALARIES
Les représentants salariés au CHSCT doivent
exercer une extrême vigilance sur les conditions
d'organisation et le contenu de cette formation

L'obligation pour l'entreprise de former ses salariés à la sécurité est générale et faite pour concourir à la prévention des risques professionnels. Le CHSCT coopère avec l'employeur à la mise en oeuvre des actions de formation. Un décret du 20 mars 1979 codifié aux articles R 231-32 à R 231-45 du Code du travail fixe les caracté ristiques de la formation et les conditions de sa mise en ceuvre. Retenons toutefois que la réglementation ne définit pas de contenu précis à cette formation et ce, pour une raison simple qui tient à l'extrême diver sité des situations ; c'est pourquoi, également, l'éten due de l'obligation de formation est-elle liée à la nature des tâches confiées aux salariés. D'une manière portatives générale, la formation à la Sécurité a pour objet "d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées clans l'établis sement".  A cet effet, les informations et instructions nécessaires lui sont données dans les trois domaines suivants  conditions de circulation dans l'entreprise, exécution du travail, dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.

Conditions de circulation dans l'entreprise

En principe, tous les salariés sont concernés par ce type de formation et principalement les catégories suivantes:

Elle vise à donner une meilleure connaissance des chemins d'accès, issues et dégagements de secours, des règles de circulation des véhicules et engins, et des instructions d'évacuation en cas de sinistre. Toutefois, la nécessité d'une telle formation peut apparaître pour des salariés qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus, dans les cas suivants:

Exécution du travail

Seuls sont concernés les salariés affectés à des tâches comprenant pour tout ou partie

Cette formation à la sécurité sera dispensée aux salariés placés dans les conditions suivantes:

La nécessité d'une telle formation peut se faire sentir pour d'autres catégories de salariés, dans le cas de création, modification d'un poste de travail ou de techniques exposant à des risques nouveaux ou à la suite d'accident du travail, ou de maladie professionnelle due à l'exécution du travail ou encore après une série d'accidents à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires.

La formation dispensée portera sur l'enseignement des gestes et comportements les plus sûrs, des modes opératoires corrects, des mesures de sécurité prescrites et sur l'utilisation des dispositifs de protection et de secours.

Dispositions à prendre à cas d'accident ou de sinistre

Il s'agit des instructions nécessaires données au salarié pour qu'il puisse, en cas d'accident ou d'intoxication, prendre les mesures concourant non seulement à la sauvegarde de la victime, mais à sa propre intégrité physique.

Sont concernés par cette formation les salariés qui bénéficient déjà de la formation à la sécurité liée à l'exécution du travail, auxquels viendront s'ajouter ceux qui ont été victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et ceux qui ont connu des accidents au cours d'une opération de fabrication, d'un sinistre, d'une explosion.

Une formation pratique et appropriée

Dans tous les cas, il appartient à l'employeur de définir et d'organiser lui-même les actions de formation à la sécurité, après avoir procédé à l'analyse des conditions de circulation et de travail dans son établissement.

Seules conditions exigées: Ces actions doivent être dispensées sur les lieux de travail pendant le temps de travail et rémunérées comme telles ; en outre - et c'est l'aspect le plus important - la formation doit être "pratique'' et ''appropriée" ; pratique, c'est-à-dire faite à l'aide d'explications et de démonstrations sur le poste de travail et non dans une salle de cours (sauf si elle est intégrée à une formation professionnelle) ; mais aussi "appropriée" à la nature du travail, à l'état des locaux, à l'expérience professionnelle du salarié et à la gravité des risques auxquels il est exposé.

Le contrôle du CHSCT

Le rôle du CHSCT dans l'élaboration et la mise en ceuvre de ces formations est très important. Deux articles du Code du travail donnent un cadre à son action. L'article L.231-3-1 (alinéa 2) prévoit une consultation du CHSCT (et du Comité d'entreprise) sur les programmes de formation, mais Failicle R. 23 1 32 va beaucoup plus loin: "le CHSCT coopère à la préparation des actions de formation à la sécurité et veille à leur mise en oeuvre effective". Autrement dit, non seulement le CHSCT examine les programmes de formation et la liste des actions qui lui sont soumis, mais il en surveille aussi l'exécution. Il exerce donc un rôle de contrôle qui n'est pas du tout secondaire. Dans la mesure où c'est l'employeur qui décide de l'opportunité des actions de formation et compte tenu qu'elles ne sont pas toutes obligatoires, le Comité va se trouver assez souvent devant des situations de carence. Il lui appartient alors de demander à l'employeur de se justifier en lui communiquant les conclusions des analyses de risques sur lesquels il s'appuie. En cas de conflit, l'Inspection du travail doit être saisie (à moins qu'un syndicat décide de porter l'affaire en justice).

L'une des raisons de la mauvaise volonté patronale tient au fait que le coût de ces actions de formation à la sécurité est entièrement à la charge de l'employeur, dans la mesure où elles s'analysent comme des actions d'adaptation au poste de travail. Seules sont en effet imputables sur la contribution au financement de la formation professionnelle les actions de formation répondant à la notion de stage, c'est-à-dire comportant une période théorique ou pratique, suivant une progression préalablement établie, donnant heu à un contrôle des connaissances.

L'ACCIDENT DU TRAVAIL
Définition, déclaration, indemnisation

La loi du 30 octobre 1946 a introduit une notion nouvelle étrangère au droit antérieur, celle du risque social ; les accidents du travail sont considérés comme un risque social au même titre que la vieillesse ou la maladie et leur réparation, comme celle des maladies professionnelles, est fondée sur le principe de l'assurance obligatoire dont la gestion est confiée aux organismes de sécurité sociale.

La législation ne vise d'ailleurs plus la seule réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais également, comme l'indique l'exposé des motifs de la loi du 30 octobre 1946, la prévention, la rééducation et le reclassement des victimes   "la réparation sous forme d'indemnité journalière ou de rente ne doit être considérée que comme subsidiaire... La législation doit tendre d'abord à prévenir l'accident ou la maladie, ensuite lorsque l'accident ou la maladie est survenu, à restituer à la victime sa capacité de travail".

En assurance accident du travail, il n'y a pas de condition d'ouverture des droits, dans le sens où est entendue cette expression dans les autres assurances (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, allocations familiales) ; le di oit à la réparation existe dès l'instant où l'accident est survenu dans des conditions telles qu'il soit possible de considérer qu'il s'agit d'un accident de travail ou de trajet, selon la signification que donnent à ces ter mes les textes et la jurisprudence.

Autre rappel important, l'indesation de l'accident du travail a un caractère forfaitaire ; elle est donc partielle, A l'inverse, en matière de prestations en nature, elle est intégrale dans la limite du tarif de responsabilité des caisses primaires. Des frais peuvent rester à la charge de la victime (optique, appareils dentaires ... ).

L'accident de travail - Définition

La définition de l'accident du travail donnée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est la suivante  "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour- un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Cette définition pose les deux conditions essentielles à l'application de la législation sur les accidents du travail:

La Cour de Cassation a ainsi complété cette défiriition  "l'accident du travail est légalement caractérise par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain".

Dès lors, trois conditions doivent être remplies pour qu'il soit considéré qu'il y a accident du travail.

L'événement en cause doit:

La Cour de Cassation a également précisé que "doit être considéré comme accident survenant à l'occasion du travail tout accident survenant

Il convient de considérer que:

L'accident de trajet - Définition

L'article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément l'assimilation à un accident du travail, de l'accident du trajet dont il donne la définition suivante   "Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants di-oit apporte la preuve que l'ensemble des conditions ciaprès sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre:

La Cour de Cassation a quelque peu élargi cette définition puisque pour elle, constitue un accident de trajet   "tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur". Il faut simplement qu'il n'y ait ni interruption, ni détournement du trajet pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendantes de l'emploi.

En pratique, c'est donc l'examen des circonstances de fait dans lesquelles le trajet a été interrompu ou détourné qui permettra de déterminer si l'accident doit être ou non considéré comme accident de trajet.

Quelques exemples de cas, ayant fait l'objet d'arrêts de cassation peuvent illustrer ce qui précède.

Ne permettent pas la garantie de la loi applicable aux accidents du trajet parce qu'inspirés par un intérêt strictement personnel:

A l'inverse, sont considérés comme accidents du trajet parce qu'ils sont justifiés par des nécessités de la vie courante:

En cas de rejet, l'assuré peut toujours contester la décision auprès de la Commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de litige, ce sont les juridictions compétentes de la Sécurité sociale qui doivent se prononcer.

Conséquences de la distinction entre accident du travail et accident du trajet

Les règles prévues en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles ne s'appliquent pas à l'accident du trajet.

Rappelons que la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur ou son préposé. Il n'en est pas de même pour la victime d'un accident du trajet qui est en droit de demander au responsable de l'accident (fût-il son employeur ou son préposé) réparation du préjudice causé (code de la sec.soc. ait L 455-1 - 1) en complément de la part de préjudice couverte par la législation A.T.

S'il s'agit d'un accident de la circulation causé par l'employeur, son préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, la victime peut, depuis le 1er mars 1993, obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire prévue par la législation A.T., en application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation. En revanche, elle ne bénéficiera pas de la protection contre le risque de licenciement et de l'obligation de reclassement que lui procure la loi du 7 janvier 1981 (voir plus loin ''protection des accidentés'').

Législation A. T.
nouvelles catégories de bénéficiaires

Plusieurs textes récents prévoient une extension de la couverture ''accident du travail" a de nouvelles catégories de bénéficiaires,

Demandeurs d'emploi

Les demandeurs d'emploi bénéficient désormais de la législation A.T., mais seulement pour les accidents sui-venus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi, dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.

Seuls les bénéficiaires d'une allocation ASSEDIC peuvent percevoir l'indemnité journalière A.T, C'est l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action qui doit effectuer la déclaration d'accident auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépend la victime (circulaire CNAM/DGR n' 5/94 du 24 janvier 1994),

Bénévoles

Tous les organismes ou ceuvres d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire. familial, culturel, sportif, les organismes à but non lucratif, associations d'utilité publique, doivent désormais souscrire, au titre de leurs bénévoles, une assurance volontaire couvrant les risques d'accident du travail et de maladies professiormelles; Cette assurailce ouvre droit aux prestations prévues par la législation, à l'exception de l'indemnité journalière (décret n' 94/927 du 20 octobre 1994, J.O. du 27/10/1994).

Salariés détachés

Les salariés détachés en France par une entreprise étrangère pour effectuer une prestation de service bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus en ce qui concerne notamment l'hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des jeunes, ainsi que des dispositions du code du travail qui visent notamment l'hygiène et la sécurité, la surveillance médicale et le travail temporaire (article 36 de la loi quinquennale et articles D. 34 1 -5 à D. 34 1 -5-5 introduits dans le code du travail par le décret n' 94/753 du 11 juillet 1994).

Déclaration

La victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit, ou, au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou un de ses préposés.

La déclaration, si elle n'est pas faite sur le lieu de l'accident, doit être envoyée à l'employeur par lettre recommandée. Elle peut également être faite par la victime à la Caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève.

L'utilisateur d'un salarié temporaire doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire, tout accident dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Preuve de l'accident: la victime n'a pas à appor ter la preuve d'un lien de cause à effet entre la lésion et l'accident du travail- La présomption d'imputation joue en faveur du travailleur. Si la caisse veut contester, c'est à elle d'apporter la preuve inverse, c'est à dire prouver que la lésion est indépendante du travail effectué.

Attention   Lorsque la victime n'a pas respecté le délai de déclaration, la charge de la preuve peut se trouver renversée.

Une procédure allégée pour les accidents bénins

Une Caisse régionale d'assurance maladie peut autoriser une entreprise à ne pas déclarer les accidents (travail et trajet) dits bénins, c'est à dire ne donnant lieu ni à arrêt de travail ni à soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale. L'employeur inscrit les accidents survenus sur un registre qui lui est remis par la GRAM, en indiquant le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions. La victime signe le registre en face des indications poilées. Toutefois, cette procédure n'est possible que pour les entreprises satisfaisant aux deux conditions suivantes:

Le registre doit pouvoir être consulté par le médecin du travail, le représentant de la GRAM, l'inspecteur du travail et le CHSCT. Il est transmis à la C.R.A.M. à la fin de chaque année civile.

L'entreprise peut se voir retirer l'autorisation de tenir ce registre si les conditions exigées ne sont pas respectées (décret du 22 octobre 1985 et lettre mirÉstérielle n' 85-331 R. du 16 juillet 1986).

Indemnisation

Une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail ou du trajet à partir du 1er jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

Elle est servie pendant toute la durée d'incapacité temporaire de travail, c'est à dire, jusqu'au jour, soit:

Le cas des salariés sous astreinte

L'accident survenant à un salarié, qui à partir de son domicile ou de tout autre lieu, répond à une convocation de son employeur par téléphone portable, est un accident du travail. Une lettre ministérielle du 23 octobre 1992 de la Direction de la Sécurité sociale tranche en effet dans ce sens et ce, pour deux raisons au moins:

  • d'abord parce que le lieu où ces salariés doivent intervenir est très certainement différent à chaque mission et qu'en conséquence, le trajet parcouru n'a pas de caractère habituel,
  • ensuite parce que le parcours que doit effectuer le salarié lui est dicté par son employeur, l'ordre donné étant de se rendre en un lieu précis pour y effectuer une intervention ou un dépannage. Ce trajet n'est donc pas laissé à la discrétion du salarié mais lui est imposé par l'autorité de son employeur, de telle sorte que dans cette circonstance, une fois l'appel reçu, le salarié se trouve en situation de subordination.

Pour les mêmes raisons, l'accident sui-venant, une fois sa mission accomplie, au salarié retournant à son domicile est un accidont du travail. En effet les parcours effectués n'ont pas non plus de caractère habituel et Us sont également justifiés par la nécessité pour le salarié, de se remettre au plus tôt à la disposition de son employeur pour répondre éventuellement à une autre intervention,

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge de l'employeur, quelque soit le mode de paiement du salaire (En fait, elle est rarement payée par l'entreprise).

L'indemnité journalière n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent inirriédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident, sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à 15 jours.

Cette indemnité journalière n'est égale qu'à 60%, du gain journalier de base pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail et à 80 % de ce même salaire de base à compter du 29e jour. (Un traitement qui laisse perplexe. Pourquoi pénaliser ainsi ceux qui subissent une situation qu'ils n'ont certainement pas voulue!)

Le salaire journalier de base est obtenu en divisant le montant du salaire de la période de référence par le nombre de jours ouvrables.

En cas de rechute nécessitant un nouvel arrêt de travail, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période de référence qui précède immédiatement l'ai rêt de travail causé par la rechute.

Toutefois, si l'indemnité ainsi calculée se révèle inférieure à celle qui avait été perçue au cours de la première interruption de travail, c'est cette dernière, revalorisée éventuellement, qui doit être attribuée à la victime.

Notons que si une rente a été attribuée à la victime, seule la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant journalier de la rente est servie par la Caisse, alors que la victime, quand elle travaille, perçoit son salaire et sa rente". L'indemnité joumalière peut être maintenue en tout ou partie si la reprise d'un travail léger, autorisé par le médecin traitant et par le médecin-conseil de la caisse, est reconnue comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation.

Revalorisation

L'indemiiité journalière calculée lors de l'arrêt de travail risque, du fait des variations du coût de la vie et des salaires, de se trouver dévaluée lorsque l'arrêt de travail se prolonge.

C'est pour permettre une adaptation des indemnités journalières aux augmentations de salaire que le législateur a adopté le principe de la revalorisation.

Pour qu'elle puisse produire un effet, l'interruption de travail doit se prolonger au delà du 3e mois. La revalorisation prend donc effet, éventuellement, au plus tôt le 1er, joui du 4eme mois d'arrêt de travail.

Seules les augmentations résultant de conventions collectives sont applicables. Toutefois, afin de ne pas défavoriser les assurés non assujettis à une convention, des arrêtés ministériels permettent la revalorisation de ces indennités. (Malheureusement, ces arrêtés n'interviennent que le ler janvier et le 1er juillet de chaque année, il s'écoule donc plusieurs mois avant la décision de revalorisation).

L'incapacité permanente

La période d'incapacité temporaire se termine au jour de la guérison, ou de la consolidation, ou du décès de la victime. Lorsque la victime est effectivement guérie, elle peut reprendre son activité antérieure et l'accident qu'elle a subi ne pose plus de problème.

Tout autre est la situation du blessé chez lequel subsiste une infirmité permanente, totale ou partielle, ne lui permettant pas de recouvrer sa capacité de travail antérieure.

C'est pour compenser la perte de salaire entraînée par cette incapacité que le législateur a prévu, en pareil cas, le droit au paiement d'une rente. Il ne s'agit pas d'une indemnisation uniforme pour toutes les blessures de même nature, valable quelle que soit la situation sociale des intéressés, mais d'une réparation adaptée dans chaque cas particulier au préjudice effectivement subi.

L'attribution d'une rente est liée à l'existence d'une incapacité permanente. Cette incapacité peut être totale ou partielle.

L'indemnisation sera calculée en fonction de deux éléments:

Par ailleurs, lorsque l'accident a entraîné la mort de la victime, des rentes aux survivants sont prévues, qui indemnisent la perte de ressources subie, les frais funéraires et les dépenses inhérentes au décès.

Notification de la rente

Après avoir pris l'avis du médecin-conseil, le conseil d'administration de la Caisse primaire ou le Comité d'Octroi des Rentes, délégué à cet effet, fixe le taux des incapacités pennanentes, les éléments d'appréciation étant simultanément d'ordre médical et d'ordre professionnel.

La décision motivée de la caisse primaire doit immédiatement être notifiée par ses soins à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La caisse primaire adresse en même temps copie de la notification à la caisse régionale.

La victime est informée par ce document des règles observées pour l'évaluation de son taux d'incapacité, c'est à dire, de la prise en considération des éléments d'ordre médical et des éléments d'ordre professionnel.

Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, la victime peut demander l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil.

L'imprimé de notification mentionne d'ailleurs expressément les différentes voies de recours offertes à la victime, selon qu'elle entend contester le taux d'incapacité ou un autre élément de calcul. Il rappelle, en outre, les dispositions prévues en matière de révision, majoration, rachat, et réversion de la rente.

Révision, rachat de la rente

Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette révision peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent cette date. Après l'expiration de ce délai de deux ans, une autre révision ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an.

La rente allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du point de départ des arrérages de la rente, être remplacée en totalité ou en partie par un capital.

Cette conversion est obligatoire pour les rentes d'un montant inférieur à 1/80e du salaire annuel minimum ou d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 10%.

Cette disposition instituée par la loi du 3 janvier 1988 s'est, en fait, soldée par une régression de la réparation des accidentés du travail puisque le système d'indemnisation par capital s'est révélé moins avantageux que celui des rentes.

Le contrôle médical

L'article L.485 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel: "le contrôle médical de la victime d'un accident du travail, pendant la période d'incapacité temporaire, et dans le cas de rechute, est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie".

En outre, la Caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'assurance maladie.

Le contentieux

Les litiges nés à l'occasion de l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent de la compétence du contentieux de la sécurité sociale.

Ce contentieux est très complexe ; il est amené à résoudre les litiges de nature très diverse portant soit:

Protection de l'emploi des victimes d'accident du travail

(Ce texte s'applique également aux victimes de maladie professionnelle)

Selon les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (Codifiée aux articles L. 122-32-1 à 11 du code du travail), le salarié ne pourra pas être licencié pendant sa période d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle et durant la période consacrée à la rééducation, à la réadaptation ou à la formation professionnelle.

Ce texte prévoit des mesures de reclassement ou une garantie de la rémunération en cas de réduction des capacités physiques du salarié.

L'article L. 122-32-1 prévoit la suspension du contrat du salarié, quelle que soit la durée de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle proprement dite, mais également pendant le délai d'attente et la durée d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation lorsque la C.O.T.O.R.E.P. (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel) en aura décidé ainsi. Cette suspension peut donc couvrir une période assez longue pendant laquelle l'ancienneté continue a courir. Les primes d'ancienneté sont conservées, voire augmentées. L'intégralité des droits aux congés payés est conservée et ce, au-delà delapériode d'un an (art. L.223-4).

Aux termes de l'article L. 122-32-2, l'employeur ne peut au cours des périodes de suspension, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

L'article L. 122-32-5 traite du cas d'inaptitude médicale du salarié qui est étudié à la fin du chapitre "Médecine du travail''.

Si l'employeur refuse la réintégration dans l'emploi, il a comme obligation de:

Un gâchis humain et écononmique

Les chiffres cités ci-contre sont impressionnants. Pourtant, il faut s'en convaincre, ils ne reflètent que très partiellement la réalité. Le coût du risque est, en fait, bien supérieur; d'autres dépenses sont à prendre en compte qui varient en fonction de nombreux éléments, et qui, additionnées, représentent ce que les spécialistes appellent le coût indirect.

L'estimation globale de ce coût indirect provoque encore des querelles d'experts. Selon des spécialistes canadiens, il serait de quatre à cinq fois le coût direct. Les Européens, eux plus modestes, l'estiment à deux ou trois fois seulement. Sans entrer dans cette discussion, le simple examen des éléments de calcul du coût indirect provoque toujours un certain choc. Vous êtes sceptique ? Alors, lisez ce compte-rendu d'accidents tiré d'un rapport d'enquête authentique. Peut-être alors serez-vous convaincu...

Une histoire sans fin

Explosion dans une usine de produits chimiques, à la suite d'une réaction intempestive, L'accident a fait deux victimes, un ouvrier et un contremaître, atteints de blessures graves. Le sinistre a détruit plusieurs appareils de haute précision et paralysé l'activité de l'atelier pendant plusieurs heures. Coût de remplacement des appareils: 200.000 francs.

Comme il n'existe pas de rubrique "Dommages matériels causés par les accidents du travail" dans les livres de compte de l'entreprise, la somme est inscrite à la ligne: ''Frais d'entretien et de réparation des installations". Quand, à la fin de l'année, le chef d'entreprise calcule ce que lui ont coûté les accidents du travail, il prend en compte le montant des cotisations versées, mais il va "oublier" la facture de 200.000 francs.

Le prix du malheur

Les chiffres cités ci-après sont extraits des statistiques nationales de l'année 1992

Accidents du travail et maladies professionnelles

Total des accidents du travail (avec et sans arrêt): 1.487.008
accidents avec arrêt: 749.411
accidents du travail mortels 1.059
accidents du trajet: 129.399

Principales causes d'accidents du travail (en pourcentage)

objets en cours de manipulation 26,1%
chutes de plain-pied 20,7%
chutes de hauteur 13,4%
Total des maladies professionnelles
(+ 28.6 % par rapport à 1991)
Décès liés aux maladies professionnelles

56

Principales maladies (en pourcentage)  
affections périarticulaires 39,8%
affections dues au bruit 14,4%
affections dues à l'amiante 7,8%
Le coût des accidents et des maladies 43 milliards
dont incapacités temporaires (soins, indemnités journalières) 13 milliards
dont incapacités permanentes (rentes) 20 milliards
Cotisation annuelle par salarié 2.868 francs
Coût moyen d'un A.T. grave (incapacité supérieure à 10 %) 393.652 francs
Coût imputé d'un A.T. mortel 229.491 francs

Attention, l'histoire n'est pas terminée. Sur les huit opérateurs présents dans l'atelier au moment de l'explosion, outre les deux blessés, quatre d'entre eux, profondément choqués, ont regagné leur domicile avec une autorisation d'absence de 24 heures. Ces arrêts de travail ont entraîné une perte de plus de cent heures, sans compter les temps d'hospitalisation des blessés. Ce n'est pas tout. Il faudra trois jours à l'équipe d'entretien pour remettre l'atelier en état  24 heures de travail pour trois personnes, soit 72 heures. Par ailleurs, le chef d'entreprise a dû recruter d'urgence deux intérimaires pour remplacer les ouvriers blessés (coût indéterminé).

N'oublions pas dans ce bilan le coût de la perturbation provoquée dans les autres ateliers par l'explosion, celui de la perte de production dans l'atelier sinistré (qui peut déboucher sur une perte de marché) celui qui résulte de la convocation extraordinaire du CHSCT, etc...

Nous pourrions continuer comme cela longtemps ; mais arrêtons là cette accumulation de chiffres. La démonstration paraît évidente  il n'y a qu'un rapport lointain entre l'évaluation immédiate du coût d'un sinistre (le coût direct) et le coût global qui s'obtient en jouxtant au premier l'estimation chiffrée de ses conséquences (coût indirect). Il est vrai que ce dernier calcul est souvent difficile, d'où une tendance naturelle à tout inscrire au chapitre des ''perles et profits''.

Le coût indirect varie, en effet, en fonction de la nature de l'activité, de la taille de l'entreprise, de sa capacité de production, du ''proffl'' de l'accidenté (son âge, sa formation) de la gravité de l'accident. Il varie également en fonction des mesures décidées avant et après l'accident, des actions de prévention menées (ou de l'absence d'action), des décisions prises pour la réparation ou le remplacement du matériel, etc...

Les spécialistes distinguent une dizaine de causes principales de coût indirect, mais il est relativement facile d'en trouver d'autres:

Conclusion: L'évaluation du coût indirect donne sa vraie dimension à ce réel gâchis humain et économique que constitue l'accident du travail. Suggérez donc à votre patron de calculer ce que lui coûte réellement un accident. Peut être sera-t-il alors plus ouvert à vos demandes et plus soucieux de l'intégrité physique de ses salariés!

Accidents du travail
Où, quand, comment ?

Il n'est pas inintéressant pour un membre de CHSCT de savoir où, quand, comment se produisent les accidents du travail.

En ce qui concerne le lieu, les statistiques nationales des accidents du travail que publie chaque année la caisse nationale de l'Assurance maladie nous indiquent que l'accidentabilité la plus forte est constatée dans les entreprises de taille petite ou moyenne. En effet, 28 % des accidents du travail avec arrêt se produisent dans des entreprises de 10 à 49 salariés et 31,32 % dans des entreprises de 50 à 499 salariés, alors que ces catégories d'entreprises ne regroupent respectivement que 22,20 % et 27,17 % des effectifs salariés (statistiques de l'année 199 1).

Le moment le plus propice à l'accident nous est révélé par une enquête de la caisse nationale publiée au début de l'année 1994. On y apprend que la fréquence des accidents avec arrêt est particulièrement

élevée en juillet (9, 19 % du total annuel) et en octobre (9,83%).

On constate par ailleurs une décroissance continue de la fréquence des accidents tout au long de la semaine, de  21,20 % des accidents le lundi à 16,05 %le vendredi.

Le plus grand nombre d'accidents survient entre 9 h 30 et 11 h 30 (24,88 %) et entre 14 h 30 et 16 h 30 (20,68%).

Toutefois, pour les accidents enregistrés la nuit, la statistique est particulièrement révélatrice   3,64 % seulement des accidents avec arrêt surviennent entre 21 h 30 et 5 h 30, mais 8,13 % des accidents mortels. S'il manquait une preuve du caractère nocif du travail de nuit, la voici!

Concernant maintenant les causes des accidents, on observe depuis plusieurs années une assez gran de stabilité dans la répartition des facteurs à l'origine de ces accidents, La manipulation d'objets et le transpoil manuel des charges restent, malgré les avancées de l'automatisation et de la mécanisation, deux des principales sources d'accidents (31,6 %) mais elles sont devancées par les chutes de hauteur ou de plain pied qui représentent, à elles seules, 40 % des accidents.

Le risque "machines'' vient loin derrière puisqu'il totalise 5,9 % des accidents, 9 % des accidents graves et 2,3 % des décès.

En ce qui concerne enfin les accidents mortels, le risque "circulation" (trajet et mission) se place largement en tête puisqu'il représente 40 % du total.

La tarification

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout employeur (et par lui seul) est fixé annuellement, pour chaque catégorie de risques, par la caisse régionale de l'assurance maladie, après avis des comités techniques régionaux compétents siégeant auprès de la Caisse. Ce taux est calculé en fonction du risque professionnel et de la taille de l'établissement et fait l'objet d'une notification, avant le 31 décembre de l'année concernée, pour chaque établissement.

Attention à ne pas confondre le taux brut et le taux net.

Le taux brut est celui qui résulte du rapport existant entre le coût du risque (Le coût du risque est représenté par le montant global des prestations versées en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles par chaque établissement ou activité au cours d'une période de référence: les prestations comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, les indemnités journalières, les indemnités en capital, les capitaux représentatifs des rentes versées en cas d'incapacité permanente et les capitaux correspondant aux accidents mortels (non compris les dépenses consécutives aux accidents de trajet) et le montant global des salaires selon le quotient:

taux brut = coût du risque x 100

salaires

Le taux net notifié par la caisse régionale à un établissement résulte de l'addition de trois éléments:

Il existe trois modes de tarification, déterminés en fonction des effectifs de salariés de l'établissement:

a) La tarification collective

Sont soumis à cette tarification:

b) la tarification individuelle (taux réel)

Cette tarification s'applique aux établissements et entreprises dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 300.

c) la tarification mixte

Les établissements ou entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 20 et 300 cotisent à un taux mixte, la part du taux réel étant de plus en plus importante au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'effectif de 300 salariés.

Pourquoi ces trois modes de tarification ?

La raison d'être de ces taux différents est de hmiter pour les entreprises petites et moyennes les trop foi tes fluctuations de taux résultant d'accidents ayant entraîné des taux élevés d'incapacité permanente ou d'accidents mortels. Il est évident qu'une entreprise de quelques salariés dans laquelle survient un accident mortel est bien incapable de payer une cotisation au taux réel fixé pour ce type de sinistre et cette mutualisation du risque va lui éviter, dans bien des cas, de ''plonger dans le rouge".

Tarification Bâtiment - T.P.

Une nouvelle tarification des risques AT - MP est applicable aux entreprises (et non aux établissements) depuis le ler, janvier 1992. Trois types de tarification sont fixés:

Depuis le 1er, janvier 1995, la tarification individuelle s'applique aux entreprises d'au moins 300 salariés (arrêté du 31 juillet 199 1).

Pour cette catégorie d'entreprises, sont considérées comme des établissements distincts les différentes activités professionnelles exercées, chacune d'entre elles constituant un établissement distinct relevant d'un taux pal ticWier.

Tarification "sièges sociaux et bureaux"

Lorsque les sièges sociaux et les bureaux des entreprises sont indépendants, pour ce qui concerne les risques d'accident, de tout autre établissement tel que chantier, dépôt, atelier, magasin et qu'ils emploient du personnel sédentaire, as sont considérés comme des établissements distincts et sont assujettis aux règles générales de tarification (hors bâtiment - T.P).

Cotisations supplémentaires et ristournes

La Caisse régionale peut imposer, après consultation du comité technique régional, une majoration de la cotisation pour tenir compte de risques exceptionnels révélés soit par une infi action aux règles d'hygiène et de sécurité constatée par l'inspecteur du travail, soit résultant de l'inobservation des mesures justifiées de prévention qu'elle a prescrites.

Après application de la procédure (injonction, mise en demeure, procès-verbal, etc ... ) le taux de cotisation peut être majoré de 25 % dans un délai de deux mois, puis de 50 % les 6 mois suivants et de 200 après 8 mois! (Evènement très rare, rassurez-vous

A contrario, la caisse régionale peut accorder des ristournes sur les cotisations dues, aux établissements qui ont accompli un effort soutenu de prévention marqué par une diminution de la fréquence des accidents et maladies, après avis favorable du CHSCT et du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Cette possibilité est réservée toutefois aux entreprises cotisant au taux collectif ou au taux mixte et la minoration sera limitée à 25 % du taux collectif notifié à l'e treprise.

En revanche, toutes les entreprises, grandes ou petites peuvent obtenir des ristournes sur les cotisations accident de trajet.

Enfin, les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent obtenir des avances à taux réduit pour réaliser des aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs. Elles ont également la possibilité de signer avec la CRAM un contrat de prévention, aux termes duquel elles s'engagent à atteindre les objectifs qui leur sont fixés  objectifs de résultats (amélioration de la sécurité des machines et engins, abaissement des seuils d'exposition à certains polluants), objectifs de moyens (investissement en matériel, réalisation de postes de travail mieux adaptés, formation des salariés etc ... ) (voir rôle de la CRAM au chapitre ''organismes extérieurs''.)

Un homme-sécurité dans les P.M.E.

E n'est pas possible de clore ce chapitre sans évoquer le cas des PlvOE-PMI, Tout le monde en est persuadé, si l'on veut faire baisser d'une manière sensible le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par voie de conséquence leur coût, il faut s'intéresser en priorité aux petites et moyennes entreprises (Employant moins de 50 salariés, et représentant 85 % du total des entreprises françaises) qui rappelons-le, emploient plus de la moitié des salariés du régime général de la sécurité sociale. Ces entreprises ne sont pas assujetties à la législation sur les CHSCT. Et pourtant ce sont elles qui pèsent le plus lourd dans les statistiques des accidents du travail, pour des raisons deja évoquées ici, mais également, parce que, de toute évidence, la démarche prévention ne fait pas partie fondamentalement des préoccupations de leurs dirigeant&

Les rédacteurs de la directive-cadre européenne 89/391 du 12 juin 1989, conscients de cette situation, ont inscrit dans leur texte, à l'ailicle 7, l'obligation pour l'employeur de désigner un salarié ''pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de J'entreprise'' Or, cet article n'a toujours pas été transposé dans notre droit national, malgré les demandes réitérées de notre Confédération.

Les patrons, eux ont trouvé la parade  c'est le médecin du travail qui doit tout naturellement exercerce rôle. Un choix qui ne dent pas devant les faits. Comment un médecin d'un service interentreprises qui, au demeurant, est le conseiller de l'employeur et non son subordonné - qui, de surcroit, doit en moyenne surveiller 2912 salariés répartis dans plusieurs dizaines d'entreprises et n'a pas la possibilité d'effectuer correctement son tiers-temps -, pourrait-il être l'homme de la situation (d'autant plus que nous sommes confrontés à une pénurie durable de médecins du travail) ?

fi faut donc que le ministère du travail impose aux patrons de PME-PM la désignation d'un homme-sécurité. Le sacrifice qui leur sera imposé ne pèsera certainement pas très lourd, au regard du bénéfice humain et financier qu'ils en percevront