Mission et moyens d'action des représentants du personnel

BATIMENT ET GENIE CIVIL
Prévention et coordination lors des travaux
Loi no 93-14 / 8 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail

(1) Transposant la directive européenne no 92-57 du 24 juin 1992.

Art. 1er. - Les articles L. 235-3 à L. 235-7 du Code du Travail ainsi que le I de l'article 39 de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail sont abrogés.

II. - Les articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-8 du Code du Travail deviennent respectivement les articles L. 235-19, L. 235-16 et L. 235-17. La référence aux articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-8 est remplacée par la référence aux articles L. 235-19, L. 235-16 et L. 235-17 dans tous les textes où elle figure.

Art. 2. - Le chapitre V du titre 111 du livre Il du Code du Travail est intitulé : « Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil ». Ce chapitre comporte cinq sections dont les deux premières sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Principes généraux de prévention

« Art. L. 235-1. - Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du Il de l'article L. 230-2 (2).

« Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5.000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.

« Section 2

« Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil »

« Art. L. 235-2. - Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de Sécurité et des conditions de travail constitué en application du 40 de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

« Art. L. 235-3. - Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

« Art. L. 235-4. - La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

« 1 Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;

« 2 Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

« Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2 du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 235-5. - L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

« Sauf dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.

« Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.

« Art. L. 235-6. - Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

« Art. L. 235-7. - Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

« 1 Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;

« 2 Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 235-8. - Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

« Art. L. 235-9. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.

« Art. L. 235-10. - Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.

« Art. L. 235-11. - Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

« Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 40 de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.

« Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

« Art. L. 235-12. - Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend soustraiter une partie des travaux de son contrat d'entrepr*ise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants, l'obligation de participer à un collège interentreprises.

« Art. L. 235-13. - Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.

« L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du Code du Travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 235-14. - Les règles de fonctionnement du collège interentreprises. les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège. »

Art. 3. - 1. - La section 3 du chapitre V du titre 111 du livre II du Code du Travail est intitulée :

« Section 3

« Intégration de la sécurité dans les ouvrages »

II - Cette section comporte les articles L. 235-15 à L. 235-17.

III. - L'article L. 235-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-15. - Sauf dans les cas prévus aux 10 et 20 de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

« Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat. »IV. - A l'article L. 235-17 du Code du Travail, après le mot : « déterminent », sont insérés les mots : « les locaux et ».

Art. 4. - La section 4 du chapitre V du titre III du livre Il du Code du Travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Travailleurs indépendants »

« Art. L. 235-18. - Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter. »

Art. 5. - 1. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 615-20 du Code de la Sécurité sociale, après les mots : « l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 50 du même article », sont insérés les mots : « et au 20 de l'article L. 431-1 ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 615-20 du Code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés, »

Art. 6. - La section 5 du chapitre V du titre III du livre Il du Code du Travail est intitulée : « Construction et aménagement des ouvrages » et comporte l'article L. 235-19.

Art. 7. - Après le premier alinéa de l'article L. 263-1 du Code du Travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

« En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre M du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du Travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination. »

Art. 8. - L'article L. 263-8 du Code du Travail est ainsi rédigé

« Art. L. 263-8. - Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'Urbanisme, »

Art. 9. - L'article L. 263-10 du Code du Travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-10. - 1. - Est puni d'une amende de 30.000 F le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'4ygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

« II. - Est punie d'une amende de 60. 000 F :

1 Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;

d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

« 2 L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

« III. - En cas de récidive :

« 1 Le fait prévu au 1 ci-dessus est puni d'une amende de 60.000 F ;

« 2 Les faits prévus au Il ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6. »

Art. 10. - 1. - L'article L. 263-11 du Code du Travail devient l'article L. 263-12. La référence à l'article L. 263-11 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 263-12 dans tous les textes où elle figure.

II. - Il est inséré, après l'article L. 263-10 du Code du Travail, un article L. 263-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 30.000 F les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60.000 F. »

Mesures prises par l'inspecteur du Travail pour soustraire un salarié
à une situation de danger grave et imminent sur un chantier de Bâtiment - T.P. (1)
Décret no 92-571 du 29 juin 1992 (J.O. du 1er juillet 1992)

(1) Un arrêté pris le même jour précise les mentions devant figurer sur la décision de prise de mesures.

Art 1er. - 1. - L'intitulé de la section Il du chapitre lcr du titre 111 du livre Il du Code du Travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit : « Section Il. - Pouvoirs de l'Inspection du Travail ».

II. - Les articles R. 231-12 et R. 231-13 du Code du Travail deviennent respectivement les articles R. 231-13 et R. 231-13-1 et constituent une sous-section II nouvelle, intitulée « Mises en demeure », de la section Il mentionnée au 1 ci-dessus.

III. - Il est créé à la même section une sous-section I ainsi rédigée :

« Sous-section I »

« Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.

« Art. R. 231-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du Travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

« Art. R. 231-12-1. - Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.

« A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du Travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie l'alinéa précédent.

« Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.

« Art. R. 231-12-2. - L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du Travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

« Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du Travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 231-12-3. - L'inspecteur du Travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

« La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.

« Art. 231-12-4. - Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et des Transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3. »

Art. 2. - A l'article R. 263-2 du Code du Travail, les mots : « à l'article R. 231-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 231-13 ».

Arrêt temporaire des travaux
Réponse à une question écrite de parlementaire (8 juin 1992)

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle rappelle à l'honorable parlementaire que les dispositions introduites dans le Code du Travail par la loi du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels permettent aux inspecteurs du Travail, dans certaines conditions, d'arrêter temporairement des travaux en cause et non la totalité d'un chantier.

En effet, lorsqu'un inspecteur du Travail constatera sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics, une situation de danger grave ou imminent, c'est-à-dire une situation susceptible de mettre gravement en péril l'intégrité physique d'un salarié, il pourra mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 231-12 (*).

(*) et au décret d'application no 92-571 du 29 juin 1992 (J.O. du ler juillet 1992).

Encore convient-il de préciser que l'arrêt temporaire des travaux a été parfaitement circonscrit par le législateur, à des risques très graves et sans aucune équivoque possible puisqu'il doit s'agir, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositif de nature à éviter les risques d'ensevelissement.

Il est difficilement contestable que, dans de telles circonstances, l'urgence doit prévaloir sur toute autre considération dès lors qu'il s'agit d'éviter la survenance d'un accident grave ou mortel. Cela ne signifie pas pour autant que les inspecteurs du Travail, comme ils s'y emploient déjà tous les jours, ne continueront pas à privilégier la mise en oeuvre d'une véritable politique de prévention dans l'entreprise, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux.

A cet égard, la mise en place, dès le le, juillet 1992, de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les entreprises de cinquante salariés du secteur, ne pourra que renforcer le dialogue social dans ces entreprises et favoriser la recherche en commun de solutions concrètes de nature à éliminer les circonstances justiciables de l'arrêt temporaire des travaux.

AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LOCAUX DE TRAVAIL
Décret no 87-809 du ler octobre 1987 (J. 0. du 30 octobre)
et décret no 92-333 du 31 mars 1992 (J.O. du ler avril)
modifiés par le décret no 94-346 du 2 mai 1994 (J.O. du 4 mai)

Texte codifié (extraits)

Article R. 232-1-2

Portes et portails doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de tomber. Ils doivent être entretenus et contrôlés régulièrement (1).

(1) Les textes en italique sont des résumés des articles.

Article R. 232-1-3

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

Article R. 232-1-4

Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.

Article R. 232-1-5

L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.

Article R. 232-1-6

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.

Article R. 232-1-7

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article R. 232-1-8

Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.

Article R. 232-1-9

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Article R. 232-1-10

Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :

1 Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus

2 Soient protégés contre la chute d'objets

3 Dans la mesure du possible :

  1. soient protégés contre les conditions atmosphériques
  2. ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
  3. ne puissent glisser ou chuter.

Article R. 232-1-11

Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du Travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.

Article R. 232-1-12

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.

Article R. 232-1-13

La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.

Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

Article R. 232-1-14

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

SOUS-SECTION 2. - Installations sanitaires

Articles R. 232-2 à R. 232-2-7 : Vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance, douches.

SOUS-SECTION 3. - Postes de distribution de boissons

Article R. 232-3-1

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

SOUS-SECTION 4. - Confort du poste de travail. - Sièges

Article R. 232-4

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

SECTION II. - AMBIANCES DES LIEUX DE TRA VAIL

SOUS-SECTION 1. -Aération - Assainissement

Article R. 232-5

Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :

II Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;

2 Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.

Article R. 232-5-1

Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

Air neuf: air pris à l'air libre hors des sources de pollution.

Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.

Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.

Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.

Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, de vapeurs, aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.

NOTA. - Les dispositions des articles R. 232-1, R. 232-1-1, R. 232-1-2 (Jer , 2e et 3e alinéas) et R. 232-1-3 à R. 232-1-10 entreront en vigueur le ler janvier 1996.

Ventilation mécanique : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.

Poussières : est considérée comme « poussière » toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées « poussières totales ».

Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme « poussière alvéolaire ».

Le « diamètre aérodynamique » d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

Article R. 232-5-2

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger

b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

Article R 232-5-3

Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après :

DÉSIGNATION DES LOCAUX

DÉBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure)

Bureaux, locaux sans travail physique . . . . . . . . . . . . .

25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion.

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger . . . . . . . . .

45

Autres ateliers et locaux . . . .

60

Article R. 232-5-4

L'air envoyé après recyclage dans des locaux à pollution non spécifique doit être filtré.

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.

En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.

L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.

Article R. 232-5-5

Dans des locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

Des prescriptions particulières prises en application du 20 de l'article L 231-2 déterminent le cas échéant :

1, D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières.

20 Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.

Article R. 232-5-6

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.

Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

Article R. 232-5-7

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols, de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.

Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par ventilation générale du local.

Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.

Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

Article R. 232-5-8

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.

Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.

Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du Travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

Article R. 232-5-9

Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations, mentionnées dans la présente sous-section, en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.

Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instruction fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article R. 232-5-10

L'inspecteur du Travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.

Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du Travail et par le ministre chargé de l'Agriculture.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification et transmet à l'inspecteur du Travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

Article R. 232-5-11

Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et du ministre chargé de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :

  1. Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10.
  2. Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration d'épuration ;
  3. La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9

Article R. 232-5-12

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n, 65-48 du 8 janvier 1965.

Article R. 232-5-13

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.

Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.

Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Article R. 232-5-14

L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance et de toute autre source d'infection.

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.

SOUS-SECTEUR 2.

Article R. 232-6

Ambiance thermique

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.

Article R. 232-6-1 (décret no 92-333 du 31 mars 1992)

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux (1).

SOUS-SECTEUR 3. - Eclairage

Article R. 232-7-1

L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par le vue.

Article R. 232-7-2

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-après :

LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Aires de circulation intérieure . . .

40 lux.

Ateliers et entrepôts . . . . . . . . .

60 lux.

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires . . . . . . . . . . . . . . .

120 lux.

Locaux aveugles affectés à un travail permanent . . . . . . .

200 lux.

ESPACES EXTÉRIEURS

VALEURS MINIMALES

d'éclairement

Aires et voies de circulation extérieures . . . . . . . . . . . . . .

10 lux.

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent.

40 lux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Article R. 232-7-3

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre la zone de travail et l'éclairement général, doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

Article R. 232-7-4

Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections mobiles appropriées.

Article R. 232-7-5

Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs de l'éblouissement et de la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des apports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.

Les phénomènes de fluctation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.

Article R. 232-7-6

Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.

Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

Article R. 232-7-7

Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

Article R. 232-7-8

La matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.

Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.

Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article R. 232-7-9

L'inspecteur du Travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.

Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du Travail et par le ministre de l'Agriculture.

Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du Travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.

SOUS-SECTION 4. - Prévention des risques dus au bruit

Article 232-8

Principes généraux de prévention :

L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.

L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.

Article R 232-8-1

Contrôle de l'exposition au bruit :

1. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.

L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore et, le cas échéant, du niveau de pression accoustique de crête.

L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.

Un arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculturc fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du Travail.

Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.

Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du Travail et des agents du service de prévention des organismes de Sécutité sociale.

Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 40 de l'article L 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du Travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du Travail et des agents du service de protection des organismes de Sécurité sociale.

Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 40 de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.

Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

Article R. 232-8-2

Prévention technique collective :

Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

Article R. 232-8-3

Protection individuelle :

I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

IL - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du Travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.

Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.

IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.

Article R. 232-8-4

Surveillance médicale :

I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du Travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du

Code du travail ou de l'article 40-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

II. - Les travailleurs mentionnés au 1 font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

IlI. - Un arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du Travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.

IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du Travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du Travail qui peut faire pratiquer aux frais de l'employeur des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R 241-56 ou à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir :

a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête.

b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent.

c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et Il du présent article.

VI. - Pour chaque travailleur mentionné au 1, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du Travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du Travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du Travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.

VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du Travail des résultats des examens médicaux auquels il a été soumis et de leur interprétation.

VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du Travail, des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 40 de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

Article, R. 232-8-5

Information et formation :

1. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la

pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du Travail, en ce qui concerne :

  1. Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit.
  2. Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2.
  3. L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes.
  4. Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels.
  5. Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.

II - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.

L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.

Article R. 232-8-6

Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :

I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du Travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du Travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du Travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.

Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.

L'employeur transmet avec sa demande l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du Travail.

Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

Article R. 232-8-7

Mises en demeure.

I. - L'inspecteur du Travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.

II. - L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du Travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

SECTION III. -RESTAURATION

SOUS-SECTION 1. - Repas

Article R. 232-10

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article R. 232-10-1

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.

Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du Travail et après avis favorable du médecin du Travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.

Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.

Article R. 232-10-2

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises (2).

Article R. 232-10-3

Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer, en position allongée, dans des conditions appropriées.

SOUS-SECTION 2. - Hébergement

Articles R. 232-11 à R. 232-11-6 : Surfaces et volumes habitables, aération, chauffage, répartition des locaux, nettoyage, sanitaires, douches.

SECTION IV. - PRÉVENTION DES INCENDIES ÉVACUATION

SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales

Article R. 232-12

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

SOUS-SECTION 2. - Dégagements

Article R. 232-12-2

Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements doivent toujours être libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.

Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R. 232-1-2-3

Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

 

NOMBRE

de dégagements

LARGEUR

totale cumulée

Moins de 21 personnes . . . .

1

0,80m

De 21 à 100 personnes . . . .

1

1,50 m

De 101 à 300 personnes . . . .

2

2,00 m

De 301 à 500 personnes . . . .

2

2,50 in

Au-delà des cinq cents premières personnes :

a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes.

b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

Article R. 232-12-4

Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.

Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées commes des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

Article R. 232-12-5

Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammables au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.

Les ecaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre en sont munis de chaque côté.

Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

Article R. 232-12-6

Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

Article 232-12-7

Une signalisation conforme à l'article R 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus approchée.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention "sortie de secours".

Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

SOUS-SECTION 3. - Chauffage des locaux

SOUS-SECTION 4. - Emploi de matières inflammables

Articles R. 232-12-8 à R. 232-12-16 : Caractéristiques des appareils de production - émission de chaleur, des canalisations de liquides ou gaz combustibles, emploi des matières inflammables, ventilation, stockage des substances classées facilement inflammables, dégagement des escaliers, passages et couloirs.

SOUS-SECTION 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Plusieurs dispositions contenues dans le décret du 31 mars 1992 sont modifiées par un décret no 94-346 du 2 mai 1994 relatif à la prévention des incendies et à l'évacuation sur les lieux de travail.

Article 232-12-20

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :

a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15.

b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.

Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.

Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.

Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

Article R. 232-12-21

La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, et à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail.

Article R. 232-12-22

La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du Travail.

Obligations du maître d'ouvrage

Le décret no 92-332 du 31 mars 1992, paru le même jour que le précédent, mais qui s'adresse cette fois au maître d'ouvrage, a été modifié, lui aussi, par un décret no 94-347 paru le 2 mai 1994 (J. 0. du 4 mai 1994).

On en retiendra les dispositions suivantes :

Article R. 235-2

Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

Article R. 235-2-1

Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

Article R. 235-2-5

Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses sur la santé des travailleurs.

Article R. 235-2-6

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :

1. Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique.

2. Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.

Article R. 235-2-8

Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.

Article R. 253-3-1

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.

Article R. 235-3-2

Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant chaque fois que possible, des solutions de protection collective.

Article R. 235-3-7

Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.

Article R. 253-3-11

Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.

Article R. 253-3-16

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.

L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.

Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.

Article R. 235-3-17

Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premier secours, doit être prévu.

Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le local de premier secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 235-3-21.

Article R. 235-3-18

Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants

1. Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.

2. Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.

DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL

Article R. 235-5

Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.

Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3 et R. 235-3-5, les dispositions prises:

a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture, en application de l'article R. 235-3-2.

b) Pour l'accès en couverture et notamment :

c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle.

d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :

Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail.

INTERDICTION DE FUMER SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Décret no 92-478 du 29 mai 1992
(J. O. du 30 mai 1992)

TITRE 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.

Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.

Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article premier du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des nonfumeurs.

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre Il du présent décret, les emplacements mis à la disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.

Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :

a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits

b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.

Un arrêté pris par le ministre de la Santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.

Art. 4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

II - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :

a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;

b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au 1 ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.

Art. 5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.

Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.

Art. 6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article

premier du présent décret, en indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre Il du Code du travail.

TITRE III. - SANCTIONS

Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3c classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article premier du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs (600 F à 3.00017).

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (3.000 F à 6.000 F) :

a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret ;

b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;

c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 15. - Il est ajouté à l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3c classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. »

L'INSONORISATION DES LOCAUX DE TRAVAIL
Lettre circulaire DRT no 93/25
relative à l'application de l'article R 235-2-11 du Code du travail
(Non parue au J. O.)

L'article R 235-2-11 relatif à l'insonorisation des locaux de travail a été introduit dans le Code du travail par le décret no 88-930 du 20 septembre 1988.

Cet article complète le dispositif réglementaire mis en place par le décret no 88-405 du 21 avril 1988 pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit.

Il s'applique aux maîtres d'ouvrage qui entreprennent la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L 231-1, lorsque des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 85 dB(A) doivent être installés dans ces bâtiments.

Il prescrit de réduire la réverbération du bruit sur les parois des locaux, lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition sonore des travailleurs, et de limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

Il est entré en vigueur le ler janvier 1990.

Cet article s'applique à l'employeur utilisateur, conformément à l'article R 232-1-11, à compter du ler janvier 1993, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :

1 le local a été construit après le le, janvier 1990 ,

2 le maître d'ouvrage n'a pas prévu que des machines exposant les travailleurs à un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) puissent être installées dans le local qu'il a construit ;

3 l'employeur installe de telles machines dans le local et n'utilise donc pas le local selon sa destination.

Il s'applique encore à l'employeur, conformément à l'article R 235-1, lorsque celui-ci procède à un aménagement du local, postérieur au ler janvier 1990, ayant un impact potentiel sur l'acoustique interne (à l'occasion par exemple de la réfection du plafond ou de la mise en oeuvre d'une isolation thermique par l'intérieur). La correction acoustique porte alors sur les seuls éléments de construction objets de l'aménagement.

Enfin, le traitement acoustique des parois des locaux de travail peut, le cas échéant, compléter le programme de mesures de nature technique destiné à réduire l'exposition au bruit mentionné à l'article R 232-8-2.

La note documentaire de l'I.N.R.S. no 1931-151-93 commente les dispositions techniques de l'arrêté du 30 août 1990 (J.O. du 27 septembre) pris pour l'application de l'article R 235-2-11.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Décret no 93/40 du 11 janvier 1993
(J.O. du 13 janvier 1993)

Extraits

Article 7. - 1. - A compter du le, janvier 1997, les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le ler janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre 111 du livre Il du Code du travail (deuxième partie décrets en Conseil d'Etat).

Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent (1).

II - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992

demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au 1 ci-dessus,

III. - Le chef d'établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l'inspecteur du Travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 11, janvier 1997.

Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présenté après l'élaboration dudit plan.

PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS AU TRAVAIL SUR ÉCRAN DE VISUALISATION
Circulaire D RT no 91-18 du 4 novembre 1991

(Non parue au J.O.)

Le décret no 91-451 du 14 mai 1991, transposant la directive du Conseil no 90 / 270 / CEE du 29 mai 1990, fixe les règles particulières de prévention des risques liés au travail sur des équipements munis d'écrans de visualisation.

La présente circulaire a pour objet de préciser - compte tenu notamment des explications fournies par les autorités communautaires lors de l'élaboration de la directive et de celles développées au cours des discussions devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels -l'interprétation qu'en l'absence de jurisprudence, il paraît raisonnable de retenir pour certaines dispositions du décret.

Les points abordés concernent le champ d'application et les dates d'entrée en vigueur du décret, les modalités de mise en oeuvre de l'interruption périodique du travail sur écran, les conditions de la surveillance médicale et enfin les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire l'équipement et les conditions d'ambiance.

I. - Champ d'application et dates d'entrée en vigueur

Champ d'application

Le décret dispose en son article ler que sont exclus du domaine d'application les systèmes portables lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ; dès lors, les travailleurs qui les utilisent de façon habituelle pendant une partie non négligeable de leur temps de travail, bénéficient des différentes prescriptions du décret.

Bien entendu il appartient alors aux employeurs, après consultation des salariés concernés et du comité d'hygiène, de sécurité. et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de déterminer quels sont les postes de travail visés par les dispositions réglementaires.

Il est toutefois légitime de considérer qu'un établissement au sein duquel un travailleur utilise un équipement - par

exemple un ordinateur portable - plus de la moitié de son temps effectif de travail est, pour le poste de travail considéré, soumis à l'ensemble des prescriptions du décret.

Est également exclu du champ d'application du décret (article ler) tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures ; c'est notamment le cas des appareils utilisés exclusivement en tant qu'agendas électroniques.

Dates d'entrée en vigueur

Le décret s'applique à compter du ler janvier 1993 pour les matériels mis en service à partir de cette date. Toutefois, pour les matériels mis en service avant le 1- janvier 1993, les dispositions des articles 7 à Il du chapitre V relatif à l'équipement ne seront effectives qu'à compter du ler janvier 1977.

II. - L'interruption périodique du travail sur écran

Afin de prévenir tout symptôme d'astreinte visuelle et de fatigue posturale, le décret en son article 3, dispose que l'activité du travailleur doit être aménagée de manière que le temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou des changements d'activité.

Par changement d'activité îl faut entendre l'alternance du travail sur écran avec, par exemple, les fiches du bureau, étant entendu que cette activité sans écran doit être en rapport avec celle du salarié sauf dispositions contractuelles contraires.

En revanche, la pause se définit ici comme un temps de repos spécifique qui s'ajoute, en temps que de besoin, aux pauses traditionnelles. Il convient à cet égard de préciser que les temps d'attente de réponses qui imposent la surveillance de l'écran ne peuvent être considérés comme des pauses.

La périodicité et la durée de ces pauses spécifiques sont déterminées dans chaque établissement en fonction de l'organisation et des caractéristiques des tâches.

Ainsi, lorsque l'organisation et la nature de la tâche du travailleur sur écran ne permettent aucun changement d'activités, l'interruption périodique du travail se fait par des pauses spécifiques ; c'est le plus souvent le cas des activités de saisies de données. A l'inverse, un travail intermittent sur écran, qui par nature comprend des changements d'activités, ne nécessitera pas, sauf exception, de pause spécifique.

III. - La surveillance médicale

L'article 6 du décret confirme en ce qui concerne les écrans de visualisation la surveillance médicale spéciale introduite par l'arrêté du 11 juillet 1977.

Le médecin du travail doit effectuer un examen préalable et approprié des yeux et de la vue de chaque travailleur avant qu'il ne soit affecté à des travaux sur écran. Il s'agit là d'un examen de dépistage des anomalies, qui comprend un contrôle de l'acuité visuelle, des phories et, s'il y a lieu, de la vision stéréoscopique et de celle des couleurs.

Si les résultats de ces examens médicaux le rendent nécessaire, un examen supplémentaire et approfondi des yeux et de la vue est pratiqué par un ophtalmologiste, sur proposition du médecin du travail, dans le cas notamment où il existe un doute sur les qualités visuelles du candidat ou sur la nature des troubles ophtalmologiques apparus avant ou après l'affectation du travailleur à des travaux sur écran.

Au terme de ces examens, une correction peut se révéler indispensable.

Ainsi, lorsque ces examens relèvent un dysfonctionnement jusque-là ignoré, un dispositif de correction normal peut apparaître nécessaire. Dans la mesure où ce dernier bénéficie à l'intéressé dans sa vie courante et qu'il est suffisant pour assurer de façon satisfaisante le travail sur écran, il est à la charge financière du travailleur sauf si l'employeur décide d'en supporter une partie, voire la totalité.

A contrario, si un dispositif de correction normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran dans de bonnes conditions et que d'éventuels aménagements du poste de travail s'avèrent inopérants, le travailleur doit alors bénéficier d'un dispositif de correction spécial, qui, étant exclusivement en rapport avec le travail concerné, est en conséquence à la charge financière de l'employeur ; c'est le cas des dispositifs visant uniquement à améliorer la vision intermédiaire.

C'est pourquoi, les dispositifs qui facilitent la vision progressive ne seront pas considérés comme des dispositifs spéciaux au sens du décret.

Quand l'utilisation d'un dispositif de correction spécial s'impose et qu'il est techniquement possible de l'intégrer à un dispositif de correction normal, seul le surcoût de ce dispositif de correction mixte est à la charge de l'employeur.

IV. - L'équipement et les conditions d'ambiance

L'article R. 232-4 du Code du travail dispose qu'« un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci ».

L'article 10 du décret précise en outre que le siège doit, s'il y a lieu, être adaptable en hauteur et en inclinaison.

Cette disposition n'implique pas que le dossier doit être systématiquement désolidarisé de l'assise et que le réglage de l'un s'effectue dans tous les cas indépendamment de l'autre.

L'ajustement en hauteur et en inclinaison du dossier, tel que le préconise la directive, vise à prendre en compte les caractéristiques anatomiques et physiologiques du travailleur.

Cet objectif peut être réalisé avec des sièges d'un seul tenant dits « monocoques » - dans la mesure où ils permettent un basculement synchronisé de l'assise et du dossier et qu'ils assurent à leurs utilisateurs une position confortable.

Pour l'application de l'article R. 232-6 du Code du travail, en vertu duquel le chauffage doit être assuré de façon à maintenir une température convenable, l'alinéa ler de l'article 13 du décret précise qu'il doit être tenu compte dans le local affecté au travail sur écran, de la chaleur provenant de tous les éléments constituant le poste de travail, par exemple des phococopieuses et des imprimantes.

En outre, l'humidité de ces locaux doit être maintenue à un niveau satisfaisant pour éviter un éventuel dessèchement des muqueuses buccales, nasales et oculaires.

Notons à cet égard que l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) préconise un taux minimal d'humidité relative de 40 % et un taux idéal de 60 à 65 %.

Concernant l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 du décret, il convient de préciser que les radiations ionisantes éventuellement émises par les écrans de visualisation ne sauraient en aucun cas dépasser les seuils établis par le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

En effet, l'article ler du décret susvisé dispose que les tubes cathodiques ne doivent présenter en aucun point situé à 0, 1 mètre des parties accessibles de leur surface un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure).

En outre, doivent être respectées les normes et les recommandations relatives aux taux d'émission de rayonnements non ionisants par les écrans, en particulier celles concernant le rayonnement infrarouge et le rayonnement radiofréquence, de manière à soustraire les travailleurs sur écran à tout risque d'élévation radioinduite de la température du corps.

A ce propos, il conviendra de se reporter aux normes internationales.

Enfin, concernant l'éclairage, l'article 13 point V du décret renvoie aux articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du Code du travail.

Il convient en particulier d'éviter toute cause d'éblouissement et tout reflet parasite sur l'écran, L'implantation des postes de travail et la disposition des points d'éclairage naturel ou artificiel doivent permettre une répartition homogène des luminances dans le champ visuel des travailleurs sur écran.

En outre, il faut s'abstenir de placer ces postes à proximité immédiate des fenêtres, notamment en face ou de dos à ces dernières lorsqu'elles ne sont pas suffisamment voilées par des stores, des rideaux ou, le cas échéant, des cloisons mobiles. D'une manière générale, il est recommandé de placer l'écran perpendiculairement aux fenêtres de telle sorte que l'opérateur ne soit pas gêné par la lumière naturelle interférant avec celle produite par l'écran.

Par ailleurs, s'il apparaît nécessaire de compléter l'éclairage d'ambiance par un éclairage individuel, celui-ci doit être d'utilisation facultative et, dans la mesure du possible, réglable en puissance.

De nombreuses études ayant formellement démontré que l'utilisation de l'écran de visualisation dans des conditions inadéquates contribue à l'apparition de troubles de santé, les inspecteurs du travail veilleront à ce que les dispositions du décret soient strictement appliquées.

PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 (J.O. du 5 décembre)

Extraits

Principes de classement des substances et des préparations dangereuses.

On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être préparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

« On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

Le texte définit ensuite les substances et préparations considérées comme dangereuses (explosibles, comburantes, inflammables, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, etc.).

Article 4

« La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :

  1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
  2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques
  3. L'identification des dangers ;
  4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
  5. Les mesures de lutte contre l'incendie
  6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
  7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
  8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
  9. Les propriétés physico-chimiques
  10. La stabilité du produit et sa réactivité
  11. Les informations toxicologiques ;
  12. Les informations écotoxicologiques
  13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
  14. Les informations relatives au transport
  15. Les informations réglementaires relatives en particu lier au classement et à l'étiquetage du produit ;
  16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

« La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.

« La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.

Article 5. - Est insérée à la section V du chapitre 1- du titre 111 du livre Il du Code du travail une sous-section IV ainsi rédigée « SOUS-SECTION 4. - Règles générales de prévention du risque chimique

« Article R. 231-54. - La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.

« Article R. 231-54-1. - Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du 111 de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.

« Article R. 231-54-2. - Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.

« Article R. 231-54-3. - Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du Travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du Travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En outre, une notice établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

« Article R. 231-54-4. - Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.

« Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.

« Article R. 231-54-5. - L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

« Article R. 231-54-6. - Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1 et 2 de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.

« Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.

« Article R. 231-54-7. - L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-5-5 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.

« Ces locaux doivent, en outre, être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.

« Article R. 231-54-8. - 1. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les travailleurs de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé.

« II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des travailleurs, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.

« Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant. »

Article 6. - 1. - Est insérée à la section V du chapitre ler du titre III du livre II du Code du travail une sous-section 5 intitulée « Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail » qui comprend les articles R. 231-55 à R. 231-55-3.

II - Sont introduits dans la sous-section 5 de la section V du chapitre ler du titre 111 du livre Il du Code du travail les articles suivants :

« Article R. 231-55. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.

« Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.

« Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

« Leur agrément est révocable.

Article 7. - Est insérée à la section V du chapitre ler du titre III du livre II du Code du travail une sous-section 6 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 6. - Règles particulières de prévention du risque cancérogène (1)

« Article R. 231-56. - Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.

« Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.

« Article R. 231-56-1. - 1. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

« Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes.

« L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du Travail, de l'inspecteur du Travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.

« II. - Lors de l'appréciation, toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, doivent être prises en compte.

« Article R. 231-56-2. - I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

« II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du Travail le résultat de ses investigations.

« Article R. 231-56-3. - 1. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au 1 de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

« II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène aient lieu dans un système clos.

« Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, l'employeur applique les mesures suivantes :

  1. Limitation des quantités d'un agent cancérogène sur le lieu de travail;
  2. Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;
  3. Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes;
  4. Evacuation des agents cancérogènes conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7;
  5. Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
  6. Application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
  7. Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles;
  8. Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1;
  9. Information des travailleurs ;
  10. Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer » dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes ;
  11. Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
  12. Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
  13. Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

« Article R. 231-56-4. - Si les résultats de l'évaluation prévue au 1 de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du Travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des informations appropriées sur :

  1. Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes sont utilisés
  2. Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes
  3. Le nombre de travailleurs exposés
  4. Les mesures de prévention prises
  5. Le type d'équipement de protection à utiliser
  6. La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
  7. Les cas de substitution par un autre produit.

« Article R. 231-56-5. - Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.

« Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.

« L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.

« Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.

« Article R. 231-56-6. - 1. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.

« Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.

« II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

« Article R. 231-56-7. - Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

« Article R. 231-56-8. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, de prendre les mesures appropriées suivantes :

  1. Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées;
  2. Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux.

« Article R. 231-56-9. - 1. - En application des articles L. 231-1 et L. 231-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du Travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des

vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

« La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire.

« II - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.

« Article R. 231-56-10. - I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.

« il. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du Travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

« III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin du Travail a accès à cette liste.

« IV. - Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.

« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article.

« Article R. 231-56-11. - I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du

Travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou de l'article 40-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

« Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen par le médecin du Travail.

« En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du Travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait à l'initiative du salarié.

« II - S'il s'avère que le travailleur présente une anomalie ou est atteint d'une maladie professionnelle susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, tout le personnel ayant subi une exposition analogue sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

« Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, l'évaluation des risques est renouvelée.

« III - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.

« IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le dossier médical est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

« Si le travailleur change d'établissement, l'extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du Travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

« Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du Travail qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du Travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

« Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. »

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Circulaire DRT no 90/2 du 23 février 1990
(Non parue au J.O.) - Extraits

Cette circulaire a été abrogée par la circulaire DR T 94114 du 22 novembre 1994 (texte non encore publié à la parution de la brochure).

Depuis le le, avril 1988, la fourniture à un chef d'établissement ou à un travailleur indépendant, de produits chimiques dangereux destinés à un usage professionnel doit être assortie, aux termes de l'article R. 231-46-1 du Code du travail, d'une transmission par le vendeur, d'informations sur le risque que ces produits présentent et sur les précautions à prendre pour éviter qu'ils ne se manifestent.

Destinataires de la fiche de données de sécurité

La transmission d'informations telle qu'elle est prévue à l'article R. 231-46-1 du Code du travail concerne tous les produits dangereux dans l'état où ils sont mis sur le marché et doit être réalisée sous la forme d'une fiche de données de sécurité : il s'agit d'une obligation, qui n'est, en toute hypothèse, opposable qu'aux responsables de la mise sur le marché.

Etant entendu que la mise sur le marché d'un produit chimique doit être comprise, conformément à l'acception qu'elle revêt aux termes de l'article L. 231-7 du Code du travail et des directives européennes, comme étant la cession onéreuse ou gratuite et à quelque titre que ce soit, de substances ou de préparations dangereuses.

Dans ce contexte, il est clair que cette obligation s'impose non seulement à ceux qui font commerce de produits chimiques dangereux, qu'ils soient fabricants, formulateurs, importateurs ou distributeurs, mais également aux chefs d'établissement qui, au sein d'une même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits d'un établissement à un autre.

La finalité d'une telle procédure est en effet, en complément de l'étiquetage, de doter le chef d'établissement d'un outil lui permettant d'apprécier, sur la base de données validées par son fournisseur, les dangers que comporte l'utilisation des produits qu'il se procure et, par conséquent, dans le cadre de sa responsabilité d'employeur, de mettre en place les moyens de prévention qui s'imposent, notamment la formation à la sécurité des travailleurs concernés.

Par ailleurs, l'article R. 231-46-1 dispose que le médecin du travail reçoit de l'employeur les fiches de données de sécurité concernant les produits utilisés dans l'établissement ; cette dernière mesure, dont seul le chef d'établissement assume la responsabilité, peut être considérée comme l'une des modalités d'application de l'article R. 241-42 du Code du travail en vertu duquel le médecin du travail doit être informé de la nature et de la composition des produits utilisés.

Dans certaines circonstances d'ailleurs, le médecin du travail pourra ressentir le besoin de compléter son information.

Dans ce cas, s'il souhaite s'adresser au fabricant ou au distributeur, rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse directement mais ce dernier n'est censé, en cette affaire ne transmettre d'information qu'à son client c'est-à-dire au chef d'établissement.

Aussi, le médecin du travail aura-t-il avantage à inter-venir auprès du rédacteur et diffuseur de la fiche au nom de l'employeur qui sera évidemment informé de cette démarche.

Il faut en outre rappeler que s'agissant des substances ou des préparations dangereuses nouvelles, l'Institut national de recherche et de sécurité pourra fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT du 14 novembre 1984 (J.O. du 4 décembre 1984) les renseignements prévus à l'article R. 231-60 du Code du travail.

Bien que l'article R. 231-46-1 n'aborde pas précisément cette question, il va de soi qu'en application de l'article L. 236-3 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit recevoir du chef d'établissement toutes les informations concernant les produits chimiques dangereux qui figurent sur les fiches de données de sécurité et qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; formellement cependant, la transmission de la fiche en l'état où elle est adressée par le responsable de la mise sur le marché ne s'impose pas.

De même, s'il est recommandé de communiquer la fiche de données de sécurité aux travailleurs qui manipulent les produits concernés et si, dans la plupart des cas, cette information est techniquement indispensable, il ne s'agit pas d'une obligation formelle ; en tout état de cause, les renseignements contenus dans la fiche devront être commentés.

Définition et contenu de la fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 (Journal Officiel du 4 janvier 1976), toutes les indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en français.

Ces renseignements doivent permettre d'identifier le produit incriminé, de connaître ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ainsi que les précautions de stockage, d'emploi, de manipulation, d'élimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas d'accident. Mais il ne saurait évidemment être question d'exiger qu'y figurent aussi des données à caractère confidentiel : la circulaire du 14 novembre 1984 précitée, indique à cet égard que le secret de fabrication au sens de l'article 378 du Code pénal, peut être revendiqué pour les procédés de synthèse, les formules chimiques et la composition des produits ; à l'inverse, les teneurs respectives des substances dangereuses dans une préparation ne peuvent être considérées comme des données confidentielles que dans la mesure où leur communication reviendrait en fait à en donner la composition.

En d'autres termes, si la formule complète d'un produit - qualitative et quantitative - n'a pas à être exigée sur la fiche, il importe en revanche que les composants dangereux soient indiqués avec l'ordre de grandeur de leur concentration ; dans de nombreux cas, l'information sera fournie sans qu'il soit nécessaire de désigner les produits en cause par leur nom chimique, mais en indiquant - à condition que cela soit suffisant pour expliquer leurs propriétés - les familles chimiques auxquelles ils appartiennent.

Il convient de souligner que les fabricants, les distributeurs ou les vendeurs ne peuvent revendiquer le secret de fabrication pour les fiches de données de sécurité.

La norme AFNOR NF T 01-100 « Produits chimiques à usage industriel - Fiche de données de sécurité » recommande un plan type de fiche de données de sécurité qui précise en particulier l'ordre et le titre des rubriques répertoriées.

L'emploi de cette fiche normalisée n'est pas obligatoire ; néanmoins, lorsqu'elle est correctement renseignée, elle est présumée satisfaire aux exigences réglementaires.

La question se pose parfois de savoir si une seule fiche peut être rédigée pour plusieurs produits. En principe, rien ne s'oppose à ce qu'une telle hypothèse soit exploitée mais seulement si les produits auxquels elle s'adresse, sont explicitement cités et si surtout les propriétés physico-chimiques et toxicologiques, les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident sont communes.

Modalités de transmission de la fiche de données de sécurité

L'article R. 231-46-1 du Code du travail, s'il définit les responsabilités respectives des fabricants, des vendeurs et des chefs d'établissement dans la rédaction et la transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent être développés pour la faire parvenir aux destinataires.

Il n'est donc pas interdit d'envisager, sous réserve, le cas échéant, de l'appréciation souveraine des tribunaux, qu'outre la fiche « papier » adressée selon les modes traditionnels de transmission, d'autres supports faisant appel aux moyens informatiques et télématiques modernes puissent être utilisés.

Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une procédure qu'il lui appartient de définir, l'existence d'une fiche de données de sécurité pour le produit cédé ; il doit d'autre part lui indiquer précisément comment il

peut effectivement se la procurer, notamment en lui signifiant les codes permettant d'y accéder.

Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche « papier ».

Quelle que soit la procédure suivie, les fiches de données de sécurité doivent être disponibles pour tous les produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques citées à l'article R. 231-46-1 du Code du travail et être tenues à la disposition de l'inspecteur du Travail.

Contrôle des fiches de données de sécurité par l'inspecteur du Travail

Les pénalités encourues du fait de l'inobservation des dispositions de l'article R. 231-46-1 sont celles prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail ; la procédure de mise en demeure n'étant pas prévue, l'inspecteur du Travail pourra dresser directement procès-verbal sans être tenu d'inviter au préalable l'éventuel contrevenant à faire cesser l'infraction.

Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef d'établissement utilisateur, le procès-verbal sera, selon les cas, relevé à l'encontre de l'un ou de l'autre ou, s'il y a lieu, des deux.

D'une manière générale, le contrôle auprès d'un fournisseur des dispositions de l'article R. 231-46-1 consistera soit à vérifier l'adéquation du contenu de la fiche avec les propriétés du produit, soit à constater que la transmission s'effectue bien dans les formes requises, c'est-à-dire que, quels que soient les modalités retenues et les supports utilisés, l'information parvienne gratuitement au chef d'établissement concerné.

L'article R. 231-46-1 ne confère pas au chef d'établissement d'autre responsabilité que celle de transmettre les fiches qu'il reçoit au médecin du travail.

En conséquence, il ne pourra être reproché à un chef d'établissement de ne pas s'être employé à rechercher des fiches qui ne lui auraient pas été spontanément fournies par son distributeur.

Dans la pratique, le fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des fiches correspondant aux produits dangereux manipulés dans l'établissement pourra donc signifier soit que la transmission par l'employeur n'a pas été effectuée et alors une infraction pourra être relevée à son encontre, soit que l'employeur lui-même ne les a pas reçues. Il conviendra donc avant d'incriminer ce dernier de s'assurer de sa responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre l'investigation vers le fournisseur.

CLASSEMENT ET DÉCLARATION DES SUBSTANCES
ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Décret no 94-181 du ler mars 1994
(J.O. du 2 mars 1994)

Extraits

Art. R. 231-52

« Indépendamment de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du Travail et par le ministre chargé de l'Agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre Il du présent code.

Art. R. 231-52-3

1. - Les informations mentionnées au 1 de l'article R. 231-52 doivent être fournies à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la substance.

« Elles comprennent :

«  a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxico-

logiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.

« Un arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;

« b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;

« c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;

« d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;

Art. R. 231-52-16

« Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du Travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES BIOLOGIQUES
Décret no 94-352 du 4 mai 1994
(J.O. du 6 mai)

Il est inséré entre la section V et la section VII du chapitre 1er  du titre III du livre II du Code du Travail une section VI ainsi rédigée :

« Section VI
« Prévention du risque biologique »

Article R. 231-60

La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.

Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée, d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.

Sous-section 1
Définitions

Article R. 231-61

Au sens de la présente section, on entend par :

a) « Agents biologiques » : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

b) « Micro-organisme » : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

c) « Culture cellulaire » : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

Article R. 231-61-1

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :

1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;

2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ,

3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;

4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.

Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes  2, 3 et 4.

Sous-section 2
Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique

Article R. 231-62

I. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques.

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.

L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.

En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et toxiques, pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.

Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du Travail et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.

Article R. 231-62-1

Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article R. 231-62-2

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.

2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :

  1. Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;

  2. éfinition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;

  3. Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé ;
  4. Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
  5. Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
  6. Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
  7. Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
  8. Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
  9. Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Article R. 231-62-3

1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

2. Le chef d'établissement doit en outre :

  1. Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
  2. Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail  Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
  3. Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
  4. Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.

Sous-section 3
Formation et information

Article R. 231-63

1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :

  1. Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
  2. Les précautions à prendre pour éviter l'exposition
  3. Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
  4. Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
  5. Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
  6. La procédure à suivre en cas d'accident.

2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.

Article R. 231-63-1

1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :

  1. D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
  2. Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.

2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :

  1. Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entrainer la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
  2. Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.

Article R. 231-63-2

1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.

2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.

3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.

4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.

Article R. 231-63-3

1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du Travail, des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes

  1. Les résultats de l'évaluation ;
  2. Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes ;
  3. Le nombre de travailleurs exposés ;
  4. Le nom et l'adresse du médecin du travail
  5. Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
  6. Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
  7. Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

Article R. 231-63-4

1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du Travail au moins trente jours avant le début des travaux.

  1. Cette déclaration comprend :
  2. La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
  3. Le nom et l'adresse du médecin du travail
  4. Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
  5. Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62
  6. L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
  7. Les mesures de protection et de prévention envisagées.

La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.

2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.

3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.

Sous-section 4
Dispositions particulières à certaines activités

Article R. 231-64

1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.

Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.

2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé.

Article R. 231-64-1

1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux

animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.

Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.

Lorsqu'au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dans l'utilisation industrielle qui pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.

Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

Sous-section 5
Surveillance médicale spéciale

Article R. 231-65

I. - Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Santé fixe des recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.

II. - La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans.

Article R. 231-65-1

L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.

Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du Code de la Santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.

Article R. 231-65-2

I. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.

Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisme et au fonctionnement des services médicaux en agriculture.

II. - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65 ; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-62-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

III. - Des informations et des conseils doivent étre dormés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier aprés la fin de I'exposition.

Article R. 231-65-3

Le médecin du travail est informé par l'employeur des décés et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogénes, lorsque ces absences excédent les durées fixées par arrété des ministres chargés du Travail, de la Santé et de I'Agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.

S'il s'avére qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le méme lieu de travail doit faire I'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.

Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre étre effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62. »

PRÉVENTION DES CANCERS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
Circulaire du 14 mai 1985 modifiée (J.O. du 6 juin 1985)

La prévention des risques professionnels est le fondement essentiel de toute politique de santé en milieu de travail.

Ii s'agit, certes, d'éviter l'accident du travail, mais aussi la maladie d'origine professionnelle, notamment celle dont les effets n'apparaissent que trés longtemps aprés I'exposition aux agents physiques ou chimiques en cause.

L'objectif est donc de prendre les mesures nécessaires pour qu'à lässue de leur vie professionnelle, les travailleurs bénéflcient du meilleur état de santé possible.

A ce titre, il m'apparalt que la prévention des cancers d'origine professionnelle doive étre regardée comme une priorité.

L'évolution des techniques au cours des derniéres décennies et l'tilisation d'un trés grand nombre de substances et produits ont entrainé et entralnent encore une exposition des travailleurs à des agents cancérogénes ou présumés tels.

Sans doute les affections cancéreuses l'origine professionnelle ne représentent-elles qu'une partie seulement des affections cancéreuses constatées actuellement en France, mais leur incidence sur la mortalité professionnelle ou post-professionnelle pourrait étre significative : les quelques estimations disponibles permettent de penser que le nombre de décés imputables à ces patbologies peut atteindre quelques milliers par an.

D'autre part, bien que ces affections soient généralemént dues à plusieurs facteurs, d'origine professionnelle ou non, parfois difficilement identifiables et qui conjuguent leurs actions, il semble néanmoins possible de localiser certains sites privilégiés des cancers professionnels sur I'organisme, de déterminer certains agents responsables et d'envisager en conséquence des mesures adaptées de prévention technique et médicale.

Quelle que soit la difficulté d'appréhender la réalité scientifique de la cancérogenése professionnelle, la prévention en ce domaine est une nécessité sociale, d'autant plus impérative que ces maladies se rencontrent plus fréquemment dans certaines activités professionnelles.

Aussi doivent faire l'objet de mesures préventives appropriées, non seulement les produits, agents ou procédés à propos desquels la cancérogénécité a été mise en évidence chez l'homme, mais également, si tel n'est pas le cas, ceux pour lesquels, en l'absence d'épidémiologie concluante, ii existe des preuves adéquates de cancérogénécité chez l'affimal. La liste de ces produits, agents ou procédés figure en annexe I de la présente circulaire (1).

L'estimation de l'exposition des travailleurs à ces substances ou produits, par référence à des valeurs limites indicatives (valeurs maximales de concentration de ces substances ou produits dans l'atmosphère des lieux de travail) est un moyen privilégié d'évaluation des risques encourus, et l'orientation des actions de prévention. Mais à l'évidence, le recul de ces pathologies passe aussi par une information efficace des travailleurs concernés et par une action concertée sous la responsabilité de l'employeur, de l'ensemble des partenaires sociaux et du médecin du travail.

L'information nécessaire des travailleurs doit étre réalisée de telle sorte que ceux-ci soient effectivement alertés sur les risques de leur travail et sur les conséquences néfastes, dans ce contexte, de certains modes ou habitudes de vie ; étant entendu que Pobjectif visé ne peut étre atteint si I'information délivrée conduit à culpabiliser ces travailleurs ou à créer sur les lieux de travail une angoisse collective.

L'action concertée des partenaires sociaux et du rnédecin du travail, notamment au sein des comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail, doit d'abord chercher à définir au mieux la situation face à ce risque, en particulier par la connaissance des substances et produits utilisés ou transformés et des procédés industriels dans lesquels ils sont impliqués ; l'étiquetage informatif des substances et préparations prévu par les arrétés des 10, 11 et 12 octobre 1983 peut, à cet égard, fournir les premières indications ; lorsque l'identification des produits se révéle malaisée, des analyses, initiées par le CHSCT ou par le médecin du travail au titre de l'article R. 241-44 du Code du travail, devront être effectuées avec l'appui, si nécessaire, des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

Par ailleurs, en application de l'article 231-60 du Code du travail, toutes les personnes concernées par la protection des travailleurs peuvent obtenir de FINRS des renseignements sur les dangers de certaines substances et préparations et sur les précautions à prendre pour les éviter.

Tenant compte de tous ces éléments, il reviendra ensuite à l'employeur, en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail agissant dans le cadre des missions qui lui échoient au titre des articles R. 231-41 à R. 231-47 du Code du travail, de prendre toutes les mesures techniques de protection.

Sans préjudice des dispositions qui doivent être prises en application de l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, il est souhaitable qu'un contrôle médical adapté, destiné à prévenir ou à détecter précocement les cancers, soit programmé par le médecin du travail ; ce contrôle pourra comprendre, selon les cas et les connaissances scientifiques disponibles, la mesure de certains paramètres biologiques représentatifs de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs aux substances ou produits suspectés ; les examens pratiqués à cet effet ne doivent pas être traumatisants pour le travailleur.

Valeurs limites de moyennes d'exposition (VME)

L'annexe II (1) donne une liste de valeurs limites de moyennes d'exposition à certains produits ; la VME est la valeur admise pour la moyenne dans le temps des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d'un poste d'une journée.

Cette notion, introduite par la circulaire du ministre du Travail du 19 juillet 1982, relative aux valeurs admises pour les concentrations de certaines substances dangereuses dans l'atmosphère des lieux de travail, appelle quelques commentaires dans le contexte particulier de la prévention des cancers professionnels.

En effet, en dépit des progrès de la biologie et de l'épidémiologie, un consensus scientifique n'a pu se dégager pour donner à cette notion une acception de seuil en deçà duquel l'exposition aux substances cancérogènes ne présenterait plus aucun risque.

Il en découle que l'objectif, en matière de prévention, ne peut être que la réduction de l'exposition aux cancérogènes à un niveau aussi bas que possible. Mais, dans une perspective d'action, on ne saurait se satisfaire d'une formulation aussi générale, et il a paru nécessaire de la préciser en lui adjoignant des valeurs numériques.

Les valeurs retenues ont été définies de façon à ne laisser subsister qu'un risque très faible, voire nul, compte tenu par ailleurs de la diversité des expositions industrielles et des moyens techniques de prévention aujourd'hui disponibles.

Le respect de ces valeurs n'est pas le seul moyen de prévenir l'apparition des cancers professionnels et l'on s'attachera, en toutes circonstances, à réduire les niveaux d'exposition en deçà des valeurs limites, compte tenu des contraintes d'ordre technique et économique qu'implique un tel effort supplémentaire. Il convient de souligner, à cet égard, la nécessité d'intégrer, au stade de la conception des installations, l'impératif de prévention du risque cancérogène et d'accorder une attention particulière au concept de technologie propre.

Ces valeurs, en revanche, devraient favoriser l'effort indispensable d'identification des situations à risque qui n'impliquent pas nécessairement, dans le cas des cancérogènes, des niveaux d'exposition élevés.

Il faut noter également que ces valeurs s'expriment en termes de concentrations dans l'atmosphère et que la seule voie de pénétration envisagée est la voie respiratoire.

Cependant, les substances ou produits peuvent par-fois pénétrer dans l'organisme par d'autres voies (orale, cutanée) : il faut, le cas échéant, en tenir compte, car dans cette situation, la concentration dans l'atmosphère peut ne pas être suffisante pour apprécier l'exposition des travailleurs ; il faut alors développer d'autres critères complémentaires, notamment des indicateurs biologiques.

Les concentrations figurant en annexe II à la présente circulaire sont des valeurs limites de moyennes d'exposition (VME). Pour les gaz et vapeurs, elles sont exprimées en millionième en volume, c'est-à-dire en centimètres cubes (ppm) et en milligrammes par mètre cube (Mg / M3). Pour les aérosols liquides ou solides, en milligrammes par mètre cube seulement.

Il est à noter que les valeurs admises figurant à l'annexe Il n'ont pas de caractère réglementaire.

Cependant, en cas de dépassement caractérisé créant une situation dangereuse, il appartiendra à l'inspecteur du Travail de proposer une mise en demeure au titre de l'article L. 231-5 du Code du travail. Cette mise en demeure devrait comporter au moins l'obligation d'assurer une surveillance de l'atmosphère des locaux de travail pour le polluant considéré et de respecter, dans un délai à préciser dans chaque cas, la valeur admise correspondante.

SURVEILLANCE MÉDICALE SPÉCIALE
Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux
nécessitant une surveillance médicale spéciale
(J.O. du 24 juillet 1977)

Article premier. - Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés:

1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants

2. Les travaux suivants :

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article premier lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Art. 3. - Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article premier, le directeur départemental du Travail et de la main-d'(Euvre peut, après avis du médecin inspecteur du Travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du Code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.

Art. 4. - Les arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974 sont abrogés.

Circulaire no 10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du Il juillet 1977
(non parue au
Journal Officiel)

L'arrêté du 11 juillet 1977 publié au Journal Officiel du 24 juillet 1977 se substitue aux arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.

  1. Cette liste a été complétée ou modifiée d'un triple point de vue.

En premier lieu, il a été décidé d'y faire figurer les travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie. Cette importante novation est intervenue à la suite d'études récentes effectuées sur le travail posté, qui ont mis en lumière le risque d'effets nocifs directs ou indirects du travail de nuit et des horaires irréguliers sur la santé des salariés.

En second lieu, les adjonctions suivantes ont été apportées à la liste:

En troisième lieu, la rédaction de l'arrêté du 22 juin 1970 a été modifiée sur les points suivants :

II. - 1. Il apparaît opportun, dans ces conditions, de préciser les principes généraux de la surveillance médicale spéciale dont, en application des dispositions du 2c alinéa de l'article R. 241-50 du Code du travail, bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des risques particuliers.

Compte tenu des progrès des connaissances et des techniques médicales de prévention, cette surveillance doit, dans le cadre fixé par le Code du travail, s'adapter à la spécificité des risques pour la santé rencontrés en milieu de travail. A cet égard, diverses modalités d'actions peuvent être envisagées. C'est ainsi que l'augmentation du temps dont dispose le médecin du travail - du fait qu'en vertu de l'article R. 241-32 du Code du travail, le temps minimal qu'il doit consacrer à la surveillance du personnel en cause, est calculé sur la base d'une heure par mois pour 10 salariés - pourra être utilisée par exemple :

Le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'opportunité de recourir à l'une ou l'autre de ces actions, voire même à plusieurs combinées.

2. - En ce qui concerne la détermination des travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance médicale, il convient de noter qu'aux termes du ler alinéa de l'article premier de l'arrêté, les travaux visés doivent être effectués « d'une façon habituelle ».

C'est délibérément que cette expression a un caractère très général ; si elle doit être interprétée principalement en termes de durée et de répétitions suffisamment rapprochées, il convient également de tenir compte de la nature et de la gravité du risque, ainsi que des aptitudes physiques du sujet.

Les quelques exemples ci-dessous illustrent des éléments à prendre en considération pour apprécier dans chaque cas individuel la nécessité d'une surveillance médicale spéciale.

Lorsqu'un salarié n'est affecté qu'à temps très partiel à un travail sur visionneuse ou sur terminal à écran, une telle surveillance ne s'impose pas systématiquement. Pour en décider, le médecin doit tenir compte de toutes les caractéristiques du poste de travail susceptibles d'être un facteur de fatigabilité : rythme de travail, conditions d'éclairement générales, luminosité de l'écran, contraste des caractères qui s'y inscrivent... La même méthode sera utilisée lorsqu'il s'agira, par exemple, d'un opérateur sur standard téléphonique, auquel cas les critères à retenir seront notamment la fréquence des appels, le niveau sonore d'ambiance, les contraintes physiques résultant du matériel utilisé (casque, écouteur, micro ... ).

En matière de risques chimiques, par exemple ceux dus au benzène, une surveillance médicale spéciale peut s'avérer indispensable même si l'exposition n'est pas permanente, en raison des phénomènes de sensibilité individuelle.

Dans d'autres cas, la mise en oeuvre d'une surveillance médicale spéciale, alors que l'exposition au risque a lieu seulement pendant une partie réduite du temps de travail peut se justifier par l'état de santé du salarié : par exemple, l'existence d'une légère hypoacousie chez une personne appelée à subir de temps à autre les effets d'une ambiance de travail bruyante : dans cette hypothèse, c'est le médecin du travail qui jugera s'il y a ou non nécessité de soumettre le travailleur à cette surveillance.

3. S'agissant des travaux en équipes alternantes, les mots « effectués de nuit en tout ou en partie » visent à faire bénéficier de cette surveillance les salariés travaillant en deux, trois équipes, ou plus, incluant un poste de nuit.

Quant aux modalités d'application, il conviendra de se reporter à l'instruction technique RT no 2 du 8 août 1977.

4. En ce qui concerne les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, seules sont visées les opérations terminales de préparation, de conditionnement et de conservation, dans la mesure où elles précèdent la distribution en milieu de travail de ces denrées alimentaires tant animales que végétales. En d'autres termes, seul le personnel travaillant dans les restaurants d'entreprises ou dans les établissements extérieurs qui préparent des aliments destinés à la consommation en milieu de travail, est soumis à la surveillance médicale spéciale. En règle générale, cette surveillance se traduira, dans la limite des compétences légales et réglementaires du médecin du travail, par l'information et l'éducation sanitaire du personnel, la surveillance de la propreté des locaux et des installations de travail, ainsi que de celles destinées à la conservation des aliments préparés à l'avance.

Dans le cas de contaminations des denrées, décelées par les services sanitaires compétents, des examens médicaux complémentaires pourront être pratiqués en vertu de dispositions spéciales édictées sur le fondement d'autres législations.

Enfin, pour les travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels, il y a lieu de calculer ce niveau sonore en dB(A) conformément à la méthode de mesure décrite dans l'annexe de l'arrêté du 12 août 1975 (J. 0. du 12 octobre 1975).

MALADIE ET INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIÉ
Circulaire DRT no 93-11 du 17 mars 1993
(non parue au Journal Officiel)

Application de la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 et de l'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992.

Texte abrogé : lettre ministérielle DR T no 749 du 6 août 1981.

L'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage a pour objet d'assurer des garanties de reclassement ou d'indemnisation aux salariés devenus inaptes à leur emploi à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non.

Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avaient déjà profondément modifié les incidences de la maladie et de l'inaptitude du salarié sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

La présente circulaire rappelle, en premier lieu, les dispositions de la loi précitée du 12 juillet 1990. Elle précise la portée de l'interdiction des discriminations liées à l'état de santé qu'institue la loi et souligne l'importance du rôle du médecin du travail.

La deuxième partie a pour objet de faire le point sur la jurisprudence en matière de licenciement des salariés dont l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie entraînent des perturbations dans le fonctionnement des entreprises.

Enfin, la troisième partie traite de la situation des salariés devenus inaptes à leur emploi. Elle commente et précise la portée de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 et notamment l'étendue et la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement qu'il institue. Sont précisées également les conséquences de l'éventuelle absence de reclassement et la procédure de contestations de l'avis du médecin du travail.

Ce commentaire des nouvelles dispositions est complété par une synthèse de la jurisprudence relative au licenciement consécutif à l'inaptitude du salarié.

I. Le principe de non-discrimination des candidats à l'emploi et des salariés en raison de leur état de santé ou de leur handicap : la loi no 90-602 du 12 juillet 1990

L'objectif de cette loi a été d'éviter toute discrimination en raison de l'état de santé d'un candidat à l'embauche ou d'un salarié d'une entreprise. Il convient de rappeler à cet égard que le législateur a expressément souhaité prendre en compte, au travers de ce texte, la situation des salariés atteints du SIDA, situation qui avait conduit à l'élaboration d'une charte par un groupe de travail constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et largement diffusée auprès des entreprises.

Par ailleurs, cette loi a également eu pour objet de donner un rôle accru au médecin du travail pour se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude d'un candidat ou d'un salarié à occuper un emploi dans l'entreprise.

1.1. L'interdiction de toute discrimination liée à l'état de santé d'un candidat à un emploi ou d'un salarié

a) En matière de recrutement, la loi du 12 juillet 1990 a modifié l'article 416-30 du Code pénal, rendant tout refus d'embauche et toute offre d'emploi fondés sur l'état de santé ou le handicap passibles de sanctions pénales.

En application des dispositions relatives à la médecine du travail, dans les entreprises et établissements soumis aux dispositions du titre IV du livre Il du Code du travail, seul le médecin du travail est habilité à déterminer l'aptitude d'un candidat au poste de travail.

L'article 416-30 du Code pénal apporte une garantie supplémentaire aux candidats.

En effet, il permet de sanctionner pénalement l'employeur qui refuse de recruter un salarié en se fondant sur son état de santé ou son handicap, alors que le médecin du travail n'a pas prononcé un avis d'inaptitude.

Ce dispositif vient d'être renforcé par l'article 27 de la loi no 92-1146 du 31 décembre 1992 qui a complété l'article L. 122-45 du Code du travail en prévoyant qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille.... ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, lors du recrutement, seul le médecin du travail peut décider si un candidat est apte ou non à exercer l'emploi proposé. S'il émet un avis d'aptitude, l'employeur ne pourra se fonder sur l'état de santé du candidat pour refuser de l'embaucher.

b) En matière de licenciement, la loi du 12 juillet 1990 a modifié l'article L. 122-45 du Code du travail, interdisant toute sanction disciplinaire ou tout licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; tout acte contraire est nul de plein droit.

L'employeur ne peut donc mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour inaptitude médicale qu'après avoir obtenu l'avis du médecin du travail.

Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, proposer une mutation ou une transformation de poste justifiée notamment par la résistance physique ou l'état de santé du travailleur.

Comme en matière de recrutement, la nouvelle rédaction de l'article 416-3o du Code pénal apporte une garantie supplémentaire aux salariés.

Il permet en effet de sanctionner pénalement l'employeur qui licencie un salarié en invoquant des motifs se rattachant à son inaptitude alors même que le médecin du travail n'a pas dûment constaté cette inaptitude.

Par ailleurs, lorsque le licenciement a été prononcé dans de telles conditions, l'article L. 122-45 du Code du travail permet désormais la réintégration du salarié, si le tribunal l'ordonne.

Toutefois, comme cela a été précisé au cours des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1990 (J.O. Assemblée nationale - 2e séance du 19 juin 1990, p. 2643), ces dispositions n'ont pas pour effet de remettre en cause la jurisprudence relative à la rupture du contrat de travail en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour maladie.

1.2. Le rôle renforcé du médecin du travail

Au moment de l'embauchage, l'examen médical prévu à l'article R. 241-48 du Code du travail a pour but de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter.

De même, pendant l'exécution du contrat de travail, le médecin du travail doit émettre un avis d'inaptitude pour que l'employeur puisse mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour inaptitude médicale.

A l'issue de l'examen médical, le médecin du travail établit une fiche en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié et l'autre à l'employeur.

Cette fiche ne fait que mentionner l'aptitude ou l'inaptitude partielle ou totale du salarié. Elle ne doit comporter aucun autre renseignement et notamment aucun renseignement confidentiel, tel que la nature ou l'origine de l'inaptitude ou des restrictions éventuellement formulées. En outre le médecin du travail, dans son activité médicale, conserve une pleine indépendance, en particulier vis-à-vis de l'employeur.

Ainsi, le médecin du travail est seul habilité à recueillir des informations d'ordre médical ainsi que tous éléments sur l'état de santé du salarié.

Ces informations doivent exclusivement être communiquées au médecin du travail tenu au secret professionnel et ne sauraient donc en aucun cas être portées à la connaissance de l'employeur.

II. Le licenciement d'un salarié en cas d'absence prolongée ou répétée pour maladie

La jurisprudence a posé le principe selon lequel la maladie du salarié suspend le contrat de travail et ne constitue pas, en elle-même, une cause de rupture de celui-ci.

Cependant, une absence prolongée ou des absences fréquentes et répétées pour maladie peuvent, par les perturbations qu'elles causent à la bonne marche de l'entreprise et par la nécessité du remplacement du salarié malade, justifier la rupture du contrat de travail.

De même, l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, reconnue par la médecine du travail, peut constituer un motif de rupture du contrat de travail (voir 3.2). Ces règles jurisprudentielles n'ont pas été remises en cause par la loi no 90-602 du 12 juillet 1990.

2.1. L'évolution jurisprudentiefie

Après avoir, dans un premier temps, assimilé à un cas de force majeure la rupture du contrat de travail consécutive à la maladie prolongée ou à l'inaptitude du salarié, la Cour de cassation a, dans une deuxième étape, distingué l'initiative et ,rimpatabilité de la rupture : l'employeur qui en prenait l'initiative était tenu de respecter la procédure du licenciement, mais n'avait pas à verser les indemnités de licenciement, la rupture ne lui étant pas imputable.

A partir de 1988, cette théorie a été abandonnée, d'abord en ce qui concerne la maladie prolongée, puis, plus récemment, en matière d'inaptitude définitive à l'emploi.

Concernant la maladie prolongée, la Cour de cassation a remplacé la notion d'imputabilité par celle de responsabilité de la rupture, mettant celle-ci à la charge de l'employeur (cass. soc. 21 avril 1988 : MOSNIER c/ Institut de formation d'éducateurs spécialisés).

Parallèlement, la Cour de cassation précisait que si les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas remplies, le salarié avait, en tout cas, droit à l'indemnité légale (cass. soc. 19 mai 1988 Sté SECOFI c / DECRET et 31 octobre 1989: MARTY c Productions Sanger).

2.2. L'état actuel de la jurisprudeuce

a) L'absence prolongée pour maladie

La Cour de cassation considère, à présent, que le salarié dont l'absence se prolonge au-delà de la période de suspension du contrat de travail prévue par la convention collective a droit, sauf disposition contraire de ladite convention, à l'indemnité conventionnelle de licenciement (cass. soc. 13 juin 1990: Sté Capron c/DELSAUT, 25 octobre 1990: Mlle PASQUALINI c /Grand Conseil de la Mutualité, 11 décembre 1990: Sté SEAVT c/Mme BELLITY).

Cette jurisprudence s'applique incontestablement lorsque les conventions collectives qualifient de licenciement la rupture du contrat de travail intervenant au terme du délai de garantie d'emploi qu'elles organisent. Or, tel n'est pas le cas de toutes les conventions collectives.

En effet, nombre de dispositions conventionnelles, rédigées à l'époque où la Cour de cassation faisait la distinction entre initiative et imputabilité de la rupture, prévoient que passé un certain délai d'absence, ou en cas d'inaptitude totale et définitive, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail ou que celle-ci est imputable au salarié au regard de la convention collective.

En présence de clauses autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, passé le délai de garantie d'emploi, la Cour de cassation considère que cette rupture s'analyse en un licenciement. Dans ce cas, la question se pose de savoir si l'indemnité conventionnelle est due. La Cour de cassation y répond de manière affirmative dans un arrêt du 11 janvier 1991 (COSTE c/TURZANSKI-DUPUIS).

Parallèlement, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence protectrice en exerçant un contrôle approfondi sur l'appréciation par les juges du fond des circonstances de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, lorsqu'une convention collective autorise la rupture du contrat de travail au-delà d'un délai de garantie d'emploi si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la Cour de cassation précise que ce remplacement effectif doit être définitif. Le remplacement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de protection (cass. soc. 14 novembre 1991 : Sté STRAV c / DELAHAIE). Passé ce délai, l'embauche d'un salarié intérimaire ne répond pas à la nécessité de remplacement effectif du salarié absent (cass. soc. 13 mars 1991 : LANFRANCHI c/Sté EFOP).

b) Les absences répétées pour maladie

En cas d'absences répétées pour maladie, la haute juridiction contrôle que les juges du fond ont bien établi la réalité des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié (cass. soc. 11 décembre 1990: BOUSSEDRAIA c/HIROU). En outre, la Cour de cassation précise que les périodes d'absences répétées ne peuvent justifier un licenciement que si leur total excède la durée du délai de garantie d'emploi prévu par la convention collective (cass. soc. 26 septembre 1990 : NAVAUD / Sté Richard, 7 novembre 1990 CAULIER c SICA-UAV, cass. soc. 11 décembre 1990 Sté SEAVT c Mme BELLITY, cass. soc. 25 j uin 1991 : CSBP c / CHAFFAUGEAN, cass. soc. 20 novembre 1991 : BONNET c/Assoc. Ecole Jeanne d'Arc).

III. La situation des salariés devenus inaptes à leur emploi

3.1. Les nouvelles dispositions : article 32 de la loino 92-1446 du 31 décembre 1992

Lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour un accident ou une maladie, ayant une origine professionnelle ou non, le médecin du travail déclare le salarié physiquement inapte à son poste de travail ou à tout autre poste dans l'entreprise, l'intéressé se trouve dans une situation très difficile lorsque l'employeur n'effectue aucun reclassement ou, lorsque le reclassement s'avérant impossible, il ne le licencie pas. Le salarié n'est en effet pas rémunéré puisqu'il ne travaille pas, ni bénéficiaire des indemnités journalières de Sécurité sociale puisque son état de santé est consolidé et ne peut naturellement prétendre au bénéfice d'allocations de chômage.

L'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 a pour objet d'apporter une solution à de telles situations.

A cet effet, la loi complète les dispositions applicables aux salariés devenus inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L. 122-32-5 du Code du travail) et institue une protection en faveur de ceux dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (nouvel article L. 122-24-4).

3.1.1. L'obligation de reclassement des salariés devenus inaptes

a) L'obligation de l'employeur

Le premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail précise que l'employeur est tenu de proposer un autre emploi au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Le nouvel emploi doit être approprié aux capacités du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Le reclassement peut être accompagné de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Ces dispositions s'inspirent des règles applicables aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cependant, la procédure particulière (consultation des délégués du personnel, obligation pour l'employeur qui ne peut proposer un autre emploi d'indiquer par écrit les motifs de cette impossibilité), de même que la protection spécifique dont ces derniers bénéficient, n'ont pas été étendues aux salariés dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

Elles précisent les obligations de l'employeur : obligation de proposer un reclassement approprié en se conformant aux indications du médecin du travail.

Par ailleurs, elles renforcent le rôle du médecin du travail, lequel doit rendre des conclusions écrites contenant des indications sur l'aptitude du salarié, compte tenu des emplois existant dans l'entreprise et des éventuelles mutations ou transformations de postes.

Il est, en effet, particulièrement important pour l'employeur et pour le salarié que le médecin du travail formule des propositions précises sur le reclassement du salarié.

b) Le délai

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-24-4 précise que le reclassement du salarié doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail.

Cette disposition est également applicable aux salariés devenus inaptes à leur emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la loi ayant complété à cet effet l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

La procédure d'examen médical de reprise est prévue par les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail.

Aux termes de cette dernière disposition, le médecin du travail ne peut se prononcer sur l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens espacés de deux semaines.

Au demeurant, si à l'issue du premier examen, le médecin du travail délivre une fiche mentionnant une aptitude temporaire ou une aptitude avec réserves, le salarié sera en mesure de reprendre son travail et le contrat cessera d'être suspendu.

Après le second examen, le médecin du travail se prononcera définitivement sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé et devra formuler des propositions sur son éventuel reclassement.

Le délai d'un mois fixé par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ne commencera donc à courir qu'à compter de la date du second examen prévu par l'article R. 241-51-1.

Par ailleurs, ce délai ne saurait être suspendu par un éventuel désaccord de l'employeur ou du salarié avec les propositions du médecin du travail, désaccord dont serait saisi l'inspecteur du Travail conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (cf. 3.1.3).

Enfin, il convient de remarquer que si la convocation à l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail est de la responsabilité de l'employeur, cet article prévoit également la possibilité d'une telle visite préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible et cela afin de faciliter la recherche des mesures nécessaires.

3.1.2. Les conséquences de l'absence de reclassement

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, les nouvelles dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 prévoient que l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En conséquence, en cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur est tenu soit de licencier le salarié, soit de lui verser la rémunération correspondant à son emploi antérieur.

Dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assurerait une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, l'employeur n'est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé, compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà du montant de la rémunération habituellement versée (cass. soc. 5 mars 1987 ADDA c/Sté ADDA International Traduction).

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, il devra observer la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants. Il devra également verser l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement mentionnées à l'article L. 122-32-6, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Cet article n'a pas été modifié par la loi du 31 décembre 1992, il s'applique donc de plein droit aux situations visées par les nouvelles dispositions (cf. 3.1.3).

Si le salarié est licencié, la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail devra être respectée.

Le salarié bénéficiera de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective applicable ne l'exclut pas, de l'indemnité conventionnelle.

En revanche, le salarié n'étant pas en mesure d'exécuter le préavis, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui sera pas due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (cf. cass. soc. 19 février 1992: BENHAYED c/Sté PROGEC et cass. soc. 24 juin 1992 : Sté BTM c/ Mme KAPSALIKIS dans le cas d'une convention collective prévoyant le versement de l'indemnité de préavis).

3.1.3. La contestation de l'avis d'inaptitude devant l'inspecte ur du Travail

La jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 27 juillet 1984 ministère du Travail c / CHAUVET, CE 4 octobre 1991 Office Commercial Pharmaceutique Répartition c / Mme BARBIER) et de la Cour de cassation (cass. soc. 12 mars 1987 : CARODOSO c / SA Caoutchouc Manufacture et Plastiques, cass. soc. 19 février 1992 : Sté Saunier-Duval c/PIWO-WARCZYK) a désormais établi que, comme l'employeur, le salarié dispose de la voie de recours prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail. Le Conseil d'Etat précise que l'intervention de l'inspecteur du Travail sur le fondement de cet article n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail et qu'il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail (CE 4 octobre 1991 précité).

Compte tenu de cette jurisprudence et de l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1992, les conditions dans lesquelles s'exerce cette procédure appellent les précisions suivantes :

a) Origine de l'inaptitude

L'article L. 241-10-1, alinéa 3 du Code du travail s'applique quelle que soit l'origine, professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle) ou non professionnelle, de l'arrêt de travail ayant donné lieu à la constatation de l'inaptitude.

b) Délais

Comme indiqué au dernier alinéa du 3.11) ci-dessus, la saisine de l'inspecteur du Travail n'a pour effet de suspendre ni le délai de quinze jours prévu à l'article R. 241-51-1 ni celui d'un mois, qui s'y ajoute, instauré par la loi du 31 décembre 1992, s'agissant de surcroît, pour ce dernier, d'un délai maximum que l'employeur n'est pas tenu d'utiliser totalement.

L'inspecteur du Travail saisi d'une telle contestation devra néanmoins s'efforcer d'instruire le dossier dans un délai tel que sa décision puisse intervenir avant celle de l'employeur.

3.1.4. L'application dans le temps des nouvelles dispositions

La loi du 31 décembre 1992 ayant été publiée au Journal Officiel du le, janvier 1993, les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 2 janvier 1993.

a) Situations juridiques créées après l'entrée en vigueur de la loi

Tous les salariés dont l'inaptitude est constatée par le médecin du travail postérieurement au 2 janvier 1993 bénéficient des nouvelles dispositions.

b) Situations juridiques créées avant J'entrée en vigueur de la loi

Il ressort de l'exposé des motifs de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 que celui-ci a pour objectif de mettre fin aux situations préjudiciables dans lesquelles se trouvent les salariés inaptes à leur emploi, que l'employeur n'a pu reclasser et dont il n'a pas prononcé le licenciement.

Il est donc à la fois légitime et conforme à l'intention du législateur que ces salariés bénéficient des nouvelles dispositions dès leur entrée en vigueur.

A cet égard, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les précisions suivantes peuvent être apportées.

Lorsque l'inaptitude à l'emploi antérieur aura été constatée par le médecin du travail avant le 2 janvier 1993, le salarié sera en droit de bénéficier des nouvelles dispositions à compter du 2 janvier 1993.

Les dispositions antérieures n'imposaient pas à l'employeur de délai pour rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

Il convient donc de considérer que le délai d'un mois prévu aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail commence à courir à compter du 2 janvier 1993.

Dès l'expiration de ce délai, l'employeur devra, soit prononcer le licenciement, soit verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Si le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude du salarié avant l'entrée en vigueur de la loi n'a pas donné d'indications précises sur son éventuel reclassement, l'intéressé devra, à sa demande ou à celle de l'employeur, subir un nouvel examen de reprise du travail. Le délai d'un mois ne commencera donc à courir qu'à compter du second examen prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail.

Si le salarié a été reconnu par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, l'employeur devra, à l'issue d'un délai d'un mois à compter du 2 janvier 1993, soit le licencier, soit lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il exerçait avant la suspension de son contrat de travail.

3.1.5. Quelques cas particuliers

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les précisions suivantes peuvent être apportées concernant certaines situations particulières.

a) Salariées en état de grossesse

La procédure prévue aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail s'applique aux salariées en état de grossesse qui seraient déclarées par le médecin du travail inaptes à reprendre leur emploi, sans préjuger de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-1. En cas d'impossibilité de reclassement, le licenciement ne pourra en principe être prononcé qu'à l'issue de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2 du Code du travail.

L'employeur peut toutefois invoquer l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat.

Dans ce cas, en application de l'article L. 122-27 du Code du travail, le licenciement ne pourrait, en tout état de cause, prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.

b) Salariés sous contrat de travail à durée déterminée

L'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 ne mentionnant que le licenciement comme mode de rupture du contrat de travail ne saurait s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Dans une telle situation, la Cour de cassation a précisé que l'inaptitude physique du salarié constatée au cours de l'exécution du contrat ne constituait pas un cas de rupture par l'employeur dudit contrat avant l'échéance de son terme (cass. soc. 13 novembre 1986 : Mme MARTIN c/ M. FORMOSA).

3.2. Le régime du licenciement : règles jurisprudentielles

3.2.1. L'évolution

En matière d'inaptitude physique à l'emploi, la jurisprudence a longtemps distingué l'inaptitude momentanée ou partielle qui pouvait constituer un motif réel et sérieux de licenciement et l'inaptitude totale et définitive qui permettait à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail, laquelle ne lui était pas imputable et ne donnait donc lieu à aucune indemnisation.

3.2.2. Lajuiisprudence actuelle

L'arrêt du 29 novembre 1990 (SA PASQUET c/Mme ESPOS]TO) a mis fin à cette jurisprudence. La Cour de cassation affirme désormais que la résiliation du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle.

Ces principes étant posés, la jurisprudence la plus récente précise l'interprétation de certaines clauses conventionnelles.

Ainsi, la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, la Cour de cassation considère qu'une clause de convention collective permettant à l'employeur de prendre acte de la rupture en cas d'inaptitude définitive à l'emploi du salarié ne prive pas celui-ci du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement (cass. soc. 20 novembre 1991 HAMONIC c/LE GOURRIEREC).

Dans une autre espèce (cass. soc. 11 décembre 1991 : Mme TRODOUX c /Sté Les Echos), la Cour de cassation précise qu'une salariée classée en 2e catégorie d'invalidité par un organisme de Sécurité sociale est en droit de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de rupture du contrat de travail à la suite d'une maladie prolongée, dès lors que la rupture est intervenue dans le délai fixé par la convention collective. La convention collective fixait, en effet, un délai de cinq ans au-delà duquel la rupture du contrat de travail d'un salarié absent pour cause de maladie ne pouvait donner lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi en matière de reclassement du salarié devenu physiquement inapte à son emploi.

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, lorsque le médecin du travail propose un reclassement du salarié avec aménagement ou changement de poste de travail, l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de reclasser le salarié est tenu d'indiquer les motifs qui s'opposent à ce qu'il donne suite aux propositions du médecin du travail.

Le juge contrôle la réalité de l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur (cass. soc. 29 novembre 1989 Sté GAGNERAUD c/TARDIO, cass. soc. 3 octobre 1991 SA BALLY c / VAILLANT). Il vérifie également si celui-ci a tenu compte des propositions du médecin du travail (cass. SOC. ler avril 1992: DECHEPY c/DECAYEUX). La Cour de cassation rappelle, en outre, que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur (cass. soc. 13 mars 1991: JOLY c/Sté MATEC).